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Avis
publié le 21 juin 2017

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 20 avril 2017 en cause de Suzanne Goffart et Vincenzo Bastianelli contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 mai 2017, le Trib « L'article 15, § 3, de la Convention préventive de double imposition signée entre la Belgique(...)

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cour constitutionnelle
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21/06/2017
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 20 avril 2017 en cause de Suzanne Goffart et Vincenzo Bastianelli contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 mai 2017, le Tribunal de première instance de Liège, division Liège, a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 15, § 3, de la Convention préventive de double imposition signée entre la Belgique et la Suisse le 28 août 1978, signée à Berne et approuvée par la loi du 2 septembre 1980 (M.B. 14 octobre 1980) viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution et le principe général de sécurité juridique en ce qu'il ne prévoit pas le même régime stable et sécurisé d'exonération des rémunérations liées au trafic international d'un chauffeur routier international résident belge sous contrat avec un employeur dont le siège de direction effective se trouve au Grand-Duché de Luxembourg et expose le chauffeur routier international résident belge sous contrat avec un employeur dont le siège de direction effective se trouve en Suisse à un risque de double imposition sur tout ou partie de ses revenus et à un régime imprévisible et dépourvu de toute sécurité juridique ? L'article 15, § 3, de la Convention préventive de double imposition signée entre la Belgique et la Suisse le 28 août 1978, signée à Berne et approuvée par la loi du 2 septembre 1980 (M.B. 14 octobre 1980) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il crée une discrimination selon que le transport international a lieu par mer, air ou terre et en ce qu'il entraine une exonération en Belgique des rémunérations d'origine suisse versées par un employeur dont le siège de direction effective se trouve en Suisse en contrepartie de prestations de salarié à bord d'un aéronef ou d'un bateau alors qu'il entraine une imposition en Belgique des rémunérations d'origine suisse versées par un employeur dont le siège de direction effective se trouve en Suisse en contrepartie de prestations de salarié à bord d'un train ou d'un camion ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6654 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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