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Avis
publié le 05 décembre 2017

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 4 octobre 2017 en cause de la SPRL « Pierret Industries » contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 octobre 2017, le Tribuna « 1. L'article 444 C.I.R. 1992 viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution lus en comb(...)

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05/12/2017
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 4 octobre 2017 en cause de la SPRL « Pierret Industries » contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 octobre 2017, le Tribunal de première instance du Luxembourg, division Marche-en-Famenne, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 444 C.I.R. 1992 viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où il permet de réclamer des accroissements plus ou moins importants à deux contribuables qui ont commis la même infraction et ce en fonction du montant des revenus déclarés par ceux-ci, cela débouchant sur une somme plus importante à payer et donc sur une sanction plus lourde pour le contribuable déclarant plus de revenus alors que l'infraction commise est identique ? 2. L'article 444 C.I.R. 1992 viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où il permet d'appliquer une même sanction à un contribuable ayant rempli ses obligations fiscales sous forme de versements anticipés et à un contribuable n'ayant pas payé l'impôt; en effet, paradoxalement, le contribuable qui a payé tout son impôt (important) par le biais de versements anticipés sera sanctionné plus lourdement que le contribuable qui n'a pas fait de versements anticipés (par rapport à un impôt moins important) ? 3. Les articles 444 et 445 du C.I.R. 1992 violent-ils les articles 10, 11 et 172 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où ils permettent à l'administration fiscale de sanctionner le dépôt tardif d'une déclaration sans intention d'éluder l'impôt soit par une amende dont le montant fixe varie entre 50,00 EUR et 1.250,00 EUR soit par un accroissement de 10 % à 50 % de revenus non déclarés, déterminés avant toute imputation de précomptes, de crédits d'impôt, de quotité forfaitaire d'impôt étranger et de versements anticipés sans aucun plafond ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6747 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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