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publié le 16 février 2018

Administration générale de la Fiscalité. - Impôts sur les revenus Avis déterminant deux nouveaux modèles d'attestation permettant d'apporter les preuves requises en (...)

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Administration générale de la Fiscalité. - Impôts sur les revenus Avis déterminant deux nouveaux modèles d'attestation permettant d'apporter les preuves requises en matière de réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises qui débutent conformément à l'article 14526, §§ 4 à 6, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) et à l'article 6312/1, de l'Arrêté royal d'exécution du CIR 92 (AR/CIR 92). Cet avis modifie celui paru au Moniteur belge du 16.9.2016.

I. GENERALITES Les sociétés débutantes peuvent avoir des difficultés à rassembler du capital. Le but est de mobiliser des capitaux privés pour fournir du capital à risque dans des petites sociétés non cotées qui souffrent d'un déficit de financement.

Pour aider les petites sociétés débutantes, un incitant fiscal est prévu. Si toutes les conditions sont respectées, les citoyens qui investissent dans ces sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt de 30 % ou 45 % du montant investi dans une des sociétés concernées.

Cette réduction est applicable aux dépenses pour l'acquisition d'actions et parts de sociétés débutantes émises à partir du 01.07.2015.

Au départ, le seul moyen d'investir dans les petites sociétés débutantes de façon à pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal était d'acquérir directement des actions ou parts de ces sociétés.

Il était également prévu de pouvoir investir dans les petites sociétés débutantes par le biais d'une plateforme de crowdfunding agréée ou en acquérant des parts d'un fonds starter qui investissait à son tour dans les sociétés débutantes. Le cadre juridique organisant ces autres moyens d'investir n'est paru que récemment.

De nouvelles possibilités d'investir ont été ajoutées à partir de l'exercice d'imposition 2017. Les citoyens peuvent ainsi dorénavant investir dans les actions ou parts des sociétés débutantes visées de différentes manières : - directement, par l'acquisition de nouvelles actions ou parts de ces sociétés, éventuellement via une plateforme de crowdfunding; - ou indirectement, en acquérant : * de nouveaux instruments de placement émis par un véhicule de financement, * de nouvelles parts nominatives d'un fonds starter public, * de nouvelles parts nominatives d'une pricaf privée starter, qui investiront à leur tour dans les actions ou parts des sociétés débutantes.

Cette réduction d'impôt est réglée par l'article 14526, CIR 92.

Pour des explications détaillées, les personnes intéressées peuvent consulter les FAQ que le SPF Finances a publiées sur son site internet (http://finances.belgium.be/fr/) et sur le site de la base de données Fisconetplus (www.fisconetplus.be).

Pour pouvoir obtenir la réduction d'impôt (et la conserver), les investisseurs doivent tenir des documents à la disposition de l'administration.

L'article 6312/1, AR/CIR 92, détermine la manière dont ces documents doivent être établis, selon le cas, par la société débutante, le véhicule de financement, le fonds starter public ou la pricaf privée starter. Une copie de ces documents doit être envoyée à l'administration par les organismes qui les établissent.

II. DOCUMENTS A ETABLIR II.A. Investissement en nouvelles actions ou parts de sociétés débutantes, éventuellement via une plateforme de crowdfunding, et investissement en nouveaux instruments de placement émis par un véhicule de financement La société débutante ou le véhicule de financement doit établir : 1. un document pour l'année d'acquisition des actions ou parts de la société débutante ou des nouveaux instruments de placement;2. un document pour chacune des quatre années suivant l'année d'acquisition;3. un document pour l'année de la cession des actions ou parts ou des instruments de placement si l'investisseur les cède au cours de la période de 48 mois suivant leur acquisition. En effet, dans ce dernier cas, la réduction d'impôt sera reprise partiellement.

II.A.1. Le document à établir pour l'année d'acquisition des actions ou parts de la société débutante ou des nouveaux instruments de placement doit : - certifier que la société débutante dans laquelle il est investi remplit ou non les conditions prévues à l'article 14526, § 3, al. 1er, CIR 92 (il s'agit de 11 conditions spécifiques à la société débutante, concernant par exemple la taille de la société ou la nature de son activité); - reprendre le taux de la réduction applicable conformément à l'article 14526, § 3, alinéa 5 ou 6, CIR 92. La réduction d'impôt est égale à 30 % du montant des investissements dans une petite société après déduction : * des indemnités pour rôle d'intermédiaire dans l'investissement; * d'éventuels autres coûts y afférents.

Le taux peut passer à 45 % pour les actions ou parts d'une microsociété (article 14526, § 3, alinéa 6, CIR 92). - reprendre les sommes donnant droit à la réduction. Ceci implique qu'en plus des conditions précitées, les autres conditions ci-après doivent être respectées (notamment celles prévues à l'article 14526, §§ 1er et 3, al. 3 et 4, CIR 92) : Pour les investissement en nouvelles actions ou parts de sociétés débutantes, éventuellement via une plateforme de crowdfunding a. l'investissement doit concerner de nouvelles actions ou parts;b. nominatives;c. acquises avec des apports en argent (les apports en nature sont exclus, de même que les quasi-apports visés aux articles 220 (SPRL), 396 (SCRL), 445 (SA) ou 657 (SCA) du Code des sociétés);d. représentant une fraction du capital social d'une société visée à l'article 14526, § 3, al.1er, CIR 92 (respect de 11 conditions spécifiques à la société débutante); e. souscrites par le contribuable soit directement, soit par le biais d'une plateforme de crowdfunding, à l'occasion de la constitution de la société ou d'une augmentation de capital dans les quatre ans suivant sa constitution;f. entièrement libérées (payées entièrement) par le contribuable;g. l'investisseur ne peut exercer, ni directement, ni indirectement, une activité de dirigeant d'entreprise dans la société débutante;h. la représentation dans le capital social de la société débutante ne peut excéder 30 %.Sinon, les versements qui permettent de dépasser ces 30 % de représentation ne donnent pas droit à la réduction d'impôt. Le calcul de cette représentation de 30 % doit se faire sur base du nombre d'actions ou parts qui représentent le capital social et, en cas d'augmentation de capital, en fonction de la situation après l'augmentation de capital; i. les investissements entrent en ligne de compte pour la réduction d'impôt jusqu'à un montant de 100.000 euros par période imposable et par personne.

Ce montant maximal de 100.000 euros vaut quelle que soit la manière d'investir : - directement, par l'acquisition de nouvelles actions ou parts de ces sociétés, éventuellement via une plateforme de crowdfunding; - ou indirectement, en acquérant : * de nouveaux instruments de placement émis par un véhicule de financement, * ou de nouvelles parts nominatives d'un fonds starter public, * ou de nouvelles parts nominatives d'une pricaf privée starter, Ce plafond n'est pas indexé.

Dans le cas de conjoints (ou de cohabitants légaux), chacun d'eux peut profiter de ce plafond sur ses propres dépenses.

Pour les investissements en nouveaux instruments de placement émis par un véhicule de financement a. l'investissement doit concerner de nouveaux instruments de placement émis par un véhicule de financement; b. visé par la loi du 18.12.2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances; c. que le contribuable a souscrits par le biais d'une plateforme de crowdfunding;d. le véhicule de financement doit investir directement les paiements provenant des contribuables, déduction faite le cas échéant de l'indemnité pour son rôle d'intermédiaire, dans de nouvelles actions ou parts nominatives;e. représentant une fraction du capital social d'une société visée à l'article 14526, § 3, al.1er, CIR 92 (respect de 11 conditions spécifiques à la société débutante); f. à l'occasion de la constitution de cette société ou d'une augmentation de capital dans les quatre ans suivant sa constitution;g. et qui sont entièrement libérées;h. l'investisseur ne peut exercer, ni directement, ni indirectement, une activité de dirigeant d'entreprise dans la société débutante;i. la représentation dans le capital social de la société débutante ne peut excéder 30 %.Sinon, les versements qui permettent de dépasser ces 30 % de représentation ne donnent pas droit à la réduction d'impôt. Le calcul de cette représentation de 30 % doit se faire sur base du nombre d'actions ou parts qui représentent le capital social et, en cas d'augmentation de capital, en fonction de la situation après l'augmentation de capital; j. les actions ou parts de la société débutante précitée doivent avoir été acquises avec des apports en argent (les apports en nature sont exclus, de même que les quasi-apports visés aux articles 220 (SPRL), 396 (SCRL), 445 (SA) ou 657 (SCA) du Code des sociétés); k. les investissements entrent en ligne de compte pour la réduction d'impôt jusqu'à un montant de 100.000 euros par période imposable et par personne.

Ce montant maximal de 100.000 EUR vaut quelle que soit la manière d'investir : - directement, par l'acquisition de nouvelles actions ou parts de ces sociétés, éventuellement via une plateforme de crowdfunding agréée; - ou indirectement, en acquérant : * de nouveaux instruments de placement émis par un véhicule de financement, * ou de nouvelles parts nominatives d'un fonds starter public, * ou de nouvelles parts nominatives d'une pricaf privée starter, Ce plafond n'est pas indexé.

Dans le cas de conjoints (ou de cohabitants légaux), chacun d'eux peut profiter de ce plafond sur ses propres dépenses.

Remarque pour les deux types d'investissement précités.

En cas d'investissement via une plateforme de crowdfunding, cette plateforme doit être : a. une plateforme belge; ou relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen; b. qui est agréée comme plateforme de financement alternatif par l'Autorité des Services et Marchés Financiers ou qui est exploitée par une entreprise réglementée belge ou relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, dont le statut (de cette entreprise) permet l'exercice d'une telle activité, conformément à la loi du 18.12.2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances. - certifier que l'investisseur a acquis les actions ou parts ou les instruments de placement pendant la période imposable et est encore en possession de ceux-ci à la fin de la période imposable (conformément à l'article 14526, § 4, CIR 92).

II.A.2. Le document à établir pour chacune des quatre années suivant l'année d'acquisition des actions ou parts ou des instruments de placement doit certifier que : - les actions ou parts ou les instruments de placement sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de la période imposable; - la société débutante continue de respecter les 4 conditions suivantes (prévue à l'article 14526, § 3, alinéa 2, CIR 92) : a. Elle n'est pas une société d'investissement, de trésorerie ou de financement.b. Elle n'est pas une société dont l'objet social principal ou l'activité principale est la construction, l'acquisition, la gestion, l'aménagement, la vente, ou la location de biens immobiliers pour compte propre, ou la détention de participations dans des sociétés ayant un objet similaire. Sont exclus également toutes les sociétés dans lesquelles ont été placés des biens immobiliers (ou d'autres droits réels sur de tels biens) dont un dirigeant d'entreprise ou son conjoint ou ses enfants mineurs non émancipés, ont l'usage.

Une société débutante propriétaire d'un bien immobilier dans lequel réside le gérant (personne physique) est donc d'office exclue. c. Elle n'est pas constituée afin de conclure des contrats de gestion ou d'administration ou obtenir la plupart de ses bénéfices de contrats de gestion ou d'administration.d. Elle n'utilise pas les sommes perçues dans le cadre du Tax shelter pour une distribution de dividendes ou pour l'acquisition d'actions ou parts, ni pour consentir des prêts. Si ces conditions ne sont plus respectées au cours de la période de 48 mois suivant le paiement des actions ou parts, la réduction d'impôt sera reprise en partie.

II.A.3. Le document à établir pour l'année de la cession des actions ou parts ou des instruments de placement.

La société ou le véhicule de financement doit établir ce document si l'investisseur cède les actions ou parts ou les instruments de placement au cours de la période de 48 mois suivant leur acquisition.

En effet, dans ce cas, la réduction d'impôt sera reprise en partie, sauf en cas de décès de l'investisseur.

Cette reprise s'effectue pour l'année au cours de laquelle la condition n'est plus respectée, sous la forme d'une augmentation d'impôt. La reprise est calculée en fonction du nombre de « mois entiers manquants » à compter de la date à laquelle la condition n'est pas respectée jusqu'à la fin du délai de 48 mois.

Le document précité doit donc reprendre le nombre de mois non encore expiré(s) à prendre en considération pour le calcul de la reprise de la réduction d'impôt.

II. B. Investissements en nouvelles parts d'un fonds starter public ou d'une pricaf privée starter Le fonds starter public ou la pricaf privée starter doit établir : 1. un document pour la période imposable dans laquelle tombe la date du 31 décembre à laquelle les conditions d'investissement sont remplies (ce qui correspond à l'année pour laquelle la réduction est accordée);2. un document pour chacune des quatre années suivantes;3. un document pour l'année de la cession des parts si l'investisseur les cède au cours de la période de 48 mois suivant la fin de la période imposable pour laquelle la réduction d'impôt est accordée. En effet, dans ce dernier cas, la réduction d'impôt sera reprise partiellement.

II.B.1. Le document à établir pour la période imposable dans laquelle tombe la date du 31 décembre à laquelle les conditions d'investissement sont remplies doit: - certifier que le fonds starter public ou la pricaf privée starter remplit les conditions prévues à l'article 14526, § 2, alinéa 3, CIR 92 (conditions d'investissement). Ceci implique que le fonds starter public et la pricaf privée starter doivent investir les apports, le cas échéant après déduction d'une rémunération pour leur rôle d'intermédiaire, exclusivement en investissements visés ci-après et dans les limites visées ci-après : 1° 80 p.c. au moins sont * directement investis en nouvelles actions ou parts nominatives, * représentant une fraction du capital social d'une société visée à l'article 14526, § 3, al. 1er, CIR 92 (respect de 11 conditions spécifiques à la société débutante), * émises à l'occasion de la constitution d'une telle société ou d'une augmentation de capital dans les quatre ans suivant sa constitution, * et qui sont entièrement libérées; 2° 20 pc.au plus sont détenus * en liquidités, * sur un compte en euro ou dans une monnaie d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, * auprès d'un établissement de crédit agréé et contrôlé par une autorité de contrôle d'un Etat membre de l'Espace économique européen.

Si le fonds starter public et la pricaf privée starter créent des compartiments, les conditions mentionnées ci-dessus doivent être respectées pour chaque compartiment séparément. - reprendre le taux de la réduction applicable conformément à l'article 14526, § 3, alinéa 5, CIR 92. La réduction d'impôt est égale à 30 % du montant des investissements après déduction : * de la rémunération du fonds starter public et de la pricaf privée starter dans le cadre de leur mission d'intermédiaire; * d'éventuels autres coûts y afférents; - reprendre les sommes donnant droit à la réduction. Ceci implique que les conditions prévues à l'article 14526, §§ 1 à 3, CIR 92 sont remplies. Ceci implique qu'en plus des conditions précitées, les autres conditions ci-après doivent être respectées : a. l'investissement doit concerner de nouvelles parts;b. nominatives;c. acquises avec des apports en argent;d. représentant une fraction du capital social d'un fonds starter public ou d'une pricaf privée starter;e. souscrites par le contribuable à l'occasion de l'émission de ces parts;f. qui répond aux conditions prévues par l'art.14526, § 2, CIR 92. En plus du respect de ces conditions d'investissement, ceci implique que le fonds starter public ou la pricaf privée starter doit être : * une société d'investissement; * à nombre fixe de parts; * respectivement inscrite sur la liste des fonds starters publics tenue par l'Autorité des Services et Marchés Financiers et la liste des pricaf privées starters tenue par le Service Public Fédéral Finances; * qui respectent des conditions de réinvestissement précises (voir l'art. 14526, § 2, al. 6, CIR 92) en cas de cession des actions ou parts de sociétés débutantes, durant la période de 48 mois qui suit la fin de la période imposable pour laquelle la réduction d'impôt est accordée; g. l'investisseur ne peut exercer, ni directement, ni indirectement, une activité de dirigeant d'entreprise dans la société débutante;h. la représentation dans le capital social de la société débutante ne peut excéder 30 %.Sinon, les versements qui permettent de dépasser ces 30 % de représentation ne donnent pas droit à la réduction d'impôt. Le calcul de cette représentation de 30 % doit se faire sur base du nombre d'actions ou parts qui représentent le capital social et, en cas d'augmentation de capital, en fonction de la situation après l'augmentation de capital;

I. les investissements entrent en ligne de compte pour la réduction d'impôt jusqu'à un montant de 100.000 euros par période imposable et par personne.

Ce montant maximal de 100.000 EUR vaut quelle que soit la manière d'investir : - directement, par l'acquisition de nouvelles actions ou parts de ces sociétés, éventuellement via une plateforme de crowdfunding; - ou indirectement, en acquérant : * de nouveaux instruments de placement émis par un véhicule de financement, * ou de nouvelles parts nominatives d'un fonds starter public, * ou de nouvelles parts nominatives d'une pricaf privée starter, Ce plafond n'est pas indexé.

Dans le cas de conjoints (ou de cohabitants légaux), chacun d'eux peut profiter de ce plafond sur ses propres dépenses. - certifier que l'investisseur a acquis les parts pendant la période imposable visée ou une période imposable précédente, et est encore en possession de celles-ci à la fin de la période imposable (conformément à l'article 14526, § 4, CIR 92).

II.B.2. Le document à établir pour chacune des quatre années suivante doit certifier que : - les parts sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de la période imposable; - la (les) société(s) débutante(s) dans laquelle il est investi continue(nt) de respecter les 4 conditions suivantes (prévue à l'article 14526, § 3, alinéa 2, CIR 92) : a. Elle n'est pas une société d'investissement, de trésorerie ou de financement.b. Elle n'est pas une société dont l'objet social principal ou l'activité principale est la construction, l'acquisition, la gestion, l'aménagement, la vente, ou la location de biens immobiliers pour compte propre, ou la détention de participations dans des sociétés ayant un objet similaire. Sont exclus également toutes les sociétés dans lesquelles ont été placés des biens immobiliers (ou d'autres droits réels sur de tels biens) dont un dirigeant d'entreprise ou son conjoint ou ses enfants mineurs non émancipés, ont l'usage.

Une société débutante propriétaire d'un bien immobilier dans lequel réside le gérant (personne physique) est donc d'office exclue. c. Elle n'est pas constituée afin de conclure des contrats de gestion ou d'administration ou obtenir la plupart de ses bénéfices de contrats de gestion ou d'administration.d. Elle n'utilise pas les sommes perçues dans le cadre du Tax shelter pour une distribution de dividendes ou pour l'acquisition d'actions ou parts, ni pour consentir des prêts. Si ces conditions ne sont plus respectées au cours de la période de 48 mois suivant le paiement des actions ou parts, la réduction d'impôt sera reprise en partie.

II.B.3. Le document à établir pour l'année de la cession des parts.

Le fonds starter public ou la pricaf privée starter doit établir ce document pour l'année de la cession des parts si l'investisseur les céde au cours de la période de 48 mois suivant la fin de la période imposable pour laquelle la réduction d'impôt est accordée.

En effet, dans ce cas, la réduction d'impôt sera reprise en partie, sauf en cas de décès de l'investisseur.

Cette reprise s'effectue pour l'année au cours de laquelle la condition n'est plus respectée, sous la forme d'une augmentation d'impôt. La reprise est calculée en fonction du nombre de « mois entiers manquants » à compter de la date à laquelle la condition n'est pas respectée jusqu'à la fin du délai de 48 mois.

Le document précité doit donc reprendre le nombre de mois non encore expiré(s) à prendre en considération pour le calcul de la reprise de la réduction d'impôt.

III. DELAI D'ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS III. A. Investissement en nouvelles actions ou parts de sociétés débutantes, éventuellement via une plateforme de crowdfunding, et investissement en nouveaux instruments de placement émis par un véhicule de financement La société débutante ou le véhicule de financement doit remettre à l'investisseur les documents précités avant le 31 mars* de l'année qui suit celle de l'acquisition des actions ou parts entièrement libérées ou des nouveaux instruments de placement et des 4 années suivantes. La société débutante ou le véhicule de financement doit également en fournir une copie à l'administration dans le même délai (voir ci-après). * En ce qui concerne l'exercice d'imposition 2017, cette date était le 31 mai 2017. Cependant, un délai supplémentaire a été accordé jusqu'au 31 juillet 2017.

Exemple : investissement en actions ou parts d'une société débutante acquises directement en 2017.

La société débutante devra remettre à l'investisseur : - le document pour l'année 2017 (année d'acquisition) avant le 31.03.2018; - le document pour l'année 2018 (première année du délai de conservation de 4 ans) avant le 31.03.2019; - même principe pour les trois années suivantes.

Dans l'exemple, si l'investisseur cède les actions ou parts en 2018, la société doit alors lui remettre une attestation mentionnant le nombre de mois non encore expiré(s) à prendre en considération pour le calcul de la reprise de la réduction d'impôt. Elle doit lui remettre cette attestation avant le 31.03.2019.

III. B. Investissements en nouvelles parts d'un fonds starter public ou d'une pricaf privée starter Le fonds starter public ou la pricaf privée starter doit remettre à l'investisseur les documents précités avant le 31 mars* de l'année qui suit la période imposable dans laquelle tombe la date du 31 décembre à laquelle les conditions d'investissement sont remplies par le fonds starter ou la pricaf précités (= année pour laquelle la réduction est accordée), et des 4 années suivantes. Le fonds starter public ou la pricaf privée starter doit également en fournir une copie à l'administration dans le même délai (voir ci-après). * En ce qui concerne l'exercice d'imposition 2017, cette date était le 31 mai 2017. Cependant, un délai supplémentaire a été accordé jusqu'au 31 juillet 2017.

Exemple : acquisition de parts d'un fonds starter public en 2017.

Au 31.12.2018, il est constaté que le fonds starter remplit les conditions d'investissement. Si toutes les autres conditions sont remplies, la réduction peut donc être accordée pour l'année 2018 (exercice d'imposition 2019).

Le fonds starter public devra remettre à l'investisseur : - le document pour l'année 2018 (année pour laquelle la réduction est accordée) avant le 31.03.2019; - le document pour l'année 2019 (première année du délai de conservation de 4 ans) avant le 31.03.2020; - même principe pour les trois années suivantes.

Dans l'exemple, si l'investisseur cède les parts en 2019, le fonds starter doit alors lui remettre une attestation mentionnant le nombre de mois non encore expiré(s) à prendre en considération pour le calcul de la reprise de la réduction d'impôt. Il/Elle doit lui remettre cette attestation avant le 31.03.2020.

IV. TRANSMISSION DES DOCUMENTS A L'ADMINISTRATION L'organisme émetteur des documents (selon le cas : société débutante, véhicules de financement, fonds starter public, pricaf privée starter) doit transmettre à l'administration une copie des documents précités.

Il doit le faire dans le même délai que pour remettre les documents à l'investisseur.

Pour respecter cette obligation, il y a deux possibilités : 1. Ces documents peuvent être envoyés électroniquement via l'application Belcotax-on-web.Cette application est accessible à l'adresse https://finances.belgium.be/fr/E-services/Belcotaxonweb. 2. Ces documents peuvent aussi être envoyés (par courrier postal ou par courriel) au service suivant : Centre PME Bruxelles II - Centre de documentation - Précompte professionnel Boulevard du Jardin Botanique 50, boîte 3406 1000 Bruxelles Tél.: 0257 529 90 kmo.bv.bru2.prp.pme@minfin.fed.be V. MODELE NON OBLIGATOIRE D'ATTESTATION Pour une meilleure facilité d'utilisation, l'administration a rédigé deux modèles de document, dont l'emploi n'est pas obligatoire, et que les organismes émetteurs peuvent utiliser en cette matière. Ces modèles sont repris ci-après.

Pour la consultation du tableau, voir image

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