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Avis
publié le 25 janvier 2018

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 20 novembre 2017 en cause de la SA « General Motors Belgium » contre la Région flamande et l'agence « Vlaamse Belastingdienst », dont l'expédition est parvenue a « 1. L'article 257, § 2, 3°, du CIR viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution s(...)

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cour constitutionnelle
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25/01/2018
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 20 novembre 2017 en cause de la SA « General Motors Belgium » contre la Région flamande et l'agence « Vlaamse Belastingdienst », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 décembre 2017, le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Gand, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 257, § 2, 3°, du CIR viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution si le délai de 90 jours prévu à l'article 15 du CIR est interprété en ce sens qu'il doit toujours être question de jours entiers d'improductivité, sans admettre que le critère des ' 90 jours ' puisse également porter sur une improductivité durant un quart de la productivité normale sur une base annuelle ? La condition qu'il doit s'agir de jours entiers créerait une inégalité entre, d'une part, les contribuables qui exercent leur activité normale au cours d'un seul ' shift ' et, d'autre part, les contribuables dont l'entreprise vise initialement à fonctionner continuellement en plusieurs ' shifts ' ; 2. L'article 257, § 2, 3°, du CIR viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu'il est créé une distinction entre, d'une part, les contribuables dont le bien immobilier a été improductif durant 90 jours au cours de l'exercice d'imposition (soit un quart de l'exercice d'imposition) et, d'autre part, les contribuables dont le bien immobilier n'a pas été improductif durant 90 jours entiers au cours de l'exercice d'imposition, mais a généré un quart d'output/chiffre d'affaires/bénéfice en moins par rapport à la capacité de production maximale du bien immobilier ? Seul le premier groupe peut bénéficier d'une réduction du précompte immobilier, sans qu'il soit tenu compte d'une baisse effective de la production/chiffre d'affaires/bénéfice que le bien immobilier peut générer ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 6788 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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