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Avis
publié le 08 février 2018

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 20 janvier 2016 en cause de Robert Jacob et Nadine Marchal contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 décembre 2017, le Tribun « - L'article 245 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'applicable pour les exercices d'i(...)

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cour constitutionnelle
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08/02/2018
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 20 janvier 2016 en cause de Robert Jacob et Nadine Marchal contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 décembre 2017, le Tribunal de première instance de Namur, division Namur, a posé les questions préjudicielles suivantes : « - L'article 245 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'applicable pour les exercices d'imposition 1992 à 2009, ne crée-t-il pas une discrimination injustifiée au regard des articles 10 et 11 de la Constitution entre les non-résidents, qu'il soumet à une imposition établie sur la base de l'article 466 du même Code relatif aux additionnels communaux, et les résidents, ceux-ci étant soumis aux additionnels communaux, alors que les premiers, à la différence des seconds, ne bénéficient pas des facilités et installations existantes dans une commune belge dans laquelle ils résideraient au motif qu'ils sont non-résidents ? - En tant qu'ils privent en tout ou en partie le non-résident de la quotité exemptée d'impôt lorsqu'il n'a pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable ou n'a pas obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique qui s'élèvent au moins à 75 % du total de ses revenus professionnels de sources belge et étrangère, les articles 243 et 244 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'applicables pour les exercices d'imposition 1992 et 2001 à 2009, lus, pour ce qui concerne les exercices d'imposition 2001 à 2009, en combinaison avec l'article 25 de la convention préventive de la double imposition conclue entre la France et la Belgique tel que modifié par l'avenant du 8 février 1999, n'introduisent-ils pas entre le non-résident et l'habitant du royaume une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution dès lors que l'habitant du royaume et le non-résident, étant également soumis à la progressivité de l'impôt en raison du revenu mondial, le premier en Belgique et le second dans l'Etat de sa résidence, se trouvent du point de vue du seuil d'imposition à l'impôt belge sur le revenu dans des situations identiques ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6791 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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