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Avis
publié le 08 février 2018

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 6 décembre 2017 en cause de A.-M. M. contre F.C., J.C., J.L. et J.C., en présence de Me Olivier Lesuisse, en qualité de tuteur ad hoc de A.M., dont l'expédition « 1. Les articles 322 et 332quinquies, § 3, du Code civil violent-ils les articles 10, 11 et 2(...)

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cour constitutionnelle
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2018200654
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08/02/2018
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 6 décembre 2017 en cause de A.-M. M. contre F.C., J.C., J.L. et J.C., en présence de Me Olivier Lesuisse, en qualité de tuteur ad hoc de A.M., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 décembre 2017, le Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 322 et 332quinquies, § 3, du Code civil violent-ils les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, le cas échéant, lus en combinaison avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, interprétés comme ne permettant pas l'établissement de la filiation paternelle dans l'hypothèse du recours à une procréation médicalement assistée exogène alors qu'ils permettent l'établissement de la filiation paternelle dans l'hypothèse d'une procréation médicalement assistée endogène ? 2. Les articles 322 et 332quinquies, § 3, du Code civil violent-ils les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, le cas échéant, lus en combinaison avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, interprétés comme ne permettant pas l'établissement de la filiation paternelle dans l'hypothèse du recours à une procréation médicalement assistée exogène par un homme et une femme alors qu'ils permettent l'établissement de la double filiation maternelle dans l'hypothèse du recours à une procréation médicalement assistée par deux femmes ? 3.Les articles 322 et 332quinquies, § 3, du Code civil violent-ils l'article 22 de la Constitution, le cas échéant, lus en combinaison avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, interprétés comme faisant obstacle à un couple de personnes de sexe différent ayant recours à une technique de procréation médicalement assistée dite ' exogène ' ou ' hétérologue ' de voir la filiation paternelle judiciairement établie ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6794 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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