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Avis
publié le 21 mars 2018

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 18 janvier 2018 en cause de la SA « Ismanara » contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 janvier 2018, le Tribunal de premiè « 1. L'article 257, al. 1 er , 4°, du CIR/92 relatif aux conditions de réduction du précom(...)

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21/03/2018
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 18 janvier 2018 en cause de la SA « Ismanara » contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 janvier 2018, le Tribunal de première instance de Namur, division Namur, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 257, al. 1er, 4°, du CIR/92 relatif aux conditions de réduction du précompte immobilier pour improductivité, tel que modifié par l'article 2, 2°, du décret de la Région wallonne d'équité fiscale et d'efficacité gouvernementale [lire : environnementale] pour le parc automobile et les maisons passives du 10 décembre 2009 (M.B., 23 décembre 2009), viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu'il exclut la remise ou la réduction du précompte immobilier lorsque l'immeuble est resté inoccupé pendant plus de douze mois, compte tenu de l'exercice d'imposition précédent, dans la mesure où il frappe indistinctement, d'une part, la catégorie de propriétaires dont l'immeuble est resté inoccupé plus de douze mois pour des raisons indépendantes de leur volonté et, d'autre part, la catégorie de propriétaires dont le comportement contribue directement à l'inoccupation de son immeuble ou à faire en sorte que son immeuble devienne un taudis ? 2. L'article 257, al.1er, 4°, du CIR/92 relatif aux conditions de réduction du précompte immobilier pour improductivité, tel que modifié par l'article 2, 2°, du décret de la Région wallonne du 10 décembre 2009 d'équité fiscale et d'efficacité gouvernementale [lire : environnementale] pour le parc automobile et les maisons passives du 10 décembre 2009 (M.B., 23 décembre 2009), viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lorsque l'on retient l'interprétation suivant laquelle la modération du précompte immobilier prévue par l'article 257, al. 1er, 4°, du CIR/92 n'est, à partir de l'exercice d'imposition 2009, pas accordée à la catégorie des propriétaires d'immeubles inoccupés pendant plus de douze mois en raison d'un événement indépendant de leur volonté qui ne constitue pas un cas de force majeure au sens strict des articles 1147 et 1148 du Code civil, soit un événement qu'ils n'ont pas pu prévoir ou prévenir, tandis qu'elle est accordée à la catégorie des propriétaires d'immeubles inoccupés pendant plus de douze mois en raison de l'existence d'un événement indépendant de leur volonté qu'ils n'ont pu prévoir ou prévenir, soit dans un cas de force majeure au sens strict des articles 1147 et 1148 du Code civil ? 3. L'article 257, al.1er, 4°, du CIR/92 relatif aux conditions de réduction du précompte immobilier pour improductivité, tel que modifié par l' article 2, 2°, du décret de la Région wallonne du 10 décembre 2009 d'équité fiscale et d'efficacité gouvernementale [lire : environnementale] pour le parc automobile et les maisons passives du 10 décembre 2009 (M.B., 23 décembre 2009), viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu'il exclut la remise ou la réduction proportionnelle du précompte immobilier lorsque l'immeuble est resté inoccupé pendant plus de douze mois, compte tenu de l'exercice d'imposition précédent, aux propriétaires réalisant des travaux de rénovation, de démolition et de reconstruction tandis que les propriétaires construisant un immeuble sur des terrains non bâtis échappent au paiement du précompte immobilier ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6833 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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