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Avis
publié le 04 janvier 2019

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 5 novembre 2018 en cause de Philippe Tillière et Marie-Michèle Martin contre l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants , d(...) « 1. Les articles 9, § 1er, [alinéa 1er,] 1°, c, et 2°, et l'article 9, § 1er, dernier al(...)

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cour constitutionnelle
numac
2018206465
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04/01/2019
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 5 novembre 2018 en cause de Philippe Tillière et Marie-Michèle Martin contre l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 novembre 2018, le Tribunal du travail de Liège, division Dinant, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 9, § 1er, [alinéa 1er,] 1°, c, et 2°, et l'article 9, § 1er, dernier alinéa de l'arrêté royal n° 72 du 10.11.1967, lus ensemble ou isolément, combiné(s) à l'article 79 de la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/1991 pub. 13/07/2012 numac 2012203809 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d'institutions de droit international public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tel que modifié par l'article 60 de la loi du 21.05.1991 [lire : 3 février 2003] viole(nt)-il(s) les articles 10, 11 et 28 de la Constitution en ce qu'ils n'offrent pas la possibilité aux bénéficiaires d'une pension secteur indépendant de continuer à percevoir une pension au taux ménage dans l'hypothèse où leur conjoint perçoit une pension belge secteur public d'un montant annuel inférieur à la différence entre le montant de la pension au taux ménage et celui au taux isolé, à laquelle le conjoint ne peut renoncer alors que le bénéficiaire d'une pension salariée dans les mêmes conditions (présence d'un conjoint bénéficiant d'une petite pension secteur public à laquelle le conjoint ne peut renoncer) percevra une pension au taux chef de ménage déduite du montant de la pension secteur public et que la faculté de renonciation existe dans le chef du bénéficiaire d'une pension salariée et d'indépendant (et de leur [lire : son] conjoint) mais qu'elle est exclue dans le chef d'une personne qui bénéficie d'une pension de retraite secteur public ? 2. Les articles 9, § 1er, [alinéa 1er,] 1°, c, et 2°, et l'article 9, § 1er, dernier alinéa de l'arrêté royal n° 72 du 10.11.1967, lus ensemble ou isolément, combiné(s) à l'article 79 de la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/1991 pub. 13/07/2012 numac 2012203809 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d'institutions de droit international public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tel que modifié par l'article 60 de la loi du 21.05.1991 [lire : 3 février 2003] viole(nt)-il(s) les articles 10, 11 et 28 de la Constitution en ce qu'ils n'offrent pas la possibilité aux bénéficiaires d'une pension indépendant de continuer à percevoir une pension au taux ménage déduit de l'avantage dont le conjoint jouit dans l'hypothèse où leur conjoint perçoit une pension belge secteur public d'un montant annuel inférieur à la différence entre le montant de la pension au taux ménage et celui au taux isolé, à laquelle ce conjoint ne peut renoncer alors que l'article 9, § 1er, dernier alinéa prévoit le droit le maintien d'une pension au taux ménage déduit de l'avantage du conjoint qui jouit, en vertu d'une législation étrangère, d'une pension de retraite de survie, à laquelle il ne peut renoncer ? ».Cette affaire est inscrite sous le numéro 7046 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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