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Avis
publié le 18 janvier 2019

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par ordonnance du 28 novembre 2018 en cause de Mohamed Amajod et autres contre la Communauté française et autres, dont l'expédition(...) « Les articles 1, 12/1, § 2, et 13 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences mé(...)

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cour constitutionnelle
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2019200154
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18/01/2019
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par ordonnance du 28 novembre 2018 (rectifiée par ordonnance du 3 décembre 2018) en cause de Mohamed Amajod et autres contre la Communauté française et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 décembre 2018, la chambre des référés du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « Les articles 1, 12/1, § 2, et 13 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, tel que modifié par le décret du 20 décembre 2017, lus de manière combinée, violent-ils les articles 10, 11, 13 et 24 de la Constitution pris isolément ou conjointement avec l'article 13.2, c) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, en ce qu'ils traitent de manière différente des étudiants se trouvant dans une situation comparable, a) - les étudiants ayant acquis entre 30 et 44 crédits en première année de bac en médecine au terme de l'année académique 2016-2017, sans avoir connu de situation d'échec (au sens de l'article 150, § 2 du décret Paysage) lors de la session d'examen de janvier 2017, mais ayant obtenu au moins 45 crédits à l'issue de l'année académique 2017-2018, - et les étudiants en allégement, en exécution de l'article 150, § 2 du décret Paysage, ayant réussi la convention d'allégement au terme de l'année académique 2016-2017 et ayant obtenu au moins 45 crédits à l'issue de l'année académique 2017-2018, dès lors que seuls les seconds sont dispensés de présenter l'examen d'entrée et d'accès pour poursuivre leurs études de médecine/dentisterie, alors qu'ils avaient obtenu de moins bons résultats que les premiers aux examens de janvier 2017 le tout alors qu'il était ignoré, au moment où il y avait lieu de conclure des conventions d'allégement, à l'issue de la session d'examen de janvier 2017, quel serait l'impact de ces conventions sur le fait de devoir ou non passer et réussir l'examen d'entrée ? b) - des étudiants inscrits pour la 1ère fois en Bachelier de médecine/dentisterie en 2016-2017, - qui ont échoué aux examens de janvier 2017 et qui se sont engagés dans une convention d'allégement, en application de l'article 150, § 2 du décret Paysage, - qui au terme de leur année académique 2016-2017 ont validé au minimum 30 crédits en sciences médicales et dentaires, - et qui au terme de l'année académique 2017-2018 ont validé plus de 45 crédits en sciences médicales et dentaires, - mais qui sont ou non tenus de présenter et réussir l'examen d'entrée et d'accès pour poursuivre leurs études en médecine et dentisterie en fonction non pas du nombre de crédits validés au terme de l'année académique 2016-2017 mais en fonction de la réussite ou non, au terme de l'année académique 2016-2017, de leur convention d'allégement, - alors que le caractère plus ou moins exigeant de ces conventions d'allègement ne dépend pas exclusivement de la volonté de l'étudiant en question, et qu'ils ignoraient, au moment où elles ont été conclues, les incidences de la réussite de ces conventions sur le fait de devoir ou non passer l'examen d'entrée et d'accès, - quand bien même l'étudiant aurait marqué son accord à s'engager dans la convention d'allégement ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7076 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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