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Avis
publié le 15 avril 2019

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 1 er mars 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 mars 2019, le Tribunal du travail de Gand, division Gand, a posé la question Cette affaire est inscrite sous le numéro 7138 du rôle de la Cour. Le greffier, F. Meersschau(...)

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15/04/2019
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 1er mars 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 mars 2019, le Tribunal du travail de Gand, division Gand, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 18, § 4, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit que lorsqu'un centre reçoit une demande pour laquelle il ne se considère pas compétent, celui-ci doit transmettre cette demande dans les cinq jours calendrier au centre qu'il estime être compétent et en ce que le centre qui manque à cette obligation doit accorder, aux conditions fixées par la même loi, le revenu d'intégration ou l'intégration sociale par l'emploi tant qu'il n'a pas transmis la demande ni communiqué les raisons invoquées pour justifier l'incompétence, alors qu'il n'est pas imposé une même obligation de transmission au centre qui, s'il manque à cette obligation, doit accorder, aux conditions fixées par la même loi, le revenu d'intégration ou l'intégration sociale par l'emploi tant qu'il n'a pas transmis la demande ni communiqué les raisons invoquées pour justifier l'incompétence, dans le cas où il est mis fin à une aide précédemment octroyée parce que le centre secourant est devenu incompétent ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7138 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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