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Avis
publié le 12 août 2019

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 14 juin 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 juin 2019, le Tribunal de police d'Eupen, division Eupen, a posé les questions préjudicie « 1. L'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée (...)

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cour constitutionnelle
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2019203493
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12/08/2019
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 14 juin 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 juin 2019, le Tribunal de police d'Eupen, division Eupen, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968, tel qu'il a été remplacé par l'article 11, 6°, de la loi du 6 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018010649 source service public federal mobilite et transports Loi relatif à l'amélioration de la sécurité routière fermer relative à l'amélioration de la sécurité routière, publiée au Moniteur belge du 15 mars 2018 et, par application de l'article 26 de cette loi, entrée en vigueur le 15 février 2018, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 12 de la Constitution, avec l'article 7, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, interprété en ce sens qu'il est question de récidive, visée à l'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, lorsque l'infraction est commise dans un délai de trois ans après un jugement coulé en force de chose jugée par lequel le prévenu a été condamné pour une infraction à l'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, bien que : - le texte de cette disposition prévoie que, conformément à l'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, il est question de récidive lorsque, dans les trois ans à compter d'un jugement coulé en force de chose jugée, une personne est à nouveau condamnée pour l'une des infractions visées dans cette disposition et que - par application de l'article 2 du Code pénal, de l'article 7, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 15, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, toutes les autres personnes bénéficient de l'avantage de la loi qui leur est la plus favorable et qui a existé depuis la commission de l'infraction jusqu'au prononcé du jugement ? 2. L'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, tel qu'il a été remplacé par l'article 11, 6°, de la loi du 6 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018010649 source service public federal mobilite et transports Loi relatif à l'amélioration de la sécurité routière fermer relative à l'amélioration de la sécurité routière, publiée au Moniteur belge du 15 mars 2018 et, par application de l'article 26 de cette loi, entrée en vigueur au 15 février 2018, viole-t-il les articles 10 et 11 ou l'article 12 de la Constitution, en ce qu'il méconnaît le principe de légalité ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 7216 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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