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Avis
publié le 11 septembre 2019

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par décision du 2 juillet 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 juillet 2019, le Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale a posé les q 1. « Dans l'interprétation selon laquelle il est uniquement applicable aux membres du personnel du (...)

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cour constitutionnelle
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2019204044
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11/09/2019
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par décision du 2 juillet 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 juillet 2019, le Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Dans l'interprétation selon laquelle il est uniquement applicable aux membres du personnel du Collège réuni de la Commission communautaire commune, à l'exception des membres du personnel d'établissements d'utilité publique dotés d'une personnalité juridique distincte qui dépendent de la Commission communautaire commune, l'article 9, alinéa 1er, e), de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale viole-t-il les articles 8, 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966 par l'Assemblée générale des Nations Unies, en ce qu'il est établi que tant les premiers que les derniers ' participent directement au contrôle ou à la tutelle sur le centre intéressé ' au sens de cette disposition ? »;2. « L'article 9, alinéa 1er, e), de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale viole-t-il les articles 8, 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, en ce qu'il prévoit une incompatibilité pour les membres du personnel ' de l'Etat et de la Commission communautaire commune qui participent directement au contrôle ou à la tutelle sur le centre intéressé ', alors qu'il ne prévoit pas la même incompatibilité pour les membres du personnel d'autres organismes publics qui participent directement au contrôle ou à la tutelle sur les centres publics d'action sociale, et alors que cette même incompatibilité n'est pas prévue pour d'autres personnes se trouvant dans des situations comparables, comme les conseillers communaux qui sont en même temps aussi des fonctionnaires qui participent directement au contrôle ou à la tutelle sur la commune concernée ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 7234 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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