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Avis
publié le 08 octobre 2019

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 18 juin 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 septembre 2019, le Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, a posé la ques « L'article 4, § 3, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide (...)

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cour constitutionnelle
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08/10/2019
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 18 juin 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 septembre 2019, le Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 4, § 3, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, en ce qu'il prévoit que chaque suspect, inculpé, accusé ou personne civilement responsable du délit qui est condamné par une juridiction pénale est condamné au paiement d'une contribution audit fonds, de même que la partie civile qui succombe après avoir pris l'initiative de la citation directe ou lorsqu'une enquête a été ouverte à la suite de son action en tant que partie civile, alors qu'il ne prévoit pas une telle mesure à l'égard de la partie intervenante volontaire ou de la partie intervenante forcée qui, par exemple, succombant sur son appel, serait condamnée aux frais d'appel envers l'Etat, sachant que l'article 162 du Code d'instruction criminelle dispose que lesdits frais comprennent cette contribution, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7248 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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