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Avis
publié le 28 novembre 2019

Avis concernant l'abrogation d'une commission paritaire et l'institution de commissions paritaires La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue Ducale 61, informe les organisations intéressées qu'elle envisage de p 1. d'abroger la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors (n(...)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019205226
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28/11/2019
prom.
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Avis concernant l'abrogation d'une commission paritaire et l'institution de commissions paritaires La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue Ducale 61, informe les organisations intéressées qu'elle envisage de proposer au Roi : 1. d'abroger la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors (n° 318), instituée par l'arrêté royal du 4 octobre 1971 (Moniteur belge du 28 octobre 1971), modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1973 (Moniteur belge du 25 octobre 1973) et 12 décembre 1991 (Moniteur belge du 20 décembre 1991);2. d'instituer une commission paritaire avec la dénomination et la compétence suivante : "Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire pour les "diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg" de la Communauté flamande".

Art. 2.La Commission paritaire pour les "diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg" de la Communauté flamande est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir tous les "diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg" (services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires) qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande, ainsi que les services qui ne sont ni agréés, ni subventionnés qui exercent les mêmes activités en Région flamande.

Par "diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg" (services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires), on entend une structure qui offre aux usagers en demande de soins et de soutien une aide aux familles, à domicile ou hors du domicile, individuelle ou collective, qui est spécifiquement orientée vers le soutien de l'usager et de son intervenant de proximité et/ou vers le maintien ou la réintégration de l'usager dans son environnement familial naturel et qui fournit cumulativement les services suivants : - les soins personnels; - l'aide ménagère; - et le soutien et l'accompagnement psychosociaux, pédagogiques ou agogiques généraux.

La commission paritaire est également compétente pour les services qui exercent les mêmes activités dans la Région bruxelloise, s'ils ne relèvent pas de la Commission paritaire pour les services d'aide à domicile de la Région wallonne, de la Région bruxelloise et de la Communauté germanophone.

La Commission paritaire pour les "diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg" de la Communauté flamande n'est pas compétente pour les structures qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, de la Commission paritaire des établissements et des services de santé ou de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé."; 3. d'instituer une commission paritaire avec la dénomination et la compétence suivante : "Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire pour les services d'aide à domicile de la Région wallonne, de la Région bruxelloise et de la Communauté germanophone".

Art. 2.La Commission paritaire pour les services d'aide à domicile de la Région wallonne, de la Région bruxelloise et de la Communauté germanophone est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir tous les services d'aide à domicile qui sont agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne, la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune ou la Communauté germanophone, ainsi que pour les services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés, ni subventionnés et dont le siège social est situé en Région wallonne ou en Région bruxelloise.

Par "services d'aide à domicile", on entend tout service ambulatoire qui favorise le maintien et le retour à domicile et assure, aussi longtemps que nécessaire, l'accompagnement et l'aide aux actes de la vie journalière des personnes isolées, âgées, malades et des familles en difficulté.

Par "accompagnement et aide aux actes de la vie journalière", on entend l'aide à la vie quotidienne, l'aide relationnelle et sociale, l'aide ménagère, le soutien psychosocial et la garde à domicile de malades.

La Commission paritaire pour les services d'aide à domicile de la Région wallonne, de la Région bruxelloise et de la Communauté germanophone n'est pas compétente pour les employeurs qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé ou de la Commission paritaire pour les "diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg" de la Communauté flamande.".

Seules les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs qui répondent aux critères de l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires peuvent poser leur candidature pour siéger dans une commission ou une sous-commission paritaire.

Les organisations professionnelles d'employeurs qui ne répondent pas à ces critères peuvent demander à être reconnues représentatives dans une branche d'activité déterminée (article 3, alinéa 1er, 3.).

Les organisations intéressées sont invitées, dans le mois qui suit la publication au Moniteur belge du présent avis, à faire savoir si elles désirent être représentées et à faire preuve de leur représentativité.

Ces candidatures doivent être adressées à Monsieur le directeur général de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, rue Ernest Blerot 1, à 1070 Bruxelles.

Pour de plus amples renseignements, les organisations peuvent s'adresser à l'administration (tél. 02/233.41.88).

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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