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Avis
publié le 21 février 2020

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 8 janvier 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 janvier 2020, le Tribunal de la famille d'Eupen a posé les questions préjudicielles sui « 1. L'article 344-3, 1°, du Code civil viole-t-il les articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitut(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 8 janvier 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 janvier 2020, le Tribunal de la famille d'Eupen a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 344-3, 1°, du Code civil viole-t-il les articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution ainsi que les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en ce qu'un enfant peut être adopté par l'ancien partenaire de son parent légal lorsque son lien de filiation à l'égard du parent légal a été établi pendant la cohabitation ou le mariage avec l'ancien partenaire, bien que cet enfant ne puisse pas être adopté par l'ancien partenaire si le lien de filiation à l'égard du parent légal avait déjà été établi avant la cohabitation ou le mariage ? 2. L'article 344-3, 2°, du Code civil viole-t-il les articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution ainsi que les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en ce qu'un enfant peut être adopté par l'ancien partenaire de son parent légal lorsque l'enfant n'a qu'un seul lien de filiation établi, alors que cet enfant ne pourrait pas être adopté par l'ancien partenaire s'il avait plus d'un lien de filiation établi, et ce indépendamment du fait que le second parent s'est effectivement occupé de l'enfant ou s'est intéressé à celui-ci ? 3.L'article 344-3 du Code civil viole-t-il les articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution ainsi que les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en ce que les conditions restrictives contenues dans cet article s'appliquent à toutes les formes d'adoption, qu'il s'agisse d'une adoption simple ou d'une adoption plénière ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7345 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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