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Avis
publié le 28 mai 2020

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 2 mars 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 mars 2020, le Tribunal du travail de Liège, division Liège, a posé les questions préjudicie - « L'article 108, 1° et 2° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnit(...)

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cour constitutionnelle
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28/05/2020
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 2 mars 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 mars 2020, le Tribunal du travail de Liège, division Liège, a posé les questions préjudicielles suivantes : - « L'article 108, 1° et 2° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 (tel qu'en vigueur jusqu'au 30 avril 2019) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il crée une différence de traitement entre les travailleurs salariés qui ont choisi de poursuivre leur activité professionnelle au-delà de l'âge légal de la pension sans solliciter celle-ci et qui atteignent l'âge légal de la pension au cours d'une période d'incapacité de travail et ceux qui, ayant également continué à travailler au-delà de l'âge légal de la pension sans demander leur pension, tombent malades après avoir atteint l'âge légal de la pension, dans la mesure où les premiers sont privés du droit aux indemnités dès le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ils ont atteint l'âge légal de la pension en vertu de l'article 108, 1°, alors que les seconds ne perdent le droit aux indemnités que le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'incapacité est survenue, ce en vertu de l'article 108, 2° ? »; - « L'article 108, 1° de la loi relative [à l'assurance obligatoire] soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 (tel qu'en vigueur jusqu'au 30 avril 2019) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il crée une différence de traitement entre les travailleurs salariés en incapacité de travail qui n'ont pas atteint l'âge légal de la pension qui peuvent prétendre aux indemnités d'incapacité de travail à charge de l'institution de sécurité sociale compétente durant leurs périodes d'incapacité de travail, et les travailleurs salariés qui ont choisi de poursuivre leur activité professionnelle au-delà de l'âge légal de la pension sans solliciter celle-ci et qui subissent une incapacité de travail et atteignent l'âge légal de la pension au cours de celle-ci, étant donné que ces derniers sont privés du bénéfice des indemnités d'incapacité de travail à partir du 1er jour du mois suit celui au cours duquel ils ont atteint l'âge légal de la pension alors qu'ils ont, comme les autres travailleurs, continué à cotiser au régime de la sécurité sociale par le biais de leur rémunération, et qu'ils sont contraints, pour bénéficier d'un revenu de remplacement, de faire valoir très rapidement leur droit à la pension et sont donc en conséquence privés de la possibilité de continuer à cotiser pour accroître celle-ci par le biais de la poursuite de leur activité salariée ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7374 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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