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Avis
publié le 29 juin 2020

Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application d'une commission paritaire La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue Ducale 61, informe les organisations intéressées qu'elle envisage de propo Dans l'article 1 er , alinéa 1 er , de l'arrêté royal du 18 mai 1973 instituant l(...)

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202516
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29/06/2020
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE


Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application d'une commission paritaire La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue Ducale 61, informe les organisations intéressées qu'elle envisage de proposer au Roi de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (n° 126), fixé par l'arrêté royal du 18 mai 1973 (Moniteur belge du 25 juillet 1973), modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 1975 (Moniteur belge du 9 décembre 1975), 6 juillet 1983 (Moniteur belge du 26 juillet 1983), 11 mars 1987 (Moniteur belge du 19 mars 1987), 19 juin 1991 (Moniteur belge du 10 juillet 1991) et 7 mai 2007 (Moniteur belge du 31 mai 2007), comme suit: Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 mai 1973 instituant la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 1975, 6 juillet 1983, 11 mars 1987, 19 juin 1991 et 7 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots ", compétente pour les ouvriers et les employeurs des branches d'activité ou des entreprises suivantes: " sont remplacés par les mots ", compétente pour les travailleurs en général et les employeurs des branches d'activité ou des entreprises suivantes: ";b) au 21°, alinéa 3, les mots ", het verhuren" sont insérés dans le texte néerlandais entre les mots "het herstellen" et les mots "of het verhandelen". L'article 1er du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La commission paritaire n'est pas compétente pour les employés des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant ou la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique." La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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