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Avis
publié le 27 juillet 2020

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par ordonnance du 13 mai 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 juin 2020, un juge d'instruction du Tribunal de première instance francophone de Bruxelle « L'article 47 de la loi du 20.07.1990 sur la détention préventive instituant un régime dérogatoire(...)

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27/07/2020
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par ordonnance du 13 mai 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 juin 2020, un juge d'instruction du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 47 de la loi du 20.07.1990 sur la détention préventive instituant un régime dérogatoire de la répression de la fraude en matière de douanes et accises ainsi que les articles 247 et 248 de la loi du 18.07.1977 sur les douanes et accises, en ce qu'ils prévoient la possibilité pour les agents de mettre en état d'arrestation les fraudeurs sans domicile connu dans le royaume, ayant contrevenu aux articles 220 et 224 à l'effet d'être mis sur le champ à disposition du juge ainsi que la possibilité de toujours mettre les fraudeurs en état d'arrestation préventive, lorsque l'infraction devra entraîner l'application de la peine d'emprisonnement, ne violent-ils pas les articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi que subsidiairement, l'article 5.4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04.11.1950, en ce que : 1ère branche : la possibilité, pour un juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt sur pied de l'article 16 de la loi du 20.07.1990 relative à la détention préventive, subordonne la possibilité de délivrer un mandat d'arrêt aux conditions cumulatives suivantes : - le mandat d'arrêt doit être d'absolue nécessité pour la sécurité publique (article 16 § 1 alinéa 1er); - le fait justifiant le mandat d'arrêt doit être de nature à entraîner pour l'inculpé un emprisonnement correctionnel d'un an ou d'une peine plus grave (article 16 § 1 alinéa 1er); - si le maximum de la peine ne dépasse pas 15 ans de réclusion, il faut qu'en sus de l'absolue nécessité pour la sécurité publique, il existe de sérieuses raisons de craindre que l'inculpé, s'il était laissé en liberté, commette de nouveaux crimes et délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers (article 16 § alinéa 3 [lire : § 1er alinéa 4]); 2ème branche : le contrôle de la régularité du mandat d'arrêt et de la nécessité de maintenir la détention préventive au-delà de 5 jours, tels que régis par l'article 21 de la loi du 20.07.1990 relative à la détention préventive, implique que ces deux points soient soumis à la chambre du conseil du tribunal de 1ère instance dans les 5 jours de la délivrance du mandat d'arrêt, avec recours possible contre la décision de la chambre du conseil devant la chambre des mises en accusation (cour d'appel) et ensuite, possibilité de pourvoi devant la cour de cassation (articles 30 et 31 de la loi du 20.07.1990 relative à la détention préventive) ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7396 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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