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Avis
publié le 31 décembre 2020

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 9 novembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 décembre 2020, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé la ques « L'article 3, § 1 er , 1°, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obli(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 9 novembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 décembre 2020, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution : - en ce que, dans le cas d'un accident avec partage de responsabilité, il permet d'exclure de l'assurance les dommages au véhicule assuré et d'empêcher en conséquence un assureur ou une personne physique ou morale obligé in solidum ou solidairement à la dette, de récupérer, dans le cadre de la contribution à la dette, la part des décaissements payés à la victime pour le dommage causé à son véhicule, correspondant à la responsabilité du co-responsable, conducteur de ce véhicule, à charge de l'assureur qui couvre la responsabilité civile découlant de son utilisation, - alors que cet assureur ou cette personne physique ou morale peut, dans la même hypothèse de partage de responsabilité, récupérer cette part, lorsque le co-responsable n'est pas le conducteur du véhicule endommagé, de sorte que le recours s'exerce contre un autre assureur que celui qui couvre la responsabilité civile liée à l'utilisation de ce véhicule endommagé ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7471 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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