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Avis
publié le 02 mars 2021

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 20 janvier 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 janvier 2021, le Tribunal du travail de Liège, division Huy, a posé les questions préj « a) L'article 2, 2°, de la loi du 5/05/2014 (plus amplement précisée ci-dessus) et l'article 21, 3(...)

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02/03/2021
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 20 janvier 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 janvier 2021, le Tribunal du travail de Liège, division Huy, a posé les questions préjudicielles suivantes : « a) L'article 2, 2°, de la loi du 5/05/2014 (plus amplement précisée ci-dessus) et l'article 21, 3°, de la loi du 10/08/2015 (plus amplement précisée ci-dessus), et l'article 2lquater de l'arrêté royal du 24/10/1967 n° 50 (plus amplement précisé ci-dessus), chacun pris isolément ou de façon combinée, violent-ils les articles 10, 11 et 23 de la Constitution lue (ou non) en combinaison avec les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, en ce qu'ils créent des distinctions injustifiées entre - d'une part les conjoints survivants qui ont pu bénéficier d'une pension de survie avant d'avoir atteint l'âge légal requis au moment du décès de leur époux (épouse), soit parce qu'ils avaient des enfants à charge, soit parce qu'ils ont pu reporter la prise de cours de la pension de survie au moment où l'âge était atteint et - d'autre part les conjoints survivants qui n'ont pas atteint l'âge légal au moment du décès de leur époux (épouse) qui, du fait de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, ne peuvent bénéficier que d'une allocation de transition, limitée dans le temps, et quand bien même ils ont des enfants à charge ? b) L'article 2, 2°, de la loi du 5/05/2014 (plus amplement précisée ci-dessus) et l'article 21, 3°, de la loi du 10/08/2015 (plus amplement précisée ci-dessus), et l'article 2lquater de l'arrêté royal du 24/10/1967 n° 50 (plus amplement précisé ci-dessus), chacun pris isolément ou de façon combinée, violent-ils les articles 10, 11 et 23 de la Constitution lue (ou non) en combinaison avec les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, en ce qu'il relève [nt] progressivement l'âge requis du conjoint survivant de 45 ans à 50 ans, pour l'octroi d'une pension de survie en fonction de la date du décès du conjoint prémourant, créant une distinction injustifiée entre les conjoints survivants selon que leur conjoint est (pré)décédé avant ou après l'entrée en vigueur de ces nouvelles normes, et dans cette dernière hypothèse, pour autant que le conjoint survivant ait atteint l'âge légal requis au moment du décès ? c) L'article 2, 2°, de la loi du 5/05/2014 (plus amplement précisée ci-dessus) et l'article 21, 3°, de la loi du 10/08/2015 (plus amplement précisée ci-dessus), et l'article 2lquater de l'arrêté royal du 24/10/1967 n° 50 (plus amplement précisé ci-dessus), chacun pris isolément ou de façon combinée, violent-ils les articles 10, 11 et 23 de la Constitution lue (ou non) en combinaison avec les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, en ce qu'ils augmentent l'âge requis pour pouvoir prétendre à une pension de survie et instaurent une allocation d'insertion temporaire, impliquant l'exclusion d'une catégorie de personnes (pouvant antérieurement à la réforme bénéficier d'une pension de survie) du droit de mener une vie [conforme] à la dignité humaine ? d) L'article 2, 2°, de la loi du 5/05/2014 (plus amplement précisée ci-dessus) et l'article 21, 3°, de la loi du 10/08/2015 (plus amplement précisée ci-dessus), et l'article 2lquater de l'arrêté royal du 24/10/1967 n° 50 (plus amplement précisé ci-dessus), chacun pris isolément ou de façon combinée, violent-ils les articles 10, 11 et 23 de la Constitution lue (ou non) en combinaison avec les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, en ce qu'ils limitent à 2 ans l'allocation d'insertion dont peut bénéficier le conjoint survivant lorsqu'il a un enfant à charge et ce indépendamment de la date à laquelle ledit enfant ne sera plus à charge du conjoint survivant ? ». Cette affaire, inscrite sous le numéro 7503 du rôle de la Cour, a été jointe à l'affaire portant le numéro 7458 du rôle.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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