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Avis
publié le 10 juin 2021

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 5 mai 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 mai 2021, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle « Les articles 2 et 4 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des(...)

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10/06/2021
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 5 mai 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 mai 2021, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 2 et 4 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police [locale] et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, interprétés en ce qu'ils imposent à l'Agence régionale pour la Propreté (' Bruxelles-Propreté ') d'opérer une retenue de 13,07 % sur le montant complet du pécule de vacances du secteur public payé à ses agents statutaires, auxquels ni le régime de pension des agents de l'Etat, ni celui organisé par la loi du 28 avri1 1958, ni le régime de pension des pouvoirs locaux ne s'appliquent, et qui bénéficient d'un régime de pension propre en vertu de l'ordonnance du 13 avril 1995 relative à la pension des membres du personnel de l'Agence pour la Propreté et du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale auprès de la compagnie d'assurance Ethias, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que 1) ce faisant il impose [lire : ils imposent] à Bruxelles-Propreté (organisme d'intérêt public de catégorie A au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public), d'opérer une telle retenue pour son personnel statutaire de 13,07 % sur leurs pécules de vacances en vertu de ces articles 2 et 4 de la loi du 24 octobre 2011, alors que les communautés et les régions ainsi que les organismes, notamment d'intérêt public qui en dépendent, sont dispensés d'opérer de telles retenues, en exécution de la loi du 17 septembre 2005 instaurant une cotisation d'égalisation pour les pensions ? 2) ce faisant il impose [lire : ils imposent] aux agents statutaires de Bruxelles-Propreté, ayant un régime de pension propre, de contribuer au financement des pensions des membres du personnel nommés des administrations provinciales et locales alors que les membres du personnel nommés titre définitif qui peuvent prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public ou du régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayant droit sont exclus du champ d'application de cette loi du 24 octobre 2011 et ne contribuent pas au financement d'un autre régime de pension que celui dont ils relèvent et dont ils bénéficieront ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 7574 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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