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Avis
publié le 21 juin 2021

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 27 mai 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 juin 2021, le Tribunal de première instance de Louvain a posé les questions préjudicielles « 1. L'article 38 § 5, de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relativ(...)

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cour constitutionnelle
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21/06/2021
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 27 mai 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 juin 2021, le Tribunal de première instance de Louvain a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 38 § 5, de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière viole-t-il le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination ainsi que les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il impose au juge l'obligation légale de prononcer la déchéance du droit de conduire et de rendre la réintégration dans le droit de conduire dépendante au moins de la réussite des examens théorique ou pratique s'il condamne du chef d'une infraction commise avec un véhicule à moteur pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire et que le coupable est titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B belge, mais est déjà titulaire depuis plus de deux ans d'un permis de conduire non européen reconnu valable, bien que la conversion du permis de conduire non européen reconnu en permis de conduire B belge ne soit pas subordonnée à la réussite d'un test pratique ou théorique, alors que cette aggravation ne s'applique pas aux personnes qui sont titulaires depuis plus de deux ans du permis de conduire B belge et qui commettent une telle infraction ? 2. L'article 38, § 5, de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière viole-t-il le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination ainsi que les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il impose au juge l'obligation légale de prononcer la déchéance du droit de conduire et de rendre la réintégration dans le droit de conduire dépendante au moins de la réussite des examens théorique ou pratique s'il condamne du chef d'une infraction commise avec un véhicule à moteur pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire et que le coupable est titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B belge, mais est déjà titulaire depuis plus de deux ans d'un permis de conduire non européen reconnu valable, bien que la conversion du permis de conduire non européen reconnu en permis de conduire B belge ne soit pas subordonnée à la réussite d'un examen pratique ou théorique, alors que les personnes relevant de cette catégorie ne sont pas comparables au conducteur débutant qui a obtenu le permis de conduire B depuis moins de deux ans ? 3.L'article 38, § 5, de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière viole-t-il le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination ainsi que les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il impose au juge l'obligation légale de prononcer la déchéance du droit de conduire et de rendre la réintégration dans le droit de conduire dépendante au moins de la réussite des examens théorique ou pratique s'il condamne du chef d'une infraction commise avec un véhicule à moteur pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire et que le coupable est titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B belge, mais est déjà titulaire depuis plus de deux ans d'un permis de conduire non européen reconnu valable, alors que cette obligation légale ne s'applique pas aux personnes qui sont titulaires d'un permis de conduire non européen reconnu valable qui ont commis une telle infraction au cours de la période de 185 jours durant laquelle la conversion de leur permis de conduire n'est pas exigée ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7592 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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