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Avis
publié le 23 juin 2021

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 12 mai 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1 er juin 2021, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé la « L'article 46bis du Code des droits d'enregistrement applicable en Région de Bruxelles-Capitale, d(...)

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23/06/2021
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 12 mai 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1er juin 2021, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 46bis du Code des droits d'enregistrement applicable en Région de Bruxelles-Capitale, dans sa version en vigueur à la date du 28 décembre 2009 (date de l'acquisition d'un bien constituant le fait générateur des droits litigieux), viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou en combinaison avec l'article 172 de la Constitution et le principe général de droit applicable en droit fiscal selon lequel la rigueur de la loi est tempérée en cas de force majeure, en ce que les acquéreurs visés par cette disposition se trouvant pour cause de force majeure dans l'incapacité de respecter la condition d'établissement de leur résidence principale à l'endroit de l'immeuble acquis dans les deux ans, prévue par l'alinéa 6, 2°, b), ne sont pas exonérés des droits d'enregistrement complémentaires, l'alinéa 8 de cette disposition prévoyant seulement que l'amende n'est pas due lorsque le non-respect de l'engagement résulte de la force majeure, - alors que les acquéreurs visés par cette disposition qui sont confrontés à un cas de force majeure les empêchant de respecter la condition de maintien de leur résidence principale dans la Région de Bruxelles-capitale (ou dans l'immeuble acquis, suivant le texte applicable à partir du 1er janvier 2013) pendant une durée ininterrompue d'au moins cinq ans, prévue par l'alinéa 6, 2°, c), sont exonérés du paiement de l'amende et des droits d'enregistrement complémentaires (dernier alinéa de l'article 46bis); - et alors que, de manière plus large, sur la base du principe général selon lequel la rigueur de la loi est tempérée en cas de force majeure, sauf dérogation justifiée, les personnes qui sont empêchées par force majeure de respecter une condition prévue par la loi fiscale peuvent prétendre à une dispense du prélèvement ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7590 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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