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Avis
publié le 22 octobre 2021

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 14 septembre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 septembre 2021, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a posé la question p « L'article 4, 1° de l'ordonnance de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale du 2(...)

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22/10/2021
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 14 septembre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 septembre 2021, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 4, 1° de l'ordonnance de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, lu en combinaison avec l'article 3, 4° de la même ordonnance, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec son article 23, alinéa 3, 6°, en ce qu'il prive d'allocations familiales des enfants qui ne sont plus inscrits au registre de la population suite à une radiation d'office, alors qu'ils conservent leur droit de séjourner en Belgique et qu'ils continuent à résider effectivement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale pendant cette période de radiation d'office ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7637 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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