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Circulaire du 02 février 2007
publié le 09 février 2007

Circulaire n° 095

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service public federal justice
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2007009158
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09/02/2007
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02/02/2007
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE


2 FEVRIER 2007. - Circulaire n° 095


Extraits de casier judiciaire La Ministre de la Justice Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de Province, Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, Pour information : à Madame et Messieurs les Procureurs généraux près les cours d'appel, Mesdames et Messieurs les Procureurs du Roi et Auditeurs du travail.

Introduction La loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer relative au Casier judiciaire central (Moniteur belge du 24 août 2001) prévoit en ses articles 9 et 10 (articles 595 et 596 du Code d'instruction criminelle) la délivrance par les administrations communales, des extraits de casier judiciaire aux particuliers.

Etant donné que l'entrée en vigueur de ces deux articles ne peut avoir lieu immédiatement pour des raisons d'ordre technique, il est nécessaire d'assurer la délivrance des documents permettant aux citoyens de justifier de leur passé judiciaire.

Les règles qui doivent être appliquées lors de la délivrance de ces documents, par les administrations communales, s'alignent sur celles prévues par les articles 9 et 10 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer, dans la mesure où deux modèles d'extraits sont prévus : - le modèle 1, destiné aux administrations publiques, aux particuliers et organismes privés, lorsqu'il est demandé dans tous les cas autres que celui pour lequel la seconde espèce est prévue (modèle 1 en annexe); ce modèle est basé sur l'article 596, alinéa 1 C.I.C. - le modèle 2, destiné aux administrations publiques, aux particuliers et organismes privés qui est délivré lorsqu'il est demandé pour accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs (modèle 2 en annexe); ce modèle est basé sur l'article 596, alinéa 2 C.I.C..

La présente circulaire est conforme à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée n°30/2003 du 12 juin 2003, qui n'émet pas d'objection quant à la délivrance de documents contenant exclusivement les mentions prévues par les articles 9 et 10 de la loi précitée du 8 août 1997.

Il n'est en outre plus prévu d'enquêtes à effectuer par le chef de corps ou l'officier de police, ni d'avis et d'observations du bourgmestre ou de son délégué, qui étaient mentionnés sur les anciens certificats de bonnes conduite, vie et moeurs, dont la circulaire réglementant ces documents, vient d'être annulée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 décembre 2006, n° 166.311.

Eu égard à l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 décembre 2006, il y a lieu désormais de comprendre dans toute disposition légale ou réglementaire qui prévoit la fourniture d'un « certificat de bonnes conduite, vie et moeurs », qu'il s'agit dorénavant d'un « extrait de casier judiciaire ». 1. Autorité qualifiée pour délivrer l'extrait. La délivrance de l'extrait de casier judiciaire appartient au bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente; si l'intéressé réside en dehors de la Belgique, elle entre dans les attributions du bourgmestre de la commune où il était inscrit en dernier lieu avant son départ.

Le bourgmestre est habilité à déléguer cette compétence à des fonctionnaires nommément désignés qui sont chargés de la gestion du casier judiciaire dans la commune. 2. Qui peut demander l'extrait ? Tout habitant de la commune, qu'il soit Belge ou étranger, peut demander un extrait de casier judiciaire.Il va de soi qu'il ne peut être donné suite à de pareilles demandes que pour autant qu'elles concernent l'intéressé lui-même.

L'extrait peut également être demandé, pour une personne décédée, par un ayant droit qui justifie d'un intérêt réel.

Les autorités publiques, par contre, ne peuvent, en principe, demander directement aux autorités locales des extraits de casier judiciaire.

Il sera cependant dérogé à cette règle dans les cas suivants : 1° lorsqu'une disposition légale ou réglementaire le permet;2° lorsque les personnes intéressées auront expressément autorisé l'autorité publique;3° lorsqu'il s'agit de l'examen de propositions en vue de l'octroi de distinctions honorifiques ou de décorations. Lorsque l'administration communale le permet, la demande et la délivrance peuvent être faites via son site internet. 3. A qui l'extrait peut-il être délivré ? L'extrait ne peut être délivré qu'à la personne qu'il concerne et, sauf dans les cas exceptionnels prévus ci-dessus en ce qui concerne les autorités publiques, jamais directement à l'administration publique, à l'organisme privé ou au particulier qui en exigent la production. Il y a cependant lieu d'observer que rien ne s'oppose à la délivrance à des tierces personnes d'extraits se rapportant à des personnes qui, pour cause de maladie, d'infirmité ou d'absence, se trouvent dans l'impossibilité de demander ou de recevoir elles-mêmes un extrait, pour autant cependant que ces tiers prouvent qu'ils y sont dûment autorisés par les intéressés. 4. Des divers modèles d'extraits de casier judiciaire. Il y a deux modèles d'extraits de casier judiciaire selon l'usage pour lequel ils sont destinés.

Le premier modèle d'extrait est l'extrait destiné aux administrations publiques, aux particuliers et organismes privés, lorsqu'il est demandé dans tous les cas autres que celui pour lequel le second modèle est prévu (modèle 1 en annexe).

Le second modèle est l'extrait destiné aux administrations publiques, aux particuliers et organismes privés qui est délivré lorsqu'il est demandé pour accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs (modèle 2 en annexe).

L'extrait modèle 2 n'est délivré que s'il est explicitement demandé en vue d'exercer une activité qui relève de l'encadrement de mineurs.

Etant donné que les mentions devant être consignées dans l'extrait diffèrent selon la finalité dudit document, le demandeur est tenu d'indiquer l'usage qu'il veut en faire. La déclaration du demandeur quant à la finalité de l'extrait est mentionnée sur ce document.

Ce n'est donc pas la qualité du destinataire de l'extrait qui est le critère déterminant mais bien sa finalité : il se peut dès lors que le second modèle soit destiné à une administration publique. 5. Mentions que doivent porter les extraits.a. Mentions qui doivent figurer dans tous les extraits.i. L'identité complète de la personne intéressée conformément aux indications prévues au modèle, ainsi que sa déclaration relative à l'activité pour laquelle l'extrait est demandé. ii. Lorsqu'il s'agit d'étrangers qui n'ont pas toujours résidé en Belgique, il sera utile, étant donné que souvent l'autorité locale ne dispose pas des renseignements requis en la matière, de mentionner dans la colonne ad hoc, que l'extrait ne vaut qu'à partir du jour où l'intéressé s'est établi dans la commune ou dans le Royaume ou a été autorisé à y séjourner. iii. Le cas échéant, toutes les condamnations, fermes encourues par l'intéressé qui figurent au casier judiciaire.

Les condamnations assorties du sursis doivent être mentionnées, indépendamment de l'expiration ou non du délai de sursis.

Il en est de même des mises à la disposition du gouvernement des récidivistes et des délinquants d'habitude, prises en application du chapitre VII de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels.

Si l'intéressé a bénéficié d'une mesure de grâce, il en sera fait mention en regard de la condamnation en cause.

Ne sont toutefois plus mentionnées, après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce : 1° les condamnations à des peines de police;2° les condamnations à des peines d'emprisonnement de six mois au plus;3° les condamnations à des peines d'amendes ne dépassant pas 500 euros;4° les peines d'amendes infligées en vertu des lois coordonnées par arrêté royal du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière quel qu'en soit le montant. Les condamnations visées aux points 1° à 4° ci-dessus restent toutefois mentionnées après trois ans, si elles comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans (sauf le cas de la déchéance du droit de conduire pour incapacité physique du conducteur).

L'on peut ainsi citer à titre d'exemple une disposition du Code électoral (art.7,2°) qui entraîne une incapacité de plein droit, dont les effets dépassent une durée de trois ans. Il dispose : « Sont frappés de la suspension des droits électoraux et ne peuvent être admis au vote pendant la durée de l'incapacité : () 2° Ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois, à l'exception de ceux qui ont été condamnés sur la base des articles 419 (homicide involontaire) et 420 (coups et blessures involontaires) du Code pénal.La durée de l'incapacité est de six ans si la peine est de plus de quatre mois à moins de trois de ans, et de douze ans si la peine est de trois ans au moins. » Pour l'application concrète des règles d'effacement, de mention ou non des condamnations sur l'extrait, il est renvoyé à l'annexe détaillée à la présente circulaire.

L'extrait modèle 1 doit mentionner expressément qu'il existe un autre document (modèle 2) lorsque l'extrait est demandé en vue d'accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs. b. Mentions spéciales devant figurer dans les extraits demandés en vue d'accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs (modèle 2). Lorsque l'extrait est demandé en vue d'accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs, l'extrait mentionne toutes les condamnations et décisions d'internement pour des faits d'exposition et de délaissement d'enfant, d'enlèvement de mineur, d'attentat à la pudeur, de viol, de corruption de la jeunesse, de prostitution, d'outrage public aux bonnes moeurs, d'homicide volontaire, de lésions corporelles volontaires, d'abstention coupable, lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur.

Ces condamnations et décisions d'internement sont dans ce cas toujours reprises sur cet extrait, indépendamment de la date de leur prononcé et, pour les condamnations, de la peine prononcée.

Cet extrait doit mentionner expressément l'activité pour laquelle il est demandé. 6. Mentions ne pouvant pas figurer aux extraits.i. Sauf dans l'hypothèse prévue sous V, 2 ci-dessus où des internements doivent être mentionnés sur l'extrait, les mesures prises à l'égard des anormaux par les juridictions d'instruction ou de jugement, en vertu de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels. ii. Les condamnations ayant fait l'objet d'une mesure d'amnistie. iii. Les condamnations effacées sur base de l'article 619 du Code d'instruction criminelle. iv. Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation. v. Les transactions ayant donné lieu à l'extinction de l'action publique. vi. Les déchéances de l'autorité parentale et les mesures prononcées à l'égard des mineurs, en application de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse. vii. Les décisions de suspension du prononcé de la condamnation prises par application de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation.

En principe, ces décisions ne sont pas communiquées aux administrations communales par le parquet près la Cour d'appel ou près le tribunal de première instance. viii. Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères.

En principe, lesdites condamnations ne sont pas portées à la connaissance des administrations communales. ix. Les condamnations n'ayant pas acquis force de chose jugée. x. Les condamnations et les décisions prononcées sur base d'une disposition ayant fait l'objet d'une abrogation, à la condition que l'incrimination pénale du fait soit supprimée. xi. Les condamnations par simple déclaration de culpabilité prononcées en application de l'article 21ter du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle. xii. Les condamnations à une peine de travail. xiii. Les décisions d'acquittement. 7. Modèles d'extraits. Les deux modèles d'extraits de casier judiciaire sont annexés à la présente circulaire.

Tout renseignement complémentaire concernant la présente peut être demandé au Service du Casier judiciaire central, par courriel (poste.cjc.@just.fgov.be) ou par télécopie (n° 02/542.72.98).

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'assurance de ma haute considération.

Mme L. ONKELINX

Règles d'effacement et de non-mention à appliquer dans le cadre des extraits de casier judiciaire modèle 1 Règle 1 : jugements prononcés moins de trois ans avant date extrait : on n'efface pas Règle 2 : jugements prononcés il y a plus de trois ans : on efface (ou plutôt, on ne mentionne pas), (sauf si déchéance ou interdiction de plus de 3 ans prononcée dans le jugement (sauf déchéance droit de conduire pour incapacité physique qui, elle, ne fait pas obstacle à l'effacement)) : - tout emprisonnement jusqu'à (et y compris) 4 mois - sauf condamnations pour infractions reprises dans la liste A, dont les conditions d'effacement y sont détaillées; - toute amende jusqu'à (et y compris) 500 F (ou euro ) - sauf condamnations pour infractions reprises dans la liste A, dont les conditions d'effacement y sont détaillées; - toute amende sur base lois coordonnées par AR.16.03.1968 (circulation routière) Règle 3 : de plus, on efface, si le jugement a été prononcé avant le 02 janvier 1992, (sauf si déchéance ou interdiction de plus de 3 ans prononcée dans le jugement (sauf déchéance droit de conduire pour incapacité physique qui, elle, ne fait pas obstacle à l'effacement)) : - tout emprisonnement jusqu'à (et y compris) 6 mois pour délit involontaire; - tout emprisonnement jusqu'à (et y compris) 6 mois avec sursis (complet) pour délit volontaire (sans préjudice de ce qui est prévu dans la liste A); - tout emprisonnement jusqu'à (et y compris) 6 mois avec sursis partiel, pour délit volontaire, où la partie ferme est inférieure à 3 mois (sans préjudice de ce qui est prévu dans la liste A). liste A remarque : - lorsque l'effacement d'une amende avec sursis est permis, il faut que le sursis soit complet (c'est à dire qu'il porte sur toute l'amende); si une partie de l'amende est ferme, on n'efface pas la condamnation.

Pour la consultation du tableau, voir image

Modèle 1 Commune de . . . . .

Province de ... . . . . .

Pour la consultation du tableau, voir image Madame / Monsieur (1) . . . . . né(e) à . . . . . le . . . . . détenteur (détentrice) de la carte d'identité n° (2) . . . . . exerçant la profession de . . . . . de nationalité (3) . . . . . fils (fille) de (4) . . . . . habitant la commune de . . . . . depuis le . . . . . (5) Déclaration quant à l'activité (6) . . . . .

Pour la consultation du tableau, voir image Délivré à . . . . ., le . . . . .

Le Bourgmestre ou son délégué, (Signature et nom) REMARQUE : Il existe un autre document (modèle 2) lorsque l'extrait est demandé en vue d'accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs. _______ Nota's * Dans les 19 communes bruxelloises, il sera mentionné : « Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ». (1) Nom et prénoms.Cette mention est précédée des mots « Madame » ou « Monsieur ». (2) Ou le n° d'un autre document d'identité.(3) Uniquement la mention de la nationalité, sans mention du mode ou de la date d'acquisition de la nationalité.(4) Uniquement pour les mineurs d'âge non mariés.(5) Important : pour les étrangers qui n'ont pas toujours résidé en Belgique, l'extrait ne vaut qu'à partir du jour où l'intéressé s'est établi dans la commune ou dans le Royaume ou a été autorisé à y séjourner.(6) Il y a lieu de mentionner sous cette rubrique la déclaration de l'intéressé quant au type d'activité à exercer.(7) Les transactions et les condamnations effacées par amnistie, réhabilitation ou acquittement en appel ne peuvent être mentionnées. Les mesures de grâce intervenues seront mentionnées en regard des condamnations auxquelles elles se rapportent. (8) Les déchéances dont l'intéressé a été relevé ou qui ont pris fin ne seront pas mentionnées. Modèle 2 Commune de . . . . .

Province de ... . . . . .

Pour la consultation du tableau, voir image Madame / Monsieur (1) . . . . . né(e) à . . . . . le . . . . . détenteur (détentrice) de la carte d'identité n° (2) . . . . . exerçant la profession de . . . . . de nationalité (3) . . . . . fils (fille) de (4) . . . . . habitant la commune de . . . . ., rue . . . . . n° ............ depuis le . . . . . (5) Déclaration quant à l'activité (6) . . . . .

Pour la consultation du tableau, voir image Délivré à . . . . . le . . . . .

Le Bourgmestre, (Signature et nom) _______ Nota's * Dans les 19 communes bruxelloises, il sera mentionné : « Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ». (1) Nom et prénoms.Cette mention est précédée des mots « Madame » ou « Monsieur ». (2) Ou le n° d'un autre document d'identité.(3) Uniquement la mention de la nationalité, sans mention du mode ou de la date d'acquisition de la nationalité.(4) Uniquement pour les mineurs d'âge non mariés.(5) Important : pour les étrangers qui n'ont pas toujours résidé en Belgique, l'extrait ne vaut qu'à partir du jour où l'intéressé s'est établi dans la commune ou dans le Royaume ou a été autorisé à y séjourner.(6) Il y a lieu de mentionner sous cette rubrique la déclaration de l'intéressé quant au type d'activité à exercer.(7) Les transactions et les condamnations effacées par amnistie, réhabilitation ou acquittement en appel ne peuvent être mentionnées. Les mesures de grâce intervenues seront mentionnées en regard des condamnations auxquelles elles se rapportent. (8) Les déchéances dont l'intéressé a été relevé ou qui ont pris fin ne seront pas mentionnées.

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