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Circulaire du 02 juin 1999
publié le 30 juin 1999

Circulaire relative aux élections pour les conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et la protection au travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012468
pub.
30/06/1999
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02/06/1999
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL


2 JUIN 1999. - Circulaire relative aux élections pour les conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et la protection au travail


SOMMAIRE CHAPITRE Ier. - Quelques notions utiles Section 1re. - Notion d'entreprise On entend par entreprise : 1.1. Le conseil et le comité au niveau de l'unité technique d'exploitation : L'unité technique d'exploitation se définit à partir de critères économiques et sociaux; en cas de doute, ces derniers prévalent. Ils sont déterminés à partir de l'intérêt fondamental des travailleurs au bon fonctionnement des conseils et des comités. Elle peut ne pas correspondre à l'entité juridique. C'est le cas lorsqu'un siège d'exploitation se caractérise par une certaine autonomie économique (relative indépendance vis-à-vis de la direction du siège) et par une certaine autonomie sociale (exemples de critères sociaux : la différenciation des milieux humains, éloignement des centres, différence de langues, l'autonomie au niveau où la politique du personnel est exercée, l'autonomie au niveau où la négociation des questions sociales est pratiquée, etc.).

N.B. Si le transfert conventionnel, la scission ou une autre modification des unités techniques d'exploitation intervient après que la détermination des unités techniques d'exploitation est devenue définitive et avant le jour des élections, il n'est tenu compte du transfert, de la scission ou des modifications des unités techniques d'exploitation qu'à partir de l'installation du conseil d'entreprise selon les règles prévues au 1° à 4° de l'article 21 §10 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, ou du comité pour la prévention et la protection au travail selon les règles prévues aux articles 70, 71, 72,73 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. 1.2. Le conseil et le comité au niveau de l'entité juridique : 1. en cas de transfert conventionnel d'une, de plusieurs entreprises ou d'une partie d'une entreprise;2. en cas de scission d'une unité technique en plusieurs entités juridiques. 1.3. Plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, former une unité technique d'exploitation s'il peut être apporté la preuve : (1) que soit ces entités juridiques font partie d'un même groupe économique ou sont administrées par une même personne ou par des personnes ayant un lien économique entre elles, soit que ces entités juridiques ont une même activité ou que leurs activités sont liées entre elles;(2) et qu'il existe certains éléments indiquant une cohésion sociale entre ces entités juridiques, comme, notamment une communauté humaine rassemblée dans les mêmes bâtiments ou des bâtiments proches, un gestion commune du personnel, une politique commune du personnel, un règlement de travail ou des conventions collectives de travail communes ou comportant des dispositions similaires. Lorsque sont apportées la preuve d'une des conditions visées au (1) et la preuve de certains des éléments visés au (2), les entités juridiques concernées ne seront pas considérées comme formant une seule unité technique d'exploitation que si le ou les employeurs apportent la preuve que la gestion et la politique du personnel ne font pas apparaître des critères sociaux caractérisant l'existence d'une unité technique d'exploitation.

Cette présomption ne peut porter préjudice à la continuité, au fonctionnement et au champ de compétence des organes existants.

Exemple : Une chaîne de magasins est constituée de plusieurs entités juridiques dispersées dans le pays.

Le regroupement de ces différentes entités juridiques en une unité technique d'exploitation peut être demandé de la manière suivante.

Les demandeurs (par exemple, une organisation syndicale) apportent la preuve que ces différentes entités juridiques ont une même activité, la vente au détail d'un même assortiment de produits acquis par une centrale d'achats commune.

Lorsque la preuve de cette condition à caractère économique est apportée, les demandeurs doivent en plus apporter un début de preuve (quelques éléments de preuve) qu'il y a une cohésion sociale entre ces différentes entités juridiques. Dans le cas concret de la chaîne de magasins, ces éléments de preuve à caractère social peuvent porter sur le fait de dépendre des mêmes commissions paritaires, d'avoir un même règlement de travail et des conventions collectives de travail communes, le fait de jouir d'une même police d'assurance extra légale, une formation commune du personnel, un service du personnel gérant l'ensemble du personnel des différentes entités juridiques.

Si la preuve d'une même activité est apportée ainsi que celle de certains éléments indiquant l'existence d'une cohésion sociale entre les différentes entités juridiques, il revient à l'employeur s'il conteste l'institution d'un organe, de prouver que les entités ne présentent pas les critères sociaux qui justifient l'existence d'une unité technique d'exploitation. 1.4. L'entreprise ainsi définie est celle avec ou sans finalité industrielle ou commerciale.

Section 2. - Entreprises tenues d'organiser les élections 2.1. Notion de "travailleur". 2.1.1. Pour le calcul du seuil, le calcul du nombre de mandats, les conditions d'éligibilité et d'électorat en particulier, en général pour toutes les règles de procédure électorale, sont considérés comme "travailleur" : La notion de "travailleur" englobe toute personne liée à l'entreprise par un contrat de travail ou d'apprentissage. Sont donc à considérer comme tels : les ouvriers, les employés y compris les cadres et le personnel de direction (seul le personnel de direction ayant un contrat de travail est considéré comme "travailleurs". Cette notion est plus étroite que celle du point 3.4.), les représentants de commerce, les étudiants, les travailleurs à domicile et les apprentis industriels.

Sont assimilés à des travailleurs de l'entreprise dans laquelle ils sont occupés : - le stagiaire au sens de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes; - le travailleur placé en formation professionnelle dans l'entreprise par les organismes des Communautés. 2.1.2. Pour le calcul du seuil uniquement, ne sont pas considérés comme "travailleur" : - le travailleur lié par un contrat de remplacement conclu conformément aux dispositions de l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; - le travailleur qui remplace un travailleur en interruption de la carrière professionnelle au sens de l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales c'est-à-dire qui remplace un travailleur qui interrompt complètement sa carrière professionnelle; - le travailleur intérimaire.

Remarque : les travailleurs intérimaires ne sont pas considérés comme "travailleur" pour le calcul du seuil uniquement dans les agences d'intérim. Par contre ils seront pris en considération dans les entreprises utilisatrices pour autant qu'ils ne remplacent pas des travailleurs en suspension de l'exécution du contrat. 2.2. Nombre minimum de travailleurs à occuper. 2.2.1. Un conseil doit être institué : 2.2.1.1. Dans les entreprises qui occupent habituellement en moyenne au moins 100 travailleurs. 2.2.1.2. Dans les entreprises qui ont institué ou qui auraient dû instituer un conseil lors de l'élection précédente, pour autant qu'elles occupent habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs.

Dans le cas où l'entreprise occupe habituellement en moyenne moins de 100 travailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à l'élection des membres du conseil. Leur mandat est exercé par les délégués du personnel élus au comité. 2.2.2. Un comité doit être institué : Dans les entreprises qui occupent habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs. 2.2.3. a) Si une entreprise compte en tant qu'entité juridique plusieurs unités techniques d'exploitation et qu'une de celle-ci ne satisfait pas à la norme de 50 travailleurs pour les comités et de 100 travailleurs pour les conseils, il faut pour atteindre cette norme : - soit joindre cette unité technique d'exploitation à d'autres unités techniques de la même entité juridique n'atteignant pas non plus la norme de 50 travailleurs pour les comités et de 100 travailleurs pour les conseils de façon qu'elles l'atteignent; - soit joindre cette unité technique d'exploitation à une unité technique de la même entité juridique atteignant la norme de 50 travailleurs pour les comités et de 100 travailleurs pour les conseils. b) La procédure à suivre pour opérer ces regroupements est celle prévue à la section 2, point 2.1., mentionnée ci-dessus.

Les regroupements s'opèrent de préférence entre unités techniques d'exploitation proches les unes des autres. 2.2.4. Quelques exemples. 2.2.4.1. Une entité juridique compte plusieurs unités techniques d'exploitation et occupe plus de 100 travailleurs. Aucune des unités techniques n'occupe isolément, au moins 100 travailleurs.

Il faut instituer un conseil au niveau de l'entité juridique. 2.2.4.2. Une entité juridique compte quatre unités techniques d'exploitation occupant ensemble 190 travailleurs. Une des unités techniques occupe au moins 100 travailleurs. Les trois autres unités techniques occupent ensemble 90 travailleurs.

Il faut instituer un conseil commun à toutes les unités techniques au niveau de l'entité juridique. 2.2.4.3. Une entité juridique compte sept unités techniques d'exploitation. Une ou plusieurs unités techniques n'occupent que 24 travailleurs. Trois unités techniques occupent chacune au moins 100 travailleurs.

Il faut instituer trois conseils. Un pour chaque unité technique occupant au moins 100 travailleurs. Sur ces trois conseils, un au moins sera en même temps commun à une ou plusieurs des unités techniques n'occupant que 24 travailleurs. 2.2.4.4. Une entité juridique compte quatre unités techniques d'exploitation. Chaque unité technique occupe au moins 100 travailleurs.

Il faut quatre conseils. Un pour chaque unité technique. 2.2.4.5. Une entité juridique compte quatre unités techniques d'exploitation. Deux unités techniques occupent chacune au moins 100 travailleurs. Deux autres unités techniques occupent chacune 55 travailleurs.

Il faut instituer deux ou trois conseils. Deux conseils si chaque unité technique occupant 55 travailleurs est rattachée à une autre occupant au moins 100 travailleurs. 2.2.4.6. Plusieurs entités juridiques constituent une unité technique d'exploitation, en application des règles de présomption (cf. point 1.3.).

Il faut instituer un conseil si cette unité technique d'exploitation occupe au moins 100 travailleurs.

Ces exemples restent valables pour les comités à condition de remplacer le nombre de 100 travailleurs par le nombre de 50 travailleurs. 2.3. Calcul du nombre de travailleurs. 2.3.1. Le calcul de l'effectif du personnel est une moyenne.

Pour déterminer l'effectif du personnel, entrent en ligne de compte, tous les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail (les ouvriers, les employés y compris les membres du personnel de cadres et ceux chargés d'un poste de direction ayant un contrat de travail, représentants de commerce, bateliers, marins et travailleurs à domicile) ou d'un contrat d'apprentissage, même s'ils sont absents par exemple pour cause de maladie ou d'accident.

Sont assimilés à ces personnes, les stagiaires au sens de l'arrêté royal n°230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes et les travailleurs placés en formation professionnelle dans l'entreprise par les organismes des Communautés chargés de la formation professionnelle. 2.3.2. La moyenne des travailleurs se calcule : - en divisant par 365 le total des jours civils pendant lesquels chaque travailleur a été inscrit au registre du personnel, au cours d'une période de quatre trimestres qui précèdent le trimestre dans lequel se situe l'affichage de l'avis annonçant la date des élections; - lorsque l'horaire de travail effectif d'un travailleur n'atteint pas les 3/4 de l'horaire qui serait le sien s'il était occupé à temps plein, le total des jours civils pendant lesquels il aura été inscrit dans le registre du personnel sera divisé par deux.

Il faut entendre par horaire de travail effectif non pas la durée du travail prévue dans le contrat, mais la durée du travail prestée habituellement par le travailleur.

En cas de suspension de l'exécution du contrat, il faudra tenir compte du régime de travail antérieur à la suspension.

Pour les entreprises qui ne sont pas soumises aux dispositions de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, relatif à la tenue des documents sociaux, le registre du personnel sera remplacé par tout document en tenant lieu.

Exemple : En appliquant la règle ci-dessus, pour une entreprise ayant organisé des élections pour la désignation des délégués du personnel au conseil et au comité en 1995, et dont l'horaire de travail de l'ensemble des travailleurs est de 40 h/semaine, la moyenne des travailleurs se calcule de la manière suivante : - 30 travailleurs sont inscrits au registre du personnel pendant 365 dont jours, dont 14 occupés pendant 28 heure par semaine : 365 xc 16 + 365 x 14/2 = 8 395 soit 365 x 23 - 10 travailleurs sont inscrits pendant 330 jours dont 2 occupés pendant 28 h/semaine : 330 x 9 = 2 970 - 20 travailleurs sont inscrits pendant 274 jours : 274 x 20 = 5 480 - 5 travailleurs sont inscrits pendant 150 jours : 150 x 5 = 750 - 15 travailleurs sont inscrits pendant 346 jours : 346 x 15 = 5 190 - 20 travailleurs sont inscrits pendant 230 jours : 230 x 20 = 4 600 Moyenne des travailleurs : 8 395 + 2 970 + 5 480 + 750 + 5 190 + 4 600/365 = 75 La moyenne des travailleurs s'établit donc à 75. L'entreprise sera tenue de renouveler le comité et le conseil.

Il faut noter que dans ce cas (moins de 100 travailleurs), il n'y a pas lieu de procéder à l'élection des membres du conseil. Leur mandat sera exercé par les délégués du personnel élus au comité. 2.3.3. En cas de transfert conventionnel d'entreprise pendant la période de référence pour le calcul du seuil de travailleurs occupés (1999 pour les élections de l'an 2000), le comptage se fera sur base de la période pendant laquelle la nouvelle entité a existé afin d'éviter que l'effectif du personnel pris en considération ne diminue artificiellement et permettre ainsi de faire une appréciation correcte du nombre de travailleurs de l'entreprise.

Exemple : Une entreprise occupe en moyenne 400 travailleurs. Elle doit en principe instituer un conseil et un comité.

Supposons que cette entreprise fasse l'objet d'un transfert au 1er décembre 1999, le calcul effectué sur toute l'année comme c'était le cas auparavant donne : 400 x 30 jours/365 = 33 travailleurs.

Cette entreprise ne devrait donc instituer ni conseil, ni comité alors qu'elle occupe de fait 400 travailleurs.

Si on tient compte uniquement des mois d'existence de la nouvelle entité, comme c'est le cas avec la nouvelle règle, on constate que l'entreprise occupe bien 400 travailleurs (400 x 30/30 = 400) et doit instituer un conseil et un comité. 2.4. Calcul du nombre d' intérimaires. 2.4.1. Travailleurs intérimaires.

L'utilisateur de travailleurs intérimaires doit tenir une annexe au registre du personnel pendant le quatrième trimestre de l'année 1999.

Dans cette annexe, il est attribué à chaque travailleur intérimaire, un numéro suivant une numérotation continue et suivant l'ordre chronologique de sa mise à la disposition de l'utilisateur.

L'annexe énonce pour chaque intérimaire : 1. le numéro d'inscription;2. les nom et prénom;3. la date du début de la mise à la disposition;4. la date de la fin de la mise à la disposition;5. l'entreprise de travail intérimaire qui l'occupe;6. sa durée hebdomadaire de travail. 2.4.2. Calcul de la moyenne des travailleurs intérimaires.

La moyenne des travailleurs intérimaires se calcule en divisant par 92 le total des jours civils pendant lesquels chaque intérimaire qui ne remplace pas un travailleur permanent dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, a été inscrit dans l'annexe au registre du personnel au cours du quatrième trimestre de l'année 1999.

Lorsque l'horaire de travail effectif de l'intérimaire n'atteint pas les 3/4 de l'horaire qui serait le sien s'il était occupé à temps plein, le total des jours civils pendant lesquels il aura été inscrit dans l'annexe au registre du personnel sera divisé par deux.

Exemple : En appliquant la règle ci-dessus, pour une entreprise, dont l'horaire de travail est de 40 heures/semaine, utilisant 30 intérimaires dont 10 ne remplacent pas des travailleurs permanents dont le contrat est suspendu, la moyenne des intérimaires se calcule de la manière suivante : - 2 intérimaires sont inscrits dans l'annexe au registre du personnel pendant 14 jours : 2 x 14 = 28 - 5 intérimaires sont inscrits dans l'annexe au registre du personnel pendant 31 jours dont 2 occupés pendant 28 heures/semaine : 4 x 31 = 124 - 3 intérimaires sont inscrits dans l'annexe au registre du personnel pendant 62 jours : 3 x 62 = 186 Moyenne des intérimaires : 28 + 124 + 186/92 = 3,7 Section 3. - Catégories de travailleurs 3.1. Jeunes travailleurs.

Sont considérés comme jeunes travailleurs, les travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge de 25 ans au jour de l'élection. 3.2. Ouvriers et employés.

Les travailleurs sont à considérer comme employés ou comme ouvriers en fonction des déclarations transmises à l'Office national de Sécurité sociale. 3.3. Cadres.

Pour le conseil d'entreprise seulement, font partie du personnel de cadre, les employés qui, à l'exclusion de ceux qui font partie du personnel de direction, exercent dans l'entreprise une fonction supérieure réservée généralement au titulaire d'un diplôme d'un niveau déterminé ou à celui qui possède une expérience professionnelle équivalente.

La grande hétérogénéité du groupe des travailleurs considérés comme personnel de cadre a exigé une définition souple qui tient compte de la réalité sociale et structurelle très variable dans les entreprises.

La plupart des définitions se concentrent sur l'élément "conduite, délégation de pouvoir par l'employeur" avec un certain droit d'initiative; sont également considérés comme cadres, les travailleurs qui sans exercer véritablement un pouvoir,assurent des fonctions dirigeantes dans un service de recherche scientifique ou d'étude.

Il s'agit finalement de fonctions supérieures, en raison du pouvoir ou simplement de la tâche confiée. Ces fonctions sont habituellement réservées aux diplômes de l'enseignement supérieur ou à des personnes ayant une expérience professionnelle équivalente. Ce sont ces éléments qui sont à la base de la définition du personnel de cadre donnée par la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer. 3.4. Personnel de direction.

Font partie du personnel de direction : a) les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise, qui ont pouvoir de représenter et d'engager l'employeur;b) les membres du personnel directement subordonnés à ces personnes, lorsqu'ils remplissent également des missions de gestion journalière. La répartition des missions de gestion journalière ne peut donc avoir pour conséquence de toucher plus de deux niveaux de la structure du personnel de l'entreprise.

Section 4. - Organisations représentatives 4.1. Organisations représentatives des travailleurs.

Sont représentatives, les organisations de travailleurs remplissant les conditions suivantes : a) elles doivent être constituées sur le plan national;b) elles doivent être interprofessionnelles;c) elles doivent être représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du travail; d) elles doivent compter 50.000 membres au moins.

Les organisations professionnelles et interprofessionnelles affiliées à l'une des organisations satisfaisant aux quatre conditions énoncées ci-dessus sont également considérées comme représentatives.

Dans la pratique, cela signifie que seules la FGTB, la CSC et la CGSLB ainsi que les organisations professionnelles y affiliées, sont représentatives. 4.2. Organisations représentatives des cadres.

Sont considérées comme organisations représentatives des cadres, les organisations interprofessionnelles de cadres qui sont constituées pour tout le pays et qui comptent au moins 10 000 membres. La manière de compter le nombre de membres n'est pas définie. C'est sans doute pour cette raison qu'on y a ajouté la condition suivante : ces organisations doivent également être reconnues par le Roi comme étant représentatives, conformément aux règles et à la procédure fixées à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 mai 1999 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail.

Les organisations de cadres qui désirent être reconnues comme étant représentatives doivent en adresser la demande au Ministre de l'emploi et du travail, sous pli recommandé à la poste. Cette demande doit être accompagnée : 1) d'une copie de leurs statuts;2) de la liste de leurs dirigeants;3) de leur dénomination;4) de leur adresse;5) de leur numéro de téléphone. Elles doivent y joindre également tout élément utile pour déterminer si elles remplissent les conditions de représentativité imposées par la loi.

Le Conseil national du travail doit émettre son avis dans le cadre de la procédure d'agréation. Cependant, on passera outre à cet avis s'il n'est pas fourni dans les deux mois de la demande.

Depuis les élections sociales de 1987, la C.N.C. (Confédération Nationale des Cadres) a été reconnue comme organisation représentative des cadres.

Section 5. - Report des élections Les élections peuvent également être reportées dans les circonstances suivantes : 1) lorsque l'entreprise a décidé de mettre un terme à toutes ses activités;2) en cas de fermeture partielle, par l'arrêt d'une ou plusieurs activités, ayant pour effet de ramener le nombre de travailleurs occupés en dessous du nombre requis pour l'organisation d'élections. Il ne suffit pas, toutefois, que ces conditions soient remplies pour que l'employeur puisse décider, de manière autonome, de reporter les élections. Il doit obtenir à cet effet l'autorisation préalable de l'inspecteur social-chef de district de l'Inspection des lois sociales. Avant de donner cette autorisation, l'inspecteur social-chef de district doit obtenir l'accord du conseil ou du comité. Si ces organes n'existent pas encore, il doit obtenir l'accord de l'employeur et de la délégation syndicale. Lorsqu'un report des élections est autorisé en raison des circonstances énumérées ci-dessus, ce report ne peut jamais dépasser un an. Pendant cette période de report, le conseil ou le comité existant continue de fonctionner.

Section 6. - Prescriptions linguistiques en matière d'élections sociales Des élections ne peuvent pas être organisées dans n'importe quelle langue. Une réglementation distincte est applicable suivant la région. 6.1. Bruxelles, région de langue allemande et communes à facilités A Bruxelles, dans la région de langue allemande et dans les communes à facilités, il faut tenir compte de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 coordonnant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative. 6.1.1. Bruxelles-Capitale.

Dans les dix-neuf communes de Bruxelles-Capitale, les élections doivent être organisées en néérlandais pour le personnel d'expression néérlandaise et en français pour le personnel d'expression française.

Un membre du personnel est censé être d'expression française ou d'expression néérlandaise suivant la région linguistique où il habite.

Cette présomption peut toutefois être réfutée. Pour les travailleurs habitant dans les dix-neuf communes, il faut cependant tenir compte d'autres indices : par exemple : la langue de la carte d'identité, ou du contrat de travail; la langue dans laquelle sont rédigés les documents sociaux. On doit, en principe, utiliser des documents unilingues. Pour les personnes de langue néérlandaise, on utilisera des documents unilingues néérlandais, et pour les personnes de langue française, des documents unilingues français. Lorsqu'une entreprise occupe à la fois des personnes de langue néérlandaise et des personnes de langue française, les documents à afficher doivent être en double exemplaire (dans les deux langues). Les documents adressés à un travailleur individuel, comme par exemple la convocation, doivent être établis dans la langue de ce travailleur. 6.1.2. Région de langue allemande.

Lorsqu'une entreprise est établie dans la région de langue allemande, les élections doivent être organisées dans la langue de cette région. 6.1.3. Communes à facilités.

Les communes à facilités sont les communes situées dans une région linguistique déterminée (la région de langue française, néérlandaise, allemande), où des facilités linguistiques sont accordées à des minorités relevant d'un autre régime linguistique. Ces communes sont citées expressément dans la loi du 2 août 1963. Il s'agit principalement des six communes périphériques de l'agglomération bruxelloise et d'un certain nombre de communes situées le long de la frontière linguistique, notamment des communes des Fourons. Dans ces communes, les élections doivent être organisées dans la langue de la région. Lorsque la composition du personnel le justifie, des traductions en une ou plusieurs langues sont toutefois autorisées. 6.2. Région de langue néérlandaise, à l'exception des communes à facilités Dans la région de langue néérlandaise, à l'exception des communes à facilités, cette matière est soumise au décret du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues notamment dans les relations sociales entre employeurs et travailleurs. Il résulte de ce décret qu'en Flandre, toute la procédure électorale doit se dérouler en néérlandais. Seuls des documents en langue néérlandaise peuvent être utilisés. Les documents établis dans une autre langue sont nuls, et il est évidemment impossible d'organiser des élections valides sur base de documents nuls. Dans certains cas, des traductions peuvent toutefois être jointes aux documents néérlandais. Le texte du décret dispose que la traduction est obligatoire lorsque la composition du personnel le justifie et que : 1) les représentants des travailleurs au sein du conseil d'entreprise en font la demande unanime ou, à défaut, de cet organe, 2) si la demande unanime en est faite par la délégation syndicale, ou encore, à défaut de cet organe également, 3) si la demande en est faite par un délégué d'une organisation représentative des travailleurs. Ces règles doivent être établies par écrit. L'employeur doit les communiquer dans un délai d'un mois aux fonctionnaires chargés de surveiller l'exécution du décret.

En dehors du respect de cette procédure, les traductions sont possibles. Elles ne sont pas obligatoires, mais on admet qu'elles soient permises.

Lorsqu'il est fait usage de traductions, seul le document néérlandais constitue le document officiel. 6.3. Région de langue française, à l'exception des communes à facilités Dans la région de langue française, à l'exception des communes à facilités, cette matière est régie par le décret du 12 juillet 1978 sur la défense de la langue française et par le décret du 30 juin 1982 relatif à la protection de la liberté de l'emploi de la langue française dans les relations sociales entre les employeurs et leur personnel.

Ces décrets disposent que l'emploi exclusif d'une autre langue que le français est interdit dans les actes et documents de l'entreprise prescrits par une loi ou un réglement. Le français est obligatoire. A côté de cela, les parties peuvent opter librement pour une autre langue. Cependant, seul le texte rédigé en français est juridiquement valable.

CHAPITRE II. - La procédure électorale Section 1re. - Dates des élections 1.1. Dates des élections.

Les élections pour l'institution ou le renouvellement des conseils d'entreprise, dénommés ci-après "conseils", et des comités pour la prévention et la protection au travail dénommés ci-après "comités", doivent se situer dans la période qui commence le 8 mai 2000 et se termine le 21 mai 2000. 1.2. Jours X et Y. 1.2.1. Signification du jour X et du jour Y. Dans la procédure électorale, il est très souvent fait référence à deux dates importantes : 1) le jour des élections, dénommé "jour Y" dans la suite du texte;2) le jour de la communication de la date des élections par affichage, que nous désignerons ci-après comme "jour X". Certaines formalités doivent être accomplies au cours des périodes qui précèdent ou suivent ces jours. Pour le calcul de ces périodes, il faut toujours compter en jours calendrier et non en jours ouvrables.

Les jours X et Y délimitent les étapes à parcourir au cours de la procédure électorale. Ces étapes sont : 1) avant le jour X : la préparation de la procédure;2) le jour X : l'affichage de la date des élections;3) du jour X au jour Y : la procédure proprement dite;4) le jour Y : les élections;5) après le jour Y : possibilité de recours et première convocation du conseil et/ou du comité. 1.3. Importance de la chronologie.

La procédure électorale a une durée de 150 jours.

Durant la procédure électorale, la chronologie doit être respectée de façon très stricte. Le non-respect des périodes et dates prescrites peut, par la suite, entraîner l'annulation des élections. Tout gravite autour du jour des élections, le jour Y. Dès que cette date est fixée, on peut en déduire toutes les autres.

Section 2. - Avant le jour X : la procédure préélectorale 2.1. X - 60 : premières informations écrites. 2.1.1. Fixation du nombre d'unités techniques d'exploitation Au plus tard le 60e jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur informe par écrit la délégation syndicale sur la nature, les domaines, le degré d'autonomie et de dépendance de la ou des unités techniques d'exploitation vis-à-vis de l'entité juridique.

Lorsqu'un organe a déjà été institué, l'information est donnée au conseil ou au comité et ne porte que sur les modifications intervenues dans la structure de l'entreprise et sur les nouveaux critères d'autonomie et de dépendance de la ou des unités techniques d'exploitation vis-à-vis de l'entité juridique. 2.1.2. Nombre de membres du personnel par catégorie.

Au plus tard le 60e jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur communique par écrit aux travailleurs et au conseil ou au comité ou, à défaut, à la délégation syndicale le nombre des membres du personnel par catégorie (les ouvriers, les employés y compris le personnel de direction et les cadres, les jeunes travailleurs) qui sont occupés dans l'entreprise au jour X - 60. 2.1.3. Fonctions de personnel de direction et liste indicative du personnel de direction.

Au plus tard le 60e jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur informe par écrit, le conseil et le comité ou, à défaut la délégation syndicale, des fonctions du personnel de direction en précisant leur dénomination et leur contenu et, à titre indicatif, la liste des personnes qui exercent ces fonctions. Sont mentionnés dans cette liste, les fonctions de direction et les personnes qui les exercent et qui n'appartiennent pas à l'unité technique d'exploitation. 2.1.4. Fonctions de cadres et liste indicative des cadres.

Au plus tard le 60e jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur informe par écrit le conseil, ou à défaut, la délégation syndicale, des fonctions de cadres et à titre indicatif, de la liste des personnes qui exercent ces fonctions. Ne peuvent être considérés comme cadres que les employés déclarés comme tels dans les déclarations transmises à l'Office national de Sécurité sociale.

Cette procédure, n'est pas applicable dans les entreprises qui doivent procéder à l'élection des délégués du personnel au conseil mais qui comptent moins de 30 employés au plus tard 60 jours avant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections. 2.1.5. Jour d'affichage de l'avis annonçant la date des élections et date envisagée pour les élections.

Au plus tard le 60e jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur informe par écrit le conseil et le comité, ou à défaut, la délégation syndicale, du jour où la date des élections sera annoncée ainsi que la date envisagée pour les élections. Il doit donc communiquer la date du jour X dans l'entreprise ainsi que la date envisagée du jour Y. Une copie de cette information écrite doit être envoyée au siège des organisations représentatives des travailleurs. 2.2. De X - 60 à X - 35 : consultations. 2.2.1. Nombre d'unités techniques d'exploitation.

Entre le 60e jour et le 35e jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur consulte le conseil, le comité ou à défaut, la délégation syndicale sur le nombre d'unités techniques d'exploitation ou d'entités juridiques pour lesquelles des organes doivent être institués ainsi que sur leur description, sur la division de l'entité juridique en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites ou le regroupement de plusieurs entités juridiques en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites. 2.2.2. Fonctions du personnel de direction et liste indicative du personnel de direction.

Entre le 60e jour et le 35e jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur consulte le conseil, le comité ou à défaut, la délégation syndicale sur les fonctions de personnel de direction, ainsi que sur la liste qui a été, à titre indicatif, fournie par l'employeur. 2.2.3. Fonctions de cadres et liste indicative des cadres.

Entre le 60e et le 35e jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur consulte le conseil, ou à défaut, la délégation syndicale, sur les fonctions de cadres ainsi que sur la liste qui a été, à titre indicatif, fournie par l'employeur. Ne peuvent être considérés comme cadres que les employés déclarés comme tels dans les déclarations transmises à l'Office national de sécurité sociale.

Cette procédure prévue n'est pas applicable dans les entreprises qui doivent procéder à l'élection des délégués du personnel au conseil mais qui comptent moins de 30 employés au plus tard 60 jours avant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections. 2.3. X - 35 : communications écrites des décisions 2.3.1. Nombre d'unités techniques d'exploitation.

Au plus tard le 35e jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur communique par écrit au conseil et au comité ou à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut de délégation syndicale, aux travailleurs, ses décisions concernant les unités techniques d'exploitation ou les entités juridiques pour lesquelles des organes distincts doivent être institués avec leur description et leurs limites.

Il communique également par écrit au conseil et au comité ou, à défaut, à la délégation syndicale, aux travailleurs et aux organisations représentatives des travailleurs, sa décision concernant la division de l'entité juridique en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites ou le regroupement de plusieurs entités juridiques en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites. 2.3.2. Fonctions de personnel de direction et liste indicative du personnel de direction.

Au plus tard le 35e jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur communique par écrit au conseil et au comité ou, à défaut, à la délégation syndicale, ou, à défaut de délégation syndicale, aux travailleurs, ses décisions concernant les fonctions de personnel de direction ainsi qu'à titre indicatif, la liste des personnes qui exercent ces fonctions. 2.3.3. Fonctions de cadres et liste indicative des cadres.

Au plus tard le 35e jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur communique par écrit au conseil, ou à défaut à la délégation syndicale, ou à défaut de délégation syndicale, aux travailleurs, les fonctions de cadres ainsi qu'à titre indicatif, la liste des personnes qui exercent ces fonctions. 2.4. De X - 35 à X - 28 : recours Un recours peut être introduit auprès du tribunal du travail, par les travailleurs intéressés, les organisations représentatives des travailleurs intéressées, ainsi que les organisations représentatives des cadres intéressées si un conseil doit être institué au plus tard le 28e jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections en ce qui concerne : 2.4.1. Nombre d'unités techniques d'exploitation. a) La décision de l'employeur ou l'absence de décision quant aux unités techniques d'exploitation ou d'entités juridiques pour lesquelles des organes doivent être institués;b) La décision de l'employeur ou l'absence de décision quant à la division de l'entité juridique en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites ou le regroupement de plusieurs entités juridiques en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites. 2.4.2. Fonctions de personnel de direction et liste indicative du personnel de direction.

La décision de l'employeur ou l'absence de décision quant aux fonctions du personnel de direction. 2.4.3. Fonctions de cadres et liste indicative des cadres.

La décision de l'employeur ou l'absence de décision quant aux fonctions de cadres. 2.5. De X - 28 à X - 5 : jugement du tribunal du travail.

Le tribunal du travail saisi statue dans les 23 jours qui suivent le jour de la réception du recours. 2.6. Préparations des opérations pour le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.

Pour le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections (jour X), les informations suivantes doivent être connues. 2.6.1. Le nombre de mandats par organe. 2.6.1.1. Date à prendre en considération.

La date à prendre en considération pour déterminer l'effectif du personnel et la répartition des sièges entre ouvriers, employés, jeunes travailleurs et éventuellement cadres si l'entreprise occupe plus de 100 travailleurs, est la date de l'affichage de l'avis annonçant celle des élections. 2.6.1.2. Calcul du nombre de mandats par organe.

La délégation du personnel au sein du conseil et du comité est composée : - de 4 membres effectifs, si l'entreprise compte moins de 101 travailleurs; - de 6 membres effectifs, si l'entreprise compte de 101 à 500 travailleurs; - de 8 membres effectifs, si l'entreprise compte de 501 à 1000 travailleurs; - de 10 membres effectifs, si l'entreprise compte de 1001 à 2000 travailleurs; - de 12 membres effectifs, si l'entreprise compte de 2001 à 3000 travailleurs; - de 14 membres effectifs, si l'entreprise compte de 3001 à 4000 travailleurs; - de 16 membres effectifs, si l'entreprise compte de 4001 à 5000 travailleurs; - de 18 membres effectifs, si l'entreprise compte de 5001 à 6000 travailleurs; - de 20 membres effectifs, si l'entreprise compte de 6001 à 8000 travailleurs; - de 22 membres effectifs, si l'entreprise compte plus de 8000 travailleurs, à la date de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.

Les membres du personnel de direction doivent être ajoutés au nombre des travailleurs pour déterminer le nombre des membres effectifs de la délégation du personnel. Les travailleurs intérimaires ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre des membres effectifs de la délégation du personnel.

Pour le calcul des mandats, ne sont pris en considération que les membres du personnel de direction qui sont liés par un contrat de travail.

Lors de l'élection des membres du conseil et en cas de représentation séparée des cadres, c'est-à-dire lorsque l'entreprise occupe au moins 15 cadres, la délégation du personnel au conseil est augmentée d'une unité si l'entreprise occupe moins de cent cadres et de deux unités si l'entreprise occupe 100 cadres et plus. Les membres du personnel de direction doivent également être ajoutés au nombre de cadres pour déterminer l'augmentation de la délégation du personnel.

La délégation comporte en outre des membres suppléants en nombre égal à celui des membres effectifs. 2.6.1.3. Augmentation éventuelle du nombre de mandats.

Le nombre de membres de la délégation du personnel prévu aux points 2.6.1.2. peut être augmenté à la suite d'un accord unanime intervenu entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs sans pouvoir excéder le nombre de 25 membres ou éventuellement 27 si il y a une représentation séparée des cadres.

L'accord doit être réalisé au plus tard le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections. Cet accord doit répartir les mandats supplémentaires entre les différentes catégories de travailleurs.

Une copie de cet accord est envoyée le jour même à l'inspecteur social-chef de district de l'Inspection des lois sociales du ressort et aux organisations représentatives des travailleurs. 2.6.2. Le nombre de mandats par catégorie. 2.6.2.1. Date à prendre en considération.

Pour la répartition des mandats de délégués du personnel, il faut tenir compte du nombre de membres du personnel des différentes catégories en service dans l'entreprise le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.

Les travailleurs sont à considérer comme ouvriers ou comme employés en fonction des déclarations transmises à l'Office national de Sécurité sociale.

Sont considérés comme jeunes travailleurs, les travailleurs qui n'ont pas atteint 25 ans au jour de l'élection.

Le personnel de direction est compté dans la catégorie des employés ou dans la catégorie des cadres s'il y a une représentation séparée des cadres. 2.6.2.2. Dans le cas où il y a moins de 25 jeunes travailleurs. 2.6.2.2.1. Pas de représentation séparée des cadres.

Le nombre de mandats attribués aux délégués du personnel est réparti proportionnellement aux effectifs des catégories "ouvriers" et "employés".

Il est calculé de la manière suivante : Le résultat de la multiplication du nombre de travailleurs que compte chacune des catégories par le nombre total des membres de la délégation du personnel est divisé par le nombre total des travailleurs que compte l'entreprise.

Si le total des deux quotients ainsi obtenu (compte non tenu des décimales) est inférieur d'une unité au nombre total des membres de la délégation du personnel, le mandat restant est attribué à celle des deux catégories qui compte le plus petit nombre de travailleurs, si celle-ci n'est pas encore représentée.

Dans les autres cas, le mandat restant est attribué à la catégorie qui a obtenu la décimale la plus élevée ou à celle qui compte le plus grand nombre de travailleurs si les deux quotients ont la même décimale. 2.6.2.2.2. Représentation séparée des cadres.

Le nombre de mandats attribués aux délégués du personnel est réparti proportionnellement aux effectifs des catégories "ouvriers", "employés" et "cadres".

Il est calculé de la manière suivante : Le résultat de la multiplication du nombre de travailleurs que compte chacune des catégories par le nombre total des membres de la délégation du personnel est divisé par le nombre total des travailleurs que compte l'entreprise.

Si le total des quotients ainsi obtenu (compte non tenu des décimales) est inférieur d'une unité au nombre total des membres de la délégation du personnel, le mandat restant est attribué à celle des trois catégories qui n'est pas encore représentée.

Si deux catégories ne sont pas encore représentées, elles se verront attribuer chacune un mandat ou, s'il ne reste qu'un mandat, il leur est attribué, augmenté d'un mandat retiré à la catégorie la plus représentée.Dans les autres cas, le ou les mandats restants sont attribués successivement aux catégories qui ont obtenu les décimales les plus élevées.

A égalité de décimales, ils sont attribués successivement aux catégories qui ont obtenu les deuxièmes décimales les plus élevées. A égalité des deux premières décimales, ils sont attribués successivement aux catégories qui comptent le plus grand nombre de travailleurs. 2.6.2.3. Dans le cas où il y a au moins 25 jeunes travailleurs.

Lorsque l'entreprise occupe au moins 25 jeunes travailleurs âgés de moins de 25 ans, ces jeunes travailleurs sont représentés : - dans les entreprises qui comptent moins de 101 travailleurs, par un délégué si l'entreprise occupe de 25 à 50 jeunes travailleurs âgés de moins de 25 ans, par deux délégués si l'entreprise occupe plus de 50 jeunes travailleurs âgés de moins de 25 ans; - dans les entreprises qui comptent de 101 à 500 travailleurs, par un délégué si l'entreprise occupe de 25 à 100 jeunes travailleurs âgés de moins de 25 ans, par deux délégués si l'entreprise occupe plus de 100 jeunes travailleurs âgés de moins de 25 ans; - dans les entreprises qui comptent plus de 500 travailleurs, par un délégué si l'entreprise occupe de 25 à 150 jeunes travailleurs âgés de moins de 25 ans, par deux délégués si l'entreprise occupe de 151 à 300 jeunes travailleurs âgés de moins de 25 ans, par trois délégués si l'entreprise occupe plus de 300 jeunes travailleurs âgés de moins de 25 ans. 2.6.2.3.1. Pas de représentation séparée des cadres.

Le nombre de mandats attribués aux délégués du personnel âgés de 25 ans et plus sera réparti proportionnellement aux effectifs de la catégorie des ouvriers âgés de 25 ans et plus et de celle des employés âgés de 25 ans et plus.

Il est calculé de la manière suivante : Le résultat de la multiplication du nombre de travailleurs que compte chacune de ces catégories par le nombre total de membres de la délégation du personnel diminué du ou des sièges réservés aux représentants des jeunes travailleurs précités, est divisé par le nombre total des travailleurs âgés de 25 ans et plus que compte l'entreprise.

Si le total des deux quotients ainsi obtenus (compte non tenu des décimales) est inférieur d'une unité au nombre total de membres de la délégation du personnel diminué du ou des sièges réservés aux représentants des jeunes, le mandat restant est attribué à celle des deux catégories qui compte le plus petit nombre de travailleurs si celle-ci n'est pas encore représentée.

Dans les autres cas, le mandat est attribué à la catégorie qui a obtenu la décimale la plus élevée ou à celle qui compte le plus grand nombre de travailleurs, si les deux quotients ont la même décimale. 2.6.2.3.2. Représentation séparée des cadres.

Le nombre de mandats attribués aux délégués du personnel âgés de 25 ans et plus est réparti proportionnellement aux effectifs des catégories des ouvriers, des employés et des cadres âgés de 25 ans et plus.

Il est calculé de la manière suivante : Le résultat de la multiplication du nombre de travailleurs que compte chacune de ces catégories par le nombre total de membres de la délégation du personnel diminué du ou des sièges réservés aux représentants des jeunes travailleurs précités, est divisé par le nombre total des travailleurs âgés de 25 ans et plus que compte l'entreprise.

Si le total des quotients ainsi obtenus (compte non tenu des décimales) est inférieur d'une unité au nombre total de membres de la délégation du personnel diminué du ou des sièges réservés aux représentants des jeunes travailleurs, le mandat restant est attribué à celle des trois catégories qui n'est pas encore représentée.

Si deux catégories ne sont pas encore représentées, elles se verront attribuer chacune un mandat ou, s'il ne reste qu'un mandat, il leur est attribué, augmenté d'un mandat retiré à la catégorie la plus représentée.

Dans les autres cas, le ou les mandats sont attribués successivement aux catégories qui ont obtenu les décimales les plus élevées. A égalité de décimales, ils sont attribués successivement aux catégories qui ont obtenu les deuxièmes décimales les plus élevées. A égalité des deux premières décimales, ils sont attribués successivement aux catégories qui comptent le plus grand nombre de travailleurs.

Exemples : 1° Une entreprise occupe 620 travailleurs, 535 ouvriers, 55 employés, 30 cadres, 8 mandats sont à répartir auxquels il faut ajouter 1 mandat en raison de la représentation séparée des cadres (l'entreprise occupe au moins 15 cadres). mandats "ouvriers" : nombre d'ouvriers x nombre total de mandats/nombre total de travailleurs. 535 x 9/620 = 7,76 mandats "employés" : nombre d'employés x nombre total de mandats/nombre total de travailleurs 55 x 9/620 = 0,79 mandats "cadres" : nombre de cadres x nombre total de mandat/nombre total de travailleurs 30 x 9/620 = 0,43 Dans ce cas, deux catégories ne sont pas représentées, elles se verront donc attribuer chacune un mandat.

Résultats : mandats "ouvriers" : 7; mandats "employés" : 1; mandats "cadres" : 1 2° Une entreprise occupe 400 travailleurs, 300 ouvriers, 50 jeunes travailleurs, 25 employés, 25 cadres : 6 mandats sont à répartir auxquels il faut ajouter 1 mandat en raison de la représentation séparée des cadres. mandat "jeunes travailleurs" : 1 mandats "ouvriers" : 300 x 6(7-1 mandat attribué aux J.T.)/350 (400-50 jeunes travailleurs) = 5,14 mandats "employés" et "cadres" : 25 x 6(7-1 mandat J.T.)/350 (400-50 jeunes travailleurs) = 0,42 Dans ce cas, deux catégories ne sont pas encore représentées. Elles se voient attribuer chacune un mandat. Comme il ne reste qu'un mandat, il leur est attribué et une des deux catégories se voit attribuer un mandat retiré à la catégorie la plus représentée (mandats "ouvriers" : 5,14 - 1).

Résultats : mandats "ouvriers" : 4; mandat "employés" : 1; mandat "jeunes travailleurs" : 1; mandat "cadres" : 1. 2.6.3. La date et l'horaire des élections.

La date et l'horaire des élections sont fixés par le conseil ou le comité. Si ces organes n'existent pas encore, c'est à l'employeur de prendre ces décisions.

La date doit être fixée de manière à ce que, en principe, chaque travailleur puisse voter pendant ses heures de travail.

S'il n'est pas possible d'arriver à un accord sur cette date et cet horaire au sein du conseil ou du comité, ceux-ci seront fixés par l'inspecteur social-chef de district de l'Inspection des lois sociales du ressort.

Les élections ont lieu 90 jours après le jour X. Pour le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections (jour X), les documents suivants doivent être rédigés. 2.6.4. Les listes électorales provisoires.

Conditions d'électorat : Participent à l'élection des délégués du personnel au conseil et au comité, tous les travailleurs de l'entreprise engagés dans les liens d'un contrat de travail ou d'apprentissage, à l'exception des travailleurs chargés d'un poste de direction ainsi que les travailleurs qui sont assimilés à des travailleurs de l'entreprise dans laquelle ils sont occupés à savoir les stagiaires au sens de l'arrêté royal n° 30 du 21 décembre 1983 relatif au stage des jeunes et à l'insertion professionnelle de jeunes et les travailleurs placés en formation profesionnelles dans l'entreprise par les organismes des Communautés (cfr. chapitre Ier, section 2, 2.1.1) qui satisfont à la date des élections aux conditions suivantes : a) soit être Belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, soit être étranger non ressortissant d'un Etat membre de ladite Union ou apatride et occupé en conformité avec les dispositions de la législation concernant l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère;b) être occupé depuis trois mois au moins dans l'entité juridique ou dans l'unité technique d'exploitation composée de plusieurs entités juridiques.En cas de transfert conventionnel d'entreprise ou de division de celle-ci, il est tenu compte de l'ancienneté acquise avant le transfert.

Les causes de suspension de l'exécution du contrat n'ont pas d'incidence sur les conditions d'ancienneté.

Les électeurs sont inscrits sur des listes électorales distinctes, selon qu'ils sont à considérer comme ouvriers ou comme employés en fonction des déclarations transmises à l'office national de Sécurité sociale.

Si l'entreprise occupe au moins 15 cadres, les employés et les cadres sont pour l'élection du conseil, inscrits sur des listes électorales distinctes. Si l'entreprise compte au moins 25 jeunes travailleurs de moins de 25 ans au jour de l'élection, ces jeunes travailleurs sont également inscrits sur une liste électorale distincte.

La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur les listes électorales.

Les listes électorales sont dressées par ordre alphabétique des noms des électeurs, par le conseil ou le comité, ou par l'employeur lorsqu'il n'existe pas encore de conseil ou de comité.

Elles mentionnent les nom, prénom et date de naissance de chaque électeur, la date de son dernier engagement dans l'entreprise ainsi que le lieu où il travaille dans l'entreprise.

A la date de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, les listes électorales provisoirement arrêtées sont déposées et mises à la disposition des travailleurs en un endroit de l'entreprise qui leur est accessible. 2.6.5. La liste des membres du personnel de direction.

Le jour même de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, le conseil ou le comité, à son défaut l'employeur, communique aux travailleurs la liste des membres du personnel de direction avec mention de la dénomination et du contenu des fonctions ou les endroits où elle peut être consultée. 2.6.6. La liste des cadres.

Ce point n'est pas applicable dans les entreprises qui doivent procéder à l'élection des délégués du personnel au conseil mais qui comptent moins de 30 employés au plus tard 60 jours avant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.

Section 3. - Jour X : affichage de l'avis annonçant la date des élections 3.1. Affichage de l'avis.

Le conseil ou le comité, ou à défaut l'employeur, fait connaître aux travailleurs 90 jours avant le jour de l'élection, par affichage d'un avis dans les diverses sections et divisions de l'entreprise : 1° la date et l'horaire des élections; En cas de désaccord au sein du conseil ou du comité, cette date et cet horaire sont fixés par l'inspecteur social-chef de district de l'Inspection des lois sociales du ressort; 2° l'adresse et la dénomination de l'unité ou des unités techniques d'exploitation pour lesquelles des conseils ou des comités doivent être institués;3° le nombre de mandats par conseil ou comité et par catégorie; 4 ° les listes électorales provisoires ou les endroits où elles peuvent être consultées. Ces listes reprennent les travailleurs occupés dans l'entreprise qui satisferont aux conditions d'électorat au jour de l'élection; 5° la liste des membres du personnel de direction avec mention de la dénomination et du contenu des fonctions ou les endroits où elle peut être consultée;6° la liste des cadres ou les endroits où elle peut être consultée, si l'entreprise doit procéder à l'élection des délégués du personnel au conseil d'entreprise.Ne peuvent être considérés comme cadres que les employés déclarés comme tels dans les déclarations transmises à l'Office national de sécurité sociale.

Les travailleurs qui exercent une des fonctions de cadre et qui figurent sur la liste électorale des jeunes travailleurs ne sont pas repris dans la liste des cadres; 7°les dates qui résultent de la procédure électorale; 8° la personne ou le service chargé par l'employeur d'envoyer ou de distribuer les convocations électorales. L'avis affiché doit être conforme au procès-verbal du conseil ou du comité notamment en ce qui concerne la date et l'horaire des élections.

Lorsque les élections se déroulent sur plusieurs jours consécutifs, le jour Y coïncide avec le premier jour des élections.

Cet avis doit être daté et porte obligatoirement la mention suivante : "Pour assurer le caractère vraiment représentatif de la délégation qui sera élue, tous les travailleurs ont le devoir de participer au vote".

Cet avis reste affiché jusqu'au 86e jour qui suit celui du vote.

Les travailleurs peuvent consulter, auprès de leurs représentants, les documents contenant les divers avis que l'employeur est tenu de leur remettre et qu'il doit afficher dans l'entreprise durant la procédure électorale. 3.2. Copies.

Une copie de cet avis est envoyée le jour même à l'inspecteur social-chef de district de l'Inspection des lois sociales du ressort, aux organisations représentatives des travailleurs et aux organisations représentatives des cadres si un conseil doit être institué.

La copie de l'avis envoyée aux organisations représentatives des travailleurs et aux organisations représentatives des cadres doit être accompagnée d'une copie de la liste des membres du personnel de direction et de la liste des cadres si ces listes ne figurent pas dans l'avis.

Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni conseil ni comité, une copie des listes électorales provisoires est également envoyée aux organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs constituées sur le plan national dont vous trouverez l'adresse en annexe. 3.3. Rectification de la date des élections.

Lorsque la date des élections mentionnée dans l'avis affiché ne se situe pas le nonantième jour après l'affichage, l'avis reste valable.

La date des élections doit cependant être mise en concordance avec les prescriptions réglementaires.

Section 4. - Du jour X au jour Y : procédure électorale AVIS ANNONCANT LA DATE DES ELECTIONS 4.1. Suspension des opérations électorales, ajournement des élections et dates de la procédure électorale coïncidant avec un dimanche ou un jour habituel d'inactivité. 4.1.1. Suspension des opérations électorales.

Une organisation représentative des travailleurs qui a présenté des candidats peut suspendre les opérations électorales si, pendant la période qui sépare le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date de l'élection du jour de l'élection, la majorité c'est-à-dire 50 % des travailleurs de la catégorie soit des ouvriers soit des employés est impliquée dans une grève ou si 25 p.c. de la catégorie d'ouvriers ou d'employés intéressée est en chômage temporaire selon les documents de l'Office national de l'emploi.

L'employeur et les organisations représentatives des travailleurs qui ont présenté des candidats peuvent néanmoins décider de continuer ces opérations. A défaut d'un tel accord, ils indiquent la date à laquelle les opérations sont suspendues; l'inspecteur social-chef de district du service de l'Inspection des lois sociales du ressort en est averti.

S'ils omettent de le faire, la suspension prend cours au moment où les conditions de suspension sont remplies. La suspension prend fin le jour où les conditions de suspension ne sont plus remplies. 4.1.2. Ajournement des élections.

Dans les entreprises où un conseil ou un comité doit être institué ou renouvelé, il peut être sursis à l'institution ou au renouvellement du conseil ou du comité moyennant l'autorisation préalable de l'inspecteur social-chef de district de l'Inspection des lois sociales dans le ressort duquel est située l'entreprise : a) lorsque l'entreprise a décidé de cesser définitivement toutes ses activités;b) en cas de fermeture partielle, par l'arrêt d'une ou plusieurs activités, pour autant que le nombre de travailleurs occupés devienne inférieur au nombre de travailleurs fixé pour l'institution d'un conseil ou d'un comité ou pour leur renouvellement. L'inspecteur social-chef de district demande l'accord du conseil ou du comité; si celui-ci n'a pas encore été institué, il demande l'accord de l'employeur et de la délégation syndicale du personnel de l'entreprise. L'ajournement ne peut en aucun cas dépasser une année.

Le conseil ou le comité existant continue à fonctionner pendant cette période. Les membres représentant le personnel et les candidats continuent à bénéficier de la protection pendant la même période. 4.1.3. Dates de la procédure électorale coïncidant avec un dimanche ou un jour habituel d'inactivité Lorsque des dates de la procédure électorale coïncident avec un dimanche ou un jour habituel d'inactivité dans l'entreprise, l'opération doit être effectuée au plus tard la veille de ce dimanche ou de ce jour habituel d'inactivité. 4.2. X + 7 jours : réclamations.

Au plus tard le 7e jour à dater du jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, les travailleurs, les organisations représentatives des travailleurs ainsi que les organisations représentatives des cadres si un conseil doit être institué, peuvent introduire auprès du conseil ou du comité, ou, à défaut auprès de l'employeur, une réclamation en ce qui concerne : 4.2.1. Les listes électorales provisoires, du chef de non inscription ou d'inscription indue d'électeurs ou du chef d'inexactitudes. 4.2.2. La fixation du nombre de mandats par organe et leur répartition par catégorie. 4.2.3. La liste du personnel de direction, dans la mesure où une personne figurant sur cette liste ne remplit pas les fonctions de direction. 4.2.4. La liste des cadres. 4.2.5. Clôture définitive en l'absence de réclamations.

Les listes électorales, la liste du personnel de direction, la liste des cadres et le nombre ainsi que la répartition des mandats par organe et par catégorie sont définitifs à l'échéance du délai de réclamation si aucune réclamation n'a été introduite. 4.3. De X + 7 à X + 14.

Décisions sur les réclamations et affichage d'un avis rectificatif.

Dans les 7 jours suivant l'échéance du délai de réclamation, le conseil ou le comité, ou à son défaut l'employeur, statue sur les réclamations et affiche un avis rectificatif le jour de sa décision en cas de modification.

S'il n'existe pas de conseil ou de comité, la rectification doit être également communiquée aux organisations représentatives et, s'il s'agit de l'institution d'un conseil, aux organisations représentatives des cadres. 4.4. De X + 14 à X + 21 : recours.

Dans les 7 jours suivant l'échéance du délai dans lequel l'organe doit se prononcer sur les réclamations, les travailleurs intéressés, les organisations représentatives des travailleurs ainsi que les organisations représentatives des cadres si un conseil doit être institué, peuvent introduire un recours contre la décision ou l'absence de décision concernant : 4.4.1. Les listes électorales provisoires. 4.4.2. La fixation du nombre de mandats par organe et par catégorie. 4.4.3. La liste du personnel de direction, dans la mesure où une personne figurant sur cette liste ne remplit pas les fonctions de direction. 4.4.4. La liste des cadres. 4.4.5. Clôture définitive en l'absence de recours.

Les listes électorales, la liste du personnel de direction, la liste des cadres et le nombre ainsi que la répartition des mandats par organe et par catégorie sont définitifs à l'échéance du délai de recours contre la décision ou l'absence de décision si une réclamation a été introduite mais qu'aucun recours n'a été introduit contre la décision ou l'absence de décision. 4.5. X + 28 : décision du tribunal saisi. 4.5.1. Décision du tribunal saisi.

Le tribunal du travail saisi statue dans les 7 jours qui suivent le jour de la réception du recours. La décision du tribunal fera l'objet, si nécessaire, d'une rectification de l'affichage.

Ces recours ne sont susceptibles ni d'appel, ni d'opposition. 4.5.2. Clôture définitive.

Les listes électorales, la liste du personnel de direction, la liste des cadres et le nombre ainsi que la répartition des mandats par organe et par catégorie sont définitifs au moment où le tribunal rend son jugement sur le recours introduit contre la décision ou l'absence de décision. 4.6. X + 35 : introduction des listes de candidats. 4.6.1. Conditions d'éligibilité.

Pour être éligibles comme délégués du personnel, les travailleurs doivent remplir les conditions suivantes : a) être âgés de 18 ans au moins;toutefois, les délégués des jeunes travailleurs doivent avoir atteint l'âge de 16 ans au moins et ne peuvent avoir atteint l'âge de 25 ans à la date des élections; b) ne pas faire partie du personnel de direction;c) soit être occupés depuis six mois au moins dans l'entité juridique dont relève l'entreprise ou dans l'unité technique d'exploitation que forment plusieurs entités juridiques; - soit avoir été occupé, dans l'entité juridique dont relève l'entreprise ou dans l'unité technique d'exploitation que forment plusieurs entités juridiques pendant l'année qui précède celle au cours de laquelle ont lieu les élections, au total durant au moins neuf mois pendant plusieurs périodes; pour le calcul de cette période de neuf mois, il est tenu compte de toutes les périodes pendant lesquelles le travailleur a été occupé soit en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage soit dans des conditions similaires (cfr. chapitre Ier, section 2, point 2.1.1. "Pour le calcul du seuil, le calcul du nombre de mandats, les conditions d'éligibilité et d'électorat, sont considérés comme travailleurs"). d) ne pas avoir atteint l'âge de 65 ans. Les causes de suspension de l'exécution du contrat n'ont pas d'incidence sur les conditions d'ancienneté.

Les conditions d'éligibilité doivent être remplies à la date des élections.

Le travailleur licencié en violation des dispositions de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, peut être présenté comme candidat.

En raison de sa fonction, le conseiller en prévention ne peut faire partie ni de la délégation du personnel ni de la délégation de l'employeur au conseil et au comité. Ils assistera toutefois en tant qu'expert aux réunions du comité. 4.6.2. Dépôt des listes de candidats.

Au plus tard le 35e jour à dater du jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, les organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs à savoir la FGTB, la CSC et la CGSLB (et non plus les organisations affiliées à ces organisations représentatives des travailleurs) peuvent présenter des listes de candidats à l'employeur.

Dans les entreprises qui occupent au moins 15 cadres, des listes de candidats à l'élection des délégués du personnel représentant les cadres au conseil peuvent être présentées également par : - les organisations représentatives des cadres; - au moins 10 p.c. des cadres de l'entreprise sans que le nombre de signataires appuyant cette liste puisse être inférieur à 5 si le nombre de cadres est inférieur à 50 et à 10 si le nombre de cadres est inférieur à 100; un cadre ne peut appuyer qu'une liste. 4.6.3. Confection des listes de candidats.

Les listes ne peuvent comporter plus de candidats qu'il n'y a de mandats effectifs et suppléants à conférer. Les candidats ouvriers, employés, jeunes travailleurs et cadres doivent appartenir respectivement à la catégorie aux suffrages de laquelle ils sont présentés et doivent appartenir à l'unité technique d'exploitattion dans laquelle leur candidature est présentée. Il est interdit de présenter une même candidature sur plus d'une liste de candidats.

Dans la mesure du possible, les organisations représentatives des travailleurs, les organisations représentatives des cadres et les cadres, doivent assurer sur leur(s) liste(s) de candidats, une représentation des travailleurs des différents secteurs de l'entreprise et veiller à ce que les travailleurs et les travailleuses soient représentés sur leur(s) liste(s) de candidats proportionnellement à leur importance respective au sein de chaque catégorie de travailleurs pour lesquels des listes de candidats sont déposées.

Sur chaque liste de candidats déposée pour la catégorie des employés par exemple, le nombre de femmes et d'hommes devrait être proportionnel au nombre d'employées et d'employés occupés dans l'unité technique d'exploitation concernée.

Elles devront également essayer d'aboutir sur les listes de candidats à une même représentation proportionnelle des travailleurs de nationalité étrangère occupés dans l'entreprise.

CANDIDATURES 4.7. De X + 35 à X + 40. 4.7.1. Attribution des numéros de liste.

Les cadres qui présentent individuellement une liste doivent demander à l'employeur l'attribution d'un numéro lors de la présentation de leur liste.

Si plusieurs demandes lui sont adressées, l'employeur ou son délégué procède au tirage au sort des numéros attribués à ces listes après le 35e jour à dater du jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections et avant l'affichage des listes de candidats. 4.7.2. Affichage des listes de candidats.

Au plus tard à X + 40 jours, l'employeur ou son délégué procède à l'affichage d'un avis mentionnant les noms des candidats ouvriers, des candidats employés, des candidats des jeunes travailleurs et des candidats cadres.

Les listes doivent être classées conformément à l'ordre déterminé par le tirage au sort. Les noms des candidats y sont inscrits dans l'ordre de leur présentation par l'organisation représentative. Cet avis est apposé aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections.

Un représentant de chacune des organisations ayant présenté une liste peut assister à l'affichage. 4.8. De X + 40 à X + 56. 4.8.1. X + 47 : réclamation possible contre les listes de candidats Pendant une période de 7 jours après l'affichage des listes de candidats, les travailleurs figurant sur les listes électorales ainsi que les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des cadres intéressées peuvent formuler à l'employeur toute réclamation qu'ils jugeront utile sur la présentation des candidats.

Les travailleurs qui souhaitent retirer leur candidature le font savoir à l'employeur dans le même délai. 4.8.2. X + 48 : introduction des réclamations par l'employeur à l'organisation intéressée.

L'employeur transmet la réclamation ou le retrait de la candidature le lendemain du jour prévu au point 4.8.1., à l'organisation qui a présenté des candidats. Uniquement en cas de réclamation, celle-ci dispose d'un délai se terminant au plus tard le 54e jour à dater du jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, pour modifier la liste des candidats présentés, si elle le juge utile. En cas de retrait de candidature, l'organisation dispose d'un délai se terminant au plus tard le 76e jour à dater du jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections pour remplacer ce candidat (cfr. point 4.10.). 4.8.3. X + 54 : modification éventuelle de la liste des candidats.

Les femmes mariées ou veuves choisissent de figurer sur la liste de candidats sous leur nom de jeune fille éventuellement précédé du nom de leur époux ou de leur époux décédé. Au plus tard à l'issue du délai se terminant le 54e jour à dater du jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, elles peuvent signifier toute modification dans ce sens à l'employeur.

Les candidats peuvent demander à l'employeur à faire suivre leur prénom de leur prénom usuel. 4.8.4. X + 56 : affichage de la liste modifiée des candidats Au plus tard le 56e jour, l'employeur procède à l'affichage des listes de candidats modifiées ou non par les candidats et les candidates ou par les organisations représentatives des travailleurs, les organisations représentatives des cadres ou les cadres qui les ont présentés (cfr. 4.8.2.).

Les listes doivent être classées conformément à l'ordre déterminé par le tirage au sort. Les noms des candidats y sont inscrits dans l'ordre de leur présentation.

Cet avis est apposé aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections. 4.9. De X + 47 à X + 61 : recours contre les listes de candidats. 4.9.1. De X + 47 à X + 52 : recours de l'employeur dans le cas où il n'y a pas eu de réclamation.

L'employeur dispose d'un recours contre la présentation de candidats, même si aucune réclamation n'a été introduite, lorsque les candidatures ne sont pas conformes aux dispositions légales et réglementaires (conditions d'éligibilité, trop de candidats sur une même liste...).

Dans le cas où il n'y a pas de réclamation, le recours de l'employeur doit être introduit au plus tard le 52ème jour à dater du jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections. 4.9.2. De X + 52 à X + 66 : décision du tribunal à propos de ce recours.

Le tribunal du travail saisi statue dans les 14 jours qui suivent le jour de la réception du recours.

Ces recours ne sont susceptibles ni d'appel, ni d'opposition. 4.9.3. De X + 56 à X + 61 : recours contre les listes modifiées après réclamation.

Au plus tard le 5e jour à dater du jour de l'affichage des listes de candidats modifiées ou non par les candidats, les candidates ou par les organisations représentatives des travailleurs, les organisations représentatives des cadres ou les cadres qui les ont présentés. Les travailleurs intéressés, les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des cadres intéressées ainsi que l'employeur peuvent introduire un recours en ce qui concerne la présentation des candidats qui a donné lieu à la réclamation. 4.9.4. De X + 61 à X + 75 : décision du tribunal à propos de ce recours.

Le tribunal du travail saisi statue dans les 14 jours qui suivent le jour de la réception du recours.

Ces recours ne sont susceptibles ni d'appel, ni d'opposition. 4.10. X + 76 : Remplacement des candidats et affichage Jusqu'au 14e jour précédant le jour de l'élection les organisations représentatives des travailleurs, les organisations représentatives des cadres, ou les cadres qui ont présenté une liste pourront, après consultation de l'employeur, remplacer un candidat dans les cas suivants : - le décès d'un candidat; - la démission d'un candidat de son emploi dans l'entreprise; - la démission d'un candidat de l'organisation représentative des travailleurs ou de l'organisation représentative des cadres qui l'a présenté; - le retrait par un candidat de sa candidature; - le changement de catégorie d'un candidat.

Le nouveau candidat figurera sur la liste, au choix de l'organisation qui a présenté sa candidature, soit à la même place que le candidat qu'il remplace soit comme dernier candidat à la fin de la liste.

Ces modifications seront affichées par l'employeur dès que le remplacement lui aura été signifié, aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections. 4.11. X + 77 : Clôture des listes de candidats et confection des bulletins de vote.

Après toutes ces possibilités de modifications, les listes de candidats sont définitives. Ces listes ne peuvent plus être modifiées après le jour Y - 13. S'il n'y a pas eu de modifications à la liste initiale, la liste de candidats doit être affichée une nouvelle fois.

Les listes de candidats étant définitives, l'employeur peut procéder à la confection des bulletins de vote.

Un exemple de bulletins de vote pour ouvrier, employé, jeune travailleur ou cadre, figure en annexe de la présente circulaire.

L'en-tête du bulletin comporte le sigle des organisations représentatives des travailleurs et des organisations représentatives des cadres et le numéro qui leur a été attribué par tirage au sort ainsi que les numéros attribués aux listes présentées par des cadres individuels.

Les noms des candidats y sont inscrits dans l'ordre de leur présentation suivi de la lettre H ou F selon qu'il s'agit d'un candidat ou d'une candidate.

Si une organisation représentative des travailleurs ou une organisation représentative des cadres ne présente pas de candidats, un espace ne doit pas être prévu sur le bulletin de vote.

Il est conseillé à l'employeur de ne pas faire imprimer les bulletins de vote dans la couleur de l'une ou l'autre organisation représentative des travailleurs ou des cadres. Il lui est également conseillé de suivre les modèles de bulletins de vote repris en annexe à la présente circulaire et de veiller à respecter une présentation évitant toute confusion possible entre les listes et entre les candidats.

CONSTITUTION DES COLLEGES ELECTORAUX ET DES BUREAUX ELECTORAUX 4.12. Constitution des collèges électoraux. 4.12.1. Les collèges électoraux distincts.

Des collèges électoraux distincts sont constitués pour les ouvriers et les employés, lorsque le nombre des employés dans une entreprise occupant principalement du personnel ouvrier, est d'au moins 25.

Il en est de même lorsque dans une entreprise occupant principalement du personnel employé le nombre des ouvriers est d'au moins 25.

Un collège électoral distinct est également constitué pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 25 ans, si l'entreprise compte au moins 25 jeunes travailleurs de moins de 25 ans. Dans ce cas, ils sont déduits de la catégorie des ouvriers et de la catégorie des employés.

L'âge minimum pour être élu est de 16 ans.

Pour l'élection du conseil, un collège électoral distinct est constitué pour les cadres si l'entreprise compte au moins 15 cadres sur la liste figurant dans ou en annexe de l'avis annonçant la date des élections affiché au jour X. 4.12.2. Les collèges électoraux communs.

Lorsque le nombre de jeunes travailleurs est au moins égal à 25 et qu'un collège électoral distinct doit donc être institué pour ces jeunes travailleurs, un collège électoral commun pour les travailleurs d'au moins 25 ans sera néanmoins institué lorsque le nombre de travailleurs d'au moins 25 ans de la catégorie minoritaire (ouvriers ou employés) est inférieur à 25.

Lorsque le nombre de jeunes travailleurs de moins de 25 ans est inférieur à 25 ou s'il n'y a pas de jeunes travailleurs et que le nombre de travailleurs de la catégorie minoritaire (employés ou ouvriers) ne dépasse pas 25, il sera institué un seul collège électoral commun pour l'ensemble de tous les travailleurs.

Dans ce cas, l'âge minimum pour être élu est de 18 ans.

Lorsque le nombre de cadres est inférieur à 15 et qu'il n'y a donc pas de collège distinct pour cette catégorie de travailleurs, ceux-ci sont considérés comme "employés" et font partie du collège électoral des employés.

Pour le calcul du nombre de travailleurs par catégorie, il est tenu compte du nombre de travailleurs inscrits pour chaque catégorie sur les listes électorales après leur clôture. 4.13. De X + 40 à X + 70 : composition des bureaux électoraux 4.13.1. Constitution.

La constitution d'un bureau électoral distinct est obligatoire pour chaque collège électoral.

Le conseil ou le comité, ou s'il n'en existe pas encore, l'employeur peut créer plusieurs bureaux pour chaque collège électoral, si les circonstances l'exigent. 4.13.1.1. Bureau principal et bureaux secondaires.

Dans chaque collège électoral, un des bureaux, déterminé par le conseil ou le comité, ou, s'il n'existe pas encore, par l'employeur, prend le nom de bureau principal, l'autre (ou les autres) bureau(x) de ce même collège électoral constitue(nt) le(s) bureau(x) secondaire(s). 4.13.2. X + 40 : désignation des présidents des bureaux électoraux et intervention de l'inspection des lois sociales en cas de désaccord.

Le président de chaque bureau est choisi par le conseil ou le comité, ou à défaut par l'employeur en accord avec la délégation syndicale, ou, à défaut de délégation syndicale, par l'employeur avec l'accord des organisations représentatives intéressées.

Il désigne également un président suppléant appelé à remplacer le président lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exercer sa fonction.

Si un accord n'a pu intervenir le jour de l'affichage des listes de candidats, l'employeur en informe l'inspecteur social-chef de district de l'Inspection des lois sociales du ressort. Celui-ci peut, soit assumer personnellement la présidence d'un bureau principal et désigner les présidents et les présidents suppléants des autres bureaux, soit désigner le président et les présidents suppléants du bureau principal et des autres bureaux, dans le cas où il serait empêché d'assumer personnellement la présidence d'un bureau principal.

Dans l'un et l'autre cas, ces présidents et ces présidents suppléants sont désignés parmi le personnel de l'entreprise. Ils ne peuvent être choisis parmi les candidats. En cas d'intervention de l'inspecteur social-chef de district et en cas d'impossibilité de désigner ces présidents parmi le personnel de l'entreprise, l'inspecteur social-chef de district de l'Inspection des lois sociales du ressort peut désigner pour cette mission un inspecteur social qui relève de son autorité. 4.13.3. X + 54 : désignation de tous les membres des bureaux électoraux.

Le secrétaire ainsi qu'un secrétaire suppléant de chaque bureau électoral est désigné par le président de ce bureau.

Quatre assesseurs sont désignés par le conseil ou le comité; si celui-ci ne prend pas de décision, l'inspecteur social-chef de district ou, s'il le délègue, un inspecteur social désigne les assesseurs. Si le conseil ou le comité n'existe pas encore, le président désigne les assesseurs.

Si au commencement ou à la reprise des opérations électorales un ou plusieurs assesseurs sont absents, le président désigne pour les remplacer des électeurs choisis parmi les premiers qui se présentent au bureau de vote, sans que cette désignation ne puisse, dans la mesure du possible, porter préjudice à la bonne marche de l'entreprise.

Le secrétaire et les assesseurs doivent figurer sur la liste électorale de leur catégorie. Toutefois, moyennant l'accord des délégués des travailleurs ou des organisations représentatives intéressées, il peut être dérogé à cette obligation d'appartenir à la même catégorie de travailleurs (un employé pourrait être secrétaire ou assesseur d'un bureau électoral du collège électoral ouvrier). Ils ne peuvent être choisis parmi les candidats et ils doivent faire partie du personnel de l'entreprise.

La désignation de tous les membres des bureaux doit intervenir au plus tard le 54ème jour après le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections. L'avis annonçant les listes des membres des bureaux électoraux reste affiché jusqu'au 86ème jour qui suit celui du vote. 4.13.4. X + 60 : affichage de la composition des bureaux électoraux et de la répartition des bureaux de vote.

Le 60ème jour après l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, le conseil ou le comité, ou s'il n'en existe pas encore, l'employeur fait afficher aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections, un avis mentionnant la composition des bureaux électoraux et la répartition des électeurs par bureaux. Une copie de cet avis est transmise aux organisations qui ont présenté des candidats.

Elles indiquent le bureau électoral où chaque témoin remplira sa mission pendant toute la durée des opérations. Elles en informent les témoins qu'elles ont désignés. 4.13.5. X + 70 : désignation des témoins.

Septante jours après l'affichage de l'avis fixant la date des élections, les organisations représentatives intéressées peuvent désigner comme témoins des opérations électorales autant de travailleurs qu'il y a de bureaux électoraux et un nombre égal de témoins suppléants.

Les témoins votent dans le bureau où ils exercent leur fonction. Si la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent (ouvriers, employés, jeunes travailleurs ou cadres) les oblige à voter dans un autre bureau, ils peuvent demander une suspension des opérations pendant le temps nécessaire à l'expression de leur suffrage. 4.13.6. X + 79 : Dispense d'organiser des élections.

La procédure électorale est arrêtée la veille du jour de l'envoi ou de la remise des convocations électorales lorsqu'aucune liste de candidats n'est présentée. Il en est de même lorsqu'une seule organisation représentative des travailleurs et/ou une seule organisation représentative des cadres ou lorsque seul un groupe de cadres présente un nombre de candidats inférieur ou égal au nombre de mandats effectifs à attribuer; dans ce cas, ces candidats sont élus d'office.

Un bureau électoral doit néanmoins être constitué. Ce bureau clôt le procès-verbal qui est revêtu de la signature de tous les membres du bureau. Le bureau devra dans le procès-verbal indiquer qu'il n'y a pas eu de vote pour une des causes mentionnées ci-avant. Le président remplit la fiche "statistique" préalablement remise et complétée par l'employeur pour les mentions qui relèvent de sa compétence.

Le président du bureau envoie immédiatement, pour le conseil et/ou le comité : - l'original des procès-verbaux ainsi que l'original de la fiche "statistique" dûment signée par l'ensemble du bureau électoral à l'inspecteur social-chef de district; - une copie des procès-verbaux à l'employeur; - par lettre recommandée, une copie des procès-verbaux aux organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées; - une copie de la fiche "statistique" aux organisations interprofessionnelles constituées sur le plan national.

L'employeur affiche aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections, un avis indiquant la décision d'arrêter la procédure électorale et, le cas échéant, la composition du conseil ou du comité. 4.13.7. X + 79 : Toilettage des listes électorales.

Au plus tard la veille de l'envoi des convocations électorales, le conseil ou le comité, par une décision prise à l'unanimité des voix, rayent des listes électorales les travailleurs qui ne font plus partie de l'entreprise au moment où la décision est prise.

A défaut de conseil ou de comité, cette décision est prise par l'employeur avec l'accord de tous les membres de la délégation syndicale.

Ces décisions sont sans recours.

Ces radiations sont sans incidence sur la constitution des collèges et bureaux électoraux. 4.14. X + 80 : Convocation des électeurs. 4.14.1. Envoi ou remise des convocations.

Les électeurs sont convoqués à l'élection par l'employeur. La convocation leur est remise dans l'entreprise au plus tard 10 jours avant la date des élections.

Un avis affiché le jour de cette remise indique que celle-ci a eu lieu.

L'électeur qui n'est pas présent dans l'entreprise le jour où la convocation doit lui être remise, est convoqué par lettre recommandée déposée à la poste, le même jour.

En cas de vote par correspondance, le président du bureau électoral envoie à l'électeur, le même jour, la convocation accompagnée du ou des bulletins de vote estampillé(s). Cet envoi est assuré par lettre recommandée déposée à la poste le jour même.

Les témoins dûment prévenus par le président peuvent assister à cette opération.

La convocation porte obligatoirement la mention : "Pour assurer le caractère vraiment représentatif de la délégation qui sera élue, tous les travailleurs ont le devoir de participer au vote". 4.14.2. Envoi des bulletins pour le vote par correspondance.

Le vote par correspondance est uniquement admis : 1. en cas de dispersion considérable du personnel (exemples : magasins disséminés à travers tout le pays qui n'occupent qu'une ou deux personnes par établissement, sociétés de transport dont les chauffeurs sont sur la route, entreprises qui effectuent des réparations d'appareils à domicile...); 2. en cas de suspension d'exécution du contrat;3. en cas de travail de nuit pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes : - le nombre de travailleurs occupés entre 20 h et 6 h le jour de l'élection ne dépasse pas 5 % du nombre de travailleurs occupés à la même date; - et le nombre de travailleurs occupés entre 20 h et 6 h le jour de l'élection ne dépasse pas quinze; 4. lorsque les travailleurs ne sont pas occupés au travail pendant les heures d'ouverture des bureaux électoraux. A cet effet, il doit y avoir accord entre l'employeur et les représentants des organisations représentatives des travailleurs et des organisations représentatives des cadres qui ont présenté des candidats pour la catégorie concernée, au plus tard 56 jours après l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.

Dès la conclusion de cet accord, l'employeur est tenu d'en envoyer une copie à l'inspecteur social-chef de district de l'Inspection des lois sociales du ressort de l'entreprise.

Les témoins peuvent assister à toutes les opérations que nécessite le vote par correspondance.

En cas de vote par correspondance, le président du bureau électoral envoie à l'électeur, par lettre recommandée, 10 jours au moins avant la date fixée pour l'élection, la convocation accompagnée du ou des bulletin(s) de vote estampillé(s). Le bulletin de vote plié et estampillé est placé dans une première enveloppe laissée ouverte et ne portant aucune inscription. Une deuxième enveloppe, laissée également ouverte, mais affranchie, est jointe à l'envoi et porte l'inscription suivante : « M. le président du bureau électoral pour l'élection du conseil d'entreprise (ou du comité pour la prévention et la protection au travail) de... (nom de l'entreprise), rue..., à... ».

Cette enveloppe porte également l'indication du bureau électoral "employés", "ouvriers","jeunes travailleurs" ou "cadres", ainsi que la mention "expéditeur" et le nom de l'électeur que celui-ci devra faire suivre de sa signature et la mention du caractère obligatoire de l'apposition de la signature de l'électeur.

Le tout est enfermé dans une troisième enveloppe fermée, adressée à l'électeur et contresignée par le président du bureau électoral.

Les opérations énoncées ci-dessus sont effectuées pour chaque bulletin de vote envoyé à l'électeur.

En cas de vote par correspondance l'électeur, une fois son vote exprimé, replace dans la première enveloppe le bulletin plié en quatre à angle droit, de manière que les cases figurant en tête de liste soient à l'intérieur.

Il ferme cette première enveloppe et la place dans la deuxième enveloppe, c'est-à-dire celle qui porte l'adresse du président du bureau électoral; il ferme cette deuxième enveloppe et remplit les mentions prévues ci-dessus.

L'enveloppe contenant le bulletin peut être transmise par la poste ou de toute autre manière. Elle doit parvenir avant la clôture du scrutin.

Les bulletins qui arrivent après la clôture du scrutin sont considérés comme nuls.

Dans ce cas, le président ouvre les enveloppes extérieures en présence du bureau convoqué spécialement à cette fin, et envoie les enveloppes intérieures contenant le bulletin de vote, à l'inspecteur social-chef de district qui en assure la destruction.

Le nombre de ces bulletins et le nom des électeurs dont le bulletin est arrivé après la clôture du scrutin sont repris dans un procès-verbal spécial, signé par le président et le secrétaire du bureau. Les témoins peuvent assister à ces opérations.

Section 5. - Jour X + 90 ou jour Y : élections et dépouillement 5.1. Les opérations de vote. 5.1.1. Date, heure des élections.

Le vote a lieu nonante jours après l'affichage de l'avis annonçant la date des élections (jour X), dans les locaux mis par l'employeur à la disposition des bureaux électoraux.

Les heures d'ouverture des bureaux électoraux sont fixées de manière à permettre à tous les travailleurs de participer à l'élection pendant leurs heures de travail et sans que la bonne marche de l'entreprise puisse en être affectée. Les opérations électorales ont lieu un jour ouvrable et doivent se terminer le même jour.

Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible de ramener ces opérations à une journée, elles peuvent se poursuivre pendant plusieurs jours ouvrables, même non consécutifs, après accord du conseil ou du comité ou, à leur défaut, de la délégation syndicale.

Lorsqu'il n'est pas possible de permettre à tous les travailleurs de participer à l'élection pendant leurs heures de travail, l'employeur rembourse les frais de déplacement des travailleurs qui se rendent dans les bureaux électoraux en dehors de leurs heures de travail. 5.1.2. Tâche du bureau électoral.

Le bureau électoral assume la responsabilité des opérations électorales et l'employeur doit lui accorder toutes les facilités requises pour l'accomplissement de sa tâche.

L'employeur a la charge de l'agencement du local réservé à chaque bureau de façon à assurer le secret du vote.

En cas de nécessité et afin de ne pas mobiliser un trop grand nombre de membres du personnel appelés à faire fonctionner les bureaux électoraux, il est possible de ne constituer qu'un seul bureau de vote pour les diverses catégories de travailleurs.

Dans la pratique, il est toutefois fortement conseillé de faire voter les diverses catégories de travailleurs dans un même bureau mais à des heures différentes, par exemple les ouvriers voteraient de 9 à 10 heures et les employés de 10 à 11 heures.

Pour les opérations de vote et de dépouillement, et notamment pour ce qui concerne l'agencement des locaux, le scellement des urnes, la rédaction et la conservation des procès-verbaux ainsi que la conservation des bulletins ayant servi au vote, le président est tenu de se conformer aux instructions de l'inspecteur social-chef de district, ou, s'il le délègue, d'un inspecteur social. 5.1.3. Accompagnement de l'électeur.

Le président peut permettre à l'électeur qui, par suite d'une infirmité physique, est dans l'impossibilité de se rendre dans l'endroit réservé au vote ou de voter seul, de se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien. 5.2. Déroulement des opérations de vote. 5.2.1. Bureau complet.

Si un ou plusieurs assesseurs ne sont pas présents à l'heure du début ou de la reprise des opérations de vote, le président désigne des remplaçants parmi les électeurs qui se présentent les premiers, tout en veillant à ce que ce choix ne puisse, dans la mesure du possible, porter préjudice à la bonne marche de l'entreprise. 5.2.2. Bulletins de vote.

Les noms des candidats figurant sur les bulletins doivent être conformes à ceux qui figurent sur les listes définitives de candidats.

Si un ou des bureau(x) de vote secondaire(s) ont été constitué(s), le président du bureau principal est tenu d'envoyer ou de remettre les bulletins de vote nécessaires, la veille des élections, au président de chaque bureau de vote secondaire.

Sur l'enveloppe sera mentionné, en plus de l'adresse du destinataire, le nombre de bulletins de vote inclus. L'enveloppe ne peut être ouverte qu'en présence du bureau régulièrement constitué.

Le président s'assure que les bulletins sont pliés en quatre à angle droit, de manière que les cases figurant en tête de liste soient à l'intérieur; il les estampille au verso, à une place identique pour tous, d'un timbre portant la date de l'élection. Le président prendra toutes les dispositions pour que ce timbre, ne soit pas employé frauduleusement. 5.2.3. Remise des bulletins de vote.

Lorsqu'il n'existe qu'un collège électoral, en cas d'élection simultanée pour les candidats employés et les candidats ouvriers, l'électeur reçoit des mains du président, un bulletin de vote contenant le nom des candidats employés et un autre contenant le nom des candidats ouvriers.

Lorsqu'il n'existe qu'un collège électoral, au cas où il n'y a présentation que de listes de candidats employés, l'électeur ne reçoit des mains du président qu'un seul bulletin de vote contenant le nom des candidats employés; s'il n'y a présentation que de listes de candidats ouvriers, l'électeur ne reçoit des mains du président qu'un seul bulletin de vote contenant le nom des candidats ouvriers.

En cas de constitution de collèges électoraux distincts pour les employés, pour les ouvriers et pour les cadres, l'électeur ne reçoit qu'un seul bulletin de vote des mains du président correspondant à la catégorie de travailleurs à laquelle il appartient.

En cas de constitution d'un collège électoral commun pour les employés et les ouvriers et d'un collège électoral distinct pour les cadres, les électeurs appartenant au collège électoral commun pour les employés et les ouvriers, reçoivent un bulletin de vote contenant le nom des candidats employés et un autre contenant le nom des candidats ouvriers, tandis que les électeurs appartenant au collège électoral pour les cadres reçoivent un bulletin de vote contenant le nom des candidats cadres.

En cas de constitution d'un collège électoral distinct pour les jeunes travailleurs de moins de 25 ans, les électeurs âgés de moins de 25 ans ne reçoivent qu'un seul bulletin de vote des mains du président, contenant le nom des candidats des jeunes travailleurs.

Le président doit remettre un nouveau bulletin à l'électeur qui a détérioré son bulletin de vote. Il lui appartient de veiller à ce que le bulletin qu'il dépose dans l'urne ne contienne aucune marque, déchirure ou souillure qui pourrait en déterminer l'annulation. 5.2.4. Votes valables.

En règle générale, l'électeur ne peut émettre plus de suffrages qu'il n'y a de mandats effectifs à conférer.

S'il veut se prononcer en faveur d'une seule des listes présentées et qu'il adhère à l'ordre de présentation des candidats de cette liste, il marque son vote dans la case placée en tête de celle-ci.

S'il veut modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs votes nominatifs dans la case placée à côté du nom de celui ou ceux des candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son suffrage.

Le panachage est interdit. On entend par panachage, un vote nominatif pour des candidats de listes différentes, en marquant un vote à côté de leur nom. Cette façon de voter entraîne un vote nul. 5.2.5. Scrutin.

Après avoir formulé son vote dans l'endroit du local réservé à cet effet, l'électeur dépose son bulletin replié dans l'urne. Lorsqu'il n'existe qu'un collège électoral, en cas d'élection simultanée pour les candidats employés et pour les candidats ouvriers, deux urnes sont utilisées et réservées respectivement aux bulletins de vote pour l'une ou l'autre catégorie.

Si l'électeur ne se conforme pas aux dispositions qui précèdent, le président peut reprendre et annuler son bulletin mais il doit lui en remettre un autre. Le président doit également remettre un nouveau bulletin à l'électeur qui a détérioré son bulletin de vote. Il lui appartient de veiller à ce que le bulletin qu'il dépose dans l'urne ne contienne aucune marque, déchirure ou souillure qui pourrait en déterminer l'annulation.

Lorsque les opérations se déroulent pendant plusieurs jours, le président du bureau de vote prend toutes les dispositions nécessaires à la conservation des urnes, des bulletins de vote et des documents relatifs aux opérations de vote. Pour ce faire, il se conforme aux instructions de l'inspecteur social-chef de district ou de l'inspecteur social désigné par ce dernier. Les urnes électorales doivent être scellées après chaque séance de scrutin.

Les témoins ont le droit d'apposer un signe distinctif sur la bande de scellement. 5.2.6. Clôture des opérations de vote.

Avant que le bureau n'arrête le procès-verbal de l'élection, le président remet au bureau, sans les ouvrir, les enveloppes qu'il a reçues des électeurs votant par correspondance.

Le nom de chaque électeur votant par correspondance est pointé sur la liste électorale.

Le président ouvre les enveloppes extérieures et place dans l'urne adéquate sans les ouvrir les enveloppes intérieures contenant les bulletins de vote. 5.3. Dépouillement du scrutin.

Après achèvement des opérations électorales, le bureau procède au dépouillement du scrutin. En cas de nécessité, le président peut décider d'interrompre les opérations de dépouillement. Dans ce cas, il devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la garde des urnes, des bulletins et des documents relatifs aux opérations de vote.

Il se conformera à cet égard aux instructions qui pourront lui être données par l'inspecteur social-chef de district, ou s'il le délègue par un inspecteur social.

Le classement des bulletins par catégorie doit être effectué avec le plus grand soin.

Il faut établir une catégorie spéciale pour les bulletins blancs ou nuls, une autre pour les bulletins suspects. 5.3.1. Collège électoral commun aux ouvriers et aux employés.

En cas d'élection simultanée dans un seul collège commun aux ouvriers et aux employés, les opérations concernant le dépouillement du scrutin se font distinctement pour chaque catégorie. 5.3.2. Dépouillement des votes par correspondance.

Le président du bureau de vote ouvre l'urne et en retire les enveloppes contenant les bulletins de vote par correspondance. Il ouvre ces enveloppes et en retire les bulletins de vote sans les ouvrir.

Si une enveloppe contient plus d'un bulletin, ceux-ci sont considérés comme nuls. Le président remet les bulletins de votes valables dans l'urne et en mélange le contenu. Cela fait, le président vide les urnes et compte les bulletins de vote sans les déplier. Leur nombre est consigné au procès-verbal. 5.3.3. Classement des bulletins de vote.

Ensuite, les bulletins de vote sont dépliés et, avec l'assistance des assesseurs, ils sont classés d'après les catégories suivantes : 1° les bulletins donnant des suffrages valables pour une seule liste ou, pour un ou plusieurs candidats de cette liste;une catégorie distincte est faite pour chacune des listes dans l'ordre des numéros de celle-ci.

Les bulletins marqués en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidat de la même liste sont classés dans cette catégorie, le vote en tête de liste est considéré comme seul valable. Il en est de même si le bulletin compte plus de votes nominatifs qu'il n'y a de mandats effectifs à conférer. 2° les bulletins suspects. Le président classe parmi les bulletins suspects, les bulletins sur la validité desquels il a lui-même des doutes ou au sujet de la validité desquels un autre membre du bureau estime devoir faire des réserves.

Ils sont ajoutés après la décision du président, à la catégorie à laquelle ils appartiennent. Si un ou plusieurs membres du bureau croient devoir faire des réserves concernant la décision du président, celles-ci sont actées au procès-verbal. Dans ce cas, le président paraphe le bulletin contesté. 3° les bulletins nuls. Sont nuls : - les bulletins autres que ceux qui ont été remis à l'électeur; - les bulletins qui contiennent l'expression de plus d'un suffrage en tête de liste; - les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué en même temps un vote en tête de liste et un ou plusieurs votes pour un ou plusieurs candidats d'une ou de plusieurs autres listes ou les bulletins donnant des suffrages à des candidats de plusieurs listes (bulletins panachés); - les bulletins dont l'auteur pourrait être reconnu par un signe, une rature ou une marque. 4° les bulletins blancs. Sont blancs, les bulletins qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage. 5.3.4. Appréciation de la validité des bulletins de vote.

Une distinction très importante doit être faite dans l'appréciation de la validité des bulletins de vote, entre les marques pouvant résulter du peu d'habileté de l'électeur à manier le crayon électoral et les autres marques.

Pour les premières (marques de vote imparfaitement tracées, oblitération incomplète du point clair central de la case réservée au vote), le bureau ne peut annuler que s'il est manifeste que l'électeur a voulu se faire reconnaître.

Quant aux autres marques, intentionnelles ou non (tâches, déchirures, coups d'ongle, plis irréguliers, traits au crayon tracés en dehors des cases réservées au vote, etc.), elles entraînent l'annulation du bulletin dès qu'elles sont de nature à rendre l'auteur du bulletin reconnaissable sans qu'il y ait à examiner s'il a pu y avoir intention frauduleuse.

Il est nécessaire d'appliquer cette règle strictement, afin de garantir le secret du scrutin. Toutefois, le bureau devra s'abstenir d'annuler les bulletins qui présenteraient de légères défectuosités manifestement dues à l'impression du bulletin ou à sa composition ou au découpage du papier électoral.

Les bureaux de vote peuvent accepter des votes qui ne sont pas faits avec le crayon électoral, pour autant bien entendu que l'anonymat de l'électeur reste garanti. 5.3.5. Dépouillement des votes nominatifs.

Pour la désignation des élus effectifs et des suppléants de chaque liste, il est souhaitable de faire usage d'un tableau de dépouillement portant comme intitulé "Tableau de dépouillement des bulletins de liste incomplets" (votes nominatifs).

Il est recommandé de faire usage du tableau modèle ci-dessous : Nom des Nombre de Total candidats suffrages Colvin ..................................................

Delval ..................................................

Geirts .................................................. etc.

A la lecture des bulletins donnant des suffrages à quelques candidats seulement d'une liste, le membre du bureau qui fait les pointages marquera, en regard des noms appelés, un trait.

Le recensement se fera ainsi aisément et il y aura une sérieuse garantie contre les erreurs possibles. 5.3.6. Recensement des suffrages et établissement du procès-verbal des opérations électorales.

Le président fournit les renseignements demandés aux annexes A et B de la présente circulaire. Les bulletins repris et non employés, ainsi que les listes électorales ayant servi au pointage, signés par les membres du bureau de vote qui les ont pointés et par le président, sont placés dans une enveloppe cachetée.

Les témoins ont le droit de faire insérer leurs observations au procès-verbal et d'apposer un signe distinctif sur les enveloppes cachetées.

Dans l'établissement du procès-verbal des opérations électorales, le bureau fait le compte : - des bulletins nuls; - des bulletins blancs; - pour chacune des listes, des suffrages exprimés en tête de liste; - pour chacune des listes, des suffrages exprimés en faveur des candidats de la liste; - des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.

Le bureau mentionne les chiffres aux annexes C et D du modèle du procès-verbal.

Lorsque ces opérations sont terminées, les bulletins classés sont placés dans des enveloppes distinctes et fermées. Les bulletins suspects sont visés par le président.

Il transmet ces enveloppes au président du bureau principal; s'il n'en existe pas, il les remet sans délai à l'employeur. 5.3.7. Clôture des opérations de dépouillement.

Lorsque ces opérations sont terminées, les bulletins sont placés dans des enveloppes distinctes et fermées, suivant leur catégorie.

S'il existe un bureau principal, les procès-verbaux des bureaux secondaires sont transmis au bureau principal, afin qu'il puisse procéder aux opérations décrites aux points repris ci-dessous. 5.4. Répartition des mandats.

Le bureau de vote répartit les mandats et désigne les élus effectifs et suppléants. S'il existe un bureau principal, la répartition et la désignation sont effectuées par ce bureau principal, dès qu'il a reçu les procès-verbaux de dépouillement des bureaux secondaires et qu'il a additionné les résultats calculés par les différents bureaux secondaires. 5.4.1. Détermination du chiffre électoral.

Afin de faire la répartition des mandats entre les différentes listes, le bureau fixe le chiffre électoral de chaque liste, en additionnant : - le nombre de bulletins contenant un vote en tête de liste (= bulletins de liste complets) et - le nombre de bulletins contenant des votes nominatifs en faveur des candidats de la liste (= bulletins de liste incomplets ou nominatifs).

Exemple : Nombre de mandats effectifs : 6 Bulletins de liste complets : liste 1 : 60 liste 2 : 30 liste 3 : 52 Bulletins de liste incomplets : liste 1 : 22 liste 2 : 65 liste 3 : 47 Chiffre électoral de la liste 1 : 60 + 22 = 82 Chiffre électoral de la liste 2 : 30 + 65 = 95 Chiffre électoral de la liste 3 : 52 + 47 = 99 5.4.2. Détermination des quotients utiles.

Le chiffre électoral de chaque liste doit être divisé successivement par les nombres 1, 2, 3, 4, 5 etc (les diviseurs). On obtient ainsi plusieurs quotients. On ne tient compte que d'un certain nombre de ces quotients (appelés quotients utiles). Le nombre de quotients utiles est égal au nombre de mandats effectifs à répartir.

Les quotients utiles sont rangés par ordre de grandeur, quelle que soit la liste où ils figurent et à partir du quotient le plus élevé.

On attribue ensuite à chacune des listes autant de mandats que cette liste a obtenu de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient utile.

Exemple : Pour la consultation du tableau, voir image Il y a 6 mandats à répartir, donc 6 quotients utiles en tout.

La liste 1 a fourni 2 quotients utiles et obtient 2 mandats.

La liste 2 a fourni 2 quotients utiles et obtient 2 mandats.

La liste 3 a fourni 2 quotients utiles et obtient 2 mandats. 5.4.3. Cas particuliers - Plusieurs listes obtiennent les mêmes quotients utiles Lorsque plusieurs listes obtiennent les mêmes quotients utiles, il y a contestation quant à l'attribution du mandat.

Lorsqu'un mandat revient, à titre égal, à plusieurs listes, il est attribué à celle dont le chiffre électoral est le plus élevé. En cas de parité des chiffres électoraux, le mandat revient à la liste sur laquelle figure le candidat qui lors de la désignation des élus effectifs (cf. point 5.5.2.), se verrait attribuer le mandat supplémentaire revenant à sa liste et qui a obtenu le plus de suffrages, compte tenu des votes de listes et des suffrages nominatifs, ou en cas d'égalité, à celui de ces candidats qui compte la plus grande ancienneté dans l'entreprise. 5.4.3.1. Un mandat à titre égal à plusieurs listes, les chiffres électoraux étant différents Lorsqu'un mandat revient, à titre égal, à plusieurs listes, il est attribué à celle dont le chiffre électoral est le plus élevé.

Exemple : Pour la consultation du tableau, voir image Six mandats sont à répartir.

Le premier mandat revient à la liste 1.

Le deuxième mandat revient à titre égal à la liste 1 et à la liste 2.

Il est toutefois attribué à la liste 1 qui a le chiffre électoral le plus élevé (60).

Le troisième mandat revient à la liste 2.

Le quatrième mandat revient à titre égal à la liste 1 et à la liste 3.

Il est toutefois attribué à la liste 1 qui a le chiffre électoral le plus élevé (60).

Le cinquième mandat revient à titre égal à la liste 3.

Le sixième mandat revient à titre égal à la liste 1 et à la liste 2.

Il est toutefois attribué à la liste 1 qui a le chiffre électoral le plus élevé (60).

En résumé, la liste 1 obtient 4 mandats, la liste 2 obtient 1 mandat et la liste 3 obtient 1 mandat. 5.4.3.2. Un mandat revient à titre égal à plusieurs listes, avec parité des chiffres électoraux.

En cas de parité des chiffres électoraux, le mandat revient à la liste sur laquelle figure le candidat qui lors de la désignation des élus effectifs (cf. point 5.5.2.), se verrait attribuer le mandat supplémentaire revenant à sa liste et qui a obtenu le plus de suffrages, compte tenu des votes de listes et des suffrages nominatifs, ou en cas d'égalité, à celui de ces candidats qui compte la plus grande ancienneté dans l'entreprise.

Exemples : 1° - 3 mandats sont à attribuer; - 2 listes sont en présence; - il y a parité des chiffres électoraux entre les deux listes : 24.

Pour la consultation du tableau, voir image - le 3e mandat revient à titre égal à la liste 1 et à la liste 2.

Deuxième étape : désignation des élus effectifs (fictive).

Liste 1Liste 2 Chiffre d'éligibilité 24 x 2/2 + 1 = 16 votes favorables à l'ordre de présentation (nombre de votes de listes) = 12 x 2 = 24 Pour la consultation du tableau, voir image Le candidat B de la liste 2 a obtenu le plus de suffrages, compte tenu des votes de listes et des suffrages nominatifs. C'est donc à la liste 2 que revient le 3e mandat. 2° - 3 mandats sont à attribuer; - 2 listes sont en présence; - il y a parité des chiffres électoraux entre les deux listes : 10.

Première étape.

La liste 1 a obtenu 5 votes nominatifs et 5 votes de tête de liste.

La liste 2 a obtenu 3 votes nominatifs et 7 votes de tête de liste.

Pour la consultation du tableau, voir image - le 3e mandat revient à titre égal à la liste 1 et à la liste 2.

Deuxième étape : désignation des élus effectifs (fictive).

Chiffre d'éligibilité (ensemble des suffrages utiles = votes de tête de liste + votes nominatifs X le nombre de sièges attribués à la liste) le nombre de sièges attribués à la liste + 1 10 x 2/3 = 6,6 = 7 votes favorables à l'ordre de présentation (nombre de votes de tête de liste X le nombre de sièges attribués à la liste) Pour la consultation du tableau, voir image Le candidat de la liste 1 a atteint le chiffre d'éligibilité puisqu'il a 5 voix nominatives (5 + 2 = 7) de même que le candidat de la liste 2 puisqu'il a 7 voix nominatives (7 + 0 = 7).

Les deux candidats ayant atteint le chiffre d'éligibilité, le mandat restant sera attribué à la liste sur laquelle figure le candidat qui a le plus d'ancienneté.. 5.4.3.3. Une liste obtient plus de sièges qu'elle ne compte de candidats Si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne compte de candidats, les sièges qui ne pourront être occupés resteront vacants. 5.5. Désignation des élus 5.5.1. Calcul du chiffre d'éligibilité Le chiffre d'éligibilité spécial à chaque liste s'obtient en divisant l'ensemble des suffrages utiles par le nombre de sièges attribués à la liste plus un. Lorsqu'il comprend une décimale, il est arrondi au chiffre inférieur pour une décimale de 1 à 4 et au chiffre supérieur pour une décimale de 5 à 9.

L'ensemble des suffrages utiles est établi en multipliant le nombre de bulletins de liste complets et incomplets par le nombre de sièges obtenus par la liste.

Exemple : Nombre de sièges attribués à la liste . . . . . 5 Bulletins de liste complets . . . . . 662 Bulletins de liste incomplets . . . . . 666 La première opération consiste à établir le nombre de suffrages utiles.

A cet effet, on ajoute le nombre de bulletins de liste complets à celui des bulletins de liste incomplets (622 + 666 = 1 288). On multiplie ensuite ce résultat par le nombre de sièges obtenus par la liste (1.288 X 5 = 6.440).

Pour obtenir le chiffre d'éligibilité, on divise le nombre de suffrages utiles par le nombre plus un de sièges attribués à la liste (6 440 : 6 = 1 073). 5.5.2. Désignation des élus effectifs Le nombre de sièges à accorder à chacune des listes étant définitivement arrêté, le bureau n'a plus qu'à proclamer les élus.

Si le nombre des candidats d'une liste est égal à celui des sièges attribués à cette liste, tous les candidats sont élus sans autre opération.

Si les candidats sont en nombre supérieur à celui des mandats attribués à la liste, sont proclamés élus, à concurrence du nombre de sièges qui sont dévolus à la liste, ceux qui atteignent le chiffre d'éligibilité dans l'ordre de leur présentation.

S'il reste des mandats à conférer, ils le sont aux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix nominatives. En cas de parité l'ordre de présentation prévaut.

Préalablement à cette désignation, les votes émis en tête de liste et qui sont donc favorables à l'ordre de présentation sont attribués individuellement aux candidats suivant un mode dévolutif et après que ces votes aient été multipliés par le nombre de sièges revenant à la liste.

La dévolution se fait selon l'ordre de présentation des candidats et à concurrence, pour chacun d'eux, du chiffre d'éligibilité de la liste.

Exemple : Le chiffre d'éligibilité étant fixé, il importe d'établir le total des votes favorables à l'ordre de présentation qui doivent être répartis entre les candidats.

Ce total s'obtient en multipliant le nombre des bulletins de liste marqués en tête par le nombre de sièges obtenus par la liste (622 X 5 = 3 110).

Il ne reste plus au bureau qu'à répartir entre les candidats les 3 110 votes favorables à l'ordre de présentation. Cette répartition s'effectue en ajoutant au nombre de suffrages nominatifs recueillis par chaque candidat le nombre de voix nécessaires pour atteindre le chiffre d'éligibilité.

Ci-dessous cette répartition dans l'exemple indiqué au point 5.5.1. : Pour la consultation du tableau, voir image Après cette répartition, on constate que les candidats Ackerman, Barbaix, Ceulemans, Danneels et Durieux, ont obtenu le plus grand nombre de voix et doivent être désignés comme titulaires.

Il convient de remarquer qu'en cas de parité de voix, l'ordre de présentation sur le bulletin prévaut. 5.5.3. Désignation des élus suppléants.

Aussitôt après la désignation des titulaires, le bureau procède à la désignation des suppléants.

Le nombre de suppléants est égal au nombre d'élus effectifs.

Préalablement à la désignation des suppléants, le bureau procède à une nouvelle attribution individuelle des votes de liste favorables à l'ordre de présentation; cette attribution se fait de la même manière que pour les titulaires mais en commençant par le premier des candidats non élus dans l'ordre de présentation.

Dans l'exemple cité ci-dessus, la répartition des votes de liste favorables à l'ordre de présentation et la désignation des suppléants s'effectuent comme suit : Le nombre des votes à répartir (3.110) et le chiffre d'éligibilité (1.073), sont les mêmes que ceux ayant servi à la répartition pour la désignation des titulaires.

Pour la consultation du tableau, voir image Donc, dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus, les candidats non élus sont déclarés suppléants selon la règle prévue pour les effectifs, sans que leur nombre puisse dépasser celui des élus effectifs de la liste. 5.6. Rédaction du procès-verbal et de la fiche statistique.

Le résultat du recensement général des votes et les noms des candidats élus effectifs et suppléants sont consignés comme il est prévu aux annexes E jusque J du modèle de procès-verbal annexé. Les témoins ont le droit de faire insérer leurs observations dans le procès-verbal de l'élection.

Le président remplit la fiche statistique préalablement complétée par l'employeur pour les mentions qui relèvent de sa compétence.

Aussitôt que les opérations de vote sont terminées, le bureau qui a réparti les mandats et désigné les élus, clôt le procès-verbal, qui est signé par tous les membres du bureau.

Le président fait parvenir, immédiatement : - l'original du procès-verbal accompagné de l'original de la ou des fiche(s) statistique(s) dûment signée(s) par l'ensemble des membres du bureau électoral à l'inspecteur social-chef de district; - une copie du procès-verbal à l'employeur; - par lettre recommandée, une copie du procès-verbal aux organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées; - une copie des fiches statistiques aux organisations interprofessionnelles de travailleurs constituées sur le plan national.

Le Ministère de l'Emploi et du Travail étant chargé d'établir les résultats officiels, deux fiches sont transmises aux entreprises soumises aux législations sur le conseil et sur le comité : une jaune pour le résultat des élections du comité, une blanche pour le résultat des élections du conseil. Celles-ci sont complétées par le président du bureau électoral et signées par tous les membres du bureau.

Remarque importante : Lorsque l'entreprise occupe moins de 100 travailleurs et qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à l'élection pour le renouvellement des membres du conseil, leurs mandats étant exercés par les membres élus au comité, il faut cependant remplir la fiche statistique blanche relative au conseil, sur le modèle de la fiche statistique jaune, relative au comité.

Section 6. - Vote par des moyens électroniques Il peut être procédé au vote par des moyens électroniques aux conditions suivantes : 1. Le système informatique utilisé doit répondre aux conditions suivantes : 1° être conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant l'élection des délégués du personnel au sein des conseils et des comités;2° enregistrer les données suivantes qui doivent figurer au procès-verbal : - la date des élections - l'organe concerné - le numéro du bureau de vote - le collège électoral concerné - le nombre d'électeurs qui ont pris par au vote (en cas de collège électoral commun, chaque électeur exprime deux votes) - le nombre de votes blancs - le nombre de suffrages en tête de liste - le nombre de suffrages exprimés uniquement en faveur de candidats de la liste - le nombre de voix obtenues par chaque candidat - le nombre de mandats effectifs par liste - le nom et le prénom des élus effectifs par liste - le nom et le prénom des élus suppléants par liste 3° présenter un écran de visualisation affichant au début de l'opération de vote le numéro et le sigle de toutes les listes de candidats;lorsque l'électeur choisit une liste, les noms de tous les candidats doivent apparaître dans l'ordre de leur présentation; ces affichages doivent présenter une garantie de neutralité; 4° ne pas permettre qu'un vote nul soit enregistré;l'électeur doit être invité à recommencer son vote. Lorsque davantage de votes nominatifs sont émis sur une liste qu'il n'y a de sièges à attribuer ou lorsqu'un ou plusieurs votes nominatifs sont émis en même temps qu'un vote en tête de liste, l'écran de visualisation doit afficher un avis indiquant à l'électeur qu'il a émis trop de votes nominatifs sur une liste ou qu'il doit choisir entre un vote en tête de liste et un ou plusieurs votes nominatifs sans toutefois dépasser le nombre de sièges à attribuer. L'électeur doit ensuite être invité à recommencer son vote; 5° offrir les garanties nécessaires de fiabilité et de sécurité et garantir l'impossibilté de toute manipulation des données enregistrées et le secret du vote;6° imposer l'usage de cartes magnétiques distinctes lorsque le vote s'opère à la fois pour le conseil et le comité;7° assurer la conservation des résultats du scrutin et la possibilité de contrôle des opérations électorales et des résultats par les juridictions du travail. Un système de vote par des moyens électroniques ne peut être utilisé que : - s'il est accompagné d'une attestation du fabricant que le système répond aux conditions précédentes; - si le fabricant peut garantir une aide en cas de problèmes techniques se posant au moment des élections; - s'il a fait l'objet d'un dépôt au service des organes de participation du ministère de l'emploi et du travail, 51 rue Belliard à 1040 Bruxelles où une attestation sera délivrée. 2. La décision de procéder au vote par des moyens électroniques doit être prise à l'unanimité par chaque conseil ou comité concerné. Préalablement, le conseil ou le comité aura été informé des points figurant ci-dessus.

Cette décision fait l'objet d'une mention dans l'avis annonçant la date des élections. 3. Formation Les membres des bureaux électoraux, les présidents et secrétaires suppléants, les témoins et les électeurs doivent bénéficier d'une formation adéquate.Chaque collège électoral doit voter séparément.

Les témoins du bureau principal peuvent assister à l'encodage des listes de candidats. 4. Vote électronique et vote par correspondance. En cas de vote par correspondance, les garanties nécessaires pour préserver le secret doivent être offertes.

A cette fin, lors du vote électronique, le vote par correspondance ne peut avoir lieu que via le bureau de vote principal. Les dix premiers électeurs de ce bureau qui se présentent, et qui ne peuvent être membres de ce bureau de vote, doivent également voter par correspondance. Les règles relatives au vote par correspondance doivent, ici aussi être respectées, ce qui signifie que les bulletins de vote des électeurs susvisés doivent être insérés, comme les bulletins de vote des électeurs par correspondance, dans des enveloppes blanches qui seront ajoutées aux enveloppes contenant les bulletins de vote des électeurs par correspondance.

Le comptage des votes par correspondance se fera ensuite électroniquement dans le bureau de vote principal en présence des témoins, ce qui signifie que chaque enveloppe sera ouverte et que le président émettra un vote électronique conformément à la préférence indiquée sur le bulletin de vote. Si le bulletin de vote compte plus de votes nominatifs qu'il n'y a de sièges à pourvoir ou dans le cas où à la fois un ou plusieurs votes nominatifs et un vote en tête de liste ont été émis, il convient de considérer qu'il s'agit d'un vote en tête de liste.

En cas de vote et de comptage électroniques, la répartition des mandats et la désignation des élus ne doivent pas nécessairement se faire par des moyens électroniques.

En cas de contestation du résultat des élections, il doit être possible de procéder à un recomptage des suffrages. A cette fin, les supports électroniques qui ont été utilisés doivent être conservés sous scellés dans l'entreprise.

Section 7. - Après le jour Y 7.1. Y + 1 : Clôture des opérations électorales.

Au plus tard le lendemain de la clôture des opérations, le président remet à l'employeur dans des enveloppes scellées, les documents ayant servi à l'élection.

Dans le cas où les élections se déroulent sur plusieurs jours consécutifs, la clôture des élections est opérée le dernier jour.

L'employeur assure la conservation des documents pendant une période de 25 jours qui suit le jour de la clôture des opérations électorales.

En cas de recours, l'employeur communique les documents à la juridiction compétente.

En l'absence de recours ou postérieurement à la décision définitive de la juridiction d'appel, les bulletins de vote peuvent être détruits par l'employeur, 25 jours après la fin des opérations électorales. 7.2. Y + 2 : Affichage des résultats des élections et composition du conseil et du comité.

Au plus tard deux jours après la clôture des opérations, l'employeur affiche aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections, un avis indiquant le résultat du vote et la composition du conseil ou du comité.

L'avis mentionne clairement et précisément tous les délégués du personnel et tous les délégués de l'employeur ainsi que leurs suppléants. Il doit rester affiché jusqu'au quatre-vingt sixième jour qui suit celui du vote.

Les délégués de l'employeur et leurs suppléants doivent exercer une fonction de direction telle que déterminée dans l'avis annonçant la date des élections, et donc avoir le pouvoir de représenter et d'engager l'employeur. 7.3. Y + 15 : Recours auprès du tribunal du travail.

Dans les 13 jours qui suivent l'affichage du résultat du vote, l'employeur, les travailleurs ou les organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées peuvent introduire un recours auprès du tribunal du travail concernant une demande d'annulation totale ou partielle des élections ou de la décision d'arrêter la procédure ou une demande de rectification des résultats des élections.

Un recours est également introduit dans le même délai au cas où des membres de la délégation de l'employeur n'occuperaient pas une des fonctions de direction définie au cours de la procédure préélectorale. 7.4. Y + 69 : Décision du tribunal du travail saisi.

Le tribunal du travail saisi statue dans les 67 jours qui suivent l'affichage du résultat du vote. Il peut exiger la communication des procès-verbaux et des bulletins de vote. 7.5. Y + 84 : Appel contre cette décision auprès de la cour du travail.

La Cour du travail connaît de l'appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux du travail concernant une demande d'annulation totale ou partielle des élections ou de la décision d'arrêter la procédure ou une demande de rectification des résultats des élections ou au cas où des membres de la délégation de l'employeur n'occuperaient pas une des fonctions de direction définie au cours de la procédure préélectorale.

Le délai pour interjeter appel est de 15 jours à partir de la notification du jugement donc au plus tard 84 jours qui suivent le résultat du vote. 7.6. Y + 86 : Enlèvement des avis affichés.

Les avis suivants doivent restés affichés jusqu'au 84ème jour qui suit le résultat du vote : 1) la date des élections affichée au jour X;2) le calendrier des élections affiché au jour X;3) les listes électorales affichées au jour X;4) les listes de candidats affichées au jour X + 40;5) la composition et la répartition des bureaux de vote affichées au jour X + 60;6) la remise des convocations électorales X + 80;7) le résultat du vote affiché au jour Y + 2. 7.7. Y + 144 : Décision de la cour du travail La cour du travail saisie statue dans les 75 jours qui suivent le prononcé du jugement du tribunal du travail donc au plus tard 144 jours qui suivent le résultat du vote.

La nouvelle procédure électorale débute dans les 3 mois qui suivent la décision d'annulation définitive.

Les candidats présentés lors d'élections qui ont été annulées jouissent des mêmes protections que celles reconnues aux autres candidats. 7.8. Première convocation du nouveau conseil et du nouveau comité.

Lorsqu'aucun recours n'est introduit pour annuler les élections, ou pour annuler la désignation d'un délégué représentant l'employeur, la première réunion du conseil ou du comité se tient au plus tard dans les 30 jours qui suivent l'expiration du délai de recours fixé par le Roi ou dans les 30 jours qui suivent la décision judiciaire définitive validant les élections.

La règle générale prévue à l'alinéa précédent n'est toutefois d'application qu'à défaut de dispositions particulières du règlement d'ordre intérieur prévoyant un délai plus court.

Lorsqu'un recours a été introduit pour annuler les élections ou pour annuler la désignation d'un délégué représentant l'employeur, l'ancien conseil ou l'ancien comité continue à exercer ses missions jusqu'à ce que la composition du nouveau conseil ou du nouveau comité est devenue définitive. 7.8.1. Mode du choix du secrétaire.

A défaut d'accord concernant la désignation du secrétaire du conseil d'entreprise et à défaut de dispositions particulières dans le règlement d'ordre intérieur, le secrétaire est désigné par l'organisation représentative des travailleurs ou par l'organisation représentative des cadres dont la liste a obtenu le plus grand nombre de voix.

Lorsque plusieurs règlements d'ordre intérieur sont applicables, il y a lieu de n'appliquer que celui établi par l'organe paritaire dont relève le plus grand nombre de travailleurs faisant partie de l'entreprise. 7.8.2. Mode de remplacement d'un membre de la délégation patronale et de la délégation des travailleurs. 7.8.2.1. Remplacement d'un membre de la délégation patronale.

La liste des fonctions de direction déterminées au jour X - 35 et éventuellement modifiée par le tribunal du travail ainsi qu'à titre indicatif la liste des membres du personnel de direction reprise dans ou en annexe de l'avis annonçant la date des élections est conservée jusqu'aux prochaines élections à l'endroit où est conservé le règlement de travail de l'entreprise.

Lorsqu'un membre de la délégation de l'employeur perd sa fonction de direction dans l'entreprise, l'employeur peut désigner la personne qui reprend les mêmes fonctions et qui a les mêmes pouvoirs de représenter et d'engager l'employeur.

Lorsque la fonction d'un membre de la délégation de l'employeur est supprimée, l'employeur peut désigner une personne exerçant une des fonctions définies dans l'avis affiché au plus tard le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections en tenant compte des modifications éventuelles apportées par les tribunaux du travail.

Lors du remplacement d'un membre effectif de la délégation patronale, la priorité est donnée à la fonction.

Ceci implique que le membre effectif peut être remplacé par une personne qui ne faisait pas partie de l'entreprise au moment des élections sociales précédentes ou qui n'exerçait pas une fonction de direction à ce moment.

La désignation d'un remplaçant peut faire l'objet d'un recours devant les juridictions du travail dans le mois qui suit le moment auquel les délégués du personnel ont eu connaissance du remplacement. Ce recours est soumis aux règles fixées aux points 6.3., 6.4. et 6.5. 7.8.2.2. Remplacement d'un membre de la délégation des travailleurs. 7.8.2.2.1. Remplacement d'un membre effectif.

Lorsque le mandat d'un ou de plusieurs membres effectifs prend fin, ceux-ci sont remplacés successivement par : 1° les suppléants de la même liste dans l'ordre dans lequel ils ont été élus;2° les candidats non élus de la même liste dans l'ordre du nombre de voix qu'ils ont obtenus. 7.8.2.2.2. Remplacement d'un membre suppléant.

Lorsqu'un membre suppléant devient effectif en siègeant en remplacement d'un membre effectif dont le mandat a pris fin, il est remplacé par un candidat non élu de la même catégorie et de la même liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

Ce candidat non élu ne peut être candidat non élu lors d'une candidature subséquente qui ne jouit plus que d'une protection de deux ans même s'il a obtenu le plus grand nombre de voix. Ce qui signifie que pour le remplacement d'un membre suppléant, seuls les candidats non élus qui jouissent de la même protection que les membres effectifs et suppléants peuvent être pris en considération.

CHAPITRE III. - Résumé du calendier électoral La procédure électorale a une durée de 150 jours.

X = date de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.

Y = X + 90 jours = date des élections.

X - 60 jours 1. Information écrite par l'employeur à la délégation syndicale sur la nature, les domaines et le degré d'autonomie et de dépendance du siège vis-à-vis de l'entité juridique.Si un organe a déjà été institué, information écrite par l'employeur au conseil ou au comité sur les modifications intervenues dans la structure de l'entreprise et sur les nouveaux critères d'autonomie et de dépendance du siège vis-à-vis de l'entité juridique. 2. Information écrite par l'employeur aux travailleurs, au conseil et au comité ou, à défaut, à la délégation syndicale, du nombre de membres du personnel par catégorie ( ouvriers, employés y compris les cadres et le personnel de direction, jeunes travailleurs), compte tenu du nombre de membres du personnel occupé dans l'entreprise à ce moment. Si un conseil doit être institué à cette étape de la procédure électorale, il n'y a pas encore de décision concernant le personnel de "cadres", ceux-ci sont donc comptés dans la catégorie des employés. 3. Information écrite par l'employeur, au conseil et au comité ou, à défaut à la délégation syndicale, des fonctions de personnel de direction en précisant leur dénomination et leur contenu et, à titre indicatif, la liste des personnes qui exercent ces fonctions. Sont aussi mentionnées dans cette liste les fonctions de direction et les personnes qui les exercent et qui n'appartiennent pas à l'unité technique d'exploitation. 4. Information écrite par l'employeur, au conseil et au comité ou, à défaut à la délégation syndicale, de la date d'affichage de l'avis annonçant la date des élections et de la date envisagée pour les élections.. 5. Si l'entreprise occupe au moins 100 travailleurs et compte au moins 30 employés, information écrite par l'employeur au conseil ou à défaut, à la délégation syndicale sur les fonctions de cadres accompagnée, à titre indicatif, de la liste des personnes qui exercent ces fonctions. N.B. L'information et la communication écrites peuvent se faire soit dans le procès-verbal du conseil et du comité, soit dans une note aux membres de ces organes ou, à défaut de ces derniers, dans une note aux membres de la délégation syndicale. Une copie de cette information écrite doit être envoyée au siège des organisations représentatives des travailleurs.

X - 60; X - 35 jours 6. Consultation par l'employeur du conseil, du comité, ou à défaut, de la délégation syndicale sur : a) le nombre d'unités techniques d'exploitation ou d'entités juridiques pour lesquelles des organes doivent être institués et sur leur description;b) la division de l'entité juridique en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites ou le regroupement de plusieurs entités juridiques en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites;c) les fonctions de personnel de direction ainsi que sur la liste des personnes qui exercent ces fonctions.7. Si l'entreprise occupe au moins 100 travailleurs et compte au moins 30 employés, consultation par l'employeur du conseil, ou à défaut, de la délégation syndicale sur les fonctions de cadres ainsi que sur la liste qui a été, à titre indicatif, fournie par l'employeur. X - 35 jours. 8. Après consultation des organes informés : - communication écrite par l'employeur au conseil, au comité ou à défaut, à la délégation syndicale, ou à défaut de délégation syndicale, aux travailleurs, de ses décisions concernant : a) le nombre d'unités techniques d'exploitation ou d'entités juridiques pour lesquelles des organes doivent être institués avec leur description et leurs limites;b) les fonctions de personnel de direction ainsi qu'à titre indicatif, la liste des personnes qui exercent ces fonctions. - communication écrite par l'employeur au conseil, au comité ou à défaut, à la délégation syndicale, ou à défaut de délégation syndicale, aux travailleurs et aux organisations représentatives des travailleurs, de sa décision concernant la division de l'entité juridique en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites ou le regroupement de plusieurs entités juridiques en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites. - communication écrite par l'employeur au conseil, ou à défaut à la délégation syndicale, aux travailleurs, de sa décision concernant les fonctions de cadres ainsi, qu'à titre indicatif, de la liste des personnes qui exercent ces fonctions.

X - 28 jours. 9. Recours introduit par les travailleurs intéressés, les organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées auprès du tribunal du travail compétent contre les décisions de l'employeur ou l'absence de décisions concernant les points mentionnés au 8 ci-dessus. X -5 jours. 10. Décision du tribunal du travail saisi. X 11. Fixation du nombre de mandats par organe, répartition des mandats par catégorie et augmentation éventuelle du nombre de mandats moyennant accord entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs intéressées et des cadres qui ont présentés des candidats pour la catégorie concernée. Affichage par le conseil ou le comité, à son défaut, par l'employeur, de l'avis comportant la date et l'horaire des élections, l'adresse et la dénomination de l'unité ou des unités techniques d'exploitation pour lesquelles des conseils ou des comités doivent être institués, le nombre de mandats par organes et par catégorie, les listes électorales provisoires ou les endroits où elles peuvent être consultées, la liste des membres du personnel de direction avec mention de la dénomination et du contenu des fonctions de direction et la liste des cadres ou les endroits où ces listes peuvent être consultées, les dates qui résultent de la procédure électorale, la personne ou le service chargé par l'employeur d'envoyer ou de distribuer les convocations électorales.

Cet avis doit être daté.

L'avis affiché doit être conforme au procès-verbal du conseil ou du comité notamment en ce qui concerne la date et l'horaire des élections.

En cas de désaccord sur la date et l'horaire des élections au sein du conseil ou du comité, cette date et cet horaire sont fixés par l'inspecteur social-chef de district de l'Inspection des lois sociales du ressort.

Une copie de cet avis et de l'accord concernant l'augmentation du nombre de membres de la délégation du personnel est envoyée à l'inspecteur social-chef de district de l'Inspection des lois sociales du ressort de l'entreprise et aux organisations représentatives des travailleurs.

Une copie des listes électorales provisoires est également envoyée aux organisations représentatives des travailleurs lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni conseil, ni comité. Les mêmes copies sont envoyées aux organisations représentatives des cadres si un conseil doit être institué.

La copie de l'avis envoyée aux organisations représentatives des travailleurs et/ou aux organisations représentatives des cadres doit être accompagnée d'une copie de la liste des membres du personnel de direction et de la liste des cadres si ces listes ne figurent pas dans l'avis.

Les travailleurs peuvent consulter, auprès de leur représentants, les documents contenant les divers avis que l'employeur est tenu de leur remettre et doit afficher dans l'entreprise durant la procédure électorale.

X + 7 jours 12. Réclamation auprès du conseil ou du comité, ou, à défaut auprès de l'employeur au sujet des listes électorales, de la fixation du nombre de mandats par organe et par catégorie, de la liste du personnel de direction, de la liste du personnel de cadre. X + 14 jours 13. Décision du conseil ou du comité, à défaut, de l'employeur sur les réclamations introduites au sujet des points visés au 12.14. Affichage d'un avis rectificatif en cas de modifications aux points visés au 12. X + 21 jours 15. Recours introduit par les travailleurs intéressés ainsi que les organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées, auprès du tribunal du travail compétent contre les listes électorales, la fixation du nombre de mandats par organe et par catégorie, la liste du personnel de direction, la liste du personnel de cadre. X + 28 jours 16. Décision du tribunal du travail saisi et notification de cette décision au conseil ou au comité, à l'employeur, aux organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées et aux travailleurs intéressés.. 17. Clôture définitive des listes électorales, de la fixation du nombre de mandats par organe et par catégorie, de la liste du personnel de direction, de la liste du personnel de cadre. N.B. La clôture définitive des listes électorales, de la fixation du nombre de mandats par organe et par catégorie, de la liste du personnel de direction et de la liste du personnel de cadre peut avoir lieu : - à l'échéance du délai de réclamation si aucune réclamation n'a été introduite ( X + 8 jours ); - à l'échéance du délai de recours contre la décision du conseil ou du comité si une réclamation a été introduite mais qu'aucun recours n'a été introduit contre la décision du conseil ou du comité ( X + 22 jours ); - au moment où la juridiction du travail rend son jugement sur un recours contre la décision du conseil ou du comité ( X + 28 jours).

X + 35 jours 18. Introduction des listes de candidats par les organisations représentatives des travailleurs. Dans les entreprises qui occupent au moins 15 cadres, introduction des listes de candidats à l'élection des délégués du personnel représentant les cadres également par : - les organisations représentatives des cadres; - au moins 10 p.c. des cadres de l'entreprise.

X + 40 jours 19. Affichage par l'employeur ou son délégué d'un avis mentionnant les noms des candidats. N.B. Les listes doivent être classées conformément à l'ordre déterminé par le tirage au sort. Les noms des candidats y sont inscrits dans l'ordre de leur présentation. Cet avis est apposé aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections. 20. Désignation par le conseil ou le comité, ou à défaut par l'employeur en accord avec la délégation syndicale, ou à défaut de délégation syndicale, par l'employeur avec l'accord des organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées, du président et du président suppléant de chacun des bureaux électoraux. N.B. Le président ne peut être choisi parmi les candidats.

X + 47 jours 21. Réclamation des travailleurs intéressés ainsi que des organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées au sujet des listes de candidats ainsi que retrait d'un candidat de sa candidature. X + 48 jours 22. Transmission par l'employeur des observations visées au 21 aux organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées. X + 54 jours 23. Modifications éventuelles des listes de candidats par les organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées ou modifications aux noms des candidates sur demande écrite de celles-ci à l'employeur et ajout au prénom des candidats de leur prénom usuel sur demande écrite de ceux-ci à l'employeur.24. En cas de désaccord sur la désignation des présidents et des présidents suppléants des bureaux électoraux, désignation par l'inspecteur social-chef de district de l'Inspection des lois sociales.25. Désignation par le président de chaque bureau électoral de son secrétaire ainsi que d'un secrétaire suppléant.26. Désignation par le conseil ou le comité, ou à défaut, par le président de chaque bureau électoral, de 4 assesseurs. X + 56 jours 27. Affichage par l'employeur ou son délégué des listes de candidats éventuellement modifiées par les candidates, les candidats (prénom usuel) et par les organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées.28. Accord des organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées sur le vote par correspondance.29. Envoi d'une copie de l'accord visé au 28 à l'inspecteur social-chef de district de l'Inspection des lois sociales. X + 60 jours 30. Affichage par le conseil ou le comité, ou à défaut, par l'employeur, d'un avis mentionnant la composition des bureaux électoraux et la répartition des électeurs par bureaux. N.B. Une copie de cet avis est envoyée aux organisations qui ont présenté des candidats.

X + 61 jours 31. Recours par les travailleurs intéressés, les organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées, par l'employeur, contre les listes de candidats. N.B. Dans le cas où il n'y a pas de réclamation, le recours de l'employeur doit être introduit dans les 5 jours qui suivent le délai pour l'introduction des réclamations ( X + 52 jours ).

X + 70 jours 32. Désignation des témoins par les organisations représentatives qui ont présenté des candidats. X + 75 jours 33. Décision du tribunal du travail saisi sur les recours contre les listes de candidats. X + 76 jours 34. Remplacement des candidats, après consultation de l'employeur, par les organisations représentatives des travailleurs, les organisations représentatives des cadres ou les cadres qui ont présenté des candidats, dans les cas suivants : - le décès d'un candidat; - la démission d'un candidat de son emploi dans l'entreprise; - la démission d'un candidat de l'organisation représentative des travailleurs ou de l'organisation représentative des cadres qui l'a présenté; - le retrait par un candidat de sa candidature; - le changement de catégorie d'un candidat.

Le nouveau candidat figurera sur la liste, au choix de l'organisation qui a présenté sa candidature, soit à la même place que le candidat qu'il remplace soit comme dernier candidat à la fin de la liste. 35. Affichage par l'employeur des remplacements éventuels visés au 34. X + 77 jours 36. Clôture définitive des listes de candidats. X + 79 jours 37. Au plus tard la veille du jour de l'envoi ou de la remise des convocations électorales, le conseil ou le comité, par une décision prise à l'unanimité des voix, rayent des listes électorales les travailleurs qui ne font plus partie de l'entreprise au moment où la décision est prise. A défaut de conseil ou de comité, cette décision est prise par l'employeur avec l'accord de tous les membres de la délégation syndicale.

Ces décisions sont sans recours. 38. La procédure électorale est arrêtée la veille du jour de l'envoi ou de la remise des convocations électorales lorsqu'aucune liste de candidats n'est présentée.Il en est de même lorsqu'une seule organisation représentative des travailleurs et/ou une seule organisation représentative des cadres ou lorsque seul un groupe de cadres présente un nombre de candidats inférieur ou égal au nombre de mandats effectifs à attribuer; dans ce cas, ces candidats sont élus d'office.

Un bureau électoral doit néanmoins être constitué. Ce bureau clôt le procès-verbal qui est revêtu de la signature de tous les membres du bureau. Le bureau devra dans le procès-verbal indiquer qu'il n'y a pas eu de vote pour une des causes mentionnées ci-avant.

X + 80 jours 39. Remise ou envoi des convocations à l'élection.40. Envoi par les présidents des bureaux électoraux des convocations et des bulletins en cas de vote par correspondance. X + 89 jours = Y - 1 X + 90 jours = Y 41. Jour des élections et dépouillement.42. Envoi par le président, pour le conseil et pour le comité : - de l'original des procès-verbaux ainsi que de l'original de la fiche "statistique" dûment signée par l'ensemble du bureau électoral à l'inspecteur social- chef de district; - d'une copie des procès-verbaux à l'employeur; - par lettre recommandée, d'une copie des procès-verbaux aux organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées; - d'une copie de la fiche "statistique" aux organisations interprofessionnelles constituées sur le plan national.

L'employeur affiche aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections, un avis indiquant la décision d'arrêter la procédure électorale et, le cas échéant, la composition du conseil ou du comité.

Y + 1 jour 43. Remise par le président, à l'employeur, dans des enveloppes scellées, des documents ayant servi à l'élection. Y + 2 jours 44. Affichage par l'employeur de la composition de l'organe : - délégation du personnel : résultat du vote; - délégation patronale : délégués effectifs et suppléants.

Y + 15 jours 45. Recours en annulation totale ou partielle des élections ou de la décision d'arrêter la procédure ou de la demande de rectification des résultats des élections, ou contre la délégation de l'employeur. Y + 25 jours 46. Conservation des documents ayant servi à l'élection par l'employeur.En cas de recours, l'employeur communique les documents à la juridiction compétente. En l'absence de recours ou postérieurement à la décision définitive de la juridiction d'appel, les bulletins de vote peuvent être détruits par l'employeur.

Y + 69 jours 47. Décision du tribunal du travail saisi. Y + 84 jours 48. Appel. Y + 86 jours 49. Fin de l'affichage obligatoire des différents avis. Y + 144 jours 50. Décision de la Cour du travail. N.B. En cas d'annulation des élections, la nouvelle procédure électorale débute dans les 3 mois qui suivent la décision d'annulation définitive.

CHAPITRE IV. - Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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