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Circulaire du 02 mai 2001
publié le 23 mai 2001

Circulaire ministérielle OOP 30 relative à l'exécution de la loi du 13 mai 1999 relative aux sanctions administratives dans les communes

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ministere de l'interieur
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2001000450
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23/05/2001
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02/05/2001
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


2 MAI 2001. - Circulaire ministérielle OOP 30 relative à l'exécution de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer relative aux sanctions administratives dans les communes


A Madame et Messieurs les Gouverneurs de province A Madame le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale Pour information : A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres Madame la Gouverneur, Monsieur le Gouverneur, La loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer relative aux sanctions administratives dans les communes (Moniteur belge du 10 juin 1999) envisage 4 points distincts, qu'il faut garder à l'esprit : - L'insertion de la notion de « dérangement public » dans les compétences de police administrative communale (art. 135, § 2, NLC); - La possibilité d'infliger des sanctions administratives par la commune (art. 119bis nouveau NLC); - Le droit pour le bourgmestre, en cas d'extrême urgence et lorsque l'exploitant ne respecte pas les conditions d'exploitation, de prononcer la fermeture provisoire d'un établissement ou la suspension d'une autorisation (art. 134ter NLC); - La possibilité pour le bourgmestre de fermer provisoirement un établissement pour des motifs d'ordre public (art. 134quater NLC).

PLAN A. LE « DERANGEMENT PUBLIC » B. LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES B.1.Généralités B.2. 1re condition : adapter les règlements de police B.2.1. Compléter si nécessaire les règlements et ordonnances en déterminant les comportements constituant des « dérangements publics » B.2.2. Choisir si ces infractions aux règlements et ordonnances communaux feront l'objet d'une sanction administrative ou d'une sanction pénale B.2.3. Ne viser que des comportements qui ne sont pas encore - en tant que tels - sanctionnés par l'application d'une autre norme a) 1re conséquence : pas de double incrimination b) 2e conséquence : concours d'infraction c) 3e conséquence : complémentarité entre approche pénale et administrative B.2.4. Déterminer la sanction administrative B.3. Le constat de l'infraction au règlement communal B.4. Les amendes administratives communales B.4.1. condition préalable : la commune doit désigner le fonctionnaire compétent pour imposer les amendes administratives B.4.2. Démarrage de la procédure (art. 119bis nouveau, § 9) B.4.3. Moyens de défense du contrevenant B.4.4. Décision du fonctionnaire désigné B.4.5. Notification de l'amende administrative B.4.6. Appel B.5. Les sanctions administratives imposées par le collège des bourgmestre et échevins B.5.1. Les sanctions B.5.2. Constat de l'infraction B.5.3. Transmission au fonctionnaire désigné B.5.4. Organe compétent B.5.5. Décision et exécution B.5.6. Moyens de défense et recours C. NOUVELLES MESURES DE POLICE EXECUTOIRES PAR LE BOURGMESTRE C.1. Règles communes aux 2 procédures C.2. L'article 134ter nouveau : C.2.1. L'extrême urgence C.2.2. Absence de compétence d'extrême urgence d'une autre autorité C.2.3. Procédure C.2.4. Décision C.3. L'article 134quater nouveau C.3.1. Circonstances C.3.2. Procédure C.3.3. Décision A. LE « DERANGEMENT PUBLIC » Le législateur a voulu, par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer, déterminer et élargir la compétence des communes en matière de lutte contre le « dérangement public ».

Le législateur n'a pas donné une notion précise du dérangement public.

Je suis d'avis qu'il convient de la distinguer des autres composantes classiques de la notion d'ordre public.

Le dérangement public vise des comportements matériels, essentiellement individuels, qui sont de nature à troubler le déroulement harmonieux des activités humaines et à réduire la qualité de la vie des habitants d'une commune, d'un quartier, d'une rue d'une manière qui dépasse les contraintes normales de la vie sociale.

On peut considérer les dérangements publics comme des formes légères de troubles à la tranquillité, à la sécurité, à la salubrité et à la propreté publique.

En ajoutant le dérangement public à l'énumération de l'article 135, § 2, le législateur a confirmé que cette matière relevait bien des missions de police de la commune.

Ce principe complète les nouvelles compétences reconnues aux organes de la commune; sur le plan réglementaire, au conseil communal (art. 119bis nouveau) et sur le plan des mesures d'exécution, au bourgmestre (articles 134ter et quater nouveaux).

Avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer, les communes qui souhaitaient, par exemple, fermer une discothèque en raison du trouble causé par le comportement de ses visiteurs n'avaient pas toujours la compétence pour le faire. Le Conseil d'Etat a toujours limité les possibilités d'actions locales en exigeant qu'il y ait une infraction à « l'ordre matériel » pour qu'une mesure de police puisse être valablement prise. Lorsque le comportement des visiteurs ne portait pas atteinte à la tranquillité ou à la sécurité publique, tout en provoquant une réelle gêne (consommation exagérée d'alcool, toxicomanie, trafic de stupéfiants), le Conseil d`Etat avait toujours statué qu'il s'agissait de troubles à l'ordre moral, et que les mesures de police administrative prises par le bourgmestre ne pouvaient traiter ce type de problème.

Cet ensemble juridique cohérent permet maintenant de dépasser les difficultés qu'on a rencontrées dans le passé.

B. LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES B.1. Généralités En raison de la surcharge de travail des parquets et juridictions répressives, un grand nombre de procès-verbaux établis à l'occasion d'infractions aux règlements de police sont actuellement classés sans suite. Les communes constatent qu'elles ne peuvent par conséquent plus faire appliquer leurs ordonnances de police. Le citoyen peut avoir l'impression que ce type de comportements reste impuni.

Si, grâce au système des amendes administratives, une sanction fait effectivement suite à l'infraction, l'intéressé fera un lien entre l'infraction qui a été commise et la sanction qui y fait suite.

Le 10 juin 1999 est parue au Moniteur belge la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer relative à l'introduction des sanctions administratives. L'entrée en vigueur de cette loi à la date du 20 juin 1999 a introduit dans l'ordre judiciaire belge un tout nouvel instrument. Les communes sont dorénavant en mesure de lutter de manière plus rapide et plus efficace contre la « petite » criminalité, mais aussi contre certains troubles à la tranquillité, la sécurité, la salubrité, la propreté et contre certains dérangements publics sur leur territoire.

La création d'une compétence pour prendre des sanctions administratives au niveau communal permet de réagir plus rapidement lorsqu'une infraction est perpétrée. En effet, la procédure doit être réglée dans un délai déterminé : l'article 119bis nouveau impose une limite de six mois, avec pour corollaire la réduction du moment compris entre l'infraction et la sanction.

L'objectif ainsi poursuivi par la loi est que ces comportements peu graves mais perçus dans la vie quotidienne comme particulièrement dérangeants ne soient plus exclusivement traités de manière pénale (via les parquets et le Procureur du Roi) mais puissent l'être par le biais de sanctions administratives.

Ces sanctions administratives sont de 4 types : - l'amende administrative d'un maximum de 10 000 francs; - la suspension administrative d'une autorisation ou permission délivrée par la commune; - le retrait administratif d'une autorisation ou permission délivrée par la commune; - la fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif.

La loi ne se limite cependant pas seulement à prévoir des sanctions visant à lutter contre la « petite » criminalité. Elle donne aux communes la possibilité d'adopter une approche propre face aux phénomènes de dérangements publics.

Pour ce faire, plusieurs conditions doivent être remplies : B.2. 1re condition : adapter les règlements de police.

La première étape pour pouvoir imposer des sanctions administratives et pénales est d'adapter la réglementation existante pour viser ces cas.

Les communes ont toujours eu la compétence pour prévoir que les infractions à ses règlements et ordonnances étaient sanctionnées sur le plan pénal.

Pour rappel, l'article 119bis nouveau, § 1er, alinéa 2, de la Nouvelle Loi Communale dispose que si, dans le passé, un conseil communal avait prévu dans un règlement des amendes pénales plus élevées que des peines de police, celles-ci sont dorénavant ramenées de plein droit au maximum des amendes de police.

La loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer a élargi les possibilités existantes. - D'une part, les infractions aux règlements et ordonnances concernant la sécurité, la tranquillité, la salubrité et la propreté publique, pour lesquelles les communes pouvaient seulement, dans le passé, infliger des peines de police, peuvent dorénavant, dans certains cas, être punies de manière plus efficace par une sanction administrative; - D'autre part, ces ordonnances peuvent maintenant également réprimer des dérangements publics.

B.2.1. Compléter si nécessaire les règlements et ordonnances en déterminant les comportements constituant des « dérangements publics » Le Conseil communal doit préciser à l'avance quels sont les comportements spécifiques qui sont ressentis comme perturbateurs dans la commune et lesquels peuvent être rendus punissables au moyen de sanctions administratives ou peines de police.

Si les infractions concernant la sécurité, la tranquillité, la salubrité et la propreté publique figurent déjà dans les règlements communaux, voici une énumération purement exemplative de quelques comportements susceptibles de constituer un dérangement public qui pourrait faire l'objet de sanctions administratives : a) L'utilisation le dimanche de tondeuses à gazon à moteur thermique ou de scies;b) Le dépôt de sacs poubelles avant une certaine heure;c) Le commerce et la possession de certaines substances dangereuses comme le gaz hilarant;d) Les déprédations aux plantes dans les parcs et jardins publics;e) Le fait de laisser des animaux domestiques se baigner dans les étangs ou pièces d'eau des parcs et jardins publics ou d'y attaquer les animaux d'ornements;f) L'incinération de matières qui diffusent une forte odeur incommodante;g) Le dépassement du nombre maximal de personnes autorisées dans un établissement accessible au public;h) Le fait d'entraver la circulation en ne tenant pas un chien en laisse;i) Le recouvrement des plaques de rue et des numéros de maison;j) Le collage d'affiches aux endroits non autorisés;k) La pose de câbles, d'appareils ou d'autres connexions, émanant d'une initiative privée, et sans autorisation écrite préalable;l) L'installation de camping-cars ou de caravanes à des endroits non aménagés à cet effet;m) Le fait de nourrir des animaux sauvages ou redevenus sauvages;n) Le dépôt de déchets provenant d'autres communes;o) Le dépôt d'imprimés publicitaires dans les immeubles inoccupés ou dans les boîtes aux lettres, sur lesquelles un autocollant indiquant que l'occupant ne souhaite pas recevoir de publicité, a été apposé;p) La vente ou l'usage de pétards ou de feux d'artifice à certaines occasions, à certaines heures ou dans certains lieux.q) Uriner dans les lieux publics. B.2.2. Choisir si ces infractions aux règlements et ordonnances communaux feront l'objet d'une sanction administrative ou d'une sanction pénale Dans le passé, les administrations communales ne pouvaient sanctionner ces comportements que par le biais de peines de police. Elles dépendaient par conséquent du pouvoir judiciaire pour leur exécution.

Depuis la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer, la commune se voit offrir la possibilité d'agir contre diverses formes de nuisance par des peines différentes : une peine de police ou une sanction administrative.

La commune doit cependant opérer un choix : le § 3 de l'article 119bis nouveau exclut la possibilité d'infliger, pour une seule infraction, une sanction pénale et une sanction administrative. Un choix doit donc être fait dans le règlement communal.

Si le choix de prévoir qu'une infraction particulière sera sanctionnée par une sanction administrative ou par une sanction pénale relève de la liberté de jugement du conseil communal, il convient d'attirer l'attention sur le fait qu'une sanction administrative présente de nombreux avantages : - la sanction peut être déterminée de manière proportionnelle aux faits commis; - la procédure utilisée pour l'infliger est plus rapide; - les sanctions administratives peuvent mieux correspondre à la situation de l'auteur de l'infraction : des sanctions comme la suspension ou le retrait administratif d'une autorisation, voire la fermeture d'un établissement, sont parfois plus dissuasives qu'une amende; - la commune dispose de la maîtrise de la procédure de sanctions; - les communes disposent d'une liberté de jugement en ce qui concerne le choix de la sanction administrative et, en cas d'amende, en ce qui concerne le montant de celle-ci.

B.2.3. Ne viser que des comportements qui ne sont pas encore - en tant que tels - sanctionnés par l'application d'une autre norme Il doit en effet être tenu compte de deux dispositions de l'article 119bis nouveau : Le § 1er, qui dispose que « Le conseil peut prévoir des peines contre les infractions à ses règlements et ordonnances, à moins qu'une loi, décret ou ordonnance n'en ait fixé ». Il s'agit donc de sanctions pénales.

Le § 2, qui dispose que : « Le conseil peut aussi prévoir les sanctions administratives contre les infractions à ses règlements et ordonnances, à moins qu'une loi, décret ou ordonnance n'ait prévu une sanction pénale ou administrative. » a) 1re conséquence : pas de double incrimination. Lorsque le législateur fédéral ou régional a déjà prévu une sanction pour un comportement déterminé, la commune n'est alors plus compétente pour prévoir une sanction administrative pour ce même comportement ni pour l'infliger.

A cet égard, il convient de relever que c'est à tort que des règlements de police actuels de différentes communes sanctionnent des comportements déjà sanctionnés par des normes plus élevées. A l'occasion des modifications à leurs règlements de police, les communes sont invitées à y remédier ou à les préciser.

Rien n'empêche, en effet, de prévoir des sanctions administratives pour un comportement différemment qualifié.

Exemple : Les infractions en matière de roulage constituent un bon exemple de comportements qui ne peuvent en principe pas être sanctionnés au moyen de la loi sur les sanctions administratives communales. b) 2e conséquence : concours d'infraction. Il doit cependant être tenu compte du fait que certains comportements constituent une infraction tant du point de vue pénal que du point de vue administratif.

Exemple 1 : lorsqu'une alarme de voiture se déclenche sans raison entre le coucher et le lever du soleil, ce problème tombe sous la coupe de l'article 561, 1°, du Code pénal (tapage nocturne). Cette infraction est punie d'une amende de 10 à 20 francs, accompagnée, en cas de récidive, d'une peine principale d'emprisonnement de 9 jours au plus. Il s'agit là d'une infraction judiciaire et il y a concours d'infractions quand on impose une sanction administrative du fait que l'alarme de voiture se déclenche sans raison.

Exemple 2 : de nombreuses communes prévoient dans leur règlement de police l'obligation de tenir les chiens en laisse. L'article 556, 3°, du Code pénal érige en contravention de 2e classe le comportement de ceux qui « auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, . ». Dans l'hypothèse où un chien non tenu en laisse attaque un passant, on ne se trouve pas dans une situation de « double incrimination », mais dans la situation du concours d'infraction (voir supra, a).

Exemple 3 : dans la Région flamande, l'infraction de laisser son chien procéder à des déjections sur la voie publique, doit être décrite avec précision. Le règlement doit préciser que ces déjections canines ne constituent pas des déchets ménagers (1) dans la mesure où, sans cette précision, cette question est réglée par le décret sur les déchets (Vlarem) qui régit l'abandon de déchets ménagers. En cas de pluralité de normes, c'est la norme supérieure qui s'applique. Ce serait alors le décret sur les déchets qui l'emporterait. (2) Dans le cas du concours d'infraction, l'article 119bis nouveau, 7°, est conforme aux principes généraux en matière d'amendes administratives : la procédure pénale a la priorité sur la procédure administrative. L'original du procès-verbal doit par conséquent être transmis au Procureur du Roi. Le procureur a un délai d'un mois pour prévenir le fonctionnaire désigné qu'une information ou une enquête judiciaire est entamée. A l'expiration de ce délai, seule une sanction administrative peut encore être infligée. Aucune poursuite ne peut être engagée. Il s'agit là d'un délai de forclusion. c) 3e conséquence : complémentarité entre approche pénale et administrative Un problème que cette loi peut par exemple aborder est le fléau que constituent les alarmes de voitures.Il arrive fréquemment que ces alarmes se déclenchent sans raison.

Exemple : aucune disposition du code pénal ne prévoit de sanction pour le déclenchement intempestif des alarmes de voitures pendant la journée. Une sanction administrative en ce sens peut dès lors figurer dans le règlement communal. Une amende administrative de 10 000 francs maximum peut être infligée lorsque l'alarme se déclenche, sans raison valable, entre le lever et le coucher du soleil.

B.2.4. Déterminer la sanction administrative Le conseil communal peut opter entre 4 types de sanctions administratives : - l'amende administrative d'un maximum de 10 000 francs; - la suspension administrative d'une autorisation ou permission délivrée par la commune; - le retrait administratif d'une autorisation ou permission délivrée par la commune; - la fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif.

Il convient de déterminer la sanction qui correspondra le mieux à un comportement ou une abstention spécifique. Il est nécessaire et souhaitable d'instituer une peine qui corresponde de près à l'infraction perpétrée.

Dans cette décision, il convient de tenir compte de l'organe qui sera compétent pour imposer la sanction : l'amende administrative relève du « fonctionnaire désigné » (voir B.4.1), tandis que les autres sanctions sont imposées par le collège des bourgmestre et échevins (voir B.5).

Il s'ensuit qu'il faut éviter de sanctionner une même infraction par différents types de sanctions administratives. De cette manière, l'infraction commise déterminera l'autorité compétente pour infliger le sanction. Par contre, le même comportement peut donner lieu à des sanctions différentes en cas de récidive.

Exemple : la commune délivre à l'association de jeunesse locale une autorisation pour organiser une activité sur la voie publique. Il s'agit d'un événement se déroulant tous les lundis. Quand il est établi que les organisateurs ne se tiennent pas aux conditions qui furent établies, la commune peut tout d'abord infliger une amende administrative. En cas de deuxième infraction, elle peut alors décider de retirer l'autorisation, pour autant que le contrevenant ait été avisé préalablement (art. 199bis, § 4).

B.3. Le constat de l'infraction au règlement communal Les infractions aux règlements et ordonnances communales sont constatées par un procès-verbal.

Le procès-verbal doit être établi par un fonctionnaire de police ou par un auxiliaire de police. Il ne peut être établi par le fonctionnaire qui inflige la sanction administrative, si après dénommé « fonctionnaire désigné » (voir point A.4).

Le procès-verbal est transmis par le service de police au fonctionnaire désigné.

Ce procès-verbal est un élément déterminant dans le traitement du dossier. Il doit être clair, précis et complet, d'autant plus que lors de la communication du dossier, une copie est transmise par le fonctionnaire désigné à la personne qui en fait l'objet. C'est sur base du procès-verbal que le fonctionnaire désigné devra pouvoir infliger sa sanction. L'établissement de celui-ci doit dès lors faire l'objet de toute l'attention nécessaire.

Le procès-verbal doit comporter les éléments suivants : - Les nom, prénom, grade, corps et signature de l'auteur du procès-verbal; - Les jour, date, lieu et heure de la survenance du fait et de la constatation du fait; - La description correcte du fait constaté; - La détermination du règlement communal auquel le comportement constaté a enfreint; - Les nom, prénom, adresse légale, éventuellement le lieu de résidence du fait, date et lieu de naissance de la personne qui fait l'objet du procès-verbal; - Les éventuelles remarques formulées à la police par le contrevenant ou la déposition qu'il a éventuellement faite, avec mention de la langue utilisée; - L'adresse administrative du fonctionnaire désigné pour prendre connaissance de l'affaire. - L'adresse des parents ou de l'un d'entre eux ou celle du tuteur lorsque le contrevenant est un mineur d'âge Si les données du procès-verbal sont insuffisantes, le fonctionnaire désigné peut inviter les services de polices à compléter, le cas échéant après une enquête complémentaire, le dossier avec les données requises.

Comme exposé au point B.2.3.b), le fait constaté peut aussi constituer une infraction pénale. Dans ce cas, le fonctionnaire de police doit immédiatement le signaler au Procureur du Roi. Il transmet l'original au Procureur et la copie certifiée conforme au fonctionnaire désigné qui inflige l'amende.

B.4. Les amendes administratives communales B.4.1. condition préalable : la commune doit désigner le fonctionnaire compétent pour imposer les amendes administratives.

Le fonctionnaire ou l'agent, ci-après dénommé le « fonctionnaire désigné », est désigné par le conseil communal. (Article 1er de l'arrêté royal du 7 janvier 2001 fixant les modalités de la procédure de perception et de la désignation du fonctionnaire aux termes de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer relative aux sanctions administratives dans les communes, Moniteur belge du 2 février 2001).

Cet arrêté royal prévoit la possibilité de désigner soit un fonctionnaire communal, soit un fonctionnaire provincial. Lorsque, au sein de l'administration communale, ni le secrétaire communal, ni un autre fonctionnaire communal d'un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est exigé ne sont disponibles, le conseil communal peut demander au conseil provincial de mettre un fonctionnaire à disposition. En ce qui concerne les modalités de son embauchage et de l'indemnité qui lui sera versée, un accord préalable doit être fait entre la commune et la province. Si différentes communes sont confrontées avec le même problème, ils peuvent demander de manière commune à la province de désigner quelqu'un.

L'article 119bis nouveau, § 2, dernier alinéa, de la nouvelle loi communale dispose que le fonctionnaire qui impose l'amende ne peut être le même que celui qui, sur la base de l'article 119bis nouveau, § 6, constate l'infraction.

Ce § 6 dispose que les infractions sont constatées par un fonctionnaire de police ou par un auxiliaire de police par le biais d'un procès-verbal (voir point A.4). Il est dès lors exclu qu'un membre du corps de la police locale soit désigné à cette fonction.

Le produit des amendes administratives étant versé au budget communal, la désignation du receveur communal n'est pas envisageable pour des raisons de principe évidentes.

Une formation sera prévue pour les fonctionnaires désignés. Le but de cette formation sera d'assurer le déroulement aussi rapide que possible de la procédure.

B.4.2. Démarrage de la procédure (art. 119bis nouveau, § 9) Quand il s'agit d'un concours d'infraction et que le fait constitue également une infraction pénale, l'original du procès-verbal doit être transmis au Procureur du Roi, et une copie doit en être transmise au fonctionnaire désigné. Celui-ci ne peut alors intervenir que si le procureur ne poursuit pas (art. 119bis, § 7, 1er alinéa, et § 8, de la Nouvelle Loi communale). Le procureur dispose d'un délai d'un mois à partir du jour de la réception de l'original du procès-verbal Le fonctionnaire désigné entame la procédure par courrier recommandé à la poste. Ce courrier mentionne les faits au sujet desquels la procédure est entamée. La date de l'envoi recommandé constitue la date de commencement des délais.

Une copie du procès-verbal ainsi que les mentions prévues par l'article 119bis, § 9, alinéa premier, 2°, 3° et 4°, doivent être jointes à l'envoi et les mentions prévues dans ces dispositions doivent figurer dans le courrier, sous peine de nullité de la procédure. « L'erreur » peut cependant être rectifiée dans le délai de 6 mois, qui n'est pas suspendu par le fait que des pièces manquent. Si les pièces ne sont transmises qu'après le délai de 6 mois, aucune sanction ne peut plus être infligée.

B.4.3. Moyens de défense du contrevenant Dans un délai de 15 jours, le contrevenant peut faire connaître les moyens de défense qu'il désire utiliser. Il peut le faire par écrit et demander au fonctionnaire désigné de se défendre oralement.

Lorsque l'intéressé souhaite être entendu, le fonctionnaire désigné précise le jour auquel le contrevenant est invité. Il est utile que cette audition ait lieu dans les 15 jours. Il importe également que la décision soit prise aussi rapidement que possible. L'objectif visé par la loi est que le délai compris entre l'infraction et la sanction soit aussi bref que possible, ce qui accroît l'efficacité de la peine. Cela exige toutefois du fonctionnaire désigné qu'il prenne une décision rapidement.

En l'absence de défense orale - par exemple parce que l'amende envisagée par le fonctionnaire désigné est inférieure à 2 500 francs . - le contrevenant jouit des droits de la défense tels qu'énoncés au § 9 de l'article 119bis nouveau.

B.4.4. Décision du fonctionnaire désigné Le fonctionnaire désigné doit, en fixant le montant de l'amende, tenir compte du principe de proportionnalité. La sanction doit en effet être imposée en relation avec suites causés par le dérangement du dérangement causé. Lorsque différents faits donnant lieu à une seule infraction sont perpétrés, on ne peut infliger qu'une seule amende. En cas de récidive, le montant de la peine peut être adapté.

L'amende qui est infligée par le fonctionnaire désigné doit correspondre à l'infraction qui a été commise. Quand il s'agit d'une infraction très légère, il est recommandé de ne pas appliquer la sanction maximale. Dans ce cas, la sanction sert uniquement à indiquer au contrevenant qu'il a commis une faute et qu'un tel comportement n'est plus souhaitable dans le futur. Quand il semble que ledit comportement se répète, la sanction doit alors être adaptée, l'intéressé n'ayant manifestement pas compris qu'il commet une infraction.

B.4.5. Notification de l'amende administrative Le fonctionnaire désigné informe l'intéressé de la décision par courrier recommandé qui, conformément à l'article 109 de la Nouvelle Loi communale, doit être signé par le bourgmestre et contresigné par le secrétaire communal.

A la notification de la décision est joint un formulaire de transfert ou de virement que l'intéressé pourra utiliser tout en informant l'intéressé que l'amende administrative peut également être payée entre les mains du receveur communal.

La décision est exécutable après écoulement d'un délai d'un mois à partir de sa notification à l'intéressé, à moins que celui-ci n'ait interjeté appel auprès du tribunal de police.

B.4.6. Appel L'article 601ter nouveau, inséré par la même loi dans le Code judiciaire, confère exclusivement aux tribunaux de police la compétence pour prendre connaissance de l'appel interjeté contre l'amende administrative infligée par le fonctionnaire désigné. La décision du juge de police est une décision de dernière instance. Les voies de recours extraordinaires, comme le pourvoi en cassation, sont toutefois envisageables.

L'appel peut être interjeté par l'intéressé quand il n'est pas d'accord avec la sanction imposée.

La commune ne peut interjeter appel que lorsque le fonctionnaire qui est apte à sanctionner est un fonctionnaire provincial et seulement si celui-ci n'a infligé aucune sanction.

La procédure d'appel qui doit être suivie est la procédure ordinaire devant le tribunal de police. Le juge de police estime la légalité et la proportionnalité de l'amende infligée. L'appel doit être interjeté par une requête motivée dans un délai d'un mois suivant la notification. Les dispositions ordinaires du Code judiciaire en matière de délai sont d'application. L'appel est interjeté par requête simple. La procédure d'appel suspend la force exécutoire de la décision.

La loi est muette sur le point de savoir s'il s'agit de la procédure pénale ou de la procédure civile devant le tribunal de police. Il faut penser, à l'instar d'autres mécanismes d'appels en matière de sanction administrative, qu'il s'agit de la procédure civile.

Si le juge de police confirme la peine, les frais de l'appel sont à charge de la personne jugée.

B.5. Les sanctions administratives imposées par le collège des bourgmestre et échevins B.5.1. Les sanctions La loi offre la possibilité d'infliger d'autres sanctions administratives qui auront été prévues dans le règlement communal. Il s'agit des sanctions suivantes : - la suspension administrative d'une autorisation ou permission délivrée par la commune; - le retrait administratif d'une autorisation ou permission délivrée par la commune; - la fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif.

Cette énumération est restrictive. Aucune autre sanction administrative n'est possible.

Lorsque l'autorité communale délivre une autorisation, par exemple pour l'exploitation d'une terrasse sur la voie publique, le collège des bourgmestre et échevins peut retirer l'autorisation comme sanction administrative si des infractions sont constatées. Un lien clair doit être établi entre l'infraction constatée et la sanction subséquente.

B.5.2. Constat de l'infraction Le constat de l'infraction au règlement communal se fait selon les règles commentées au point B.3 supra.

B.5.3. Transmission au fonctionnaire désigné Conformément à l'article 119bis, § 7, 2e alinéa, l'original du PV doit être transmis au fonctionnaire désigné. Si l'infraction est punie d'une sanction prévue au point B.5.1, il envoie le PV au collège des bourgmestre et échevins. Dans les autres cas, il exerce ses propres compétences de sanctionner.

B.5.4. Organe compétent Ces sanctions ne relèvent pas de la compétence du fonctionnaire désigné, comme c'est le cas pour les amendes. L'article 123, 12°; et l'article 119bis, § 2, dernier alinéa; de la Nouvelle loi Communale désignent le Collège des bourgmestre et échevins comme organe compétent pour infliger le retrait ou la suspension administrative d'une autorisation ou d'une permission et la fermeture administrative d'un établissement.

B.5.5. Décision et exécution Le § 4 de l'art. 119bis nouveau prévoit que ces sanctions administratives doivent être précédées d'un avertissement qu'une infraction a été constatée et qu'une sanction sera imposée lors de la prochaine infraction ou si elle perdure. Cet avertissement doit comporter un extrait du règlement ou de l'ordonnance communale à laquelle il a été contrevenu.

Lors de l'imposition de la sanction, le Collège doit tenir compte du principe de proportionnalité. La peine est infligée en relation avec la gravité du dérangement causé. Lorsque différents faits donnant lieu à une seule infraction sont perpétrés, on ne peut infliger qu'une seule sanction. En cas de récidive, la nature ou la durée de la sanction peut être adaptée.

Conformément à l'article 109 de la Nouvelle Loi communale, le courrier notifiant la sanction doit être signé par le bourgmestre et contresigné par le secrétaire communal. Il est recommandé de notifier la sanction par envoi recommandé.

B.5.6. Moyens de défense et recours La loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer n'a pas organisé la manière dont les droits de la défense du contrevenant peuvent s'exercer. Il serait inexact d'en conclure que le Collège est habilité à prendre une sanction administrative sans garantir à l'intéressé les garanties reconnues par les traités internationaux auxquels la Belgique a adhéré.

Je recommande donc aux administrations communales d'appliquer mutatis mutandis les prescriptions comprises au § 9 de l'article 119bis nouveau.

La loi n'a pas non plus prévu de recours spécifiques. Les recours s'exerceront donc devant le Conseil d'Etat sur base du droit administratif général.

C. NOUVELLES MESURES EXECUTOIRES DE POLICE PAR LE BOURGMESTRE La loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer a prévu que certaines sanctions administratives relevant du collège (voir supra point A. 5) pouvaient être prises par le bourgmestre, mais dans un contexte différent. Il s'agit des mesures suivantes : - la suspension administrative provisoire d'une autorisation ou d'une permission; - la fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire.

J'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit de mesures exécutoires de police administrative au sens de l'article 3, 1°, de la loi sur la fonction de police, et non de sanctions administratives.

Les mesures exécutoires ne sont pas soumises aux mêmes conditions que les sanctions administratives (v. point B.5 : l'infraction doit avoir été prévue dans le règlement de police, elle doit avoir été constatée par un fonctionnaire de police ou un auxiliaire de police, et la sanction est soumise à certaines règles de procédure).

La loi a prévu deux mesures exécutoires particulières qui ont des finalités différentes : - L'article 134ter nouveau confère au bourgmestre la compétence de prendre une mesure de police de fermeture provisoire d'un établissement ou de suspension temporaire d'une autorisation. Il s'agit d'une procédure urgente motivée par le non respect par l'exploitant des conditions d'exploitation et non par des troubles de l'ordre public. - L'article 134quater nouveau confère au bourgmestre la compétence de prendre une mesure de police de fermeture provisoire d'un établissement lorsque l'ordre public est troublé à l'extérieur d'un établissement accessible au public par des comportements survenant à l'intérieur de l'établissement.

C.1. Règles communes aux 2 procédures La décision est prise par le bourgmestre et doit être confirmée par le collège des bourgmestre et échevins « à la première réunion suivante », à savoir à la première réunion qui suit la décision. A défaut, la mesure cesse de porter ses effets.

La mesure est de nature provisoire. Même si elle a été confirmée par le Collège, elle ne peut excéder un délai de 3 mois et est « levée de droit » à l'issue de ce délai. Elle ne peut donc pas être prolongée par le bourgmestre ou le Collège pour les mêmes faits. Une mesure définitive ne constitue en effet pas une mesure exécutoire, mais une sanction, et les sanctions administratives doivent être prises conformément aux règles exposées au point B.5.

Il convient de rappeler ici aussi que, même dans le cas de mesures exécutoires, la jurisprudence du Conseil d'Etat exige de rencontrer le principe de proportionnalité entre la mesure prise et la situation constatée. Ce sera particulièrement le cas pour ce qui concerne la durée de la mesure de fermeture.

La loi ne prévoit pas de formalités concernant la décision, mais il me semble qu'elle devra être écrite et signée par le bourgmestre et notifiée à l'intéressé soit par une remise en main propre, soit par courrier recommandé.

C.2. L'article 134ter nouveau : Cette mesure est soumise aux conditions suivantes : C.2.1. L'extrême urgence Cet article s'applique « si le moindre retard est susceptible d'entraîner un préjudice grave ». On pourrait la comparer à une procédure en référé.

C.2.2. Absence de compétence d'extrême urgence d'une autre autorité L'art. 134ter nouveau exclut l'intervention du bourgmestre dans les cas où « la compétence de prendre ces mesures, en cas d'extrême urgence, a été confiée à une autre autorité par une réglementation particulière ».

Cette phrase vise bien l'ensemble de la disposition. Elle s'explique par le fait que le législateur a voulu ouvrir ce droit, même lorsque l'établissement est exploité sans devoir obtenir d'autorisation communale ou sur base d'une autorisation délivrée par une autre instance.

Il faut en conclure que la compétence d'intervention du bourgmestre n'est exclue que si une réglementation particulière a constitué une procédure d'extrême urgence de fermeture provisoire ou de suspension temporaire. Par exemple, dans le cadre de la réglementation relative à l'environnement, de telles procédures d'extrême urgence sont prévues et confiées au bourgmestre ou à d'autres instances que la commune.

C.2.3. Procédure La loi ne mentionne pas la procédure que le bourgmestre doit suivre pour prendre sa mesure d'ordre. Il devra par conséquent s'en tenir aux principes généraux d'administration qui, sur ce point, ont fait l'objet de nombreuses décisions du Conseil d'Et at. Le bourgmestre doit appliquer les principes de bonne administration.

L'article 134ter nouveau ouvre le droit pour l'exploitant de l'établissement d'avancer ses moyens de défense avant que la décision ne soit prise, mais la loi n'a rien prévu sur la manière dont ces droits sont exercés.

Je recommande cependant : - que l'intéressé soit informé, soit par remise en main propre, soit par courrier recommandé de la constatation faite par un agent communal (l'intervention d'un membre de la police locale n'est pas nécessaire) que les conditions d'exploitation ou de la permission ne sont pas respectées; - que l'intéressé reçoive copie du dossier ou ait la possibilité de le consulter auprès de l'administration communale; - que l'intéressé ait la possibilité, selon le mode fixé par la commune (verbalement ou par écrit) de faire valoir ses moyens de défense.

C.2.4. Décision La décision du bourgmestre ne peut porter que sur une fermeture provisoire d'un établissement ou sur une suspension temporaire d'une autorisation. Une décision de retrait - par définition définitive - n'est pas prévue par cette disposition.

Elle devra bien sûr comprendre le fait qu'il a été constaté le non respect par l'exploitant des conditions d'exploitation de l'établissement ou de la permission qui ont été fixées, être motivée et indiquer les motifs d'urgence pour lesquels il a recouru à la procédure d'extrême urgence.

C.3. L'article 134quater nouveau Outre les règles communes (voir point C.1), cette mesure est soumise aux conditions spécifiques suivantes : C.3.1. Circonstances L'art. 134quater nouveau vise une situation de troubles de l'ordre public. On ne se situe donc plus dans la seule perspective du dérangement public, évoquée au point A., mais dans une perspective plus large d'un trouble de l'ordre public, qui constitue la situation de base en matière de police administrative générale.

Le trouble de l'ordre public doit répondre aux caractéristiques suivantes : a) il s'agit d'un trouble de type matériel, et non moral;b) le trouble peut porter sur les différentes composantes de l'ordre public, à savoir la tranquillité, la sécurité, la salubrité, la propreté et le dérangement public;c) le trouble apparaît autour de l'établissement, sur la voie publique;d) il s'agit d'un établissement accessible au public;e) le trouble extérieur est causé par des comportements survenant dans l'établissement. Cette disposition ne s'applique pas si les troubles sont sans rapport avec des comportements survenant dans l'établissement, par exemple le bruit causé par les particuliers qui entrent ou sortent de l'établissement, ou si les troubles restent confinés à l'intérieur de l'établissement : il faut établir une causalité entre le comportement dans l'établissement et le trouble autour de l'établissement.

Dans les autres hypothèses, la commune devra recourir à d'autres outils juridiques.

Le fait d'invoquer l'article 134quater ne renvoie pas à l'article 133 de la nouvelle loi communale. L'article 134quater a été rajouté pour donner au bourgmestre une possibilité supplémentaire d'intervenir contre une forme de trouble de l'ordre public qu'il ne peut appréhender de front sur base de ses compétences de police, notamment quand un trouble de l'ordre public est constaté autour d'un établissement du fait des activités se déroulant à l'intérieur de celui-ci, et ce nonobstant le fait de savoir si ces activités sont licites ou non. Il est donc primordial de mentionner clairement dans la motivation sur quel article on s'est basé. Le bourgmestre ne peut éviter les règles contraignants de l'article 134quarter en fondant prétendument sa décision sur l'article 133, deuxième alinéa.

C.3.2. Procédure La loi ne mentionne pas la procédure que le bourgmestre doit suivre pour prendre sa mesure d'ordre. Il me semble évident que le bourgmestre sera saisi par un rapport établi par un service de police ou par un autre service, s'agissant de constater des troubles de l'ordre public.

L'article 134quater nouveau, à l'inverse de l'art. 134ter nouveau, n'ouvre pas le droit pour l'exploitant de l'établissement d'avancer ses moyens de défense. Cependant, bien que les troubles qui justifient la mesure soient liés au comportement de tiers et non à celui de l'exploitant, les principes de bonne administration auxquels le Conseil d'Etat fait constamment référence exigent que l'autorité ait pris connaissance des observations de l'exploitant de l'établissement dont les activités feront l'objet d'une décision de fermeture provisoire, avant de prononcer cette mesure.

Il s'ensuit que - sauf cas d'extrême urgence qui ne le permettrait pas, mais qui resteront limités à une fermeture de quelques heures - je recommande que le bourgmestre donne à l'intéressé le droit de lui faire connaître ses arguments, soit par écrit, soit oralement devant le bourgmestre ou le fonctionnaire qu'il aura délégué à cet effet.

C.3.3. Décision La décision du bourgmestre ne peut porter que sur une fermeture provisoire d'un établissement. Elle devra bien sûr être correctement motivée eu égard aux circonstances. Il doit y avoir un lien de causalité entre le comportement par ex. des personnes qui fréquentent le café et la nuisance. Ce lien de causalité doit ressortir clairement de la motivation. La motivation doit être élaborée sur base d'un dossier bien fondé concernant les plaintes contre la nuisance.

La durée devra être proportionnée aux troubles causés. Il n'est pas évident que le bourgmestre prenne immédiatement un décision pour un délai de trois mois. Dans un arrêt du Conseil d'Etat du 16 septembre 1999 (affaire A. 86.645/XII-2211), l'imposition de la durée de fermeture maximale a été considérée comme manifestement disproportionnée.

Je vous prie, Madame, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir transmettre la présente lettre à Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Commissaires d'arrondissement de votre province et vous prie de croire, Madame, Monsieur le Gouverneur, en l'expression de mes salutations les meilleures.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE _______ Notes (1) Pol.Gand, 26 janvier 1993, T.G.R., 1993, 73, T.M.R., 1994, 2111. (2) Pol.Hasselt, 14 mai 1993, T.M.R., 1994, 199, note Morrens, P.

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