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Circulaire du 02 octobre 2000
publié le 07 octobre 2000

Circulaire POL 21quinquies complétant la circulaire POL 21ter commentant les dispositions du titre IV, chapitre III, de la nouvelle loi communale

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ministere de l'interieur
numac
2000000808
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07/10/2000
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02/10/2000
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


2 OCTOBRE 2000. - Circulaire POL 21quinquies complétant la circulaire POL 21ter commentant les dispositions du titre IV, chapitre III, de la nouvelle loi communale


A Madame et Messieurs les Gouverneurs de province;

A Madame la Gouverneure de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Pour information : A Mesdames et Messieurs les Députés permanents;

A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement;

A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins.

Madame, Monsieur le Gouverneur, Les procédures administratives relatives à la nomination et à la démission d'officiers de la police communale sont actuellement réglées par la circulaire POL 21ter du 12 avril 1994 dont objet, complétée par la circulaire POL 21quaterdu 7 septembre 1995.

La présente circulaire vise à compléter les deux textes précités, qui sont toujours d'application.

Je voudrais en premier lieu attirer votre attention sur la portée des entretiens que le gouverneur a avec les candidats, aussi bien dans le cadre des procédures de nomination de commissaires de police et commissaires de police en chef (articles 191 et 192 NLC) que dans le cadre des procédures de nomination de commissaires de police adjoints (article 193 NLC).

Ces entretiens ont pour but d'évaluer : - l'aptitude du candidat à exercer la fonction postulée en se basant sur sa carrière professionnelle, sa présentation et sa façon de travailler telle que décrite par son chef de corps; - la motivation du candidat pour la fonction postulée; - la manière dont il perçoit la fonction postulée; - la réaction du candidat face à certains sujets d'actualité, comme par exemple la réforme des services de police; - la culture générale du candidat en posant des question pertinentes eu égard à la fonction postulée.

Il y a lieu de veiller à ce que l'entretien ne se transforme pas en un examen portant sur des connaissances théoriques ou juridiques. En effet, c'est à la commune qu'il revient, le cas échéant, de prévoir dans son règlement un examen d'aptitude, à travers lequel elle pourra, entre autres, évaluer les connaissances théoriques et notamment juridiques des candidats à la fonction postulée.

Je voudrais en second lieu insister sur la nécessité de veiller à ce que les dossiers de nomination soient traités avec toute la célérité et la diligence voulues, dans le souci d'une gestion qui réponde à la fois aux besoins des autorités communales et aux impératifs des autorités fédérales ou provinciales.

Il convient que le gouverneur, lorsqu'il reçoit le dossier de nomination, vérifie au plus vite que celui-ci est régulier et complet, que la présentation des candidats par les autorités communales garantisse le libre choix de l'autorité de nomination et que les candidats présentés par les autorités communales offrent les garanties suffisantes.

Je vous prie, Madame, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir publier au mémorial administratif la date de publication de la présente circulaire au Moniteur belge.

Le Ministre, A. DUQUESNE

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