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Circulaire du 02 septembre 2013
publié le 04 novembre 2013

Circulaire ministérielle relative au relogement de l'occupant expulsé par le bourgmestre suite à une interdiction d'occuper prise conformément aux articles 7 et 13 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable

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02/09/2013
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


2 SEPTEMBRE 2013. - Circulaire ministérielle relative au relogement de l'occupant expulsé par le bourgmestre suite à une interdiction d'occuper prise conformément aux articles 7 et 13 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable


I. Introduction - cadre légal et réglementaire Depuis le 1er juillet 2012, le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable prévoit une obligation de relogement au profit de toute personne expulsée suite à une interdiction d'occuper un logement prononcée par le bourgmestre ou le Gouvernement.

Cette obligation de relogement, et le financement qui en découle, n'est pas d'application pour les arrêtés d'expulsion pris sur la base des articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, de la nouvelle loi communale.

Seuls les arrêtés du bourgmestre pris en vertu du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable sont ici concernés.

Pour rappel, l'obligation de relogement a pour vocation d'intervenir uniquement lorsque le logement occupé présente un ou plusieurs manquements aux critères minimum de salubrité telle qu'une interdiction d'occuper est prononcée et qu'une expulsion du logement s'ensuit dans un délai déterminé qui ne permet pas toujours de retrouver facilement un autre logement (1). Cette obligation est également d'application lorsque, suite à un retrait de permis de location, une interdiction d'occupation est prononcée en fonction des manquements constatés (2).

L'obligation de relogement ne s'impose en revanche pas lorsque le logement doit être évacué pour cause de surpeuplement.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 relatif au relogement de l'occupant expulsé par le bourgmestre suite à une interdiction d'occuper prise conformément aux articles 7 et 13 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable fixe la durée du relogement ainsi que les modalités de son financement par la Région wallonne.

Cet arrêté est d'application à partir du 1er septembre 2013. Une proposition de relogement devra dès lors être assurée pour tout arrêté d'inhabitabilité pris après le 31 août 2013.

II. La procédure Le Code demande en premier lieu au bourgmestre concerné d'effectuer une série de démarches afin de trouver un logement pour les occupants expulsés. Ces démarches sont obligatoires et doivent être effectuées par le service « Logement » de la commune s'il existe et, le cas échéant, avec l'aide du C.P.A.S..

Il est dès lors demandé au bourgmestre de vérifier si un logement correspondant à la composition de ménage de l'occupant expulsé est disponible sur le territoire de sa commune, parmi les catégories de logements suivants à consulter dans l'ordre établi : - logement de transit; - logement donné en location à un C.P.A.S. ou à un organisme à finalité sociale en application de l'article 132 du Code wallon du Logement; - logement pris en gestion par une agence immobilière sociale; - structure d'hébergement assurée par un organisme agréé.

Si aucun logement n'est disponible sur le territoire de la commune, le bourgmestre doit en informer la Société wallonne du Logement par écrit à l'adresse électronique suivante : relogement@swl.be et lui transmettre : - la composition de ménage de l'occupant expulsé; - la preuve d'enfants à charge (attestation de perception d'allocations familiales et/ou jugement concernant la garde des enfants et leurs modalités d'hébergement); - la liste des gestionnaires de logements consultés; - un état des lieux des démarches effectuées; - les réponses éventuelles obtenues.

La Société wallonne du Logement vérifie que les démarches requises ont été effectuées par le bourgmestre et procède ensuite à la recherche d'un logement sur le territoire de la province, en recourant aux mêmes catégories de logements, dans le même ordre, à l'exception du recours au logement privé inséré avant le recours aux structures d'hébergement.

Les vérifications effectuées par la Société wallonne du Logement avant de prendre « le relais » dans la recherche d'un logement, portent sur l'effectivité des démarches et non sur la manière dont elles ont été réalisées. Si le bourgmestre a effectivement consulté les opérateurs immobiliers concernés par les catégories de logements fixées par le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable ou les établissements d'hébergement se trouvant sur son territoire, la Société wallonne du Logement devient compétente pour trouver une solution de relogement dans un délai d'un mois. Ce délai d'un mois court à dater de la réception de l'information écrite du bourgmestre accompagnée des documents requis susvisés.

La Société wallonne du Logement ne peut alors réclamer aucune démarche complémentaire au bourgmestre.

En revanche, si le bourgmestre n'a réalisé aucune démarche ou n'a pas consulté tous les opérateurs immobiliers ou établissements concernés, la Société wallonne du Logement ne devient pas compétente pour la recherche d'un logement.

Lorsque la Société wallonne du Logement prend effectivement le « relais » et obtient l'accord du gestionnaire ou propriétaire du logement ou de l'établissement, elle en informe par écrit le bourgmestre qui effectue alors la proposition à la personne expulsée.

La proposition de relogement doit être offerte au plus tard lors de l'expulsion de l'occupant.

Si la Société wallonne du Logement ne trouve aucun logement sur le territoire de la province (3) ou si le ménage expulsé n'accepte pas la proposition effectuée par le bourgmestre, plus aucune obligation n'incombe au bourgmestre et à la Société wallonne du Logement.

Par ailleurs, si la Société wallonne du Logement n'a pu trouver un logement disponible dans le délai d'un mois imparti, elle en avertit immédiatement le bourgmestre par écrit.

Il est également rappelé que les conditions d'accessibilité propres à chaque type de logement auquel il peut être recouru dans le cadre du relogement, doivent être respectées (4).

III. La durée du relogement Le relogement est assuré pour une période maximum de six mois prolongeable une fois pour six mois s'il est effectué dans un logement de transit ou une structure d'hébergement ou pour une période de douze mois dans les autres cas.

Il prend fin avant le terme si le bénéficiaire trouve un logement dont le loyer n'excède pas 300 euros pour un logement une chambre, augmenté de 50 euros par chambre supplémentaire.

Si le relogement est effectué dans un logement, à l'exclusion du logement de transit, dont le loyer n'excède pas 300 euros pour un logement une chambre, augmenté de 50 euros par chambre supplémentaire, le bénéficiaire est dispensé de rechercher un autre logement (5) si le contrat de bail a été conclu pour une durée plus longue que celle du relogement ou si le contrat de bail est prolongé au-delà de la durée du relogement.

IV. Le financement du relogement La Région wallonne prend en charge la différence entre le montant payé pour le logement évacué et le montant à payer pour le logement/la structure où s'effectue le relogement afin que le montant payé par le bénéficiaire dans le cadre de son relogement corresponde au montant du loyer du logement évacué ou de sa valeur locative.

La différence prise en charge n'excède toutefois pas 250 euros. Ce montant est majoré de 30 euros par enfant à charge et de 100 euros si le bénéficiaire est relogé dans un logement du secteur locatif privé situé en zone de pression immobilière (6).

La demande de prise en charge est adressée par le bénéficiaire à l'administration au moyen du formulaire conforme à l'annexe 1re de la présente circulaire, avant la conclusion du contrat de bail s'il est relogé dans un logement issu du secteur locatif privé, ou dans le mois de la signature du contrat de bail ou de la convention d'occupation, dans les autres cas.

Pour être complète la demande de prise en charge comporte : 1° un extrait du registre de la population établissant la composition du ménage du demandeur moins d'un mois avant l'introduction de sa demande;2° l'identification précise du logement ou de la structure d'hébergement qui est ou sera occupé et du logement quitté, comprenant le montant du loyer, de la participation financière ou de l'indemnité d'occupation pour chacun des logements. Dans les quinze jours de la date de l'envoi contenant la demande complète ou, le cas échéant, le ou les derniers documents rendant la demande complète, l'administration informe le bénéficiaire et le propriétaire ou gestionnaire du logement, du montant de la prise en charge.

Dès réception du courrier de l'administration accordant le montant de la prise en charge, le contrat de bail peut être conclu avec le propriétaire d'un logement issu du secteur locatif privé et fixer un loyer dont est déduit le montant de la prise en charge.

La prise en charge est liquidée anticipativement pour une période de six mois au propriétaire si le bénéficiaire est relogé dans un logement du secteur locatif privé.

Dans les autres cas, la prise en charge est liquidée mensuellement au pouvoir local, à l'organisme à finalité sociale ou à l'établissement d'hébergement, propriétaire ou gestionnaire du logement ou de la structure au sein duquel le bénéficiaire est relogé.

Le propriétaire ou gestionnaire du logement ou de la structure d'hébergement, ou le C.P.A.S. lorsque le relogement est effectué dans un logement issu du secteur privé, avertit l'administration (7) de la fin du relogement.

Pendant la durée du relogement et de la prise en charge financière, aucune allocation de loyer n'est versée au bénéficiaire en application de l'arrêté du 21 janvier 1999 relatif à l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer.

V. L'accompagnement Le ménage relogé bénéficie d'un accompagnement dans sa recherche d'un logement.

Cet accompagnement est assuré par le gestionnaire du logement occupé, l'établissement d'hébergement ou le centre public d'action sociale lorsque le bénéficiaire est relogé dans un logement issu du secteur locatif privé.

Une intervention financière de 25 euros par mois et par bénéficiaire est prévue lorsque l'accompagnement n'est pas assuré par une agence immobilière sociale, une association de promotion du logement ou un établissement d'hébergement.

Le gestionnaire du logement occupé ou le centre public d'action sociale transmet sa demande d'intervention à l'administration lors de la prise en charge de l'accompagnement au moyen du formulaire conforme à l'annexe 2 de la présente circulaire.

Doivent être produits, lors de la demande d'intervention : 1° l'identification du bénéficiaire;2° l'identification du logement occupé et du logement quitté. L'administration liquide le montant dû pour une période d'accompagnement de six mois.

Si à l'expiration de cette première période de six mois, l'accompagnement perdure, l'administration liquide le montant dû pour une seconde période d'accompagnement de six mois.

VI. Les limites du dispositif Concernant les situations d'urgence auxquelles pourrait être confronté tout bourgmestre, il est rappelé que le dispositif mis en place par le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable est un minimum imposé au bourgmestre dans un cadre précis qui prévoit un financement mais qui ne l'exonère pas de sa responsabilité et des démarches minimum que la jurisprudence du Conseil d'Etat (8) exige qu'il fasse pour retrouver un logement pour toute personne expulsée se retrouvant sans logement.

En conséquence, si la situation exige que le bourgmestre agisse sans attendre une aide de la Société wallonne du Logement, il pourra s'écarter du mécanisme consacré afin de préserver l'intégrité physique des occupants et respecter la jurisprudence du Conseil d'Etat.

De même, le dispositif mis en place n'empêche nullement le bourgmestre de sortir du cadre en fonction des possibilités qui s'offrent à lui, notamment si un logement décent, non repris dans la liste, est disponible pour assurer le relogement de la personne expulsée.

Toutefois, dans ce cas de figure, la Région wallonne n'interviendra pas financièrement. Le ménage relogé pourra néanmoins bénéficier d'une allocation loyer en application de l'arrêté du 21 janvier 1999 relatif à l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer.

Namur, le 2 septembre 2013.

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET _______ Notes (1) Article 7 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.(2) Article 13 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.(3) La recherche se faisant par cercles concentriques au départ du lieu de l'expulsion. (4) Exemple : s'il s'agit d'un logement donné en location à un C.P.A.S. en application de l'article 132 du Code, seul un ménage en état de précarité ou à revenus modestes peut y avoir accès. (5) Cf.Point V. (6) La liste des communes situées en zone de pression immobilière est actualisée chaque année au 1er janvier et comprend actuellement les communes suivantes : Arlon, Assesse, Attert, Aubel, Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Dalhem, Eghezée, Erezée, Gembloux, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jalhay, Jodoigne, La Bruyère, La Hulpe, Lasnes, Messancy, Mont-Saint-Guibert, Namur, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Ramillies, Rixensart, Thimister-Clermont, Villers-la-Ville, Walhain, Waterloo et Wavre.(7) Direction générale opérationnelle - Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Département du Logement, Direction des Etudes et de la Qualité du Logement. (8) C.E., 23 sept. 1999; C.E., 12 février 2003; C.E., 26 janvier 2005;

C.E., 7 avril 2006; C.E., 16 juillet 2009.

Pour la consultation du tableau, voir image

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