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Circulaire du 03 avril 2001
publié le 25 avril 2001

Circulaire ministérielle PLP 7 concernant la répartition proportionnelle des emplois d'autorité dans le cadre opérationnel de la police locale2001/00401

source
ministere de l'interieur
numac
2001000401
pub.
25/04/2001
prom.
03/04/2001
moniteur
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


3 AVRIL 2001. - Circulaire ministérielle PLP 7 concernant la répartition proportionnelle des emplois d'autorité dans le cadre opérationnel de la police locale2001/00401


A Madame et Messieurs les Gouverneurs de province A Madame le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres Pour information : A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement Au Président de la Commission permanente de la police communale Madame, Monsieur le Gouverneur Madame, Monsieur le Bourgmestre 1. La garantie légale et réglementaire de la répartition proportionnelle des emplois emportant l'exercice d'une autorité constitue un aspect important de l'intégration des membres du personnel des trois anciens services de police générale (police communale, gendarmerie et police judiciaire).L'article 28 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, indique comment cette proportionnalité doit être réalisée dans le pilier judiciaire de la police fédérale. L'article 248, alinéa 4, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, poursuit le même but mais s'adresse aux corps de police locale. Enfin, une disposition résiduaire réglementaire de proportionnalité se trouve finalement dans l'article XII.VII.26 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique des membres du personnel des services de police (arrêté « mammouth »). 2. Etant donné les échos des premières discussions dans différents comités de concertation de base, j'estime indiqué par cette circulaire de poser des balises afin que cette règle de proportionnalité soit appliquée uniformément dans les 196 zones de police. 3. En ce qui concerne la police locale, les textes de base en la matière sont rédigés comme suit : 3.1 (article 248, alinéa 4, LPI) : « L'attribution des emplois du cadre du corps de police locale emportant l'exercice d'une autorité garantit une répartition proportionnelle des emplois aux anciens membres de la police communale et des brigades territoriales de la police fédérale. »; 3.2 Une loi du 2 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2001 pub. 14/04/2001 numac 2001000333 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant la loi sur la fonction de police, la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et d'autres lois relatives à la mise en place des nouvelles structures de police fermer a pour but de compléter cette disposition comme suit : « Cependant, lorsqu'il y a un nombre insuffisant d'officiers pour l'attribution des emplois d'officier supérieur, une répartition proportionnelle de ces derniers s'effectue entre les anciens membres de la police communale et les membres de la police fédérale, en fonction de leur apport respectif. »; 3.3 (article XII.VII.26 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 - dit arrêté mammouth) : « Sans préjudice de l'article 248, alinéa 4, de la loi et de l'article 28 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, lors des premières désignations à des emplois d'autorité, autres que les mandats, une répartition proportionnelle de ces emplois est garantie entre les anciens membres de la gendarmerie, de la police communale et de la police judiciaire, en fonction de leur apport respectif dans les services constitués.

Le cas échéant l'autorité de nomination commissionne à cet effet les membres du personnel concernés dans le grade supérieur.

La sélection des membres du personnel visée à l'alinéa 2 s'opère sur la base de la dernière évaluation des candidats attribuée avant le 21 avril 2000.

Pour le surplus, le statut des membres du personnel visés à l'alinéa 2, est fixé conformément à leur insertion. ». 4. Les dispositions susmentionnées doivent être interprétées et appliquées comme suit : 4.1 la règle de proportionnalité vaut corps par corps, donc pour chaque corps de police locale séparément et non suivant la proportion globale (7 539 versus 19 800); 4.2 en application de l'article 248, alinéa 1er, LPI, la règle de proportionnalité est appliquée une seule fois, à savoir au moment de l'installation du corps de police locale; 4.3 cela implique donc qu'il est uniquement tenu compte des effectifs "apportés" à ce moment dans le cadre opérationnel, d'une part, par la police communale et, d'autre part, par la police fédérale, en application de l'article 235, alinéa 1er, LPI. Attendu que la clé de répartition n'est appliquée qu'une seule fois, il ne sera pas tenu compte des fluctuations d'effectifs après le moment visé au point 4.2; 4.4 les emplois d'autorité sont ceux qui ressortissent a cadre du personnel visé à l'article 47, alinéa 1er, LPI, c'est-à-dire, le cadre du corps de police locale de la zone. Ce n'est donc pas aux cadres du personnel actuels, respectivement de la police communale et des brigades territoriales de la police fédérale, qu'il faut avoir égard; 4.5 les emplois qui emportent l'exercice d'une autorité se situent dans le cadre moyen et dans le cadre officier du cadre du personnel visé à l'article 47, alinéa 1er, LPI. Tous les emplois mentionnés dans les deux cadres précités ne sont donc pas des emplois d'autorité au sens de l'article de loi commenté; 4.6 pour l'octroi des emplois visés par la clé de répartition fixée, les membres du personnel de la zone entrent exclusivement en considération. Cette règle connaît une exception : la loi reprise au point 3.2. a en effet pour objectif l'attribution immédiate des emplois vacants de commissaires divisionnaires qui resteraient vacants après l'application de la demande interne prioritaire dans la zone, aux candidats externes ex-gendarmes revêtus du grade de commissaire divisionnaire ou qui satisfont aux conditions visées à l'article XII.VI.9 de l'arrêté royal du 30 mars 2001; 4.7 l'octroi proportionnel des emplois d'autorité s'effectue par grade et par priorité aux membres du personnel revêtus du grade qui correspond au grade lié à cet emploi. A défaut de candidats, il peut uniquement être fait appel aux membres du personnel revêtus du nouveau grade immédiatement inférieur; 4.8 les autorités locales fixent la procédure de sélection. Les évaluations émises après le 21 avril 2000 doivent toutefois être écartées de la procédure (voir article XII.VII.26, alinéa 3); 4.9 si l'emploi d'autorité octroyé est lié au grade immédiatement supérieur de celui dont le lauréat de la procédure d'octroi est revêtu, ce membre du personnel est alors commissionné dans le grade supérieur en application de l'article XII.VII.26, alinéa 2, susmentionné.

Il s'agit en l'espèce d'un commissionnement purement fonctionnel. Ce qui implique que : 1° le membre du personnel concerné peut porter et utiliser le grade supérieur dans lequel il est commissionné. Le commissionnement ne confère pas la qualité d'OPJ/APR au membre du cadre de base (inspecteur) commissionné dans le grade du cadre moyen (inspecteur principal). Le commissionnement ne confère pas la qualité d'officier de police administrative au membre du cadre moyen commissionné dans le grade du cadre d'officiers (commissaire); 2° le commissionnement perdure tant que le membre du personnel exerce l'emploi en question.Il est toutefois accepté que dans une même zone un membre commissionné reprenne de son/sa collègue, avec maintien de son commissionnement, un emploi d'autorité dans le sens des points 4.2 et 4.4 de la présente circulaire, déclaré vacant, pour autant qu'il ou elle soit toutefois lauréat(e) de la procédure de mobilité qui a été suivie; 3° le commissionnement n'a aucune conséquence pécuniaire et n'aboutit donc pas à l'octroi d'une allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure ou à une éventuelle nomination ultérieure automatique dans ce grade (voir article XII.VII.26, in fine). 5. L'application des principes de base exposés ci-dessus peut éventuellement amener un surnombre temporaire dans un grade déterminé. Ces cas ne seront toutefois pas légion. Il appartient aux autorités locales de régler cette situation avec sagesse. 6. J'espère que l'application uniforme de la présente circulaire contribuera à l'intégration harmonieuse escomptée. Le Ministre de l'Intérieur, A. Duquesne

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