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Circulaire du 03 juin 2005
publié le 22 juin 2005

Circulaire relative à la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux

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service public federal justice
numac
2005009481
pub.
22/06/2005
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03/06/2005
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE


3 JUIN 2005. - Circulaire relative à la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux


La loi concernant la coopération entre la Belgique et les tribunaux pénaux internationaux du 29 mars 2004 (ci-après « la loi ») a pour objet d'organiser les actes de coopération et d'entraide entre la Belgique et, d'une part, la Cour pénale internationale (ci-après la Cour ou la C.P.I.) et, d'autre part, les tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie. Le Titre Ier de la loi intègre en droit interne les dispositions du Statut de la Cour pénale internationale relatives à la coopération entre les Etats parties et la Cour. Cette première partie de la loi consiste en l'exécution des obligations pour la Belgique nées de la ratification du Statut en date du 28 juin 2000. Afin de regrouper l'ensemble des dispositions concernant la coopération entre la Belgique et les juridictions internationales, le Titre II de la loi incorpore dans la loi, moyennant certaines adaptations, le contenu de la loi du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal pour le Rwanda Les nouvelles dispositions contenues dans la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer sont entrées en vigueur le jour même de leur publication au Moniteur belge , soit le 1er avril 2004. A la même date du 1er avril 2004, la loi du 22 mars 1996, qui réglait la coopération avec les tribunaux pénaux internationaux, est abrogée. L'article 57 de la loi précise que cette abrogation ne porte toutefois pas préjudice aux actes de coopération en cours. S'analysant comme une loi de procédure, la législation nouvelle est d'application immédiate. Elle régit donc tous les actes de procédure commencés, mais non encore terminés lors de son entrée en vigueur sans porter préjudice aux actes déjà accomplis sous l'empire de la loi du 22 mars 1996 (1).

A) Coopération avec la cour pénale internationale I) Introduction 1) Législation interne La mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale a fait l'objet de l'adoption de deux lois : la loi du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer (M.B. 7 août 2003), contenant des dispositions dites de « droit matériel » et la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer (M.B. 1er avril 2004) concernant la coopération. 2) Rôle complémentaire de la Cour pénale internationale par rapport aux juridictions nationales L'objectif du Statut de Rome est d'instituer une Cour permanente chargée de la répression des violations les plus graves du droit international humanitaire commises par des personnes physiques. L'article 1er du Statut précise que le rôle de la Cour pénale internationale est complémentaire par rapport aux juridictions nationales. Il découle du caractère subsidiaire de la Cour que le Statut invite indirectement les Etats parties à modifier leur droit interne afin de rendre leurs juridictions pénales compétentes pour connaître des faits relevants de la compétence de la Cour elle-même.

Il s'agit là d'une conséquence logique de la règle de complémentarité.

La loi du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer, relative aux violations graves du droit international humanitaire, contient les incriminations des crimes relevant de la compétence de la Cour et instaure un mécanisme d'information de la Cour pénale internationale lorsque les juridictions belges ne poursuivent pas l'auteur d'un crime. Plus précisément, en cas d'application du principe de compétence personnelle passive visé au point 1°bis du nouvel article 10 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, lorsqu'une affaire est classée sans suite en raison du fait qu'il ressort des circonstances concrètes de l'affaire qu'elle devrait être portée devant une juridiction internationale ou devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, le Ministre de la Justice informe la Cour pénale internationale de ces faits. 3) Rôle particulier du Service public fédéral A l'instar de la solution existante en matière de coopération entre la Belgique et les tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie, l'article 5 de la loi prévoit que le Ministre de la Justice est l'autorité centrale compétente pour recevoir les demandes émanant de la Cour et les transmettre aux autorités judiciaires belges.Il doit également assurer le suivi de ces demandes. A cet égard, les demandes sont envoyées à l'Autorité centrale d'entraide pénale (Service public fédéral Justice/Direction générale Législation, Droits fondamentaux et Libertés). Ce rôle d'intermédiaire qui centralise les échanges entre la Cour et les autorités belges est la transposition de la déclaration belge faite en application de l'article 87, § 1er du Statut de Rome lors de sa ratification 4) Définition utilisée par la loi La remise d'une personne par la Belgique à la Cour pénale internationale consiste en l'exécution d'obligations internationales contenues dans le Statut de Rome instaurant la Cour pénale internationale. La remise est un terme général visant l'ensemble de la procédure d'arrestation (ou d'arrestation provisoire et de remise le transfèrement vise l'acte concret de remise de la personne. 5) droit applicable Le droit applicable à la coopération entre la Belgique et la Cour pénale est, par ordre hiérarchique, les dispositions du Statut de Rome, du Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale ainsi que les dispositions de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer.En cas de conflit entre le Statut et le droit interne, le Statut prévaudra. Pour rappel, le Statut a fait l'objet d'une publication au Moniteur belge du 1er décembre 2000 ( loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum type loi prom. 25/05/2000 pub. 11/05/2004 numac 2004009287 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Addendum fermer portant assentiment au Statut de la Cour pénale internationale, publiée au M.B. le 1er décembre 2000). Le Règlement de procédure et de preuve a fait l'objet d'une publication au Moniteur belge le 11 mai 2004. 6) Demandes de coopération émanant de la Cour pénale internationale L'article 7 de la loi prévoit que les autorités judiciaires belges peuvent, par l'intermédiaire de l'autorité centrale, solliciter la coopération de la Cour.Cette disposition transpose l'article 93, § 10 du Statut. Les demandes (ainsi que toutes les pièces justificatives) de coopération doivent être adressées à la Cour dans une de ses langues de travail (français ou anglais). Il faut toutefois préciser que la Cour n'est pas tenue de répondre à une demande de coopération et, si cette demande est acceptée, elle peut être assortie de conditions. 7) Autres dispositions L'article 41 de la loi incrimine également différentes atteintes à l'administration de la justice rendue par la Cour pénale internationale (faux témoignage, subornation de témoins, production de documents falsifiés, corruption de magistrats etc). L'article 42 organise de plus en droit interne la procédure de présentation des candidats pour la fonction de juge auprès de la Cour pénale internationale.

II) Le transfert de procédures La loi nouvelle réglemente en son article 8 deux hypothèses dans lesquelles le Ministre de la Justice peut d'initiative provoquer la saisine de la C.P.I. Dans un premier cas, ce Ministre provoquera cette saisine par dénonciation d'office de faits entrant dans la compétence de la C.P.I., alors même que ces faits n'ont pas donné lieu à une instruction judiciaire en Belgique.

Dans une autre hypothèse, les faits font l'objet d'une instruction nationale et sont notifiés au procureur de la C.P.I. Moyennant décision de ce Procureur d'évoquer la procédure, la procédure est transférée à la Cour pénale internationale, après dessaisissement de la juridiction belge par la Cour de Cassation.

Dans les deux cas, la décision de renvoi à la C.P.I. par le Ministre de la Justice doit enfin être précédée d'une délibération en Conseil des Ministres, soit sous la forme d'une notification de ce Conseil sans, toutefois, publication d'un arrêté royal. Il a ici été estimé que la saisine de la Cour est un acte politique de la plus haute importance, engageant la Belgique sur le plan international (2).

III) Le transfert d'informations L'article 10 de la loi permet enfin au Ministre de la Justice de transmettre à la C.P.I. toutes informations utiles à l'accomplissement de ses missions.

La loi confie en fait ici à l'autorité centrale la mission de sélectionner les informations et éléments éventuels de preuve qui lui parviennent pour ne transmettre - selon les termes de la loi - que ceux susceptibles d'intéresser la Cour.

Provenant de sources non judiciaires (personnel diplomatique services de renseignement, autorités militaires en fonction à l'étranger, etc), les informations en cause devront être communiquées au ministère public avant leur envoi par le Ministre de la Justice à la C.P.I. Cette disposition permettra éventuellement au ministère public d'agir avant que ces éléments ne soient divulgués à la Cour pénale internationale (3).

Si elles sont recueillies par voie judiciaire, les informations seront communiquées, par l'intermédiaire de l'autorité centrale, à la C.P.I., étant entendu, qu'en application du droit commun, cette communication reste conditionnée par l'autorisation du Procureur-général compétent ou du Procureur fédéral.

IV) Le transfert de personnes 1) Conditions Les demandes d'arrestation et de remise de personnes de la Cour doivent concerner des crimes relevant de la compétence de la Cour commis, après le 1er juillet 2002, par des personnes physiques de plus de 18 ans.Les crimes relevant de la compétence de la Cour sont : le crime de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, tels que définis, respectivement, par les articles 6, 7 et 8 du Statut de Rome.

A moins d'opposer à la Cour un motif de refus décrit ci-dessous, la Belgique est tenue d'exécuter cette requête sans pouvoir s'y opposer au nom des principes habituellement applicables entre Etats en matière d'extradition passive (nationalité, nature politique du crime, seuil des pénalités applicables).

Il est à remarquer que la prescription de l'action publique ne pourra davantage pas être invoquée, tant le Statut de Rome que la loi du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer précitée consacrent l'imprescriptibilité de l'action publique pour les crimes considérés. 2) Motif de refus Le Statut de la C.P.I. consacre, en ses articles 20 et 89, l'application du principe général de droit non bis in idem dans ses règles de procédure.

Ce principe exclut en particulier que puisse être jugé par la C.P.I. une personne qui aurait déjà été condamnée ou acquittée pour les mêmes faits par une juridiction nationale.

Eu égard à ce motif d'irrecevabilité des poursuites, une personne détenue en Belgique en vue de remise à la C.P.I. sera valablement habilitée à s'y opposer en invoquant un jugement qui l'aurait précédemment frappé pour les faits visés dans la requête en transfert.

Il convient toutefois de relever que cette allégation n'empêchera pas la première exécution de l'arrestation de la personne sur le territoire belge.

C'est en effet uniquement dans le cadre de la procédure ultérieure devant les juridictions d'instruction nationales - en l'occurrence, la chambre du conseil et/ou la chambre des mises en accusation que cette circonstance pourra être alléguée par le prévenu.

Dès ce moment, il appartiendra au Ministre de la Justice de saisir la C.P.I. par voie de question préjudicielle afin que cette dernière vérifie la réalité de l'allégation. Cette vérification n'incombe donc aucunement au Ministre de la Justice, dans la mesure, notamment, où la précédente condamnation invoquée peut parfaitement avoir été prononcée par une juridiction étrangère.

Durant la période de vérification par la C.P.I. de la cause d'irrecevabilité ainsi soulevée, la procédure est suspendue. Cette suspension prend cours le jour du recours introduit devant la Chambre des mises en accusation sur base de la violation du principe non bis in idem. La procédure ne reprend qu'à la date de réception par l'autorité centrale de la réponse de la C.P.I. sur le point contesté.

La détention en vue de transfert reste dans l'intervalle maintenue.

Conformément 89, § 2, du Statut de Rome, la décision communiquée au Ministre de la Justice par la C.P.I. quant à cette question préjudicielle lie les autorités nationales.

Si la C.P.I. fait savoir qu'elle a décidé que l'affaire concernée était recevable à son niveau, les juridictions d'instruction nationales sont tenues de donner suite à la demande de remise.

Si, par contre, la C.P.I. notifie que sa propre décision sur la recevabilité est toujours pendante, les juridictions d'instruction belges pourront différer l'exécution de la demande jusqu'à décision définitive de la C.P.I. sur ce point. Cette dernière situation emportera normalement la remise en liberté provisoire de la personne alors détenue en vue de transfert.

Il n'en demeure pas moins que la mise en oeuvre de ce principe non bis in idem est susceptible d'être contrarié par une dispositions du Statut de la C.P.I. L'article 20 de ce Statut habilite en effet la C.P.I. à refuser l'autorité de la chose jugée aux condamnations nationales lorsque ces procédures nationales avaient pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale ou n'avaient pas été menées de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties prévues par le droit international mais d'une manière qui, dans les circonstances, démentait l'intention de traduire l'intéressé en justice.

A l'inverse, la même disposition exclut formellement des poursuites pénales nationales après qu'un jugement ait été rendu par la C.P.I. 3) le cas particulier de demandes concurrentes Cette hypothèse de demandes concurrentes est également de nature à contrarier l'exécution d'une requête en transfert émanant de la C.P.I. Elle implique que la Belgique soit, dans le même temps, saisie d'une telle requête et d'une autre demande d'extradition émanant d'un Etat étranger. Cette hypothèse couvre également le cas de concurrence avec un mandat d'arrêt européen (4). Il est à noter que l'art 16, § 4, du mandat d'arrêt européen précise que l'exécution de ce mandat est sans préjudice des obligations découlant du Statut de Rome pour les Etats parties à ce Statut.

En pareil cas, la loi nouvelle renvoie intégralement aux mécanismes mis en place par le Statut de la C.P.I., tout en précisant que la décision en la matière incombe au seul Ministre de la Justice (5) Plus précisément, cette priorité sera établie comme suit, dans l'ordre des critères applicables : A l'égard d'Etats Parties au Statut de la C.P.I. : prééminence de la requête de la C.P.I. dès que cette Cour a déclaré l'affaire concernée recevable devant elle (et obligation de suspendre tout transfert aussi longtemps que la Cour examine cette recevabilité);

A l'égard d'Etats non Parties au Statut de la C.P.I., si la Belgique n'est pas liée par une obligation conventionnelle d'extradition avec ces Etats, priorité de la requête de la C.P.I. dès que celle-ci a déclaré l'affaire recevable; si la Belgique est liée par une obligation conventionnelle d'extradition avec ces Etats, décision du Ministre belge de la Justice en fonction de trois critères : - l'ordre chronologique des demandes; - le lien de l'affaire concernée avec l'Etat requérant (lieu des faits, nationalité de l'auteur et des victimes); - la possibilité pour cet Etat de remettre ultérieurement la personne à la C.P.I. 4) Procédure En vertu d'une déclaration effectuée par la Belgique lors de la ratification du Statut de la C.P.I., la demande de la Cour doit être adressée à l'autorité centrale, soit le Ministre de la Justice, à l'exclusion des autres autorités prévues par ce Statut (voie diplomatique, organisations - internationale ou régionales - de police criminelle). Sauf l'hypothèse de contestation ab initio de la compétence de la C.P.I., l'exécution de cette demande est ensuite confiée par le Ministre de la Justice au ministère public. a. L'arrestation Forme : La demande d'arrestation doit être faite par écrit et comporter différentes pièces justificatives, selon que la demande concerne une personne déjà reconnue coupable ou non. Dans ce dernier cas, si la personne n'a pas encore été reconnue coupable, les pièces suivantes doivent être annexées à la demande : Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement;

Une copie du mandat d'arrêt;

Les documents, déclarations et renseignements qui peuvent éventuellement être exigés par la législation belge pour remettre la personne. Toutefois, ces exigences ne doivent pas être plus lourdes dans ce cas que dans celui des demandes d'extradition.

Si la demande concerne l'arrestation d'une personne qui a déjà été reconnue coupable, elle contient les pièces suivantes : une copie de tout mandat d'arrêt visant cette personne; une copie du jugement; des renseignements attestant que la personne recherchée est bien celle visée par le jugement et; si la personne recherchée a été condamnée à une peine, une copie de la condamnation, avec, dans le cas d'une peine d'emprisonnement, indication du temps déjà accompli et du temps restant à accomplir.

La demande et ses annexes doivent être rédigées dans une des langues nationales de la Belgique ou, à défaut, être accompagnées d'une traduction certifiée conforme dans une de ces langues.

Autorité compétente : A la différence de la demande d'arrestation provisoire (cf. ci-après), la demande émanant de la Cour dans le cas d'une arrestation ne doit pas être exécutée sur la base d'un mandat d'arrêt délivré par un juge d'instruction belge. Elle constitue, moyennant exequatur, un titre suffisant pour provoquer l'arrestation de la personne concernée.

Cet exequatur est confié à la chambre du conseil du lieu de résidence de la personne visée ou de l'endroit où elle a été trouvée.

L'objet de cette procédure d'exequatur est purement formel, la chambre du conseil n'est habilitée à vérifier que l'identité de la personne arrêtée et l'existence des pièces justificatives requises de la C.P.I..

Ce contrôle ne pourrait par contre pas être étendu à un examen de la compétence de la C.P.I. au regard des infractions alléguées, ainsi qu'il en était sous l'empire de la législation de 1996 relative aux tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda.

La comparution en chambre du conseil de la personne concernée n'est, à ce stade, pas requise et l'ordonnance ici rendue n'est en conséquence pas susceptible d'opposition. Cette circonstance explique également que le ministère public, unique partie en la cause à ce stade, soit seul habilité à interjeter appel - dans les 24 heures - de cette ordonnance dans l'hypothèse ou la chambre du conseil refuse son exequatur.

Un tel recours n'est par contre pas ouvert au ministère public lorsque l'exequatur est accordé.

En effet, la chambre du conseil se prononce sur réquisition du parquet. Le contrôle de certains motifs (respect du principe non bis in idem par exemple) qui pourraient être invoqués par le ministère public à l'encontre d'une ordonnance rendant exécutoire une demande d'arrestation de la Cour (C.P.I.) doit être antérieur au prononcé de cette ordonnance (6).

Saisie d'un recours du ministère public, la chambre en accusation sera tenue de statuer dans les huit jours, toujours en la présence du seul ministère public. L'arrêt ici rendu sera immédiatement exécutoire.

Dès clôture de cette procédure d'exequatur, les autorités nationales sont tenues de faire arrêter la personne dont il s'agit pour qu'elle soit déférée sans délai à l'autorité judiciaire compétente de l'Etat de détention (7).

Cette arrestation effectuée, l'ordonnance (ou l'arrêt) d'exequatur et les pièces transmises par la C.P.I. doivent être signifiées à l'inculpé dans les 24 heures de cette arrestation.

Le point de départ de ce délai de 24 heures doit être compris comme le début de la privation de liberté opérée dans le cadre de la procédure extraditionnelle, quand bien même l'inculpé serait à ce moment détenu pour autre cause (8) Un nouveau délai de 24 heures à compter de cette signification est consenti à l'intéressé pour introduire un recours devant la chambre des mises en accusation, par déclaration au greffe de la cour d'appel ou déclaration au directeur de la prison.

Saisie de ce recours, la chambre des mises en accusations dispose de quatre jours pour organiser un débat contradictoire (ministère public, inculpé et conseil) et de huit jours pour rendre son arrêt immédiatement exécutoire. Le contrôle ici effectué sera, en degré d'appel, de même objet que celui attribué à la chambre du conseil, sans qu'il puisse emporter une mise en cause du titre de détention délivré par la C.P.I. b. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire : Avant l'arrestation provisoire : La demande doit être faite par la Cour par tout moyen de communication laissant une trace écrite (fax, courriers électroniques) et doit contenir les pièces visées à l'article 92, § 2, du Statut soit : le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement; l'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits; une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité et; une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.

Ces pièces doivent être traduites dans une des langues nationales.

Saisi de la requête de la C.P.I. par réquisition du ministère public, le juge d'instruction territorialement compétent en fonction du lieu de séjour ou d'appréhension de la personne concernée est tenu d'entériner cette requête en délivrant un mandat d'arrêt, sauf à établir qu'il y a erreur sur la personne ou que les pièces requises de la C.P.I. n'ont pas été fournies.

Ce faisant, le juge d'instruction n'est pas habilité à se prononcer sur d'autres points, tels que, par exemple, le degré d'urgence qui justifie ou non l'exécution immédiate de la demande d'arrestation provisoire (9).

Il pourra encore moins vérifier si les faits allégués dans le mandat relèvent de la compétence du Tribunal (10), ainsi qu'il en était sous l'empire de la loi du 22 mars 1996 relative à la coopération avec les Tribunaux internationaux ad hoc.

L'exposé des motifs (11) de la loi précise que le droit commun de la procédure pénale trouve à s'appliquer dans l'hypothèse de refus émanant du juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt provisoire. Le procureur du Roi dispose d'un droit d'appel devant la chambre des misses en accusation.

La loi enjoint dès ce moment au juge d'instruction d'aviser le Ministre de la Justice du titre de détention ainsi délivré afin que la C.P.I. en soit immédiatement prévenue et puisse dans le même temps être invitée à transmettre sa demande formelle d'extradition.

Procédure postérieure à l'arrestation provisoire : Dès mise à exécution du mandat d'arrêt national et privation de liberté effective de la personne concernée, celle-ci doit se voir signifier ce mandat d'arrêt dans les 24 heures. La loi nouvelle n'impose pas à ce stade la signification d'office de la requête de la C.P.I. et de ses pièces annexes.

Dans les cinq jours qui suivent cette même privation de liberté, la chambre du conseil est tenue non pas de statuer sur le mandat d'arrêt mais de vérifier - comme l'a fait précédemment le juge d'instruction - qu'il n'y a pas erreur sur la personne et que les pièces justificatives ont été fournies. Cet examen est contradictoire et suppose l'audition du ministère public et de l'inculpé assisté d'un conseil.

Durant cette audience peut être soulevée l'irrecevabilité de la demande de la C.P.I. basée sur le principe non bis in idem. En pareil cas la procédure est suspendue durant le règlement de cette question préjudicielle entre le Ministre de la Justice et la C.P.I. Un recours contre cette décision peut être introduit par le ministère public comme par l'inculpé dans les 24 heures de l'ordonnance rendue par la chambre du conseil. Un appel du ministère public est suspensif de toute décision éventuelle de remise en liberté prononcée par la chambre du conseil. Dans les huit jours suivant l'appel introduit, la chambre des mises en accusation est tenue d'organiser le même débat contradictoire que la chambre du conseil et de rendre son arrêt. Cet arrêt est exécutoire.

Durant les débats devant la chambre des mises en accusation, pourra également être valablement soulevé la question préjudicielle tirée du principe non bis in idem à la condition toutefois que cette question soit invoquée pour la première fois depuis le début de l'arrestation provisoire.

Il a en effet été clairement établi qu'une réponse donnée à ce sujet par la C.P.I. au Ministre de la Justice liait définitivement les autorités nationales (12).

Si la Cour pénale internationale indique, dans sa réponse, que le principe non bis in idem a été respecté, l'autorité centrale doit exécuter la demande, la chambre des mises en accusation devant suivre la Cour dans ses conclusions (13).

Conformément à l'article 15 de la loi, la personne provisoirement arrêtée est remise en liberté si l'autorité centrale n'a pas reçu la demande d'arrestation et de remise ainsi que les pièces justificatives décrites ci-dessus dans un délai de trois mois à compter de l'arrestation provisoire. Ce délai de trois mois est un délai de rigueur (14). c. Le transfèrement Consentement au transfèrement En attendant que la Cour transmette la demande d'arrestation et de remise ainsi que les pièces justificatives requises, la personne placée en détention provisoire d'urgence peut consentir à sa remise. Par son consentement formel, acté après information sur la portée de sa décision par procès-verbal de parquet en présence de son conseil, ce détenu peut renoncer à ces formalités et marquer son accord à un transfert immédiat vers la C.P.I. Cette procédure et les garanties qui l'accompagnent sont inspirées de la procédure européenne de consentement à l'extradition prévue, avant son abrogation par la décision 2003/169/JAI du Conseil de l'Union européenne du 27 février 2003, par l'article 66 du Traité Schengen.

Demande de mise en liberté provisoire : A tout moment, dans le cours de sa détention en vue de transfert vers la C.P.I., une personne peut, par requête adressée à la chambre des mises en accusation, demander à être remise en liberté avant ce transfert.

Dans les huit jours de l'introduction de cette demande, la chambre précitée est tenue de se prononcer après avoir entendu le ministère public comme le détenu et son conseil. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

La chambre des mises en accusations devra prendre en compte les éléments suivants dans sa décision : - les recommandations de la Chambre préliminaire de la C.P.I. Cette instance doit en effet - par le canal de l'autorité centrale belge - être systématiquement avisée de toute demande de mise en liberté provisoire afin d'adresser - par le même canal - des recommandations aux autorités belges. Il est ici imposé à la chambre des mises en accusation de prendre pleinement en considération ces recommandations et, si elle s'en écarte, d'indiquer expressément les motifs de cette décision; - la réalité de l'urgence et des circonstances exceptionnelles invoquées pour la mise en liberté à mettre en relation avec la gravité des faits allégués à charge du requérant. La loi nouvelle précise toutefois, quant à ce dernier élément, que l'examen ne pourra en aucune façon s'étendre à la régularité du mandat d'arrêt délivré par la C.P.I; - l'établissement de conditions mises à une remise en liberté qui garantissent que la Belgique puisse s'acquitter de son obligation de remettre la personne à la Cour.

Dans l'hypothèse d'une remise en liberté, la Belgique s'est engagée à transmettre à la C.P.I., sur la demande qui en serait faite au Ministre de la Justice, des rapports périodiques sur le régime de la libération provisoire.

Organisation du transfèrement Lorsque la décision rendant exécutoire la demande d'arrestation et de remise est définitive, les autorités compétentes, à savoir l'autorité centrale et le Greffier de la Cour, organisent les modalités du transfert. Il est à observer que le texte en néerlandais de l'article 18, § 1er, de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer n'est pas complet : le mot « overdracht » doit être complété par les termes « uitvoerbaar verklaard is ». La disposition doit donc se lire comme suit : « Zodra de beslissing die het verzoek tot aanhouding en overdracht uitvoerbaar verklaart definitief is geworden, stelt de centrale autoriteit de griffier daarvan onmiddellijk in kennis teneinde de overbrenging te regelen.

Lorsque le transfèrement est ordonné par l'Etat de détention, la personne est transférée à la Cour dès que possible et dans un délai de 3 mois maximum.

Dérogation au principe de spécialité Le principe de spécialité, énoncé à l'article 101 du Statut de Rome, prévoit qu'une personne remise à la Cour ne peut, sauf dérogation accordée par l'Etat qui a remis la personne, être poursuivie, punie ou détenue pour des comportements antérieurs à sa remise, à moins que ceux-ci ne soient constitutifs de crimes pour lesquels elle a été remise. Le Statut prévoit donc une faculté d'accorder une dérogation au principe de spécialité.

L'article 19 de la loi va au-delà du Statut car il oblige l'autorité centrale à accorder cette dérogation. Cette obligation est justifiée par l'évolution que peuvent connaître les poursuites et les enquêtes dans le cadre des crimes, extrêmement graves, qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale.

V) Transit L'article 20 de la loi nouvelle réglemente ici deux hypothèses distinctes; le transport à travers le territoire belge d'une personne remise par un autre Etat vers la C.P.I. et l'atterrissage forcé de cette personne sur le territoire belge.

Dans les deux cas, des mécanismes sont mis en place qui garantissent que les opérations de transit ne contrarient pas le transfèrement en cours et que la personne reste détenue durant ces périodes. 1) le transport à travers le territoire national Dans cette première hypothèse, le Ministre de la Justice doit être préalablement requis par la C.P.I. d'autoriser le transit.

Cette requête doit être adressée sous la forme d'une demande d'entraide judiciaire, soit sous une forme écrite, dans une langue nationale comportant des annexes précises (signalement de la personne transportée, exposé des faits et préventions applicables, mandat d'arrêt et ordonnance de remise).

Dès ce moment, le Ministre est tenu d'autoriser le transit, sauf à établir que ce transit, dans les circonstances données, gênerait ou retarderait la remise à la C.P.I. Aucune demande ne doit cependant être introduite pour le seul survol de l'espace aérien belge, sans escale à terre (15). 2) l'atterrissage forcé sur le territoire national Dans la seconde hypothèse (atterrissage imprévu sur le sol national), le Ministre de la Justice est habilité à ordonner la détention en Belgique de la personne transportée et à provoquer auprès de la C.P.I. une demande d'entraide judiciaire, selon les formes décrites ci-dessus.

A compter du moment de l'atterrissage, un délai de 96 heures commence à courir au-delà duquel la personne transportée doit être remise en liberté, à défaut pour la Belgique d'avoir été mise en possession de la demande de transit.

VI) Entraide 1) Obstacles à l'octroi de l'entraide Le principe général en matière d'entraide pénale avec la C.P.I. est la pleine collaboration de la Belgique.

Formellement, les dispositions pertinentes de la loi nouvelle (16) qui fixent ce principe le soumettent à la condition que l'entraide demandée porte sur un des objets limitativement énumérés par la loi.

Il doit cependant être constaté que cette énumération - reprise directement du Statut de la C.P.I. - comprend une disposition résiduaire qui vise toute autre forme d'assistance non interdite par la loi de l'Etat requis propre à faciliter l'enquête et les poursuites relevant de la compétence de la Cour (17).

C'est le lieu de rappeler que cette coopération est unilatérale; la loi nouvelle ne subordonne aucunement l'octroi de l'entraide à la C.P.I. à une condition de réciprocité.

Seules les quelques hypothèses explicitées ci-après autoriseraient le Ministre de la Justice - intermédiaire obligé entre la C.P.I. et les autorités nationales en charge de l'exécution des devoirs demandés - à remettre en cause le principe de l'octroi automatique de cette entraide à la C.P.I. a. L'intrusion dans une autre procédure en cours L'hypothèse ici visée est celle d'une commission rogatoire adressée par la C.P.I., dont l'exécution en Belgique serait de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête ou des poursuites en cours dans une affaire différente (18).

Cette circonstance, établie sur avis préalable des autorités judiciaires en charge de la procédure belge, peut amener le Ministre de la Justice à postposer l'exécution immédiate du devoir demandé par la C.P.I. Cette décision ne peut consister en un rejet de la demande mais uniquement comme un sursis à l'exécution de celle-ci.

La même décision doit de plus être assortie des modalités suivantes : - Un examen préalable doit être effectué de la possibilité de fournir immédiatement l'aide demandée sous des conditions telles que l'obstacle de la procédure en cours puisse être évité; - dans la négative, le délai d'exécution du devoir demandé doit être établi de commun accord avec la C.P.I. - le procureur de la C.P.I. peut alors demander que, dans l'attente de l'exécution des devoirs demandés, des mesures de protection des éléments de preuve soient immédiatement prises. b . L'intrusion dans la même procédure en cours Cette deuxième hypothèse vise également la concurrence entre des devoirs demandés au titre de l'entraide par la C.P.I. et une instruction en cours en Belgique; la différence étant qu'ici les deux procédures concernent les mêmes faits pour lesquels la Belgique s'est jusqu'alors estimée compétente.

Trouvent alors à s'appliquer les mécanismes décrits plus haut qui tendent, selon les cas, à provoquer le dessaisissement des juridictions belges ou le refus de transfert de la procédure à la C.P.I. Durant la période nécessaire à l'examen par la C.P.I. de cette exception d'incompétence ou d'irrecevabilité des poursuites, le Ministre de la Justice est habilité à suspendre l'exécution de la commission rogatoire transmise. (19) Un seul cas est toutefois ici réservé, à savoir l'hypothèse dans laquelle la C.P.I., durant son délibéré sur la question, mandate expressément son procureur de recueillir les éléments de preuve.

La loi nouvelle dispose que cette décision s'impose au Ministre de la Justice qui est alors tenu de satisfaire à la demande d'entraide en sa possession. c. La mise en cause de la sécurité nationale Entièrement laissé à l'appréciation du Ministre de la Justice, cet obstacle d'atteinte à la sécurité nationale lui permet non plus de suspendre mais bien de rejeter la demande d'entraide transmise par la C.P.I. (20).

La notification d'un tel refus a toutefois été assortie d'un préalable à respecter.

Est ainsi imposée une première décision de suspension de la demande d'entraide destinée à ouvrir des concertations avec la C.P.I. afin d'envisager toutes les mesures raisonnablement possibles pour trouver une solution.

Le Statut lui-même de la C.P.I. (21) énumère différentes possibilités de telles solutions (modification de la demande initiale, obtention des informations par une autre source, imposition de restrictions à la divulgation, recours à la procédure de huis clos, etc.).

Il n'en demeure pas moins qu'à l'issue de ces concertations, le Ministre de la Justice reste libre de notifier son refus d'entraide.

Cette notification ne doit d'ailleurs être motivée qu'autant que l'exposé même de ses raisons ne porte pas nécessairement atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale (22) d. l'exécution directe par le procureur de la C.P.I. L'article 32 de la loi prévoit que le Ministre de la Justice, après avis des autorités judiciaires nationales, peut s'opposer à la possibilité pour le Procureur de la Cour d'effectuer des devoirs d'enquête directement sur le sol d'un Etat si ces actes d'instruction peuvent être exécutés, dans les mêmes délais par les autorités belges, en exécution d'une commission rogatoire ordinaire de la C.P.I. 2) Modes d'exécution de l'entraide a.Réception de la demande Formes et contenu de la demande La demande d'entraide doit répondre aux conditions générales qui sont fixées pour la mise en oeuvre de toute forme de coopération entre la C.P.I. et la Belgique (23) à savoir la transmission directe au Ministre de la Justice, le support écrit de la demande - sauf urgence autorisant le fax ou l'e-mail -, l'établissement des pièces dans une des langues nationales et la jonction de pièces justificatives.

Ces pièces justificatives doivent logiquement comprendre tout renseignement utile pour que l'assistance demandée puisse être fournie; (description de la nature de l'assistance requise, identification maximale des personnes et lieux visés par la demande; explication des procédures et conditions à respecter, etc).

Elles doivent, dans toutes les hypothèses, être dûment motivées (exposé succinct des faits justifiant la demande, fondements juridiques de cette demande).

Contrôle de recevabilité de la demande Dès réception de la demande d'entraide, le Ministre de la Justice est mis en charge d'un examen prima facie des éléments décrits ci-dessus.

Cet examen peut aboutir, selon le cas, à refuser l'exécution de la demande dans son état et à le retourner à la C.P.I. afin qu'elle soit corrigée ou complétée. Cette décision préliminaire est non sujette à recours.

Dans l'hypothèse de renvoi de la demande à la C.P.I., le Ministre de la Justice peut toutefois faire opérer des mesures conservatoires (conservation de lieux ou de biens) destinées à empêcher que se révèle impossible l'exécution ultérieure de la demande corrigée ou complétée par la C.P.I. Le contrôle ici dévolu au Ministre s'analyse donc comme une première décision relative aux pièces transmises qui ne préjudicie en rien de la suite qui sera donnée ou non à la demande de coopération (24).

Rien n'empêcherait toutefois qu'à ce stade d'introduction de la demande s'exercent les compétences du Ministre de refuser ou de suspendre l'exécution de la demande dans les hypothèse d'intrusion dans une autre procédure en cours, de concurrence avec une instruction nationale portant sur le même objet, de mise en cause de la sécurité nationale, d'enquête directe du procureur de la C.P.I. sur le territoire national ou d'acte interdit par la loi belge. b. Mise à exécution de la demande La conformité à la loi belge La loi nouvelle dispose à cet égard que les demandes d'entraide émanant de la C.P.I. sont exécutées par la Belgique selon la procédure fixée par sa législation et, à moins que cette législation ne l'interdise, comme il est dit dans la demande. (25) Ne pourrait être accueillie une commission rogatoire émanant de la C.P.I. qui solliciterait l'accomplissement d'une mesure procédurale illégale au regard du droit interne.

Rien n'empêcherait par contre de donner suite à une demande de la C.P.I. qui, sans être interdite par les règles de procédure interne, n'y serait pas expressément prévue.

Les enregistrements vidéo ne sont pas prévus dans la loi belge (à l'exception de l'audition des mineurs victimes ou témoins de certains délits) mais sont mentionnés dans les statuts ou les règlements de procédure et de preuve des tribunaux internationaux. Les enregistrements vidéo ne violent pas une règle d'ordre public belge.

Il n'y a pas d'obstacles juridiques à l'exécution d'une demande d'assistance ayant pour objet d'enregistrer des témoignages par vidéo (26).

La loi nouvelle a enfin autorisé elle-même une dérogation aux règles procédurales de droit interne : des personnes autres que les enquêteurs pourront être présentes à tout ou partie des opérations d'exécution de la commission rogatoire.

Cette participation est de nature passive, elle permet uniquement aux personnes d'assister aux devoirs sans y prendre part.

Elle est conditionnée par une demande de la C.P.I. et suppose un accord du Ministre de la Justice portant sur chacune des personnes concernées.

L'exécution spécifiquement réglementée Dès leur validation par le Ministre de la Justice, les demandes d'entraide de la C.P.I. sont transmises au ministère public en vue d'exécution selon les règles usuelles.

La loi nouvelle soumet toutefois trois sortes de commissions rogatoires à une réglementation spécifique.

Les perquisitions et saisies (27) Ces commissions rogatoires sont soustraites au régime général fixé par l'article 11 de la loi du 15 mars 1874Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1874 pub. 18/12/2009 numac 2009000834 source service public federal interieur Loi sur les extraditions fermer sur les extraditions qui impose le préalable de l'exequatur de telles commissions rogatoires étrangères par la chambre du conseil du lieu ou les perquisitions et saisies doivent être effectuées.

Sur simple réquisition du ministère public, le juge d'instruction pourra donc directement procéder à ces devoirs, en ce qu'ils sont demandés par la C.P.I. Le passage par la chambre du conseil reste toutefois requis après exécution des devoirs et avant transmission des pièces saisies à la C.P.I. L'objectif de cette audience est de permettre de statuer sur les demandes en restitution qui émaneraient de tiers détenteurs ou autres ayant droit.

Cette procédure s'inscrit dans l'urgence; la chambre du conseil est en effet tenue de statuer dans les cinq jours de sa saisine. L'ordonnance rendue n'est susceptible d'aucun recours, même en tierce opposition.

Le transfèrement temporaire de détenus Cette mesure d'entraide peut s'analyser comme un prêt temporaire par la Belgique d'un de ses détenus à la C.P.I. pour les besoins de ses enquêtes. Le texte pertinent envisage principalement l'hypothèse de témoignage (28).

Un tel transfèrement suppose à la fois le consentement -éclairé (en connaissance de cause) - du détenu concerné et l'accord - éventuellement assorti de conditions - du Ministre de la Justice.

Les modalités pratiques d'un tel transfèrement sont organisées, comme il en est du transfèrement à la Cour, soit par concertation entre le Ministre de la Justice et le greffier de la C.P.I. Pendant la durée de la mise à disposition de la C.P.I., les délais en matière de détention préventive dans le cadre de la procédure nationale sont suspendus ce qui est logique puisque le détenu n'est plus, à ce moment, en détention dans les prisons belges (29).

Cette argumentation donne à penser que la même période de transfèrement, décidée dans le cadre de l'exécution d'une peine prononcée en Belgique, ne sera pas davantage prise en compte dans le calcul d'exécution de cette peine.

La protection de témoins menacés L'article 28 de la loi prévoit un régime sui generis en la matière.

La compétence de la C.P.I. d'octroyer le statut de témoin menacé n'est aucunement remise en cause lorsque la C.P.I. s'adresse au Ministre de la Justice pour organiser cette protection sur le territoire national.

Ce Ministre, après consultation du président de la commission nationale spécialement instituée à cet effet (30), fixe les mesures de protection à accorder en fonction de la nomenclature des mesures prévues en droit belge (31). Toujours par référence à la législation nationale (32), ces mesures peuvent être étendues aux proches du témoin.

Il est de plus expressément prévu si la C.P.I. devait décider de mettre fin au statut de témoin protégé, notamment parce que le procès, pour lequel la personne a témoigné (33), a pris fin, le Ministre de la Justice est habilité, si nécessaire, à maintenir les mesures de protection en faveur de cette personne et/ou de ses proches.

VII) l'Execution des condamnations 1) Exécution des peines privatives de liberté a.Conditions à l'exécution des peines en Belgique La loi nouvelle permet que soit effectivement purgée dans un établissement pénitentiaire belge une condamnation à une peine privative de liberté prononcée par la C.P.I. Cette possibilité n'est conditionnée par aucun critère de rattachement entre la condamnation prononcée et la Belgique. Elle n'empêcherait donc aucunement qu'elle soit appliquée à un condamné étranger pour des faits commis hors du territoire belge, sans aucune attache avec la Belgique.

Différentes conditions formelles d'un autre ordre sont toutefois posées à la mise en oeuvre de ce mode d'exécution de la peine prononcée par la C.P.I. L'inscription de la Belgique sur une liste ad hoc Il est ici requis que la Belgique ait formellement fait savoir qu'elle consentait à recevoir des personnes condamnées par la C.P.I., cette demande devant se matérialiser par l'inscription de l'Etat belge sur une liste spécialement prévue à cet effet qui reste détenue par la C.P.I. (34).

Au cours des débats parlementaires, le Ministre de la Justice a fait savoir qu'il entrait dans ses intentions de faire reprendre l'Etat belge sur la liste concernée. (35) Cette déclaration suivie d'inscription sur la liste précitée n'est pas effectuée à l'occasion d'un cas particulier mais a une portée générale. Elle permet à la C.P.I. de s'adresser, dès que besoin s'en fait sentir, à l'Etat belge pour lui demander l'exécution des condamnations qu'elle prononce.

Le Statut de la C.P.I. fixe à cet égard différents critères d'appréciation qui guideront la C.P I. dans le choix des Etats à requérir pour assurer cette exécution de peine (notamment, une répartition équitable de cette charge entre les différents Etats Parties, la possibilité matérielle de garantir les conditions de détention imposées par le Statut de la C.P.I., les souhaits et la nationalité de la personne condamnée).

L'acceptation par le Ministre de la Justice Cet accord n'est plus de principe mais bien spécifique à chaque demande d'exécution de peine transmise par la C.P.I. Au cas par cas, quand la Cour propose d'envoyer un condamné dans un Etat qui a consenti à figurer sur la liste, cet Etat a encore la faculté de refuser. Dans la pratique, la Cour consulte le pays d'accueil potentiel avant de formuler une demande officielle (36).

Cet accord peut de plus être assorti de conditions. Ces conditions ne peuvent toutefois aboutir à faire perdre par la C.P.I. la maîtrise des conditions formelles de l'exécution de la peine, transférant à la Belgique la compétence d'aménager cette exécution par libération anticipée, révision, transfert dans une prison d'un autre Etat, etc. (37).

Le même accord du Ministre de la Justice n'a enfin aucun caractère définitif. L'incarcération en Belgique peut toujours être revue en cours d'exécution de la peine, sur demande même du condamné (38) et sur décision de la C.P.I. La notification de parquet du titre de détention Cette condition, de nature formelle, trouve à s'appliquer dès que la personne condamnée par la C.P.I. commence effectivement à purger sa peine dans un établissement pénitentiaire belge.

Dans les 24 heures de son écrou, l'intéressé doit se voir signifier, par procès-verbal, un ordre d'arrestation immédiate par le ministère public du lieu de l'incarcération (39). Conformément au fait que la peine privative de liberté prononcée par la Cour est immédiatement exécutoire en Belgique dès le moment ou la demande est acceptée par l'autorité centrale (40). b. Modalités de l'exécution des peines en Belgique Modalités matérielles de cette exécution Dès son écrou dans une prison belge, le condamné est soumis au régime pénitentiaire général, applicable à toute personne détenue sur le sol national. Ce standard est expressément requis par le Statut de la C.P.I. qui dispose que ces conditions de détention ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'Etat chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires (41).

Une seule disposition dérogatoire à ce principe est prévue : l'interdiction de soumettre à une quelconque censure ou contrainte le courrier et les communications entre le détenu et les instances de la C.P.I. Ces communications sont libres et confidentielles (42).

S'il est donc régi par la seule réglementation nationale, le régime pénitentiaire n'en est pas moins soumis au contrôle de la C.P.I., habilitée de la sorte à inspecter le respect, durant la détention, des règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus (43).

Modalités formelles de cette exécution La maîtrise de ces modalités par la C.P.I. est entière. La peine prononcée par la Cour ne peut en aucun cas être modifiée dans le cours de son exécution sur sol étranger.

La loi nouvelle exclut ainsi explicitement l'applicabilité à une personne condamnée par la C.P.I. des dispositions légales nationales relatives à la procédure de révision de la peine (44), aux libérations provisoires et conditionnelles (45). Les hypothèses d'appel de la condamnation ou de demandes de réduction de peine restent également, de la loi même (46), dans le seul champ de compétence de la C.P.I. Le même principe exclura que les condamnés concernés puissent bénéficier de la grâce royale, d'une mesure d'amnistie, d'effacement de peine ou de réhabilitation.

Afin d'assurer le strict respect de ce principe, le Statut de la C.P.I. - relayé par la loi nouvelle - impose au Ministre de la Justice d'aviser la C.P.I. au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention.

Cette notification permet à la C.P.I., si elle ne peut accepter ledit changement de circonstances de désigner un autre Etat chargé de l'exécution (47).

Cas particulier de l'évasion en cours cette exécution de peine Cette hypothèse est envisagée par une disposition spécifique de la loi nouvelle. Elle confie tant à la C.P.I. qu'à l'Etat ou s'est produit l'évasion le soin de provoquer l'arrestation nouvelle et le retour forcé de la personne condamnée pour purger le reste de la peine à subir.

La prise en charge de cette mission résulte d'une concertation préalable entre la C.P.I. et le Ministre de la Justice.

Si la C.P.I. entame elle-même cette procédure, elle l'accomplit en se fondant sur les différentes dispositions de son Statut qui imposent aux Etats Parties de coopérer pleinement avec la C.P.I. et de lui fournir toute assistance utile dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence (48). L'extradition ainsi obtenue, la C.P.I. reste libre de confier à un nouvel Etat le condamné pour y poursuivre l'exécution de sa peine.

Le Ministre de la Justice peut entamer une procédure d'extradition avec le pays de refuge du condamné évadé, en appliquant les conventions bilatérales ou multilatérales en vigueur entre la Belgique et ce pays.

Extradition du condamné en fin de cette exécution Après avoir purgé en Belgique la peine à laquelle la C.P.I. l'avait condamné, l'intéressé peut se voir réclamer par un Etat tiers en vue d'y répondre d'autres infractions ou pour y purger une autre peine.

Le transfert initial en Belgique s'étant opéré pour d'autres motifs, la loi nouvelle (49) conditionne une extradition à différents éléments inspirés des règles habituelles propres au principe de spécialité de l'extradition.

En pareil cas, l'intéressé ne pourra être extradé par la Belgique vers l'Etat tiers qui le réclame que moyennant accord de la C.P.I., la décision n'intervenant qu'après audition de la personne concernée sur ce point.

Cette autorisation ne sera toutefois pas requise si, après avoir purgé sa condamnation en Belgique, l'intéressé y demeure plus de 30 jours ou regagne le territoire belge après l'avoir quitté. 2) Exécution des peines privatives de patrimoine (50) a.exécution des peines d'amende Aux termes de la loi nouvelle, les amendes prononcées par jugement de la C.P.I. sont directement exécutoires sur le territoire belge, sans autres formalités. b. exécution des peines de confiscation La mise à exécution d'une peine de confiscation ordonnée par la C.P.I. requiert par contre un jugement d'exequatur prononcé par une chambre correctionnelle du tribunal du lieu des biens. Ce jugement implique un débat contradictoire en présence de la personne condamnée par la C.P.I. et/ou son conseil, et du ministère public.

A l'issue de cette audience, le tribunal est habilité à prononcer une saisie par équivalent lorsque les biens visés par la décision de la C.P.I. ne peuvent matériellement être soumis à confiscation. Par application de l'article 43bis du Code pénal, cette procédure permet au juge de procéder à une évaluation monétaire des biens qui n'ont pu être trouvés dans le patrimoine du condamné et de faire porter la confiscation sur une somme d'argent équivalente à la valeur de ces biens.

Cette procédure devra automatiquement être suivie à l'égard des biens immobiliers confisqués par la C.P.I. Il incombe en effet au Ministre de la Justice de transférer à la C.P.I. les biens mobiliers confisqués et le produit de la vente des immeubles sur lesquels porte la même confiscation.

Dans toutes les hypothèses, la loi nouvelle comme le Statut de la C.P.I. disposent expressément que l'exécution des peines de confiscation (et d'amendes) s'opère sans préjudice des tiers de bonne foi.

Il a été précisé à cet égard que cette exécution de peine devra se faire conformément au prescrit de l'arrêté royal du 9 août 1991, réglant le délai et les modalités de recours des tiers prétendant droit sur une chose confisquée (51).

B) Coopération avec les tribunaux pénaux internationaux I) Introduction 1) Législation interne La loi du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda réglant la coopération entre la Belgique et les tribunaux pénaux internationaux ad hoc est abrogée par la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer.Afin de regrouper l'ensemble de la coopération entre les autorités belges et les juridictions internationales, cette dernière incorpore dans son Titre II les dispositions pertinentes de la loi du 22 mars 1996 en y apportant quelques adaptations. 2) Rôle complémentaire des juridictions belges par rapport aux tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal pour le Rwanda ont été crées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, respectivement par les résolutions 827 du 25 mai 1993 et 955 du 8 novembre 1994, en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies afin de juger les personnes présumées responsables de crimes contre l'humanité ou d'autres violations graves du droit international humanitaire.S'agissant de deux résolutions du Conseil de sécurité et non de conventions, celles-ci s'imposent à tous les Etats membres des Nations unies. Le statut respectif de ces tribunaux consacre le principe de la préséance de ces derniers sur les juridictions nationales, qui leurs sont complémentaires. Le conflit de juridiction éventuel en cas de procédures judiciaires nationales parallèles en cours doit donc être réglé en leur faveur. Ce n'est toutefois qu'à la demande expresse de dessaisissement formulée par ces tribunaux que les autorités belges devront suspendre les éventuelles procédures internes. 3) Rôle particulier du Ministre de la Justice L'article 5 de la loi du 22 mars 1996, abrogé par la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer, prévoyait que le Ministre de la Justice est l'autorité centrale compétente pour recevoir les demandes de coopération judiciaire émanant du Tribunal et en assurer le suivi.Cette disposition est incorporée dans l'article 46 de la loi. 4) Droit applicable L'article 45 de la loi instaure une hiérarchie dans le droit applicable à la coopération entre la Belgique et les tribunaux pénaux internationaux ad hoc : les résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité, le Statut de ces Tribunaux, leur Règlement, et, enfin, la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer.En cas de conflit entre lesdites résolutions, le Statut ou le Règlement de ces tribunaux et le droit interne, les sources internationales prévaudront sur la loi. 5) Cas particulier : concours Un conflit entre une demande de remise du Tribunal et une demande d'extradition d'une même personne peut survenir : conformément au Règlement des Tribunaux ad hoc, la demande de remise du tribunal prévaut sur toute autre demande d'extradition. Les mêmes règles sont applicables par analogie à un conflit entre une demande de remise du Tribunal et un mandat d'arrêt européen d'une même personne : cf. circulaire mandat d'arrêt européen.

II) Demande d'arrestation et de remise émanant du tribunal pénal internationale pour l'ex-Yougoslavie ou du tribunal pénal pour le Rwanda 1) Conditions La demande d'arrestation et de remise doit concerner un crimes relevant de la compétence ratione materiae, ratione loci et ratione temporis des tribunaux internationaux ad hoc commis par des personnes physiques de plus de 18 ans. La demande peut être refusée en raison de l'application du principe ne bis in idem. La personne jugée en Belgique ne pourra plus être jugée par un tribunal ad hoc sauf si : - le fait pour lequel elle a été jugée était qualifié de crime de droit commun; ou - la juridiction n'a pas statué de façon indépendante ou impartiale; ou - la procédure visait à soustraire la personne à sa responsabilité pénale; ou - la poursuite n'a pas été exercée avec diligence. 2) Procédure a.L'arrestation En ce qui concerne la forme que doit revêtir la demande : le mandat d'arrêt doit être signé par un juge et revêtu du sceau du Tribunal. Il doit être accompagné d'une copie de l'acte d'accusation et d'un document rappelant les droits de l'accusé.

L'autorité compétente est la chambre du conseil du lieu de résidence de la personne visée ou de l'endroit où elle a été trouvée qui rend exécutoire la demande d'arrestation.

La loi du 22 mars 1996 disposait que le contrôle exercé ici par la chambre du conseil portait sur l'identité de la personne et la compétence du T.P.I. à l'égard des infractions retenues. Cette dernière compétence a été abrogée par la loi nouvelle au motif qu il n'appartient pas à la chambre du conseil d'opérer une telle vérification sur la compétence des Tribunaux ad hoc, ce qui excède l'exécution de demandes émanant de Tribunaux ad hoc (52). Ainsi qu'il en est à l'égard des mandats d'arrêt de la C.P.I., le contrôle national portera sur l'identité de la personne et la présence des pièces nécessaires à l'arrestation.

Emanant d'une autorité internationale, ce mandat est ensuite traité comme tout mandat d'arrêt international décerné par une autorité étrangère. En pareil cas, la comparution en chambre du conseil de la personne n'est pas prévue et, par conséquent, l'ordonnance rendue par la chambre du conseil n'est pas susceptible d'opposition.

Seul le ministère public dispose ici d'un appel - dans les 24 heures - contre cette ordonnance, dans la seule hypothèse ou celle-ci a refusé de rendre exécutoire le mandat d'arrêt du T.P.I. L'arrêt rendu dans les huit jours sur ce recours par la chambre des mises en accusation est exécutoire.

N'étant pas rendue en dernier ressort, l'ordonnance de la chambre du conseil peut être attaquée (par le ministère public comme par l'inculpé dans les 24 heures) par voie d'appel devant la chambre des mises en accusation, l'examen de cette instance se limitant également à l'identité de la personne et à et la présence des pièces du T.P.I. nécessaires à l'arrestation.

Pour permettre l'exercice de ce recours à l'inculpé, l'ordonnance précitée doit lui être signifiée dans les 24 heures de sa privation de liberté.

Deux ajouts - de nature formelle - ont été insérés par la loi nouvelle dans l'ancien dispositif de la loi de 1996.

D'une part, les formes du recours de l'inculpé ont été précisées, soit par déclaration au greffe correctionnel du tribunal ou par déclaration au directeur de la prison ou il est incarcéré.

D'autre part, le principe est fixé du débat contradictoire devant la chambre des mises en accusation - à intervenir dans les 4 jours du recours -, soit par audition du ministère public, de l'inculpé et de son conseil.

Plus substantiellement, la loi nouvelle pose que le recours ici introduit par l'inculpé n'a pas d'effet suspensif sur la privation de liberté. L'arrêt rendu dans les 8 jours du recours est par ailleurs exécutoire.

Une fois le mandat d'arrêt définitivement rendu exécutoire, la personne arrêtée se trouve à la disposition du Gouvernement en vue de son transfert aux instances internationales.

Il n'appartient dès lors plus au pouvoir judiciaire de lui accorder la liberté provisoire.

Le transfert de la personne doit toutefois intervenir dans un délai de trois mois qui prend cours au moment ou le mandat d'arrêt international est définitivement exécutoire. b. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire : Avant l'arrestation provisoire : Aucune formalité n'est requise : la demande doit être faite par le Tribunal par tout moyen de communication laissant une trace écrite.Le mandat d'arrêt est délivré par le juge d'instruction du lieu où la personne faisant l'objet de ce mandat a sa résidence ou du lieu où elle a été trouvée.

Procédure postérieure à l'arrestation provisoire : La chambre du conseil est ensuite tenue, dans les cinq jours, de se prononcer sur la confirmation de ce mandat, à l'issue d'un débat contradictoire entre le ministère public et l'inculpé ainsi que son conseil.

Ici également, la loi nouvelle a restreint le pouvoir d'appréciation du juge d'instruction et de la chambre du conseil en leur interdisant d'examiner si les faits allégués dans le mandat relèvent de la compétence du Tribunal, ainsi qu'il en était sous l'empire de la loi de 1996. Cette vérification portera dorénavant sur la seule identité de la personne ainsi que sur la présence des pièces du T.P.I. nécessaires à l'arrestation provisoire.

Cela signifie donc que le juge d'instruction ne peut pas vérifier d'autres motifs qui lui permettraient de ne pas délivrer de mandat d'arrêt, tel que, par exemple, l'existence et le bien-fondé de l'urgence de la demande d'arrestation provisoire (53).

Appel peut être interjeté par le ministère public comme par l'inculpé dans les 24 heures de l'ordonnance rendue par la chambre du conseil.

L'appel du ministère public est suspensif de toute décision éventuelle de remise en liberté prononcée par la chambre du conseil. Dans les huit jours suivant l'appel introduit, la chambre des mises en accusation est tenue d'organiser le même débat contradictoire que la chambre du conseil et de rendre son arrêt à caractère exécutoire.

La personne détenue sera enfin remise d'office en liberté si, dans les trois mois qui suivent la signification du mandat d'arrêt par le juge d'instruction, le tribunal international n'a pas délivré et communiqué un mandat d'arrêt définitif Ce délai de trois mois a été retenu afin de laisser le temps nécessaire au procureur pour préparer l'acte d'accusation, ce dernier devant, au terme des règles de procédure du tribunal, satisfaire à la règle du "prima facie evidence" (c'est à dire contenir des éléments de preuve suffisants) (54). c. Le transfèrement Le Gouvernement transfère la personne arrêtée dans les trois mois à compter du moment où le mandat d'arrêt du Tribunal est définitivementrendu exécutoire.A l'adoption de cette disposition en 1996, il avait été invoqué qu' il convient de conclure des accords concernant le transfert avec les autorités du pays hôte (55). A la même époque, d'aucuns soutenaient que la décision de transfèrement était de nature purement administrative et, dès lors, susceptible de recours devant le Conseil d'Etat tandis que d'autres y voyaient une mesure d'exécution d'un jugement, effectuée au nom du Roi, en application de l'article 40, alinéa 2 de la Constitution (56).

Le Conseil d'Etat s'est depuis lors déclaré incompétent en la matière, estimant que la décision de transfèrement vers un T.P.I. constituait un mode d'exécution d'une décision judiciaire (mandat d'arrêt international) en Belgique (57).

En ce qui concerne l'organisation du transfèrement entre la Belgique et le Tribunal, il est organisé par les autorités nationales en liaison avec les autorités du pays hôte et le greffier du Tribunal.

III) Transit Une demande de transit par la Belgique d'une personne transférée par un autre Etat aux Tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie doit être traitée avec toute la diligence voulue pour assurer sa bonne exécution conformément à l'obligation de coopération et d'entraide judiciaire contenue dans les Statuts de ces Tribunaux.

IV) l'Entraide En acceptant les obligations découlant des résolutions du Conseil de sécurité, l'Etat belge s'est également engagé à donner suite à toute demande d'enquête judiciaire que pourrait lui adresser un tribunal international ou son procureur.

La loi nouvelle (58) a repris cet impératif général dans les mêmes termes utilisés par la loi du 22 mars 1996.

Elle a ainsi énuméré, de façon non limitative, une série de devoirs judiciaires susceptibles d'être ainsi exécutés sur le sol national qui seraient nécessaires à l'instruction ou à la bonne conduite du procès (international) : identification et recherche de personnes, réunion de témoignages, production de preuves, expédition de documents, etc.

Il avait été expliqué en 1996 que cette obligation de coopération avec l'autorité internationale était toutefois été assortie de trois modalités d'exécution : Le devoir demandé ne peut tout d'abord être exécuté sur le sol belge que conformément aux règles prescrites par la législation belge.

Selon les exemples alors cités, il ne saurait ainsi être donné suite à des demandes d'investigation qui tendraient à faire prescrire par le juge d'instruction des écoutes téléphoniques en violation des dispositions du Code d'instruction criminelle, des prélèvements de tissus humains ou la communication d'un dossier médical (59).

Si les devoirs ainsi accomplis doivent répondre de manière pertinente à la demande formulée et tendre à rencontrer celle-ci, cette intervention du juge d'instruction n'implique toutefois dans son chef aucun jugement d'opportunité quant au bien-fondé des demandes adressées par le tribunal international (60).

Les mêmes mesures d'investigation demandées par le tribunal international ou par ses organes doivent être accomplies par un juge d'instruction; il a ici été voulu que l'instance internationale ne puisse pas s'adresser directement à la police ou à la gendarmerie belges pour les charger d'une mission déterminée la coopération demandée à la Belgique devra toujours emprunter une voie judiciaire (61).

Les mêmes mesures qui emporteraient exercice d'une contrainte, telle la perquisition, ne peuvent en outre être accomplies que par le juge d'instruction du lieu ou ladite mesure doit être accomplie.

Il est à signaler que le statut des tribunaux internationaux dispose toutefois que ceux-ci ne sont pas liés par les règles de droit interne régissant l'administration de la preuve (62).

L'autorité internationale - Procureur ou juge du T.P.I. - est enfin autorisée à assister à l'exécution de la mesure d'enquête demandée.

A cette fin, la date et le lieu de l'exécution de cette mesure doivent lui être notifiées au préalable (63).

La loi nouvelle a pour le surplus ajouté à ce dispositif général la réglementation particulière d'une forme de coopération, également d'application dans les rapports avec la C.P.I., à savoir la protection des témoins menacés (64).

V) Exécution des peines 1) Exécution des peines privatives de liberté La loi du 22 mars 1996 organisait les conditions dans lesquelles une personne condamnée par un T.P.I. pourrait purger tout ou partie de sa peine sur le territoire national. Ce dispositif a été repris par la loi nouvelle (65).

Les statuts des tribunaux internationaux ad hoc disposent en effet que la peine de prison est exécutée dans un Etat choisi par le Tribunal sur une liste d'Etats ayant indiqué leur volonté d'accueillir des personnes condamnées pour l'exécution de leur peine (66).

En application de ce principe, le droit interne avait, dès 1996, adopté une procédure similaire à celle de la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le transfèrement inter étatique des personnes condamnées afin de permettre que les peines prononcées par les deux tribunaux internationaux soient directement et automatiquement exécutoire(s) en Belgique (67).

Dans les 24 heures de son arrivée dans l'établissement pénitentiaire belge qui lui est assigné, la personne condamnée par un T.P.I., comparaît ainsi devant le procureur du Roi qui procède à un interrogatoire d'identité et, au vu de l'original ou d'une expédition du jugement du tribunal international, ordonne l'incarcération immédiate.

Durant les débats parlementaires relatifs à la loi précitée de 1996, il a été objecté par d'aucuns que la Belgique ne saurait extrader des personnes - et, en particulier, ses nationaux - qui devraient par la suite purger des condamnations prononcées par le tribunal international dans des Etats ne présentant aucune garantie en matière du respect des droits de l'homme (68).

Constatant l'impossibilité d'aménager unilatéralement les résolutions du Conseil de sécurité sur ce point, le législateur belge a toutefois conditionné expressément le transfert par le Gouvernement d'une personne détenue au respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (69).

Dans le même temps, le Ministre de la Justice se déclarait favorable à l'idée qu'au cas où la Belgique s'inscrirait sur la liste des Etats qui se déclarent disposés à recevoir des condamnés afin qu'ils purgent leur peine d'emprisonnement, elle devrait veiller à ce que les Belges et les étrangers qui séjournent sur son territoire au moment de leur arrestation, purgent, après leur condamnation, leur peine d'emprisonnement en Belgique (70).

Une disposition initiale du projet de loi de 1996 fixait enfin les conditions particulières dans lesquelles pouvaient être prononcées des mesures grâce et de libération conditionnelle à l'égard des personnes condamnées par le tribunal international.

Il a du être ici constaté que la matière était réglementée, de façon exclusive, par le statut de ces tribunaux qui subordonne à l'accord du président du T.P.I. toute mesure relative à une grâce ou commutation de peine (71).

La loi nouvelle a estimé devoir reprendre expressément cette restriction à l'égard de toute demande de révision de la décision du Tribunal sur la culpabilité ou sur la peine (72). 2) Exécution des peines privatives de patrimoine La loi de 1996 ne comportait aucune disposition relative aux actes d'entraide consistant en l'exécution de confiscation (comme de saisies). Le texte adopté en 2004 a dès lors appliqué à la coopération avec les T.P.I. les mécanismes instaurés pour l'exécution sur le sol national des décisions ordonnées en la matière par la C.P.I. Bruxelles, le 3 juin 2005.

La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Justification de l'amendement parlementaire relatif à l'article 57 de la loi nouvelle Doc.Ch. 564/03, 2003/2004, p. 3 (2) Exposé des motifs du projet de loi;Doc. Ch. 564/001, 2003/2004, p. 9 (3) Exposé des motifs du projet de loi;Doc. Ch. 564/001, 2003/2004, p. 10 (4) Déclaration du Ministre devant la Commission de la Justice;Doc.

Ch. 564/004, 2003/2004, 14 (5) Article 12 de la loi nouvelle et article 90 du Statut de la C.P.I. (6) Exposé des motifs du projet de loi;Doc. Ch. 564/001, 2003/2004, p. 12 (7) Article 59, § 1er et 2 du Statut de la C.P.I. (8) Exposé des motifs du projet de loi;Doc. Ch. 564/001, 2003/2004, p. 12 (9) Exposé des motifs du projet de loi;Doc. Ch. 564/001, 2003/2004, p. 13 (10) Article 12 - 2 de la loi du du 22 mars 1996, abrogée par la loi nouvelle (11) Exposé des motifs du projet de loi;Doc. Ch. 564/001, 2003/2004, p. 13 (12) Article 89, § 2 du Statut de la C.P.I. (13) Exposé des motifs du projet de loi;Doc. Ch. 564/001, 2003/2004, p. 13 (14) Rapport fait au nom de la Commission de la Justice de la Chambre; Doc. Ch. 564/004, 2003/2004, p. 27 (15) Article 89, § 3) d) du Statut de la C.P.I. (16) Articles 21 et 22 de la loi nouvelle (17) Article 93, § 1er, 1) du Statut de la C.P.I. (18) Article 29 de la loi nouvelle (19) Article 30 de la loi nouvelle (20) Article 31 de la loi nouvelle (21) Article 72 du Statut de la C.P.I. (22) Article 72, § 6, du Statut de la C.P.I. (23) Articles 5, 6, 7 et 23 de la loi nouvelle (24) Déclaration du fonctionnaire délégué du Ministre de la Justice au Conseil d'Etat;Doc. Ch. 0564/001; 2003/2004, p. 71 (25) Article 25 de la loi nouvelle (26) Déclaration du fonctionnaire délégué du Ministre de la Justice au Conseil d'Etat;Doc. Ch. 0564/001; 2003/2004, p. 72 (27) Article 26 de la loi nouvelle (28) Article 27 de la loi nouvelle (29) Exposé des motifs du projet de loi;Doc. Ch. 564/001, 2003/2004, p. 21 (30) Article 103 du Code d'instruction criminelle tel que modifié par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer (31) Article 104 du Code d'instruction criminelle tel que modifié par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer (32) Articles 102 et 104 du Code d'instruction criminelle tel que modifiés par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 source service public federal justice Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer (33) Justification de l'amendement parlementaire pertinent;Doc Sénat 478/2, 2003/2004, 2 (34) Article 33 de la loi nouvelle (35) Doc.Sénat 478/3, 2003/2004, p. 27 (36) Déclaration du Ministre devant la Commission de la Justice du Sénat;Doc. Sénat 478/3, 2003/2004, p. 26 (37) Article 103, § 1er, b) du Statut de la C.P.I. (38) Article 35, § 5, de la loi nouvelle (39) Article 35, § 3, de la loi nouvelle (40) Article 35, § 1er de la loi nouvelle (41) Article 106, § 2, du Statut de la C.P.I. (42) Article 38 de la loi nouvelle (43) Article 106, § 1er, du Statut de la C.P.I. (44) Article 35, § 1er, de la loi nouvelle (45) Article 35, § 4, de la loi nouvelle (46) Article 37 de la loi nouvelle (47) Article 34, § 2, de la loi nouvelle (48) Article 86 du Statut de la C.P.I. (49) Article 36 de la loi nouvelle (50) Article 40 de la loi nouvelle (51) Exposé des motifs du projet de loi;Doc. Ch. 564/001, 2003/2004, p. 28 (52) Exposé des motifs du projet de loi;Doc. Ch. 564/001, 2003/2004, p. 31 (53) Exposé des motifs du projet de loi;Doc. Ch. 564/001, 2003/2004, p. 32 (54) Doc.parl., Sénat, 1995-96, n° 247/3, 74. (55) Doc.Sénat 1995-96, 247/3, p. 81 (56) Doc.Sénat 1995-96, 247/3, p. 79 et 80 (57) C.E. 19 mars 2002, J.T. 2002, p. 342 (58) Article 50, § 1er, de la loi nouvelle (59) Doc.parl., Sénat, 1995-96, n° 247/3, 33. (60) Déclaration du Ministre de la Justice (Doc.parl., Sénat, 1995-96, n° 247/3, 30 et 32) (61) Déclaration du Ministre de la Justice (Doc.parl., Sénat, 1995-96, n° 247/3, 30 et 32) (62) Art.89 (A) du règlement de procédure et de preuve adopté le 11 février 1994 par le tribunal international pour l'ex Yougoslavie. Art. 89 (A) du règlement de procédure et de preuve adopté le 29 juin 1995 par le tribunal international pour le Rwanda. (63) Article 51 de la loi nouvelle (64) Article 50, § 4, de la loi nouvelle (65) Article 55 de la loi nouvelle (66) Art.103 du règlement de procédure et de preuve adopté le 11 février 1994 par le tribunal international pour l'ex Yougoslavie. Art. 103 du règlement de procédure et de preuve adopté le 29 juin 1995 par le tribunal international pour le Rwanda. (67) Exposé des motifs du projet de loi (Doc.parl., Chambre, 1995-96, n° 359/1, 6).(68) Doc.parl., Sénat, 1995-96, n° 247/3, 85 es. (69) Article 54 de la loi nouvelle (70) Doc.parl., Sénat, 1995-96, n° 247/3, 87 et 88. (71) Art.28 du statut du tribunal pour l'ex Yougoslavie et Art. 27 du statut du tribunal pour le Rwanda. (72) Article 55, § 3, de la loi nouvelle

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