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Circulaire du 03 septembre 2015
publié le 10 septembre 2015

Circulaire ministérielle OOP 43 relative au contrôle renforcé sur la base des articles 28 et 34 de la loi sur la fonction de police

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service public federal interieur
numac
2015000476
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10/09/2015
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03/09/2015
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


3 SEPTEMBRE 2015. - Circulaire ministérielle OOP 43 relative au contrôle renforcé sur la base des articles 28 et 34 de la loi sur la fonction de police


A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de province, A Monsieur le Haut Fonctionnaire exerçant des compétences de l'Agglomération bruxelloise, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la police locale, A Madame la Commissaire générale de la police fédérale, A Monsieur l'Inspecteur général de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, A Monsieur le Président du Comité permanent de contrôle des services de police, A Monsieur le Président du Comité permanent de contrôle des services de renseignements, Pour information : A Monsieur le Ministre de la Justice, A Madame la Ministre de la Mobilité, A Monsieur le Président de la Commission permanente de la police locale, Madame, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Haut Fonctionnaire, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur le Chef de corps, Madame la Commissaire générale, Monsieur l'Inspecteur général, Monsieur le Président du Comité P, Monsieur le Président du Comité R, Mesdames et Messieurs, 1. Introduction Au vu de l'acte violent survenu le 21 août 2015 dans le Thalys effectuant la liaison Amsterdam - Paris, et compte tenu du niveau de la menace actuel recommandant une vigilance particulière (cfr. l'analyse de la menace OCAM du 24.08.2015), notamment, dans les aéroports Schengen et les trains et gares internationaux, il me parait nécessaire de prendre toutes les mesures adéquates possibles afin d'assurer le maintien de la sécurité publique dans ces lieux et autres endroits similaires fortement fréquentés. 2. Contrôles d'identité L'article 34, § 3 de la loi sur la fonction de police permet aux autorités de police administrative de prescrire, dans les limites de leurs compétences, des contrôles d'identité, à effectuer par les services de police dans les circonstances qu'elles déterminent. En ma qualité d'autorité de police administrative compétente en matière de sécurité publique, j'autorise jusqu'à nouvel ordre, les membres du personnel engagés au sein de la police des chemins de fer, la police aéronautique et la police de la navigation à contrôler aléatoirement l'identité de toutes les personnes présentes dans les infrastructures, bâtiments et moyens de transport des chemins de fer, des métros, aéroports et ports.

Les contrôles précités seront exécutés régulièrement et de façon variée dans le temps et dans l'espace (un wagon, un train, un hall d'entrée, un quai, un couloir, des appontements, un bus, etc...) et ceci conformément aux modalités visées à l'article 34, § 4 de la loi sur la fonction de police. 3. Fouilles de sécurité Les articles 28, § 1er, 4° et 28, § 4 de la loi sur la fonction de police permettent aux fonctionnaires de police, dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police administrative, d'une part, de procéder à la fouille de sécurité de toutes les personnes ayant accès à un lieu où l'ordre public est menacé et, d'autre part, d'exécuter des fouilles de sécurité prescrites par l'autorité administrative afin d'assurer la sécurité du transport international. Compte tenu des circonstances exposées en introduction de la présente circulaire, et en particulier de la vigilance accrue dont il faut notamment faire preuve dans les aéroports, gares, métros et ports, leurs infrastructures, bâtiments et moyens de transport doivent être considérés comme des lieux où l'ordre public est menacé, au sens de l'article 28, § 1er, 4° de la loi sur la fonction de police.

Dans ce cadre, les membres du personnel précités peuvent également, jusqu'à nouvel ordre, procéder à la fouille de sécurité de toutes les personnes qui accèdent à ces infrastructures et dépendances.

Les fouilles précitées seront exécutées régulièrement et de façon variée dans le temps et dans l'espace (cfr supra) et ceci conformément aux modalités prescrites par l'article 28, § 1er, alinéas 2 et 3 de la loi sur la fonction de police. 4. Je demande à Mesdames et Messieurs les bourgmestres d'envisager, en leur qualité d'autorité locale de police administrative, la nécessité de prendre en la matière des mesures similaires en ce qui concerne les lieux à risque qui relèvent de leur compétence et donc du terrain d'action de la police locale. La présente circulaire entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

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