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Circulaire du 04 juillet 2000
publié le 25 juillet 2000

Circulaire ministérielle ZP 4 traitant de la réglementation en matière de responsabilité dans le cadre du fonctionnement intégré des zones de police

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ministere de l'interieur
numac
2000000548
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25/07/2000
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04/07/2000
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


4 JUILLET 2000. - Circulaire ministérielle ZP 4 traitant de la réglementation en matière de responsabilité dans le cadre du fonctionnement intégré des zones de police


A madame et messieurs les gouverneurs de province, Pour information : Aux membres du team d'appui provincial, A mesdames et messieurs les commissaires d'arrondissement, A mesdames et messieurs les bourgmestres, Madame le gouverneur, Monsieur le gouverneur, Conformément aux directives exposées dans la C.M. ZP 1 du 10 avril 2000, les diverses zones de police sont parvenues à un accord sous les auspices du comité de direction, afin d'accélérer l'intégration du fonctionnement des services de police présents. Plus particulièrement, certaines démarches concrètes sont entreprises afin de procéder à très court terme à l'élaboration de projets temporaires (ex. patrouilles mixtes) ou permanents (ex. affectation de gendarmes au travail de quartier, extraction et conduite par du personnel mixte de personnes arrêtées) plaçant le personnel de la gendarmerie ou de la police communale sous la direction de membres de l'autre service de police, conformément à l'article 8 de la loi sur la Fonction de Police.

Il va de soi que, dans un tel contexte, des questions se posent concernant la réglementation en matière de responsabilité en cas de dommages occasionnés dans le cadre de tels projets.

Après négociations entre les départements compétents des autorités fédérales prenant en charge l'assurance de la gendarmerie et la société assurant la majorité des corps de police communale (1), les directives suivantes peuvent être transmises : Assurance de véhicules motorisés Aucune des deux parties ne considère l'utilisation d'un véhicule motorisé par un fonctionnaire d'un autre corps comme facteur de risque supplémentaire. En d'autres termes, lorsqu'un véhicule appartenant à l'Etat ou à la commune est utilisé par un membre d'un autre corps, aucune action spéciale ne doit être entreprise; le propriétaire du véhicule concerné reste assuré conformément à la réglementation actuelle. Il convient toutefois de veiller à ce que le chauffeur détienne le permis de conduire requis.

Accidents de travail En cas d'accident de travail, tout fonctionnaire de police reste pleinement assujetti à la réglementation actuellement en vigueur. En d'autres termes, toute victime d'un accident de travail doit se tourner en premier lieu vers son (propre) assureur. Toutefois, pour les dommages non couverts par ledit assureur (tels que, le cas échéant, le dommage moral, la perte de prestations exceptionnelles (nuit et week-end,...), la victime peut engager une action civile contre le tiers responsable ou son commettant. Le fonctionnement intégré n'exclut pas que les gendarmes et les fonctionnaires de police communale travaillant en étroite collaboration soient toujours mutuellement considérés comme tiers; les « immunités civiles » (loi sur les accidents de travail) empêchant toute action civile contre l'employeur ou des collègues (2) ne s'appliquent donc pas en l'espèce.

Le fonctionnement intégré ne déroge aucunement aux droits individuels des intéressés.

Responsabilité individuelle du fonctionnaire de police concerné Le fonctionnement intégré ne modifie en rien la responsabilité disciplinaire, pénale et civile individuelle d'un fonctionnaire de police impliqué dans un incident.

La législation en matière de responsabilité civile d'un fonctionnaire de police fait l'objet du chapitre V de la loi sur la Fonction de Police.

Les fonctionnaires de police qui, dans leurs fonctions, causent un dommage à l'Etat, à la commune ou à des tiers, ne doivent le réparer que s'ils commettent une faute intentionnelle, une faute lourde ou une faute légère qui présente dans leur chef un caractère habituel (...) (article 48 LFP).

Si le fonctionnaire de police est impliqué dans un incident survenant dans le cadre du fonctionnement intégré, il sera tenu compte dans la qualification de la faute qu'il ou elle aura commise, des circonstances concrètes dans lesquelles l'incident s'est produit. L'on devra donc, le cas échéant, prendre en compte le fait que les fonctionnaires de police intervenants ont suivi un autre type de formation, n'appliquent pas les même tactiques, ne disposent pas du même armement.

Ce sont toujours les mêmes autorités qui procéderont à l'évaluation et à la qualification des fautes commises ou qui prendront les mesures disciplinaires ou mesures d'ordre intérieur.

Suivant le degré d'intégration des fonctionnaires de police concernés, il va de soi qu'une concertation entre les diverses autorités est des plus indiquées.

Responsabilité de « l'employeur » du fonctionnaire de police En l'espèce également, les articles de la Loi sur la Fonction de Police restent en vigueur.

L'Etat est responsable des dommages causés par les fonctionnaires de gendarmerie (...) dans les fonctions auxquelles il les a légalement employés, comme le commettant pour ses préposés. (...) La commune est responsable des dommages causés par les fonctionnaires de police communale dans les fonctions où l'Etat ou la commune les ont légalement employés, comme le commettant pour ses préposés.

La commune peut exercer un recours contre l'Etat pour le dommage causé par le fonctionnaire de police de la police communale dans les missions que l'Etat lui a confiées (article 47 LFP).

Lorsque, dans le cadre du fonctionnement intégré, des dommages sont causés par un fonctionnaire de police, les règles suivantes permettent de déterminer l'autorité responsable : A. Lorsque des dommages sont occasionnés par un acte d'un fonctionnaire de la police communale : 1. Le fonctionnaire de la police communale intervient de manière autonome ou sous les ordres d'un autre membre de la police communale et commet une faute : la commune est l'autorité responsable.2. Le fonctionnaire de la police communale est placé sous la direction d'un gendarme, conformément à l'article 8 LFP; - si le dommage est causé par une exécution fautive de l'ordre donné ou par l'exécution d'un ordre illégitime, la commune est l'autorité responsable; - si le dommage est causé par l'exécution (correcte) d'un ordre (donné par un gendarme) fautif bien que légitime, l'Etat est l'autorité responsable.

B. Lorsque le dommage est causé par l'acte d'un gendarme : 1. Le gendarme intervient de manière autonome ou sous les ordres d'un autre gendarme et commet une faute : l'Etat est l'autorité responsable.2. Le gendarme est placé sous la direction d'un membre de la police communale, conformément à l'article 8 LFP; - si le dommage est causé par une exécution fautive d'un ordre correctement donné ou par l'exécution d'un ordre illégitime, l'Etat est l'autorité responsable; - si le dommage est causé par l'exécution (correcte) d'un ordre (donné par un membre de la police communale) fautif bien que légitime la commune est l'autorité responsable.

Selon l'assureur, le fait que la commune puisse être rendue responsable par l'intervention d'un gendarme, constitue une augmentation du risque. Sur cette base, les communes concernées font en sorte de bien signaler cette élargissement de risque à leur assureur de responsabilité et de mentionner lors de la déclaration des salaires pour le calcul de la prime, les salaires des membres du personnel de la gendarmerie mis en oeuvre.

Assistance en justice Les dispositions légales actuelles restent en vigueur sans aucune réserve.

Dommages aux biens Les dispositions légales actuelles restent en vigueur sans aucune réserve.

Il conviendrait que le comité de direction, compte tenu des principes de base susmentionnés, étudie les mesures qui doivent éventuellement être prises dans le cadre des projets à implémenter au niveau local et s'il y a lieu de passer ou non un protocole d'accord en la matière.

Ainsi, l'on pourrait par exemple se mettre d'accord quant à la rédaction et la gestion du dossier administratif. Lorsqu'un dommage est effectivement causé, le comité de direction en informe sur le champ le ou les bourgmestre(s) concerné(s).

Le Ministre de l'Intérieur, A. Duquesne. _______ Notes (1) Cela concerne la SMAP;les communes liées à un autre assureur doivent entreprendre elles-mêmes les démarches nécessaires afin de vérifier si leur assurance est souscrite aux mêmes conditions. (2) Hormis les cas d'intention, d'accident de travail sur la route ou d'accident de la route.

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