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Circulaire du 04 mai 1999
publié le 08 juillet 1999

Circulaire ministérielle OOP 28 concernant la mise en oeuvre de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football

source
ministere de l'interieur
numac
1999000511
pub.
08/07/1999
prom.
04/05/1999
moniteur
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


4 MAI 1999. - Circulaire ministérielle OOP 28 concernant la mise en oeuvre de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football


A l'attention de Madame et Messieurs les gouverneurs de province Pour information à Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et les Commissaires d'arrondissement.

Madame, Monsieur le Gouverneur, 1. La loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football : un nouveau cadre.1. Le 3 février 1999 a paru au Moniteur belge la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football.Avec l'entrée en vigueur de cette loi, le 13 février 1999, c'est un tout nouvel instrument qui a fait son apparition dans l'ordre juridique belge : la « loi football » apporte en effet de réelles nouveautés en termes de lutte contre le hooliganisme.

Elle ne se borne en effet pas à prévoir de nouvelles sanctions à l'égard de la violence liée au football : d'une part, elle prévoit une série d'obligations tant à l'égard des spectateurs qu'à l'égard des organisateurs; d'autre part, elle instaure une procédure particulière et spécifique aux infractions fixées par la loi.

Cette loi ne remplace donc pas les dispositions pénales actuelles; plus que de s'y ajouter, elle complète véritablement l'arsenal répressif en créant des « infractions » spécifiques et des sanctions adaptées au milieu du hooliganisme. Les procédures fixées par la loi sont également très rapides.

Rapidité et spécificité sont donc deux caractéristiques qui conviennent pour qualifier la philosophie instaurée par la nouvelle loi.

Trois grands volets ressortent de cette loi : premièrement, les dispositions relatives aux organisateurs; deuxièmement, les dispositions relatives aux spectateurs et troisièmement des dispositions réglant la procédure administrative en cas de contravention à une des deux autres parties. 2. Instructions pour la mise en oeuvre de la loi. A. Les organisateurs. 2.1. Les organisateurs ont des obligations à remplir : assurer une infrastructure conforme aux dispositions réglementaires en la matière, installer des caméras de surveillance, déployer des stewards correctement formés et en nombre suffisant, etc. Les fonctionnaires de police qui assurent le maintien de l'ordre dans le stade ont à cet égard un rôle non négligeable à jouer : j'attends en effet d'eux qu'ils signalent au fonctionnaire désigné par le Roi pour imposer les sanctions administratives, à savoir le Directeur Général et le Directeur Général, adjoint bilingue, de la Direction Générale de la Police Générale du Royaume ou le fonctionnaire ou agent d'un grade au moins de rang 13 qui remplace l'un d'eux, tout manquement des organisateurs à leurs obligations, aussi bien dans la phase préparatoire des matches que lors des matches eux-mêmes. 2.2. J'attends ainsi que soient signalés : 1. l'utilisation de stades ou de parties de stade non-conformes aux normes adoptées en la matière;2. l'absence, le retard dans l'adoption ou le caractère lacunaire de la convention avec les services de secours et les autorités ou services administratifs et policiers;également les contraventions à ladite convention (absence ou insuffisance du poste de commandement, ...); 3. l'absence de responsable de la sécurité ou son manque total ou partiel d'engagement ou d'initiatives sur le terrain (par exemple, il ne s'occupe pas des stewards, néglige les inspections de stade, ...); 4. l'absence ou la présence insuffisante de stewards, leur manque de formation, de préparation ou de coordination;leur mauvais déploiement sur le terrain, leur attitude négative, provocatrice,... à l'égard des spectateurs (en particulier le fait qu'ils regardent le match au lieu de regarder le public !); 5. l'absence, la composition lacunaire ou le manque d'activité du conseil consultatif local pour la sécurité des matches de football;6. l'absence, le caractère lacunaire ou le défaut d'observation du règlement d'ordre intérieur;7. une séparation incorrecte ou inexistante des spectateurs;8. une billetterie contraire aux règles édictées en la matière;9. l'absence ou l'insuffisance de caméras de surveillance, ou des caméras inopérantes. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive.

B. LES SPECTATEURS. 2.3. J'attire tout d'abord votre attention sur le fait que le champ d'application des dispositions relatives aux spectateurs varie d'un match à l'autre, à savoir, selon l'article 19 de la loi, « toute la période durant laquelle le stade où se déroule un match national de football ou un match international de football est accessible aux spectateurs ». Concrètement, cela posera plus de problème en cas d'évacuation lente du stade (par exemple pour maintenir un groupe de supporters dans le stade, le temps que les supporters adverses quittent le stade); dans ce cas, à l'égard des spectateurs maintenus dans le stade, la loi est toujours d'application, mais le fait pour ceux qui devraient déjà être partis de se trouver toujours dans le stade ou de tenter d'y pénétrer les fait tomber sous le coup de l'article 22 (pénétration sans titre d'accès valable).

Je dois également souligner que toute personne présente dans le stade est visée par ces dispositions : cela vaut donc aussi pour les stewards, le personnel du stade,... Mais cela vaut aussi en principe pour les arbitres, entraîneurs, joueurs,... Il va de soi qu'en l'occurrence, l'administration veillera à une réaction adaptée. 2.4. Quatre dispositions prévoient des faits interdits aux spectateurs et sanctionnés administrativement : a) le fait de jeter ou projeter des objets vers ou depuis les tribunes ou le terrain (article 20);b) le fait de pénétrer irrégulièrement dans le stade (article 21);c) le fait de pénétrer dans un endroit du stade pour lequel on n'a pas de titre d'accès, ou dans un endroit inaccessible au public (article 22);d) le fait d'inciter, seul ou en groupe, à la haine et à l'emportement ou à porter des coups et blessures (article 23). 2.4.1. L'article 20 parle de jeter ou de projeter des objets. Tout objet lancé doit faire l'objet d'un procès-verbal dès lors qu'il s'agit d'un trouble de l'ordre public ou du déroulement paisible de la rencontre; le seuil de tolérance est pour l'instant fixé au plus bas, c'est-à-dire qu'un procès-verbal devra être dressé quelle que soit la dangerosité intrinsèque de l'objet, et indépendamment du fait qu'une personne a été touchée ou menacée, ou qu'il y ait eu destruction ou non de matériel - indépendamment également du moment auquel l'objet a été lancé (avant, pendant ou après le match, ou pendant la pause) et de l'endroit visé ou atteint (piste d'athlétisme, banc des réserves,...).

Il est une exception à ce principe : lorsqu'un objet a été jeté pour un motif légitime; quelques exemples très clairs : rejeter vers le terrain un ballon dégagé par mégarde dans les tribunes, jeter son maillot vers les tribunes pour l'offrir comme trophée, à la fin du match,... La légitimité du motif est donc laissée à l'appréciation du fonctionnaire de police; en cas de doute, il est conseillé de dresser procès-verbal, l'autorité ayant toujours la possibilité d'apprécier l'opportunité d'entamer des poursuites, et l'intéressé pouvant faire valoir le cas échéant son bon droit lors de sa défense. 2.4.2. L'article 21 interdit de pénétrer irrégulièrement dans le stade, c'est-à-dire malgré une interdiction de stade administrative ou judiciaire, ou alors que l'accès au stade a été refusé par un steward.

On entend par « interdiction de stade administrative ou judiciaire » toute interdiction de stade de droit public, à l'exclusion donc des interdictions de stade de droit civil. J'attire votre attention sur le fait qu'en vertu de l'article 10, alinéa 1er, 2°, de la loi, le système de l'interdiction de stade de droit civil tombe sur la responsabilité de l'organisateur d'un match de football, et non sous celle des autorités. Ce type d'exclusion trouve son fondement dans d'autres faits que ceux décrits dans la loi et ne peut donc pas être prise en considération pour la procédure administrative.

Toute personne à qui aura été imposée une de ces interdictions de stade de droit public sera reprise dans un fichier tenu à jour par la Direction Générale de la Police Générale du Royaume; les données personnelles de ces personnes seront communiquées à l'URBSFA et aux clubs, afin qu'il ne leur soit plus vendu de billets; les services de police auront également accès à ces données, de manière à ce qu'ils puissent opérer des contrôles ponctuels pour vérifier si une personne (suspecte) a bien le droit d'entrer dans le stade. Ces données doivent également permettre le contrôle d'accès par les équipes d'identification et d'arrestation du service de police chargé du maintien de l'ordre dans le stade, auxquelles l'organisateur doit dans certaines circonstances faire appel (je vous renvoie pour plus de précisions à l'arrêté royal réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion des matches de football).

Le contrôle du respect des interdictions de stade imposée étant capital pour la crédibilité et l'efficacité du système, j'insiste pour qu'il soit donné application systématique à cette disposition.

En vertu de l'article 13 de la loi, les stewards peuvent refuser l'accès au stade à une personne qui a refusé de se soumettre au contrôle superficiel des vêtements et bagages, refuse de remettre au steward un objet dont l'introduction dans le stade n'est pas permise par le règlement d'ordre intérieur ou est en possession d'une arme ou d'un objet dangereux. Comme les stewards n'ont aucune compétence de contrainte, ils ne peuvent s'opposer eux-mêmes physiquement à une personne qui essayerait malgré tout d'entrer et doivent donc dans ce cas faire appel aux forces de l'ordre. C'est le deuxième cas d'application de l'article 21 de la loi.

Ici aussi je demande l'application stricte de la loi, sans tolérance, parce que laisser entrer une personne qui n'a ne serait-ce que refusé de se laisser contrôler (même si elle n'avait rien à cacher) représente un risque trop grand pour la sécurité des autres spectateurs et le déroulement paisible de la rencontre. 2.4.3. L'article 22 interdit de pénétrer dans une zone inaccessible au public ou sans avoir un titre d'accès valable. Sont visés bien entendu l'envahissement de terrain, le fait de grimper sur ou de franchir des grilles, murs ou clôtures, mais également le fait de se trouver dans tout endroit dont l'accès est interdit par un pictogramme ou tout autre signe placé par l'organisateur (vestiaires des joueurs et arbitres et couloirs y menant, club-house, bureaux de la direction,...). Il se peut toutefois que les forces de l'ordre ou l'organisateur autorisent l'envahissement de terrain par les supporters qui voudraient ainsi célébrer une victoire; il ne serait dès lors pas punissable. J'insiste cependant pour que ce genre d'envahissement ne soit autorisé qu'à la fin du match. L'envahissement n'est évidemment pas plus interdit si il a pour but de permettre à des spectateurs d'échapper à des bagarres, un incendie,... survenant dans les tribunes (la loi parle à cet égard de « disposition légale, ordre de l'autorité ou autre permission expresse et préalable ou motif légitime faisant apparaître la licéité »).

Même le simple fait de grimper aux grilles, sans en profiter pour insulter, provoquer,... les autres spectateurs ni vouloir accéder par ce biais à un autre endroit, doit faire l'objet d'un procès-verbal. 2.4.4. Je tiens à vous signaler que l'article 22 prévoit des sanctions pour la pénétration dans ces zones sans titre d'accès, sauf si cette pénétration a eu lieu sur ordre de l'autorité. Il va de soi que cette mesure ne peut s'appliquer que dans des circonstances exceptionnelles justifiées par des raisons d'ordre public. Il est évidemment inadmissible que pareille situation d'exception soit exploitée et systématiquement organisée voire provoquée par les supporters eux-mêmes.

J'insiste dès lors sur le fait qu'il n'y a pas lieu de céder d'office aux tentatives de certains supporters de pénétrer en groupe et in extremis dans le stade en éludant le paiement, mais surtout le contrôle d'accès qui doit permettre la fouille, l'interception éventuelle de supporters exclus, etc.

A défaut de réaction contre ce genre de situations, le risque est grand de voir les dispositions légales mises à mal, à l'intervention même des forces de l'ordre. Je souhaite donc que cette pratique policière se limite strictement à des cas de force majeure prouvés (par exemple, retard pour cause de force majeure d'un transport collectif accompagné). 2.4.5. De manière générale, pour les articles 21 et 22, la présence de personnes à des endroits interdits et la tentative d'y pénétrer sont des causes sérieuses de désordre; en conséquence, le seuil de tolérance est fixé au plus bas. 2.4.6. L'article 23 vise le fait de troubler le déroulement du match, seul ou en groupe, en incitant à la haine ou à l'emportement ou en incitant aux coups et blessures. Les cas typiques sont les chants d'insultes, les propos racistes repris en groupe, les saluts fascistes,... pour lesquels le seuil de tolérance doit être au plus bas. Il est vrai que de tels cas sont parfois difficiles à déterminer, en fonction des circonstances car certains comportements très « chauds » (des chants de groupe, par exemple) sont à la limite entre la provocation et le simple chant de ralliement. L'appréciation est laissée au fonctionnaire de police.

C. LA PROCEDURE 3.1. Chaque procès-verbal de constatation d'un fait visé par les articles 20 à 23 doit être transmis au fonctionnaire désigné par le Roi (le Directeur général de la Direction Générale de la Police Générale du Royaume ou un fonctionnaire de rang 10 faisant partie de cette administration - je vous renvoie à l'arrêté royal du 11 mars 1999 fixant les modalités de la procédure administrative instaurée par la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, Monit. 26 mars) et au procureur du Roi. Chacun de ces faits peut en effet également constituer une infraction pénale, soit directement (par exemple, le jet d'un objet qui cause des coups et blessures; la pénétration irrégulière causant une destruction de biens meubles ou immeubles), soit indirectement à titre d'élément constitutif d'une infraction (par exemple, la pénétration irrégulière donnant lieu à un vol avec effraction).

Le procès-verbal constatant un manquement de la part des organisateurs ne doit quant à lui être envoyé qu'au fonctionnaire désigné par le Roi.

Le procureur du Roi a un mois pour se prononcer sur sa volonté de donner des suites judiciaires au fait constaté, auquel cas l'action administrative est éteinte. Si, à la fin de ce délai, le procureur ne s'est pas prononcé, ou s'il exprime son intention de ne pas poursuivre, une sanction administrative peut être imposée. Il est évident que le procureur n'est pas obligé d'attendre un mois pour se prononcer négativement : c'est alors dès réception de cet avis que la sanction peut être imposée. 3.2. Le traitement administratif du dossier commence dès que le procès-verbal constatant un manquement de la part d'un organisateur arrive chez le Directeur Général de la PGR; celui-ci communique à l'intéressé un dossier reprenant (entre autres) les faits reprochés et une copie du procès-verbal. L'organisateur a trente jours pour réagir, c'est-à-dire communiquer par lettre recommandée à la poste ses moyens de défense ou le fait qu'il désire se défendre oralement, après quoi le Directeur Général de la PGR décide s'il faut imposer une sanction.

Il en va de même pour le traitement des dossiers concernant un fait visé par les articles 20 à 23 de la loi, même si le Directeur Général de la PGR doit attendre pour imposer une sanction d'avoir reçu l'avis du procureur du Roi.

Cette sanction ne peut être imposée que dans les six mois de la constatation des faits. La sanction est exécutoire un mois après sa notification à l'intéressé, à moins qu'il profite de ce délai pour faire appel devant le tribunal de police.

Les délais sont donc très courts : tout doit être traité en six mois; et une sanction peut être imposée (si le procureur du Roi réagit très rapidement, ou si son avis n'est pas requis, et si l'intéressé fait valoir très vite ses arguments) en moins d'un mois ! Cette rapidité constitue un avantage pour l'efficacité du traitement et des poursuites mais cela nécessite une réaction très rapide également du fonctionnaire de police verbalisant.

J'attire particulièrement votre attention sur le fait que les interdictions de stade administratives et à titre de mesure de sécurité s'étendent également à d'autres stades de football que le stade dans lequel l'individu a commis le fait motivant une interdiction de stade. Pénétrer dans un stade où se joue un match national de football (1) ou un match international de football (2) alors qu'on est sous le coup d'une interdiction de stade constitue une infraction à l'article 21 de la loi. 3.3. Le procès-verbal (dont modèle en annexe) doit contenir les éléments suivants : Les nom, prénom, grade, corps, compétence et signature de l'auteur du procès-verbal; le jour, la date, l'endroit et l'heure de la survenance du fait ainsi que le match au cours duquel le fait a été constaté; la description du fait constaté; la disposition légale violée par le comportement constaté; les nom, prénom, adresse, nationalité, date et lieu de naissance de la personne qui fait l'objet de ce procès-verbal; l'adresse administrative du fonctionnaire désigné pour connaître de la cause; le cas échéant, l'indication du fait qu'une copie en a été envoyée au procureur du Roi; les éventuels antécédents administratifs relatifs au football (arrestations administratives, pv dressés pour contravention à la loi relative à la sécurité lors des matches de football,...) de l'intéressé.

Ce procès-verbal étant un élément déterminant dans le traitement du dossier, il doit être clair, précis et complet, et ce d'autant plus qu'une copie en est communiquée lors de la communication du dossier par le Directeur Général de la PGR à la personne qui en fait l'objet. 3.4. La décision d'imposer une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité, à laquelle est annexée un PV (modèle en annexe) est différente et contient les éléments suivants : Les nom, prénom, grade, corps, compétence et signature de l'auteur du procès-verbal; le jour, la date, l'endroit et l'heure de la survenance du fait ainsi que le match au cours duquel le fait a été constaté; la description du fait constaté; les nom, prénom, adresse, nationalité, date et lieu de naissance de la personne qui fait l'objet de la mesure de sécurité; l'adresse administrative du fonctionnaire désigné pour confirmer l'interdiction de stade à titre de mesure de sûreté; les éventuels antécédents administratifs relatifs au football (arrestations administratives, PV dressés pour contravention à la loi relative à la sécurité lors des matches de football,...) de l'intéressé; le fait que l'intéressé a été entendu ou, s'il n'a pas pu l'être, les raisons pour le justifiant; le fait que le magistrat a été consulté, ainsi que sa décision; le fait que l'individu a été averti qu'il fait l'objet d'une telle interdiction; le cas échéant, l'indication de la disposition pénale violée par le comportement constaté; la mention que le Directeur Général de la PGR peut confirmer la mesure de sécurité puis entamer des poursuites sur la base de ce procès-verbal et décider d'imposer une amende administrative ou d'imposer une interdiction de stade administrative se substituant à la mesure de sécurité; l'indication que la mesure a une durée minimale de quatorze jours et, au cas où le fonctionnaire compétent la confirme, de maximum trois mois; le fait que l'interdiction de stade est valable pour tous les stades dans lesquels se jouent des matches de football.

Le délai dans lequel le fonctionnaire désigné doit confirmer cette mesure étant très court (quatorze jours à partir de la survenance du fait), j'insiste pour que le P-V soit immédiatement communiqué aux autorités compétentes. Cette mesure de sécurité est en effet une des mesures sur lesquelles je compte le plus pour apporter une réponse immédiate au hooliganisme. 3.5. Le fait constaté peut également être constitutif d'infraction pénale; le fonctionnaire de police doit dans ce cas immédiatement signaler le fait au procureur du Roi; celui-ci prend attitude sur l'opportunité d'imposer à l'individu une interdiction de stade à titre de mesure de sûreté; s'il ne juge pas utile de le faire, le policier l'indique sur le PV et laisse la procédure classique, décrite supra, suivre son cours. Si le procureur décide d'intervenir, la mesure de sécurité « administrative » n'est plus nécessaire. Afin d'éviter tout risque, je désire que le Procureur du Roi soit systématiquement averti lorsque le fonctionnaire de police estime nécessaire d'imposer une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité, même si celui-ci n'est pas sûr qu'il s'agisse d'une infraction pénale. C'est donc au Procureur que reviendra le soin de déterminer s'il s'agit ou non d'une infraction pénale; le cas échéant, il lui reviendra d'imposer s'il l'estime utile une interdiction de stade « judiciaire » à titre de mesure de sécurité; à défaut, l'officier de police pourra toujours imposer une interdiction de stade « administrative » à titre de mesure de sécurité. 3.6. L'imposition d'une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité est recommandée lorsque la présence de l'intéressé aux matches suivants constitue un danger réel pour l'ordre public - ce qui peut apparaître entre autres en consultant le « passé administratif » de l'individu. 3.7. Le devoir d'informer la personne faisant l'objet d'une telle mesure, par application de l'article 44, alinéa 5, de la loi, peut rencontrer deux types de difficulté : soit l'intéressé est connu des services de police mais ne peut, pour des raisons d'opportunité, être entendu sur place; soit l'individu ne peut être identifié directement.

Dans le premier cas, le fonctionnaire de police doit communiquer (même oralement) à l'individu qu'il fait l'objet d'une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité; sur cette base, il rédige puis expédie le procès-verbal, sur lequel il indiquera que l'individu n'a pas pu être entendu ainsi que les raisons pour lesquelles cela n'a pas pu se faire; même si le fonctionnaire de police souhaite convoquer cette personne dans les jours suivants, il doit envoyer directement au Directeur Général de la PGR le procès-verbal et la décision d'imposer une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité.

Dans le deuxième cas, le fonctionnaire de police veillera d'une part à envoyer au Directeur Général de la PGR le procès-verbal contenant les faits constatés et d'autre part à procéder à l'identification de la personne lui-même ou en communiquant à ses collègues tout élément permettant de procéder à cette identification (par exemple, une épreuve des images captées par les caméras de surveillance). Si l'identification peut se faire avant le 14e jour depuis la commission des faits, le fonctionnaire de police ayant constaté les faits doit d'assurer que sa décision (dont modèle en annexe) a bien été communiquée à l'intéressé (remise en mains propres par un fonctionnaire de police assermenté, envoi recommandé à la poste,...) et le signaler immédiatement au Directeur Général de la PGR. Si l'identification ne peut se faire qu'après ces quatorze jours, la mesure de sécurité ne pourra évidemment pas être imposée, mais le Directeur Général de la PGR peut toujours entamer la procédure administrative dès qu'il est en possession de l'identité de l'individu. 4. L'article 34 de la loi prévoit une mesure supplémentaire à l'égard des contrevenants n'ayant en Belgique ni domicile, ni résidence principale;lorsqu'une telle personne commet un fait visée par les articles 20 à 23 de la loi, le fonctionnaire désigné par l'arrêté royal du 11 mars 1999 fixant les modalités de la procédure administrative instaurée par la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football (c'est-à-dire tout fonctionnaire ou agent de la Direction générale de la Police générale du Royaume d'un grade au moins de rang 10 affecté à la cellule football existant au sein de cette administration) peut percevoir immédiatement une somme de dix mille francs auprès de cette personne, si celle-ci l'accepte. Ce paiement fait obstacle à la possibilité d'encore imposer à la personne une amende administrative - il reste cependant possible de lui imposer une interdiction de stade, soit à titre de sanction administrative, soit à titre de mesure de sûreté.

Ce n'est pas aux fonctionnaires de police qu'est confiée la mission de proposer et de percevoir cette somme d'argent, mais aux fonctionnaires du ministère de l'Intérieur visés supra, qui se rendront sur place lors de matches internationaux ou de matches risquant d'attirer des spectateurs étrangers. La collaboration entre ces fonctionnaires et les services de police chargés du maintien de l'ordre dans le stade devra être parfaite.

Enfin, et parce que le fait visé peut également être constitutif d'une infraction pénale, l'avis de perception sera envoyé au procureur du Roi, qui garde la possibilité de réserver des suites judiciaires au fait. 5. Le procès-verbal de constatation d'un fait sanctionné administrativement, le procès-verbal imposant une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité et la souche du carnet numéroté en cas de perception immédiate d'une somme d'argent doivent être envoyés au service suivant : Ministère de l'Intérieur Direction générale de la Police générale du Royaume Cellule football 56 rue royale 1000 Bruxelles Etant donné que la loi impose des délais de traitement très brefs, j'insiste pour qu'un traitement des plus rapides soit réservé aux procès-verbaux : le jour même ou, à défaut, le premier jour ouvrable qui suit son établissement, le procès-verbal doit être communiqué au fonctionnaire désigné ainsi que, le cas échéant, au procureur du Roi. Je vous prie, Madame, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir transmettre la présente circulaire à Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Commissaires d'arrondissement de votre province et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Gouverneur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le Ministre de l'Intérieur, L. Van Den Bossche _______ Note (1) C'est-à-dire, selon l'article 2, 2°, de la loi, un match de football auquel participe au moins un club évoluant dans une des deux divisions nationales supérieures.(2) C'est-à-dire, selon l'article 2, 2°, de la loi, un match de football auquel participe au moins une équipe d'une nationalité autre que belge et qui participe à un championnat étranger ou est représentative d'une nation étrangère. Annexe 1. Modèle de procès-verbal de constatation d'un fait visé aux articles 20 à 23 de la loi Pour la consultation du tableau, voir image

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Publié le : 1999-07-08 Numac : 1999000511

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