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Circulaire du 04 mai 2007
publié le 05 juin 2007

Circulaire GPI 58 concernant l'assistance policière aux victimes dans la police intégrée, structurée à deux niveaux

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service public federal interieur
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2007000523
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05/06/2007
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04/05/2007
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


4 MAI 2007. - Circulaire GPI 58 concernant l'assistance policière aux victimes dans la police intégrée, structurée à deux niveaux


A MM. Les Gouverneurs de Province.

A Madame la Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Au Président du Comité permanent de Contrôle sur les services de police A l'Inspecteur général de la police locale et de la police fédérale Au Commissaire général de la police fédérale.

A Mmes et MM. les Bourgmestres.

Pour information : Au Président de la Commission permanente de la police locale.

Au Directeur général de la Direction générale de la Sécurité et de la Prévention.

A Mmes et MM. les Commissaires d'arrondissement.

Madame, M. le Gouverneur, Mmes et MM. les Bourgmestres, 1. Introduction L'assistance aux victimes est une tâche essentielle des services de police.Depuis 1991, cette mission policière a connu une permanente évolution et a été affinée dans de nombreuses circulaires et textes de loi. La présente circulaire remplace les circulaires OOP15, OOP15bis et OOP15ter.

La récente réforme des services de police ainsi que la migration vers un service de police intégré, structuré à deux niveaux, nous incitent à revoir et à actualiser certains concepts. Le « community policing », greffé sur les besoins et les attentes de la population en est le fil conducteur. Travailler en collaboration avec les différents partenaires externes comme l'aide aux victimes et la Justice est un facteur critique de succes. Divers accords de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française, la Région wallonne et la Communauté flamande ont, entre-temps, été conclus. Le but est de faciliter les renvois vers et la coopération avec les services en question.

Je demande aux services de police de donner corps à ces accords de coopération sur le terrain et de les concrétiser davantage de manière intégrée. Je me réfère, à cet effet, explicitement à la possibilité de conclure des protocoles de coopération (voir aussi la circulaire ministérielle PLP 27) (1). 2. Ratio legis (législation) Le rôle sociale de la police envers les victimes et leurs proches est défini dans plusieurs lois : L'article 46 de la Loi sur la Fonction de police (2) se trouve à la base de cette tâche policière : « Les services de police mettent les personnes qui demandent du secours ou de l'assistance en contact avec des services spécialisés ». L'article 3bis du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle (3) dispose que : » les victimes et leurs proches doivent être traités de façon correcte et consciencieuse, en particulier en leur fournissant l'information nécessaire et en les mettant, s'il échet, en contact avec les services spécialisés et notamment avec les assistants de justice.Les victimes reçoivent notamment les informations utiles sur les modalités de constitution de partie civile et de déclaration de personne lésée ».

Enfin, nous nous référons à la loi de police organique du 7 décembre 1998 (4) organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux. L'article 123 dispose que les fonctionnaires de police contribuent, en tout temps, et en toutes circonstances, à la protection des citoyens et à l'assistance que ces derniers sont en droit d'attendre.

La police est souvent la première instance officielle en contact avec les victimes et leurs proches. Dans le cadre de ses missions légales et immédiates, la police fournit une première assistance pratique.

Cependant, son rôle n'est pas illimité. Elle assure un accueil correct et respectueux, elle fournit de l'information de base et elle renvoie ensuite aux services spécialisés.

Elle est un service de première ligne qui doit nécessairement collaborer avec les autres partenaires pertinents dans cette matière.

Elle ne s'occupe pas d'assistance psychosociale ou thérapeutique mais elle renvoie vers les centres agrées par les Communautés et la Région wallonne. 3. Champ d'applications et listes de définition explicatives Pour l'application de cette directive, on entend par : - Victime (5) : la personne physique, ainsi que ses proches, qui ont subi un préjudice, y compris une atteinte à l'intégrité physique ou mentale, une souffrance morale ou une perte matérielle, directement causé par des actes ou des omissions qui enfreignent la législation pénale. - Proches : ayant droit de la victime (les héritiers légaux) directe ou toute personne ayant un rapport affectif certain avec celle-ci. - Assistance aux victimes : l'aide et le service au sens large procurés aux victimes par les différents secteurs (services policiers et judiciaires, secteurs social et médical), qu'ils soient policiers, judiciaires, sociaux ou médicaux. - Assistance policière aux victimes : le service procuré aux victimes par la police, au sein de laquelle la première prise en charge et l'accueil de la victime ainsi qu'une bonne information de base de la victime occupent une place centrale.

Ce service comprend également l'accueil et l'assistance des personnes qui ont été impliquées lors d'un accident, d'une catastrophe ou d'un incendie. Dans ces cas, la police opère un renvoi vers les services spécialisés pour poursuivre l'accompagnement. 4. Les partenaires pertinents de l'assistance aux victimes et les organes de concertation Service accueil des victimes : la maison de justice met à disposition du parquet de son arrondissement judiciaire des assistants de justice chargés de l'accueil des victimes.L'assistant de justice peut fournir aux victimes et à ses proches une information spécifique dans un dossier individuel tant au cours de l'enquête judiciaire que lors de l'exécution des peines. Lors des moments difficiles sur le plan émotionnel, l'assistant de justice peut offrir à la victime et à ses proches le soutien nécessaire. Si des personnes de l'entourage de la victime ou des services d'aide aux victimes sont intervenus, l'assistant de justice coordonne et organise ce soutien. Il peut également renvoyer vers des services spécialisés, en particulier vers les services d'aide aux victimes et vers l'aide juridique.

Pour la Région wallonne : Services d'aide aux victimes : les services agréés d'aide sociale aux justiciables et subventionnés par la Région wallonne et prodiguant de l'aide aux victimes.

Services de santé mentale : structures ambulatoires qui, par une approche pluridisciplinaire et en collaboration avec d'autres services ou personnes concernés par la santé mentale, assurent l'accueil, le diagnostic et le traitement psychiatrique, psychologique et psychosocial des personnes.

Pour la Communauté française : Equipe SOS-Enfants : le service pluridisciplinaire, agréé par la Communauté française, spécialisé dans le dépistage et la prise en charge des situations de maltraitance d'enfants, qui a pour objet d'apporter une aide appropriée à l'enfant victime ou en situation de risque de maltraitance.

Service de l'aide à la jeunesse : le service visé à l'article 31 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, chargé d'apporter, sous la responsabilité du conseiller, une aide spécialisée au jeune.

Pour la Communauté flamande : « Dienst slachtofferhulp » : l'aide et l'assitance offertes aux victimes par le service reconnu et subsidié par la Communauté flamande et qui fait partie d'un centre pour l'aide sociale générale. « Opvangcentrum » : un service qui offre une prise en charge résidentielle immédiate aux victimes et qui fait partie d'un centre pour l'aide sociale générale. « Centrum algemeen welzijnswerk » : un dispositif qui prévoit une unité de gestion et de stratégie offrant une aide et une assistance justifiées et diversifiées à toutes les personnes dont l'intégrité sociale est menacée ou diminuée par des facteurs personnels, relationnels, familiaux et sociaux. « Vertrouwenscentrum kindermishandelin » : un centre qui fonctionne notamment comme un point de contact pour l'enfance maltraitée, qui garantit une première prise en charge, un diagnostic et le renvoi éventuel vers l'aide adéquate;

Pour la Communauté germanophone : Nous remarquons cependant que l'aide aux victimes en Communauté germanophone est organisée différemment et qu'il n'existe pas de services ou de centres d'aide aux victimes comparables à ceux existants dans les deux autres Communautés. Cette situation ne remet pas en cause l'obligation pour les services de police d'assister les victimes et de les orienter ensuite vers les services spécialisés. La police et les services spécialisés ont conclu des accords de renvoi (voir titre 6). Une liste des services spécialisés en Communauté germanophone figure en annexe 5.

Les organes de concertation L'Etat fédéral à conclu des accords de coopération avec la Communauté française, la Région wallonne et la Communauté flamande (6). Ces accords ont notamment pour but de stimuler et de rationaliser la concertation et la collaboration sur le terrain.

Un Conseil d'arrondissement a été créé dans chaque arrondissement judiciaire et vise à soutenir la politique d'assistance aux victimes comme suit : - concrétiser et implanter les dispositions prises dans l'accord de coopération en vue d'une assistance intégrale aux victimes et ce en tenant compte de la situation spécifique de la région et des besoins de la victime; - soutenir la collaboration entre les services compétents de l'Etat fédéral et les initiatives reconnues par les entités fédérées, entre autres en proposant et développant les mesures de politique nécessaire; - rapporter aux autorités compétentes les difficultés qui se posent dans le cadre de la politique en faveur des victimes et proposer de possibles améliorations Des « équipes psychosociales d'assistance aux victimes » sont également prévues dans chaque arrondissement judiciaire. Leur tâche est notamment d'informer et de faire des recommandations au Conseil d'arrondissement.

J'attends des corps de police qu'ils prennent part à ces organes de concertation et qu'ils y collaborent. 5. Organisation et fonctionnement de la police En raison de sa fonction de première ligne, la police est un partenaire important dans l'assistance aux victimes.Pour cette raison, il est important que chaque membre du personnel qui entre en contact avec les victimes, dispose des aptitudes professionnelles requises (connaissances requises, aptitudes et attitude) qui ne sont toutefois pas de nature thérapeutique/spécialisée. L'assistance policière aux victimes se distingue de l'aide aux victimes par le contenu, l'intensité et la fréquence des contacts.

Cette directive est d'application au niveau de la police fédérale et au niveau de la police locale. En ce qui concerne la police fédérale, nous songeons en particulier au service judiciaire déconcentré dans chaque arrondissement (la police judiciare fédérale) et, dans le cadre de leurs missions spécifiques, à la police de la route (WPR), la police des chemins de fer, la police maritime et la police de la navigation, la police aéronautique.

La réalisation de l'assistance aux victimes au sein du corps de police exige un certain nombre de compétences et tâches à tous les niveaux dans l'organisation : - au niveau du chef de corps et de la direction du corps; - au niveau du fonctionnaire de police; - au niveau du service d'assistance policière aux victimes. 5.1. Au niveau de la direction du corps : Les corps de la police locale ainsi que les unités opérationnelles de la police fédérale sont priées de développer une politique en matière d'assistance aux victimes, y compris les aspects suivants : L'élaboration active de liens de collaboration avec les autres acteurs en matière d'assistance aux victimes, constitue le « fil rouge » à travers la politique. A cette fin, les accords de coopération respectifs dans chaque arrondissement judiciaire prévoient la création d'un Conseil d'arrondissement pour l'assistance aux victimes. Ce Conseil a pour mission de définir et de coordonner la politique intégrale en faveur des victimes, compte tenu des besoins et nécessités spécifiques régionales. Le chef de corps ou le responsable de la politique en faveur des victimes représente le corps de police au sein de la concertation avec les autres acteurs de l'assistance aux victimes. Au sein de chaque conseil d'arrondissement, le directeur-coordinateur administratif représente la police fédérale.

Les autres aspects sont les suivants : ? l'encouragement des aptitudes professionnelles du personnel moyennant la sensibilisation, la formation (interne) et la diffusion de l'information requise afin de pouvoir orienter les victimes de manière adéquate; ? l'organisation d'un système d'assistance spécialisée en cas de situations de crise émotionnelles ou en cas de victimisations graves; ? l'organisation de l'accueil interne (débriefings) et le suivi du personnel confronté à des situations sérieuses; ? mettre les moyens techniques et organisationnels nécessaires à la disposition de leur personnel (moyens de communication et de transport, locaux adaptés permettant d'accueillir les victimes avec discrétion).

Le chef de corps est compétent pour le développement de pareille politique d'assistance aux victimes. Le chef de corps désignera un responsable en vue de l'appui de la politique d'assistance aux victimes. Ce membre du personnel est compétent pour : ? l'évaluation de l'exécution et de la formulation de propositions d'amélioration; ? le cas échéant, représenter le corps dans la concertation politique avec les autres acteurs et organisations afin d'assurer l'exécution des accords de coopération d'assistance aux victimes. 5.2. Au niveau du fonctionnaire de police Le fonctionnaire de police fournit une assistance aux victimes avec une attention particulière à l'accueil, l'assistance pratique, l'information, la rédaction du procès-verbal et l'orientation. 5.2.1. Accueil : Cet accueil est caractérisé par une volonté d'écoute, ce qui implique une écoute active et un comportement compréhensif et patient : ? en évitant à la victime les délais d'attente trop longs; ? en s'adressant à la victime dans un langage poli et adapté à la situation; ? sans adopter une attitude distante ou routinière; ? sans minimiser les faits; ? en évitant d'envoyer la victime d'un verbalisant à l'autre; ? en évitant de faire naître un sentiment de culpabilité chez la victime.

Tous les actes juridiques doivent être accomplis. Les souhaits de la victime seront pris en compte au maximum.

Le fonctionnaire de police doit expliquer à la victime pourquoi certaines questions sont posées.

Dans tous les cas, la discrétion nécessaire doit être respectée au cours des différents actes d'enquête (à l'égard de tiers, de la presse, etc...).

L'annonce d'une mauvaise nouvelle exige une approche préparée et réfléchie. Le fonctionnaire de police doit être particulièrement attentif à certaines formes de victimisation. L'assistance des femmes et enfants mineurs, victimes de violences physiques ou sexuelles nécessite une approche spécifique (voir également la circulaire commune de la Ministre de la Justice et du Collège des Procureurs généraux relative à la politique criminelle en matière de violence dans le couple (7).

Toute victime doit être accueillie, dans la mesure du possible, dans un local séparé à l'abri des regards indiscrets et avec suffisamment d'intimité et de discrétion. Cela est particulièrement d'application pour les victimes de violences physiques et sexuelles. Le personnel d'accueil y prête une attention particulière. 5.2.2. l'Assistance pratique Le fonctionnaire de police doit en priorité s'assurer qu'une intervention médicale immédiate soit fournie en cas de nécessité (service médical d'urgence ou médecin traitant).

L'assistance pratique dans les moments de crise est essentielle et consiste souvent en des choses simples (contacter un proche, assurer un transport,...). Cette assistance n'a pas seulement un intérêt direct pour la victime mais a également une signification psychologique pour elle.

La victime doit avoir la possibilité de téléphoner et d'avertir sa famille ou ses proches. Si cela est nécessaire, le fonctionnaire de police s'en charge lui-même.

Le fonctionnaire de police vérifie si la victime dispose d'un logement. Si la victime ne veut pas rester plus longtemps dans son logement, pour des raisons de sécurité ou de peur, le fonctionnaire de police prend des dispositions pour mettre la victime en contact avec un refuge ou une maison d'accueil.

En cas de décès, il est indispensable d'avertir immédiatement les proches et de s'efforcer de les assister lors des premiers moments difficiles. Les proches auront l'occasion de faire leurs adieux d'une manière digne (voir également la directive du 16 septembre 1998 du Ministre de la Justice (8).

L'accueil et l'assistance des proches de personnes disparues ainsi que de la personne signalant la disparition doit également s'effectuer de manière professionnelle (voir également la directive du 22 juillet 1997 du Ministre de la Justice concernant la recherche des personnes disparues). 5.2.3. La diffusion d'informations et orientation L'article 3bis du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle prévoit que les victimes d'infractions et leurs proches doivent être traitées de façon correcte et consciencieuse, en particulier en leur fournissant l'information nécessaire. Le fonctionnaire de police fournira donc une information de base à chaque victime pour que celle-ci puisse suivre son dossier.

Il s'agit au moins des éléments suivants : ? du service de police qui rédige le procès-verbal. Les éléments suivants doivent être automatiquement communiqués à la victime : - coordonnées du service de police; - nom et grade du fonctionnaire de police traitant le dossier; - numéro et date du procès-verbal; - attestation de dépôt de plainte; ? de la possibilité de faire la déclaration en qualité de personne lésée prévue à l'article 5bis du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle. Cette déclaration est reçue au secrétariat du ministère public. La procédure 'enregistrement de la personne lésée' doit être commentée d'une manière claire et compréhensible sur l'attestation de dépôt de plainte; ? l'offre de renvoi vers les instances d'aide suivant les modalités mentionnées au point 6; ? la possibilité de constitution de partie civile.

En fonction des nécessités du dossier le fonctionnaire de police dispense de l'information sur : ? des actes d'enquête présents et futurs (dans le respect des règles du secret professionnel et des règles de la vie privée); ? de la procédure judiciaire en général (le cheminement du dossier); ? des différentes formes d'aide judiciaire (à savoir l'aide de première ligne et l'assistance de deuxième ligne fournie par les Barreaux respectifs des Avocats); ? des procédures administratives, telles que le renouvellement de documents officiels (carte d'identité, permis de conduire,...); ? des déclarations auprès des établissements financiers de la perte ou du vol de chèques et de cartes de banque; ? du conseil préventif. Ceci peut entrer dans le cadre d'une reprise de contact par le service de prévention de la police afin d'éviter une répétition des faits. Les différentes brochures du ministère de l'Intérieur peuvent être utilisées (voir listesen annexe 7); ? des possibilités de récupération de biens confisqués ou volés.

Considérant la situation dans laquelle une victime peut se trouver, il est parfois difficile de lui fournir immédiatement ces informations.

La délivrance d'informations peut donc avoir lieu, non seulement au moment de la plainte ou du constat, mais également au moment de la reprise de contact par le fonctionnaire de police ou par le service d'assistance policière aux victimes.

En fonction de la situation dans laquelle la victime se trouve, il est parfois difficile de lui offrir cette information immédiatement. En cas d'événements choquants ou traumatisants surtout, il est conseillé de fournir l'information lors de la reprise de contact, après la déclaration ou le dépôt de plainte, et ce, via le rédacteur du procès-verbal, l'agent de quartier ou le service d'assistance policière aux victimes. 5.2.4. La rédaction du procès-verbal Ceci implique que : ? Le procès-verbal doit clairement mentionner l'identité des victimes; ? Afin de pouvoir déterminer le préjudice de manière exacte, le procès-verbal indique le maximum d'informations précises relatives aux dommages subis. Des indications sur le plan des conséquences sociales et émotionnelles seront également mentionnées; ? Le procès-verbal indique l'offre d'orientation de la victime vers les instances d'aide selon la procédure décrite au point 6; ? Si la victime a déjà pris une décision quant à son intention de se constituer partie civile ou de faire une déclaration en qualité de personne lésée, le procès-verbal mentionne cette décision; ? Le souhait de la victime d'être plus amplement informée doit également être repris; ? Il y a lieu d'informer toute personne interrogée de son droit de demander une copie gratuite du procès-verbal (art. 28quinquies, § 2 et art. 57, § 2 du Code d'instruction criminelle); ? Lors de l'audition des victimes, les services de police appliquent les règles prévues aux articles 47bis et 70bis du Code d'instruction criminelle, conformément aux directives du procureur du Roi; ? Lorsque les services de police interviennent dans le cadre d'un décès suspect, il y a lieu de mentionner clairement, dans le procès-verbal, les coordonnées des personnes ayant été informées du décès et, s'il y a lieu, de préciser les effets personnels saisis. 5.2.5. La reprise de contact avec la victime La reprise de contact quelque temps après les faits peut être utile pour la victime mais aussi pour le service de police.

Comme cela a déjà été souligné, le fonctionnaire de police peut, à cette occasion, compléter les informations remises à la victime et tâcher de répondre à ses questions éventuelles. Un avis préventif peut également être communiqué.

Dans les limites du secret professionnel, le fonctionnaire de police peut fournir à la victime des informations sur l'état d'avancement du dossier ou l'informer sur la manière de prendre contact avec le parquet du tribunal de première instance, notamment grâce aux assistants de justice du service d'accueil des victimes (voir liste en annexe 6).

Lors de la reprise de contact, le fonctionnaire de police peut recevoir de la victime des informations complémentaires (et peut être importantes) pour le dossier judiciaire. La victime peut en effet se rappeler certains détails ou communiquer des informations provenant de son voisinage.

Une nouvelle proposition d'orientation vers le « service d'aide aux victimes » peut également être faite lors de la reprise de contact. 5.3. Au niveau du service d'assistance policière aux victimes Dans la police fédérale ou locale, les services d'assistance policière aux victimes s'occupent d'une part de la sensibilisation et de la formation continuée de membres du personnel dans le domaine de l'assistance policière aux victimes et d'autre part, de l'offre de cette assistance policière spécialisée aux victimes, sans pour autant porter préjudice aux obligations légales de chaque membre du personnel individuel en matière d'assistance aux victimes.

Le service d'assistance policière aux victimes est composé d'un ou de plusieurs collaborateur(s) spécialisé(s) qui assistent les membres du personnel et les conseillent dans le domaine de leurs missions. Ce service offre donc un soutien au personnel policier mais ne se substitue pas au travail du policier.

Chaque fonctionnaire de police doit être à même d'offrir un soutien correct et efficace aux victimes. Un collaborateur spécialisé est un membre du personnel possédant des aptitudes professionnelles particulières en matière de sensibilisation ou de formation continuée dans le domaine de l'assistance policière aux victimes.

Organisation au sein de la police locale L'arrêté royal du 17 septembre 2001 déterminant les normes d'organisation et de fonctionnement de la police locale définit l'assistance aux victimes comme étant une des six fonctionnalités de base : « Si la police locale est confrontée à une victimisation grave, elle peut faire appel à un collaborateur, membre des services de police, spécialisé dans l'assistance aux victimes. »... « Un collaborateur spécialisé par zone vaut en tant que norme minimale de fonctionnement et d'organisation. En outre, un tel collaborateur est contactable et rappelable en permanence, éventuellement en coopération avec d'autres zones » (9).

La circulaire ministérielle PLP10 (10) concernant les normes d'organisation et de fonctionnement de la police locale visant à garantir un service minimum équivalent à la population y ajoute : « Cette tâche peut être intégralement confiée à un assistant de police (11) (ou à un membre du personnel civil possédant un diplôme adéquat ».D'autres membres du personnel ayant acquis ces aptitudes professionnelles par l'expérience et par affinité entrent également en considération.

Organisation au sein de la police fédérale La police fédérale dispose d'assistants sociaux au niveau des arrondissements judiciaires. Ces assistants sociaux relèvent, au niveau de l'organisation, des services du Dirco. Ils travaillent au service des directions de la police fédérale dont le personnel est en contact direct avec les victimes.

Subsidiairement et pour autant que la charge de travail le permette, le collaborateur spécialisé de la police fédérale (assistants sociaux) peut fournir un appui ponctuel aux zones de police. Il ou elle peut, notamment, participer à un tour de rôle pouvant être mis en place entre et avec les zones de police. Cette participation ne peut toutefois avoir lieu qu'après avoir épuisé les possibilités au niveau local, à savoir les propres moyens de la zone et la coopération interzonale.

Un service d'assistance policière aux victimes possède les compétences suivantes : ? exercer la politique définie dans le corps de police ainsi que collaborer et fournir des informations importantes sur l'évaluation de la politique; ? la sensibilisation et la formation du personnel.

La tâche principale de ce service consiste à sensibiliser tous les membres du corps, ainsi qu'assurer la formation interne en matière d'assistance policière aux victimes. Le cas échéant, on peut également faire appel à l'offre de formation externe, telle que les formations continuées, les formations barémiques,... ? communiquer les informations requises au sujet de l'assistance policière aux victimes, tant aux officiers dirigeants qu'aux membres du corps de police; ? fournir une assistance spécialisée.

Le principe selon lequel tout fonctionnaire de police offre lui-même un accueil et un soutien aux victimes est d'application ! (art. 46 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police).

L'intervention de ce service est justifiée lorsque le fonctionnaire de police ne peut assister la victime à lui seul et de façon optimale, (par exemple dans des situations de crise émotionnelle ou de victimisations très graves). Le service d'assistance policière aux victimes doit alors orienter les victimes qui ont besoin d'une aide psychosociale vers les « services d'aide aux victimes » agréés par les Communautés et la Région wallonne.

L'expérience d'un certain nombre de corps de police locaux apprend également que les membres du personnel opérationnels peuvent, après une formation supplémentaire et spécifique, être mobilisés dans un système d'accessibilité permanente pour fournir une assistance dans des situations de crise émotionnelle ou de victimisations très graves.

Ces membres du personnel fournissent cette assistance sur une base occasionnelle, partielle suivant les besoins réels et sans porter préjudice à la fonction qui leur est attribuée dans le corps.

En raison de sa spécialisation, le service d'assistance policière aux victimes peut être chargé de reprendre contact avec la victime. Le service d'assistance policière peut se rendre compte des conséquences de l'infraction pour la victime, et orienter celle-ci vers le « service d'aide aux victimes »; ? le contact avec les instances d'aide.

Dans le but d'informer le corps de police, le service d'assistance policière aux victimes établit des contacts et une collaboration active avec les instances d'aide figurant dans la procédure décrite au point 6. Le service rassemble les informations et les coordonnées nécessaires telles que les adresses, numéros de téléphone, personnes de contact et heures d'ouvertures. Il est nécessaire d'inventorier régulièrement ces données et de les mettre à la disposition des fonctionnaires de police. ? la participation aux structures de concertation.

Un représentant d'un service d'assistance policière aux victimes participe à « l'équipe psychosociale d'assistance aux victimes ».

Cette équipe s'occupe de fournir des avis et des informations au Conseil d'arrondissement pour une politique en faveur des victimes en vue de l'exercice de sa mission et de la distribution des tâches et de la collaboration entre tous les services et les personnes contribuant au service des victimes dans le champ de travail de l'équipe psychosociale (annexe).

Un représentant d'un service d'assistance policière aux victimes peut également assister les représentants des services de police au Conseil d'arrondissement pour une politique en faveur des victimes (art. 11 et 12 de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande, article 13 et 14 de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française et la Région wallonne). 6. Orientation vers des instances d'aide reconnues Etant donné que les victimes cherchent rarement de l'aide spontanément et immédiatement après les faits, celles-ci doivent pouvoir entrer en contact avec les instances d'aide reconnues dans les meilleures conditions.Un cadre général d'orientation des victimes est donc fixé par les accords de coopération en matière d'assistance aux victimes. 6.1. Information systématique.

Le fonctionnaire de police informe toute victime de l'existence des « services d'aide aux victimes » agréés par les Communautés ou la Région wallonne. Il informe la victime des missions de ces services et lui communique leurs coordonnées (adresse et numéro de téléphone)(voir les listes en annexe 2 et 3). Il peut, à cet effet, faire usage de brochures de ces instances reconnues. 6.2. Formulaire de renvoi.

Le fonctionnaire de police propose systématiquement aux victimes de certaines catégories d'infractions un formulaire de renvoi vers un « service d'aide aux victimes » agréé par les Communautés ou la Région wallonne. Pour la Communauté française, il s'agit des victimes d'actes de violence ainsi que celles ayant été confrontées à l'auteur d'une infraction. Pour la Communauté flamande, il s'agit des victimes qui ont vu l'auteur ou dont le domicile a été cambriolé.

Le service d'aide aux victimes dans la Communauté germanophone a été organisé d'une manière différente et il n'existe pas de services ou de centres d'aide aux victimes comparables à ceux des deux autres Communautés. Cette situation ne change en rien l'obligation des services de police d'assister les victimes et de les renvoyer à des services spécialisés. La procédure est expliquée au point 6.3.

Le fonctionnaire de police peut également proposer aux autres victimes un formulaire de renvoi s'il estime que cela est nécessaire.

La procédure se déroule comme suit : ? Au moment du constat ou de la déposition, le fonctionnaire de police complète avec l'accord de la victime un formulaire de renvoi vers le « service d'aide aux victimes » en précisant qu'un collaborateur de ce service prendra ultérieurement contact avec elle. Pour la Communauté flamande, il s'agit du centre de l'arrondissement judiciaire; ? Il convient d'expliquer à la victime qu'il s'agit d'une offre de renvoi et qu'il n'y a aucun engagement ou obligation de sa part. Le modèle de formulaire proposé en annexe 1 n'a qu'une valeur indicative; ? Le formulaire de renvoi exprime le souhait de la victime d'être contactée par le « service d'aide aux victimes ». La victime marque son accord en apposant sa signature sur le formulaire de renvoi; ? En cas d'urgence et avec l'accord de la victime, le fonctionnaire de police prend également directement contact par téléphone avec le « service d'aide aux victimes »; ? Le fonctionnaire de police mentionne dans le procès-verbal cette offre de renvoi par formulaire mais n'indique pas la décision de la victime. ? Le formulaire complété est alors transmis le plus rapidement possible et au plus tard le deuxième jour ouvrable au « service d'aide aux victimes ». 6.3. Situation spécifique en Communauté germanophone La Communauté germanophone prévoit un soutien psychologique gratuit, via le « Social-Psychologisches Zentrum (SPZ) », pour les victimes des faits suivants : ? les victimes et témoins de délits contre les personnes (homicide (in)volontaire, tentative d'homicide, coups et blessures,...); ? les victimes et témoins de faits à l'encontre des biens/de la propriété avec usage de violence (home-jacking, car-jacking, vol avec violence, chantage et extorsion avec violence,...); ? les victimes d'accidents graves ou de catastrophes; ? les proches de personnes décédées dans le cadre d'un fait punissable (crime, délit).

La procédure se déroule comme suit : ? Le policier propose à la victime la possibilité d'une prise en charge psychologique du SPZ. ? Selon le souhait de la victime, le policier prend contact avec le collaborateur du service d'assistance policière aux victimes (SAV) ou donne les coordonnées du collaborateur à la victime. ? Le collaborateur du SAV a un entretien avec la victime au cours duquel il évalue le degré d'urgence de l'intervention psychosociale. ? Lors de l'entretien avec la victime le collaborateur évalue le dégré d'urgence de l'intervention psychosociale, complète le formulaire préétabli et le transmet au SPZ. A l'annexe 5, vous trouverez la liste des services spécialisés dans la Communauté germanophone. 6.4. Victimisations spécifiques. 6.4. 1. Mineur victime de maltraitances.

Pour la Communauté française, le fonctionnaire de police oriente au besoin directement le mineur victime de mauvais traitements ou d'abus sexuels vers un « service d'aide à la jeunesse » ou une « équipe SOS Enfants » (voir les listes en annexe 4.2 et 4.3). Pour la Communauté flamande, et sans préjudice des 6.1 et 6.2, le fonctionnaire de police oriente directement le mineur victime de maltraitances intra-familiale ou de violence sexuelle intra-familiale vers un « vertrouwenscentrum kindermishandeling » (voir liste en annexe 4.1).

Cette offre d'orientation du mineur victime de maltraitances est mentionnée dans le procès-verbal dressé lors du constat ou de la déposition. La décision n'est pas mentionnée dans le procès-verbal. 6.4.2. Personne nécessitant un accueil résidentiel.

Sans préjudice des 6.1 et 6.2, le fonctionnaire de police met, de préférence, directement la victime qui a besoin d'un accueil résidentiel immédiat en contact avec un centre d'accueil résidentiel.

Pour la Communauté française en particulier, les centres d'accueil pour l'orientation des femmes victimes d'actes de violences physiques ou sexuelles sont les « refuges pour femmes battues ».

Cette offre d'orientation vers un centre d'accueil résidentiel est mentionnée dans le procès-verbal dressé lors du constat ou de la déposition. La décision de la victime n'est pas mentionnée. Lors de cette offre d'orientation, il y a lieu d'être particulièrement attentif à préserver les intérêts de la victime. Dans certaines circonstances, le nom et les coordonnées du centre d'accueil devront rester secrètes. Ces mentions ne figurent des lors pas dans le procès-verbal. 7. Conclusion L'article 46 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police fixe légalement la mission d'assistance des services de police aux victimes et à leurs proches.Cette mission consiste en un accueil correct de la victime, une assistance pratique, une remise d'informations, une bonne rédaction du procès-verbal, une orientation de la victime vers les services spécialisés.

Tout moment de contact avec les victimes et leurs proches contribue à un meilleur service. Tous les membres du personnel doivent, pour ce faire, disposer des aptitudes professionnelles requises (connaissances nécessaires, aptitudes et attitude) qui ne sont toutefois pas de nature thérapeutique/spécialisée.

J'attire également l'attention sur l'impact que ces événements traumatiques peuvent avoir sur les membres du personnel ainsi que sur leur environnement direct. Des facilités d'accueil internes au sein de la police intégrée, organisées par différents systèmes d'assistance, constituent un facteur critique de succès en vue de l'accomplissement de cette tâche sociale.

Les services de police constituent une des charnières indispensables dans ce service social. Il est donc indispensable de mettre sur pied des liens de coopération entre les services judiciaires, les services de police et les services d'aide. La présente circulaire ainsi que les accords de coopération signés offrent le contexte dans lequel cette collaboration sur le terrain prend forme.

P. DEWAEL, Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur _______ Notes (1) Circulaire PLP27 du 4 novembre 2002 en matière d'intensification et de stimulation de la coopération interzonale, paragraphe 4.2.2.3, Moniteur belge du 4 décembre 2002. (2) Loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, Moniteur belge du 9 septembre 2001.(3) L'article 3bis du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle (inséré par la Loi Franchimont).(4) Loi-cadre du 7/12/98 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux.(5) Cette description est basée sur la définition de l'arrêté - cadre de l'Union Européenne du 15/3/2001 relative aux statuts de la victime dans la procédure pénale.(6) Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française et la Région wallonne en matière d'assistance aux victimes. Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande en matière d'assitance aux victimes, 13 juillet 1999. (7) Circulaire n° COL 4/2006 du Collège des Procureurs généraux près les Cours d'appel, 1er mars 2006.(8) Directive du 16 septembre 1998 du Ministre de la justice concernant un dernier hommage à rendre au défunt en cas d'intervention des autorités judiciaires.(9) Arrêté royal déterminant les normes d'organisation et de fonctionnement de la police locale visant à assurer un service minimum équivalent à la population, publication 12 octobre 2001.(10) Circulaire ministérielle PLP 10 concernant les normes d'organisation et de fonctionnement de la police locale visant à assurer un service minimum équivalent à la population. (11) Circulaire ministérielle GPI 19 relative à la fonction, aux compétences et aux missions des assistants de police, Moniteur belge du 11 juin 2002.

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