Etaamb.openjustice.be
Circulaire du 04 novembre 2003
publié le 12 novembre 2003

Circulaire n° 539. - La surveillance de la santé des membres du personnel de la fonction publique fédérale

source
service public federal personnel et organisation
numac
2003002180
pub.
12/11/2003
prom.
04/11/2003
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION


4 NOVEMBRE 2003. - Circulaire n° 539. - La surveillance de la santé des membres du personnel de la fonction publique fédérale


Aux administrations fédérales, aux Services publics fédéraux et aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat.

Mme la Ministre, M. le Ministre, Mme la Secrétaire d'Etat, M. le Secrétaire d'Etat, Je vous saurais gré de bien vouloir communiquer la teneur de la présente circulaire à tous les membres du personnel des services, administrations et organismes placés sous votre autorité, contrôle ou tutelle.

La loi du 28 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003012098 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail fermer relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail et l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs ont également des conséquences pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale et pour l'organisation de la surveillance de la santé de ces membres du personnel.

En premier lieu, la loi du 28 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003012098 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail fermer a pour conséquence que les tests biologiques, les examens médicaux ou la collecte d'informations en vue d'obtenir des informations médicales sur l'état de santé ou des informations sur l'hérédité d'un travailleur ou d'un candidat travailleur ne peuvent être effectués pour d'autres considérations que celles tirées de ses aptitudes actuelles et des caractéristiques spécifiques du poste à pourvoir. En outre, les tests de dépistage du sida ou les examens génétiques prévisionnels sont interdits, car ils indiquent uniquement si une personne pourrait devenir moins productive à l'avenir en raison d'une maladie. La liste des examens interdits peut encore être élargie par arrêté royal. L'objectif est en fait d'interdire la médecine de sélection.

En deuxième lieu, la nouvelle loi (article 3, § 3) et également le nouvel arrêté royal (article 14) précisent que les examens médicaux ne peuvent être exécutés que par le conseiller en prévention - médecin du travail qui est attaché au département chargé de la surveillance médicale du service interne de prévention et de protection au travail ou qui est attaché au département chargé de la surveillance médicale du service externe de prévention et de protection au travail auquel l'employeur fait appel.

Si l'on considère cette disposition par rapport à la médecine statutaire par exemple, cela pose des problèmes pour la légalité des examens qui sont réalisés par les médecins du Service de Santé Administratif (SSA). Non seulement les médecins du SSA n'ont pas la qualité de conseiller en prévention-médecin du travail comme le prescrit ici obligatoirement la loi, mais en outre, les examens qu'ils réalisent n'ont aucun lien avec la médecine du travail.

Il s'ensuit dès lors que les examens médicaux d'admission et d'aptitude réalisés par les médecins du SSA sont devenus impossibles à partir du dixième jour suivant la publication de la loi au Moniteur belge , dans le cas présent à partir du 19 avril 2003.

J'attire votre attention sur le fait que le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale et le Service de Médecine du travail de la Direction générale Soins de santé de base (SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement) travaillent actuellement à l'élaboration d'un arrêté royal destiné à installer un service interne commun de prévention et de protection au travail. Ce dernier service se tient d'ailleurs déjà à la disposition des services de la fonction publique fédérale pour réaliser des examens médicaux pour les fonctionnaires fédéraux conformément aux dispositions de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à l'arrêté royal du 28 mai 2003. Pour tout renseignement à ce sujet, prendre contact avec le Dr. Bran, médecin-directeur, tél. 02-287 05 03, e-mail : claude.bran@health.fgov.be.

La Ministre de la Fonction publique, Mme M. ARENA

^