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Circulaire du 05 juillet 2019
publié le 15 juillet 2019

Circulaire relative à l'appréciation de la condition d'autoconsommation pour les producteurs d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques de plus de dix kW

source
service public de wallonie
numac
2019203340
pub.
15/07/2019
prom.
05/07/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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5 JUILLET 2019. - Circulaire relative à l'appréciation de la condition d'autoconsommation pour les producteurs d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques de plus de dix kW


La Directrice de la Direction de l'Organisation des marchés régionaux de l'énergie, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, l'article 15quater, alinéa 1, 2°, premier tiret, remplacé par l'arrêté du 11 avril 2019;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, l'article 101, rétabli par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019;

Considérant que l'article 15quater, alinéa 1, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération stipule que pour la production d'électricité des installations de plus de dix kW et de moins de 250 KWc, le nombre de certificats verts attribué par MWh est de sept certificats verts pour la tranche de production résultant des cinq premiers kWc installés, cinq certificats verts pour la tranche de production résultant des cinq kWc suivants et quatre certificats verts pour la tranche de production résultant des deux cent quarante kWc suivants, si, notamment, 50 % au moins de l'électricité photovoltaïque produite est autoconsommée par le producteur sur le lieu de l'installation de production. Cette proportion est calculée en moyenne sur les trois premières années de production;

Considérant que l'article 15quater, alinéa 1, 2°, premier tiret de l'arrêté du 30 novembre 2006 a été modifié par l'article 5, 1° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;

Considérant que cette réforme est une mesure de simplification administrative qui a pour but de permettre aux producteurs de vérifier la condition d'autoconsommation une fois, sur base d'une moyenne calculée sur les trois premières années de production, plutôt qu'à chaque trimestre;

Considérant que cette mesure a cependant pour effet secondaire imprévu de sanctionner les producteurs qui autoconsomment 50 % au moins de l'électricité produite durant certaines périodes, mais pas sur base d'une moyenne calculée sur les trois premières années de production.

Ces producteurs, qui bénéficiaient ponctuellement du taux d'octroi favorable de quatre certificats verts par MWh pour la troisième tranche de production, ne recevraient plus qu'un certificat vert par MWh pour la troisième tranche de production;

Considérant que cette conséquence n'est pas conforme à l'intention du législateur;

Considérant que le législateur ne règle pas le sort des installations de production ne comptant pas encore trois années de production, Informe que :

Article 1er.La condition d'autoconsommation visée à l'article 15quater, alinéa 1, 2°, premier tiret de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, fait l'objet d'une vérification lors de chaque déclaration d'octroi sur base des relevés transmis par le producteur.

Au terme des trois premières années de production de l'installation, cette condition est calculée en moyenne sur les trois premières années de production, ou fait l'objet d'une vérification lors de chaque déclaration d'octroi, selon le choix du producteur. Le producteur est présumé demander une vérification lors de chaque déclaration d'octroi lorsque la condition n'est pas remplie en moyenne sur les trois premières années de production de l'installation.

Art. 2.La présente circulaire entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 5 juillet 2019.

M. HOOGSTOEL

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