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Circulaire du 06 décembre 2001
publié le 22 décembre 2001

Circulaire relative aux principes généraux de la fonction publique locale et provinciale Echelles de traitement des officiers des services d'incendie

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ministere de la region wallonne
numac
2001027753
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22/12/2001
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06/12/2001
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


6 DECEMBRE 2001. - Circulaire relative aux principes généraux de la fonction publique locale et provinciale Echelles de traitement des officiers des services d'incendie


A Messieurs les Gouverneurs, A Mesdames et Messieurs les Députés permanents, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestre et Echevins, A Mesdames et Messieurs les Présidents des Intercommunales, La circulaire du 16 mai 1995 telle qu'adaptée par la circulaire du 4 décembre 1997 déterminant notamment les conditions d'accès aux différents grades et aux différentes échelles de traitement du personnel des services d'incendie.

Cet ensemble de normes, présentées dans le respect des règles fédérales relatives aux membres des corps de sécurité, prévoit, pour les grades de sous-lieutenant, lieutenant et capitaine, des échelles de traitement et des évolutions de carrière différentes selon le type de corps.

Ainsi, par exemple, le capitaine d'un corps Z est rémunéré sur base de l'échelle A.P.12; le capitaine d'un corps X ou Y est quant à lui rémunéré sur base de l'échelle A.P.14, dont les montants sont supérieurs de plus de 200 000 BEF (à l'indice 138.01) à ceux de l'échelle A.P.12.

Les conditions minimales de diplôme posées par l'arrêté royal du 19 avril 1999 expliquent cette différence.

Toutefois, en égard aux responsabilités inhérentes aux grades d'officiers quel que soit le type de corps, il me paraît légitime de rémunérer selon des barèmes identiques tous les officiers d'un même grade.

La présente circulaire a pour objet de recommander à l'ensemble des communes et intercommunales disposant d'un service d'incendie de classe Z d'octroyer, dans le respect des possibilités financières dont dispose votre institution, les échelles octroyées aux officiers des corps X et Y. La circulaire du 16 mai 1995 susmentionnée est dès lors modifiée au niveau des conditions d'octroi des échelles du personnel des services d'incendie (P 73 et suivantes du classeur « principes généraux de la fonction publique locale et provinciale ») comme suit : 1. les mots entre parenthèses « corps Z » et « corps X et Y » sont systématiquement supprimés.Sont également supprimés : 2. l'échelle CP3 et ses conditions d'octroi. 3. pour l'échelle A.P.7, les conditions d'accès par évolution de carrière. 4. l'échelle A.P.9 et ses conditions d'octroi. 5. pour l'échelle A.P.10, les conditions d'accès par évolution de carrière. 6. l'échelle A.P.12 et ses conditions d'accès.

Ainsi, quel que soit le type de corps : - les sous-lieutenants sont rémunérés sur base des échelles A.P.7 et A.P.8; - les lieutenants sont rémunérés sur base des échelles A.P.10 et A.P.11; - les capitaines sont rémunérés sur base de l'échelle A.P.14.

Il appartient à votre commune ou à votre intercommunale de modifier les règlements actuellement en vigueur au sein de votre service d'incendie dans le respect des procédures syndicales préalables.

Namur, le 6 décembre 2001.

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL

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