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Circulaire du 06 novembre 2001
publié le 06 décembre 2001

Circulaire à l'attention des Autorités diplomatiques belges, des Autorités communales et des greffes des tribunaux de commerce

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001016372
pub.
06/12/2001
prom.
06/11/2001
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE


6 NOVEMBRE 2001. - Circulaire à l'attention des Autorités diplomatiques belges, des Autorités communales et des greffes des tribunaux de commerce


Concerne : carte professionnelle pour indépendants de nationalité étrangère/interprétation de la loi du 2 février 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001016051 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi modifiant la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes fermer.

La loi du 2 février 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001016051 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi modifiant la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes fermer (1) a redéfini ou plus exactement clarifié le champ d'application de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice par les étrangers des activités professionnelles indépendantes.

Cette redéfinition a été rendue nécessaire pour mettre un terme au détournement fréquent de l'obligation de la carte professionnelle, par un usage abusif du mandat gratuit.

Pour saisir pleinement la portée de la clarification, il est utile de rappeler l'objectif de la loi de 1965. Celle-ci a un but essentiellement économique. A l'instar des législations de même objet des pays avoisinants, elle tend à prémunir les divers secteurs de notre économie contre d'éventuels déséquilibres pouvant résulter de flux d'activités venant de l'extérieur. En d'autres termes, cette législation joue un rôle de filtre à l'égard des projets d'activités indépendantes envisagés par les ressortissants étrangers dans notre pays et, ensuite, de vérification de la concrétisation des projets avalisés par l'attribution de la carte professionnelle.

Ainsi que l'induit l'objet de la loi, celle-ci a vocation à couvrir l'ensemble des activités professionnelles indépendantes, puisque toutes, à leur mesure, ont une incidence sur l'économie belge. Cet objet ne pratique donc aucune distinction selon que l'activité est exercée à titre individuel ou dans le cadre d'une personne morale et, dans ce contexte, que le mandat y soit ou non rémunéré. Seul l'impact sur l'économie importe.

C'est cet objet que le premier volet de la loi du 2 février 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001016051 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi modifiant la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes fermer remet en exergue, en substituant comme critère d'assujettissement à la carte professionnelle celui « d'activité professionnelle indépendante » à celui « d'activité à caractère lucratif », qui prêtait à confusion (2).

Cette redéfinition-clarification du champ d'application de la législation sur la carte professionnelle n'a évidemment pas d'impact sur le statut des entrepreneurs indépendants qui exercent leur activité en qualité de personne physique ni sur celui des mandataires de société, rémunérés : le caractère professionnel de leur activité ne porte en effet aucunement à doute.

Cette redéfinition vaut par contre pleinement pour les mandataires à titre gratuit. Elle clarifie, en effet, leur situation, dans la mesure où elle les soumet, de manière indiscutable, à l'obligation de la carte professionnelle lorsque l'activité est de nature professionnelle et les en exempte, tout aussi indiscutablement, dans le cas contraire.

Face à un mandat gratuit, il importe donc de s'interroger sur le caractère professionnel ou non de l'activité qu'il couvre. A la lumière de la jurisprudence de la Cour de Cassation (3) et de l'objet de la législation sur la carte professionnelle, l'activité professionnelle peut être définie comme une activité laborieuse, exercée sur le territoire belge, en dehors d'un lien de subordination, consistant en un ensemble d'opérations suffisamment fréquentes et liées entre elles que pour constituer une activité continue et habituelle, excédant la gestion normale d'un patrimoine privé, et réalisée en vue d'un profit personnel ou au profit d'une société ou d'une association.

Pratiquement donc, les ressortissants étrangers qui exercent une activité indépendante, au sens de la définition ci-dessus, sont soumis à l'obligation de la carte professionnelle dès qu'ils exercent cette activité sur le territoire du royaume.

L'exercice de l'activité sur le sol belge implique la présence physique de l'étranger. Cette présence est présumée dès le moment où celui-ci réside en Belgique ou y séjourne selon une fréquence et une durée qui le mettent en mesure d'y exercer son activité professionnelle.

Toutefois, dans le souci de favoriser les échanges internationaux, cette règle connaît quelques assouplissements en faveur des ressortissants étrangers en voyage d'affaires (4). Ces derniers sont, en effet, dispensés de l'obligation de la carte professionnelle pour visiter leurs partenaires en Belgique, y nouer des prises de contacts avec de futurs clients et y faire des études et recherches à cette fin. Ils bénéficient également de la même dispense pour participer à des foires commerciales et à des expositions, sans cependant pouvoir y vendre leurs produits (5). ils bénéficient encore de la même dispense pour participer à des conseils d'administration et assemblées générales de sociétés, sauf s'ils sont chargés effectivement de la gestion journalière de celles-ci.

Ces exceptions clôturent le tour d'horizon des dispositions qui circonscrivent le champ d'application de la législation sur la carte professionnelle, tel qu'il résulte du premier volet de la loi du 2 février 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001016051 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi modifiant la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes fermer. Pour mémoire, ces dispositions sont entrées en vigueur ce 1er septembre.

Quant au second volet de la loi du 2 février 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001016051 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi modifiant la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes fermer, qui vise à actualiser les dispenses de cartes professionnelles, il fait l'objet d'un arrêté d'exécution en voie de finalisation. Celui-ci peut être attendu dans les tout prochains mois. Ce second volet fera également l'objet d'une circulaire explicative.

Le Service des Autorisations économiques de la Direction générale de la Politique des P.M.E. de mon Département se tient bien entendu à disposition pour tout complément d'information.

Votre dévoué, Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS _______ Notes (1) Publiée au Moniteur belge du 8 mars 2001. (2) Dans son avis L.29.259/3 du 11 août 1999 sur le projet de loi, devenu la loi du 2 février 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001016051 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi modifiant la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes fermer, le Conseil d'Etat n'a pas manqué de relever que le critère d'activité à caractère lucratif n'impliquait pas non plus l'existence de revenus. (3) Cass., 6 mai 1969, Pas. 1969, I, p. 803. (4) Arrêté royal du 11 décembre 1980 dispensant certaines catégories d'étrangers de la carte professionnelle, articles 1er, 6° et 2. (5) Cette interdiction devrait être levée prochainement dans le cadre de l'actualisation des dispenses de carte professionnelle.

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