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Circulaire du 06 septembre 2013
publié le 23 septembre 2013

Circulaire relative à la loi du 2 juin 2013 modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code judiciaire et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance

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service public federal justice
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2013009423
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23/09/2013
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06/09/2013
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE


6 SEPTEMBRE 2013. - Circulaire relative à la loi du 2 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013009405 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code judiciaire et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance fermer modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code judiciaire et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance


A Mesdames et Messieurs les Procureurs généraux près les Cours d'appel;

A Mesdames et Messieurs les Officiers de l'état civil du Royaume;

J'attire votre attention sur les dispositions de la loi du 2 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013009405 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code judiciaire et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance fermer modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code judiciaire et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance. Cette loi adapte les mesures relatives aux mariages simulés introduites par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer modifiant certaines dispositions relatives au mariage, et introduit en outre un certain nombre de mesures relatives aux cohabitations légales de complaisance.

La loi publiée au Moniteur belge du 23 septembre 2013 entre en vigueur le 3 octobre 2013. J'ai estimé opportun de vous apporter par la présente quelques précisions à propos des nouvelles dispositions applicables dès cette date.

La présente circulaire remplace la circulaire du 17 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 17/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999010243 source ministere de la justice Circulaire relative à la loi du 4 mai 1999 modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer relative à la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer modifiant certaines dispositions relatives au mariage (M.B., 31 décembre 1999).

Il y a lieu de rappeler que les délais établis en mois dans la présente circulaire se comptent de quantième à veille de quantième, conformément à l'article 54 du Code judiciaire.

CHAPITRE ****. - Mariage A. Acte de déclaration A.1. Si l'on veut contracter mariage, il faut en faire la déclaration à l'officier de l'état civil de la commune où, à la date de l'établissement de l'acte de déclaration, l'un des futurs époux est inscrit dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente. Afin de garantir le droit au mariage, il est également prévu que, si aucun des futurs époux n'est inscrit dans l'un de ces registres, ou si la résidence actuelle de l'un d'eux ou des deux ne correspond pas, pour des motifs légitimes, à cette inscription (par exemple dans le cas de bateliers ou lorsque l'intéressé est hospitalisé, etc.), la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de la commune de la résidence actuelle de l'un des futurs époux (ne sont pas des motifs légitimes par exemple le simple fait que les heures auxquelles il est possible de se marier dans une commune déterminée conviennent mieux aux intéressés, que, dans certaines communes, il est moins onéreux de se marier un jour précis, un plus beau cadre, etc.).

Pour les Belges qui résident à l'étranger et ne sont pas inscrits dans les registres de la population d'une commune belge, existe également la possibilité de faire une déclaration de mariage et, par conséquent, de se marier en ****. Il suffit que l'un des futurs époux possède la nationalité belge.

Dans ces hypothèses, la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil : - de la commune de la dernière inscription dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de l'un des futurs époux - de la commune où un parent jusqu'au deuxième degré de l'un des futurs époux est inscrit à la date de l'établissement de l'acte - ou du lieu de naissance de l'un des futurs époux.

A défaut, la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de la ville de ****.

A des fins de clarification, il convient de remarquer que la déclaration dans la commune de la dernière inscription dans le registre des étrangers ou le registre d'attente concerne les cas où l'intéressé ne possédait pas encore la nationalité belge au moment où il a quitté le territoire.

Lorsque, à la date de l'établissement de l'acte de déclaration, l'un au moins des futurs époux n'est pas inscrit dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de la commune où la déclaration est faite, ou n'y a pas sa résidence actuelle, l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte doit transmettre immédiatement une copie de l'acte, de préférence par e-mail et à défaut par fax ou par simple lettre, à l'officier de l'état civil de la commune où ce ou ces futurs époux sont inscrits dans les registres susmentionnés ou ont leur résidence actuelle.

Ainsi, ce dernier officier de l'état civil peut aussi vérifier s'il n'existe pas d'empêchements à mariage. Le cas échéant, il le signale, dans les dix jours, à l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte de déclaration. De cette manière, il peut par exemple aussi signaler que les intéressés ont déjà essayé en vain de faire une déclaration ou de contracter mariage dans sa commune. L'avis éventuel de l'existence d'empêchements à mariage est transmis par écrit, de préférence par e-mail et à défaut par fax ou par simple lettre.

A.2. Les documents énumérés à l'article 64 doivent être remis à l'officier de l'état civil, pour chacun des futurs époux, lors de la déclaration du mariage. Cette disposition tend à mettre fin à l'insécurité juridique existant actuellement à propos des documents à déposer pour un mariage. Le dépôt des documents suivants est requis : 1° une copie conforme de l'acte de naissance.La possibilité subsiste de le remplacer par un acte de notoriété tel que cela est prévu aux articles 70 à 72**** du Code civil : - en cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à produire l'acte de naissance requis pour le mariage, celui-ci peut être remplacé par un acte de notoriété délivré par le juge de paix de son lieu de naissance ou par celui de son domicile; - l'époux né à l'étranger, qui se trouve dans l'impossibilité de se procurer son acte de naissance, doit toutefois produire un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires du pays de naissance : en cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer un tel document, il peut suppléer à l'acte de naissance en produisant un acte de notoriété délivré par le juge de paix de son domicile; - si l'un des futurs époux est dans l'impossibilité de se procurer cet acte de notoriété, il peut y être suppléé, avec l'autorisation du tribunal, par une déclaration sous serment du futur époux lui-même; - le futur époux qui a déjà obtenu un acte de notoriété ou qui a déjà été autorisé à faire une déclaration sous serment et qui établit qu'il est toujours dans l'impossibilité de produire son acte de naissance, peut le suppléer par cet acte de notoriété ou cette autorisation, pour autant que l'exactitude des données qu'il contient ne soit pas réfutée. 2° une preuve d'identité : un document dont ressort l'identité de l'intéressé (p.ex. une carte d'identité, un passeport); 3° une preuve de nationalité;4° une preuve de célibat, et le cas échéant de la dissolution ou de l'annulation des mariages précédents;5° une preuve de l'inscription dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente et/ou une preuve de la résidence actuelle : l'officier de l'état civil peut, sur cette base, vérifier sa compétence territoriale;6° le cas échéant, une preuve écrite légalisée, émanant du futur époux absent lors de la déclaration du mariage, dont il ressort que celui-ci consent à la déclaration : ce document doit être déposé seulement si la déclaration n'est faite que par un seul des futurs époux;7° toute autre pièce authentique dont il ressort que l'intéressé remplit les conditions requises par la loi pour pouvoir contracter mariage : il s'agit notamment ici des «*****» qui doivent permettre à l'officier de l'état civil de vérifier si les conditions posées par le droit applicable sont remplies, ou tout autre document que l'officier de l'état civil juge nécessaire pour vérifier si les conditions requises sont remplies (p.ex. une éventuelle dispense d'âge accordée par le tribunal de la jeunesse, etc.).

Lorsque les documents déposés sont établis dans une langue étrangère, l'officier de l'état civil peut en demander une traduction certifiée conforme.

Il convient de veiller à ce que les documents étrangers produits soient dûment légalisés. On peut renvoyer à ce propos à la circulaire du 14 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 14/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006015175 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Circulaire portant instructions en matière de légalisation fermer portant instructions en matière de légalisation (M.B., 11 janvier 2007), et aux instructions données par le Ministre des Affaires étrangères en la matière.

Après réception de tous les documents, le cas échéant avec une traduction certifiée conforme et dûment légalisés, l'officier de l'état civil délivre un accusé de réception aux futurs époux ou à l'un des futurs époux pour autant qu'il dispose de la preuve écrite légalisée émanant du futur époux absent lors de la déclaration du mariage, dont il ressort que celui-ci consent à la déclaration, comme prévu à l'article 64, § 1er, 6° du Code civil.

Si les documents ne sont pas tous produits, l'accusé de réception n'est pas délivré.

La délivrance d'un accusé de réception n'est pas nécessaire dans les cas où l'officier de l'état civil dresse l'acte de déclaration de mariage immédiatement.

L'accusé de réception sert seulement comme preuve de la production des documents en vue de faire courir le délai dans lequel l'acte de déclaration doit être établi et ne prouve pas que les documents sont acceptés comme valides ou authentiques.

A.3. L'acte de déclaration doit être dressé dans le mois de la délivrance de cet accusé de réception. Ce délai peut être prolongé de deux mois si l'officier de l'état civil a des doutes sur la validité ou l'authenticité des documents remis. Dans ce cas, il notifie sans délai sa décision aux futurs époux. Il est recommandé d'aviser les parties intéressées par envoi recommandé avec accusé de réception, ou par remise directe contre récépissé, de la décision motivée de prolonger le délai. Si l'officier de l'état civil n'a pas pris de décision sur la validité ou l'authenticité des documents dans ce délai, il est obligé de dresser l'acte de déclaration sans délai.

Le but de cette obligation est l'établissement de l'acte de déclaration dans un délai raisonnable et d'éviter que les parties doivent attendre plusieurs mois avant que l'acte de déclaration soit établi.

A.4. L'officier de l'état civil refuse de dresser l'acte de déclaration : - si les parties intéressées restent en défaut de déposer les documents énumérés dans l'article 64 du Code civil. On ne vise pas uniquement ici l'hypothèse où l'officier de l'état civil estime que les intéressés ne lui remettent pas les documents nécessaires pour la composition du dossier du mariage, mais aussi les cas où ces documents sont insuffisamment légalisés. Il appartient à l'officier de l'état civil d'apprécier s'il est satisfait aux conditions énumérées à l'article 64 du Code civil, et si, en ce qui le concerne, le dossier de mariage est complet. - si l'officier de l'état civil ne reconnaît pas la validité ou l'authenticité de ces documents.

La décision de refus motivée est notifiée sans délai aux parties par envoi recommandé avec accusé de réception, ou leur est remise directement, contre récépissé. Cette notification doit en outre mentionner les possibilités de recours dont disposent les intéressés.

L'officier de l'état civil transmet en même temps, de préférence par e-mail et à défaut par fax ou par simple lettre, une copie de sa décision, accompagnée d'une copie de tous documents utiles, au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel le refus a été exprimé. De cette manière, le procureur du Roi dispose immédiatement des éléments nécessaires, en cas de recours contre la décision de refus de l'officier de l'état civil, et il peut lui-même, s'il l'estime nécessaire, agir contre cette décision. Lorsque, au jour du refus de l'officier de l'état civil de dresser l'acte de déclaration, l'un des futurs époux ou les deux ne sont pas inscrits dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de la commune, ou n'y ont pas leur résidence actuelle, l'officier de l'état civil qui a refusé de dresser l'acte de déclaration doit aviser de sa décision de refus, de préférence par e-mail et à défaut par fax ou par simple lettre, l'officier de l'état civil de la commune d'inscription dans les registres susmentionnés ou de la résidence actuelle de ce(s) futur(s) époux. Si les intéressés se présentent par après dans cette dernière commune, l'officier de l'état civil est déjà au courant que des problèmes peuvent éventuellement se poser, et il peut prendre contact avec l'officier de l'état civil qui l'a avisé du refus.

Une possibilité de recours est prévue, pour les intéressés, contre le refus de l'officier de l'état civil de dresser un acte de déclaration.

Un tel recours peut être introduit dans le mois qui suit la notification de la décision de refus, devant le tribunal de première instance.

A.5. Les actes de déclaration doivent être inscrits dans un registre unique, qui doit être déposé à la fin de chaque année au greffe du tribunal de première instance. Le texte suivant peut être proposé pour l'acte de déclaration : « ACTE DE DECLARATION DE MARIAGE N° Ce jour, (date + année), à (heure), est actée par (nom de l'officier de l'état civil), soussigné(e), officier de l'état civil de la commune de (commune), la déclaration de mariage de (nom, prénom(s)), né(e) à (lieu de naissance) le (date de naissance), domicilié(e) et/ou résidant (adresse), et (nom, prénom(s)), né(e) à (lieu de naissance) le (date de naissance), domicilié(e) et/ou résidant (adresse), qui désirent contracter mariage le (date de mariage).

Sur la déclaration de (nom et prénom(s) du (des) déclarant(s)). (signature) » B. Cause spécifique de nullité B.1. Une cause spécifique de nullité pour les mariages simulés est prévue par l'article 146bis du Code civil. Cet article dispose expressément qu'il n'y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue du mariage, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un des époux au moins n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux.

L'article 184 du Code civil renvoie en outre à l'article 146bis. Par ce biais, il est expressément prévu dans la loi que la nullité d'un mariage peut être poursuivie sur la base du fait qu'il s'agit d'un mariage simulé. Les époux eux-mêmes, tout intéressé et le ministère public peuvent agir contre tout mariage conclu en violation de l'article 146bis du Code civil. Le ministère public poursuit la nullité de tels mariages.

B.2. Lorsqu'un mariage a été annulé par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée, est adressé, sans délai, par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré ou, lorsque le mariage n'a pas été célébré en ****, à l'officier de l'état civil de ****.

Lorsqu'il s'agit de l'annulation d'un mariage contracté en violation des dispositions contenues aux articles 146bis ou 146****, il envoie l'extrait en même temps à l'Office des étrangers. L'officier de l'état civil transcrit, sans délai, le dispositif sur ses registres et il le mentionne en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil relatifs aux enfants nés dans le mariage, s'ils ont été dressés ou transcrits en ****.

C. Célébration du mariage - refus par l'officier de l'état civil C.1. L'article 165 du Code civil dispose que le mariage ne peut être célébré avant le 14ème jour qui suit la date de l'établissement de l'acte de déclaration. Lorsque le mariage n'a pas été célébré dans les six mois qui suivent l'expiration de ce délai de 14 jours, il ne peut plus être célébré qu'après une nouvelle déclaration. Le procureur du Roi compétent peut, s'il existe des raisons graves, dispenser de la déclaration et de tout délai d'attente. Il peut également, pour les mêmes raisons, prolonger le délai de six mois susmentionné. Certains agents diplomatiques et consulaires, disposent, pour les mariages à célébrer dans leur chancellerie, des mêmes compétences. Dans le cadre d'un recours contre le refus de célébrer le mariage, une prolongation du délai susvisé de six mois peut être demandée au juge saisi. Il est possible, de cette manière, d'éviter que les parties doivent, une deuxième fois, faire une déclaration. Dans les hypothèses susmentionnées de dispense de déclaration ou de délai d'attente, ou de prolongation des délais prescrits, il est recommandé de conserver toujours une copie des décisions en question dans le dossier de mariage.

Le mariage doit être célébré publiquement devant l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte de déclaration. Il est indiqué d'attirer, dès le moment de la déclaration, l'attention des futurs époux sur ce qui précède, ainsi que sur l'existence des divers délais prévus par la loi.

C.2. L'article 167 du Code civil prévoit une possibilité expresse pour l'officier de l'état civil de différer ou de refuser la célébration du mariage.

Lorsqu'il apparaît qu'il n'est pas satisfait aux qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage, ou lorsqu'il est d'avis que la célébration du mariage est contraire aux principes de l'ordre public, l'officier de l'état civil refuse de célébrer le mariage. Le Code civil offre à l'officier de l'état civil une base légale pour refuser de célébrer le mariage. L'officier de l'état civil doit en effet vérifier que toutes les conditions de forme et de fond requises pour la célébration du mariage sont remplies. Le but est de mettre l'accent sur le fait que l'officier de l'état civil a, dans le cadre de la célébration du mariage, un rôle non seulement passif, mais également actif et préventif à jouer. L'enquête préalable destinée à vérifier si les futurs époux satisfont à toutes les conditions de fond et de forme, relève de l'essence de sa compétence. Le contrôle effectué par l'officier de l'état civil porte aussi bien sur la réunion des conditions positives que sur l'absence d'éventuels empêchements à mariage. Ce contrôle comporte aussi l'examen visant à s'assurer que le mariage projeté n'est pas un mariage simulé.

L'officier de l'état civil doit ainsi également vérifier s'il est satisfait au prescrit de l'article 146bis. Il faut toutefois éviter que chaque mariage mixte soit, prima ****, qualifié de suspect. Le principe de la liberté de mariage requiert que l'on fasse preuve à ce niveau d'une certaine prudence.

Lorsque, cependant, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un au moins des futurs époux n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux, l'officier de l'état civil doit refuser de célébrer le mariage. Si l'on invoque le caractère simulé du mariage, il faut disposer d'éléments indiquant clairement que le mariage ne vise manifestement pas la création de la communauté de vie durable dont il a été question ci-dessus. Une combinaison des facteurs suivants, entre autres, peut constituer une indication sérieuse qu'on vise un mariage blanc : - Les parties ne se comprennent pas ou ont des difficultés à dialoguer, ou font appel à un interprète; - Les parties ne se sont jamais rencontrées avant la déclaration de mariage; - Une des parties cohabite avec ****'un d'autre de manière durable; - Les parties ne connaissent pas le nom ou la nationalité l'une de l'autre; - Une des parties ne sait pas où l'autre travaille; - Il y a une divergence manifeste entre les déclarations relatives aux circonstances de la rencontre; - Une somme d'argent est promise pour contracter le mariage; - Un des deux se livre à la prostitution; - Une des parties a déjà ouvert le droit au regroupement familial par le mariage ou par la cohabitation légale à une ou plusieurs personnes; - Une des parties a déjà fait une ou plusieurs tentatives de mariage de complaisance ou de cohabitation légale de complaisance; - Une des parties a échoué dans toutes les tentatives légales de s'établir en ****; - L'intervention d'un intermédiaire; - Une grande différence d'âge.

Dans ce cadre, l'officier de l'état civil peut se fonder, entre autres, sur : - Les déclarations ou les témoignages qu'il a vérifiés des parties elles-mêmes ou de tiers; - Certains écrits des parties elles-mêmes ou de tiers; - Des enquêtes effectuées par des services de police.

Il convient d'insister sur le fait que le droit au mariage est garanti par l'article 12 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (approuvée par la loi du 13 mai 1955, M.B., 19 août 1955) et l'article 23 du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques. Ce droit n'est pas subordonné à la situation de séjour des parties concernées. Il en résulte que l'officier de l'état civil ne peut refuser de dresser l'acte de déclaration et de célébrer le mariage pour le seul motif qu'un étranger séjourne de manière illégale dans le Royaume.

C.3. En cas de refus, l'officier de l'état civil notifie sans délai sa décision motivée aux parties intéressées par envoi recommandé avec accusé de réception, ou la leur remet directement, contre récépissé.

Cette notification doit en outre mentionner les possibilités de recours dont disposent les intéressés. En même temps, il en envoie, de préférence par e-mail et à défaut par fax ou par simple lettre, une copie, avec une copie de tous documents utiles, au procureur du Roi compétent et à l'Office des étrangers. De cette manière, le procureur du Roi dispose immédiatement des éléments nécessaires, en cas de recours contre la décision de refus, et il peut lui-même, s'il l'estime nécessaire, agir d'office contre la décision de l'officier de l'état civil. Lorsque, au jour du refus, l'un des futurs époux ou les deux ne sont pas inscrits dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de la commune, ou n'y ont pas leur résidence actuelle, l'officier de l'état civil notifie également immédiatement, de préférence par e-mail et à défaut par fax ou par simple lettre, sa décision de refus à l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle ce ou ces futurs époux sont inscrits ou ont leur résidence actuelle. On peut éviter par là que les intéressés se rendent ensuite dans la commune en question pour essayer à nouveau de faire célébrer le mariage. Le refus de célébrer le mariage est susceptible de recours, dans le mois, par les parties intéressées, devant le tribunal de première instance.

C4. S'il existe une présomption sérieuse qu'il n'est pas satisfait aux qualités et conditions requises pour contracter mariage, ou que la célébration du mariage serait contraire aux principes de l'ordre public, l'officier de l'état civil peut surseoir à la célébration du mariage pendant deux mois au plus à partir de la date de mariage prévue par les parties intéressées. Le report du mariage doit permettre à l'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, de requérir à ce propos l'avis du procureur du Roi compétent et de procéder à une enquête complémentaire pour vérifier s'il s'agit d'un éventuel mariage simulé (par exemple lorsque le délai entre la déclaration et la date prévue du mariage serait trop court pour procéder à l'enquête avant le mariage).

L'officier de l'état civil avise les parties intéressées sans délai du report. Il est recommandé de notifier aux parties intéressées la décision motivée de reporter le mariage par envoi recommandé avec accusé de réception, ou par remise directe contre récépissé.

Le procureur du Roi peut prolonger de trois mois le délai de deux mois. Dans ce cas, il en informe l'officier de l'état civil.

L'officier de l'état civil en informe les parties intéressées. Il est recommandé d'aviser les parties intéressées, par envoi recommandé avec accusé de réception, ou par remise directe avec récépissé, de la décision de prolongation.

Lorsque l'officier de l'état civil n'a pas encore pris de décision définitive dans le délai de deux mois susmentionné, éventuellement prolongé de trois mois, il doit célébrer le mariage sans délai, même dans les cas où le délai de six mois visé à l'article 165, § 3 est déjà expiré.

D. Tables annuelles Selon l'article 63, § 2, dernier alinéa du Code civil, les actes de déclaration ne doivent être inscrits que dans un registre unique, contrairement aux actes de l'état civil qui, en vertu de l'article 40 du Code civil, doivent être inscrits sur un ou plusieurs registres tenus en double. De plus, l'acte de déclaration a pour objectif de constater qu'il a été satisfait à la formalité de la déclaration du mariage. On peut déduire de ce qui précède que le registre des actes de déclaration de mariage n'est pas par essence un registre de l'état civil au sens strict et, par conséquent, qu'une table alphabétique annuelle ne doit pas être confectionnée pour ce registre.

CHAPITRE ****. - Cohabitation légale A. Causes de nullité de la cohabitation légale A.1. Une cause de nullité pour les cohabitations légales de complaisance a été introduite par un nouvel article 1476bis du Code civil. Cet article dispose expressément qu'il n'y a pas de cohabitation légale lorsque, bien que la volonté des parties de cohabiter légalement ait été dûment exprimée, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention d'au moins une des parties vise manifestement uniquement à l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut de cohabitant légal.

En outre, un nouvel article 1476**** prévoit une cause de nullité pour les cohabitations légales forcées. Cet article dispose expressément qu'il n'y a pas de cohabitation légale lorsque celle-ci est contractée sans le libre consentement des deux cohabitants légaux ou que le consentement d'au moins un des cohabitants légaux a été donné sous la violence ou la menace.

Dans le nouvel article 1476**** il est expressément prévu que la nullité d'une cohabitation légale peut être poursuivie sur la base du fait qu'il s'agit d'une cohabitation légale de complaisance ou d'une cohabitation légale forcée en renvoyant aux articles 1476bis et 1476****.

A.2. Les cohabitants légaux eux-mêmes et tout intéressé peuvent agir contre toute cohabitation légale conclue en contravention à l'article 1476bis ou 1476**** du Code civil. Le ministère public poursuit la nullité de telles cohabitations légales.

A.3. Lorsqu'une cohabitation légale a été annulée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée, est adressé, sans délai, par le greffier à l'officier de l'état civil de la commune du domicile des deux parties ou, lorsque les deux parties ne sont pas domiciliées dans la même commune, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de chacune des parties et à l'Office des étrangers. L'officier de l'état civil inscrit, sans délai, l'annulation de la cohabitation légale dans le registre de population, le registre des étrangers ou le registre d'attente.

B. Déclaration de cohabitation légale - refus par l'officier de l'état civil B.1. Une déclaration de cohabitation légale est faite au moyen d'un écrit remis contre récépissé à l'officier de l'état civil du domicile commun.

Ce récépissé sert seulement comme preuve de la délivrance de la déclaration et ne prouve pas l'existence de la cohabitation légale.

L'officier de l'état civil vérifie si les deux parties satisfont aux conditions légales régissant la cohabitation légale et acte, dans l'affirmative, la déclaration dans le registre de population, le registre des étrangers ou le registre d'attente.

L'article 1476quater nouveau du Code civil introduit la possibilité expresse pour l'officier de l'état civil de différer ou de refuser d'acter la cohabitation légale dans le registre de population, le registre des étrangers ou le registre d'attente.

Lorsqu'il apparaît que la déclaration se rapporte à une situation telle que visée aux articles 1476bis et 1476**** et qu'il s'agit donc d'une cohabitation légale de complaisance ou forcée, l'officier de l'état civil refuse d'acter la cohabitation légale dans le registre de population, le registre des étrangers ou le registre d'attente. La nouvelle loi offre à l'officier de l'état civil une base légale pour refuser d'acter la cohabitation légale. L'officier de l'état civil doit en effet vérifier si toutes les conditions requises pour la déclaration de cohabitation légale sont remplies. Le but est de mettre l'accent sur le fait que l'officier de l'état civil a, dans le cadre de la déclaration de cohabitation légale, un rôle non seulement passif, mais également actif et préventif à jouer. L'enquête préalable destinée à vérifier si les futurs cohabitants légaux satisfont à toutes les conditions, relève de l'essence de sa compétence. Le contrôle effectué par l'officier de l'état civil comporte aussi l'examen visant à s'assurer que la cohabitation légale projetée n'est pas une cohabitation légale de complaisance ou forcée. L'officier de l'état civil doit ainsi également vérifier s'il est satisfait au prescrit des articles 1476bis et 1476****. Il faut toutefois éviter que chaque cohabitation légale mixte soit, prima ****, qualifiée de suspecte. Lorsque, cependant, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention d'au moins un des futurs cohabitants légaux vise manifestement uniquement à l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut de cohabitant légal, ou lorsque la déclaration de cohabitation légale est faite sous la violence ou la menace, l'officier de l'état civil doit refuser d'acter la cohabitation légale.

Le contrôle effectué par l'officier de l'état civil comporte aussi la vérification des intentions des futurs cohabitants légaux.

Lorsque les parties, par exemple, indiquent qu'elles ont l'intention de poursuivre ou commencer une relation de partenaire durable et stable et de formaliser celle-ci, une combinaison des facteurs suivants, entre autres, peut constituer une indication sérieuse qu'il s'agit d'une cohabitation légale de complaisance : - Les parties ne se comprennent pas ou ont des difficultés à dialoguer, ou font appel à un interprète; - Les parties ne se sont jamais rencontrées avant la déclaration de cohabitation légale; - Une des parties cohabite avec ****'un d'autre de manière durable; - Les parties ne connaissent pas le nom ou la nationalité l'une de l'autre; - Une des parties ne sait pas où l'autre travaille; - Il y a une divergence manifeste entre les déclarations relatives aux circonstances de la rencontre; - Une somme d'argent est promise pour faire la déclaration de cohabitation légale; - Un des deux se livre à la prostitution; - Une des parties a déjà ouvert le droit au regroupement familial par le mariage ou par la cohabitation légale à une ou plusieurs personnes; - Une des parties a déjà fait une ou plusieurs tentatives de mariage de complaisance ou de cohabitation légale de complaisance; - Une des parties a échoué dans toutes les tentatives légales de s'établir en ****; - L'intervention d'un intermédiaire; - Une grande différence d'âge.

Dans ce cadre, l'officier de l'état civil peut se fonder, entre autres, sur : - Les déclarations ou les témoignages qu'il a vérifiés des parties elles-mêmes ou de tiers; - Certains écrits des parties elles-mêmes ou de tiers; - Des enquêtes effectuées par des services de police.

B.2. En cas de refus, l'officier de l'état civil notifie sans délai sa décision motivée aux parties intéressées par envoi recommandé avec accusé de réception, ou la leur remet directement, contre récépissé.

Cette notification doit en outre mentionner les possibilités de recours dont disposent les intéressés. En même temps, il en envoie, de préférence par e-mail et à défaut par fax ou par simple lettre, une copie, avec une copie de tous les documents utiles, au procureur du Roi compétent et à l'Office des étrangers. De cette manière, le procureur du Roi dispose immédiatement des éléments nécessaires, en cas de recours contre la décision de refus, et il peut lui-même, s'il l'estime nécessaire, agir d'office contre la décision de l'officier de l'état civil.

Le refus d'acter la cohabitation légale est susceptible de recours, dans le mois, par les parties intéressées, devant le tribunal de première instance.

B.3. S'il existe une présomption sérieuse que la déclaration de cohabitation légale se rapporte à une situation telle que visée aux articles 1476bis et 1476****, l'officier de l'état civil peut surseoir à acter la déclaration de cohabitation légale pendant deux mois au plus à partir de la délivrance du récépissé délivré conformément à l'article 1476, § 1er. Le report de l'inscription de la cohabitation légale doit permettre à l'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, de requérir à ce propos l'avis du procureur du Roi compétent et de procéder à une enquête complémentaire pour vérifier s'il s'agit d'une éventuelle cohabitation légale de complaisance ou forcée.

L'officier de l'état civil avise les parties intéressées sans délai du report. Il est recommandé de notifier aux parties intéressées la décision motivée de reporter l'inscription de la cohabitation légale par envoi recommandé avec accusé de réception, ou par remise directe contre récépissé.

Le procureur du Roi peut prolonger de trois mois le délai de deux mois. Dans ce cas, il en informe l'officier de l'état civil.

L'officier de l'état civil en informe les parties intéressées. Il est recommandé d'aviser les parties intéressées, par envoi recommandé avec accusé de réception, ou par remise directe contre récépissé, de la décision de prolongation.

Lorsque l'officier de l'état civil n'a pas encore pris de décision définitive dans le délai de deux mois susmentionné, éventuellement prolongé de trois mois, il est tenu d'acter, sans délai, la déclaration de cohabitation légale dans le registre de population.

CHAPITRE ****. - Dispositions transitoires Les anciens articles 63, 64 et 167 restent d'application aux déclarations faites avant le 3 octobre 2013 et par conséquent également aux mariages à célébrer suite à ces déclarations.

La circulaire précitée du 17 décembre 1999 reste par conséquent applicable aux mariages à célébrer dont la déclaration a été faite avant le 3 octobre 2013.

La Ministre de la Justice, Mme A. ****

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