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Circulaire du 07 octobre 1999
publié le 08 octobre 1999

Circulaire d'application de l'arrêté royal du 6 octobre 1999 déterminant les critères justifiant l'introduction d'une demande de régularisation de séjour sans devoir fournir la preuve des circonstances exceptionnelles visées à l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

source
ministere de l'interieur
numac
1999000771
pub.
08/10/1999
prom.
07/10/1999
moniteur
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


7 OCTOBRE 1999. - Circulaire d'application de l'arrêté royal du 6 octobre 1999 déterminant les critères justifiant l'introduction d'une demande de régularisation de séjour sans devoir fournir la preuve des circonstances exceptionnelles visées à l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers


Introduction L'arrêté royal du 6 octobre 1999 permet la régularisation d'étrangers en séjour illégal sur base d'un des quatre critères énumérés ci-après : - durée de la procédure d'asile supérieure à quatre ans - impossibilité de retourner - maladies graves - circonstances humanitaires et attaches sociales Il y aura, dans le cadre d'une nouvelle politique globale en matière d'asile et d'immigration , une opération de régularisation qui répond à des critères stricts et à un examen objectif des demandes individuelles par une Commission de régularisation indépendante.

La collaboration active des communes est indispensable afin que les opérations se déroulent dans un climat de confiance et avec toute l'assistance nécessaire.

**** **** doivent veiller à organiser l'accueil des candidats à la régularisation et à leur donner toutes les informations nécessaires pour introduire leurs demandes conformément au prescrit de l'arrêté royal.

Pour que les demandes puissent être examinées par la Commission de régularisation, les communes doivent constituer un dossier à son attention, qui contient les éléments prévus à l'article 8 de l'arrêté royal. A cet effet, un formulaire devra être rempli par le demandeur.

Le dossier sera complété par un rapport social contenant tous les éléments utiles à l'examen de la demande, auxquels pourront être joints tous les documents utiles qui seraient encore produits par le demandeur. 1. Champ d'application La présente circulaire remplace la circulaire du 15 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 15/12/1998 pub. 19/12/1998 numac 1998000796 source ministere de l'interieur Circulaire relative à l'application de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la régularisation de situations particulières fermer concernant l'application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement d'étrangers, ainsi que la régularisation de situations particulières (Moniteur belge du 19 décembre 1998), à l'exception de la première partie de cette dernière circulaire qui reste intégralement d'application, sous réserve de dispositions qui font référence à la deuxième partie de celle-ci. Les circulaires : - du 30 janvier 1997 relative aux victimes de la traite des êtres humains (Moniteur belge du 21 février 1997); - du 12 octobre 1998 relative aux personnes séjournant illégalement dans notre pays et qui sont mariées avec un Belge ou avec un citoyen de l'Union européenne (Moniteur belge du 6 novembre 1998); - du 27 octobre 1997 relative aux expatriés **** (Moniteur belge du 18 novembre 1997); - du 30 septembre 1997 relative à l'octroi d'une autorisation de séjour provisoire sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable (Moniteur belge du 14 novembre 1997), restent d'application.

Si une demande est déposée hors délai, ou ne satisfait pas aux critères tels que décrits dans l'arrêté royal du 6 octobre 1999, le demandeur peut toujours invoquer auprès du Ministère compétent des circonstances exceptionnelles visées à l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. 2. Demande - un formulaire dont le modèle figure en annexe de la présente circulaire sera remis au demandeur pour lui permettre d'introduire sa demande de régularisation; - la demande doit être introduite en personne à la commune où l'intéressé a sa résidence effective, sur base du formulaire ci-joint; - l'intéressé ne doit envoyer de copie de cette demande ni à la Commission de Régularisation, ni au Ministre de l'Intérieur ou à son délégué (l'Office des étrangers). - la commune ne peut exiger de l'intéressé quelque paiement que ce soit relativement à l'introduction de cette demande;

A la demande de régularisation doivent être joints les éléments suivants : a. conditions générales - Une pièce qui prouve que - soit le demandeur ou ses enfants qui partagent la même résidence - soit l'époux cohabitant du demandeur ou les enfants de celui-ci, s'ils partagent la même résidence que le demandeur est ou sont connu(s) de l'Office des étrangers, ou d'une autre administration ou d'un service public, tels qu'un service de police, une administration communale, un C.P.A.S., ou encore d'une école ou d'un hôpital;

Le Ministre ou son délégué ne délivre pas d'attestation destinée à établir qu'il est satisfait à cette condition.

A la requête du demandeur, la commune procède à une vérification dans le Registre national et communique au demandeur son éventuel numéro national ainsi que la date d'introduction de la demande d'asile.

Si la commune ne peut obtenir cette information, elle procède à cette vérification auprès de l'Office des Etrangers. - Toutes les données personnelles pertinentes relatives à l'intéressé (nom, prénom, lieu de naissance, date de naissance, état civil, nationalité, profession ) et, le cas échéant, aux autres personnes concernées par la demande; - une copie des documents de voyage et d'identité requis lors de l'entrée dans le pays; à défaut, tout document attestant de l'identité de l'intéressé; - la mention de la résidence effective de l'intéressé; - un aperçu de la composition de famille. b. conditions particulières 1.Concernant les personnes qui ont demandé l'asile sans avoir reçu de décision exécutoire dans un délai de quatre ou trois ans : - elles doivent indiquer leur numéro d'inscription à l'Office des Etrangers. L'inscription ne doit pas être prouvée par le demandeur; - au cas où elles invoquent le délai de trois ans pour des enfants fréquentant un établissement scolaire, elles doivent en fournir la preuve par une attestation de fréquentation régulière délivrée par l'établissement scolaire en question.

Pour la détermination du délai de quatre ans (délai normal) ou trois ans (délai abrégé), il n'est pas tenu compte des demandes d'asile successives introduites par l'intéressé, à moins que la demande introduite dans le cadre de la dernière procédure ait été déclarée recevable. 2. Concernant les personnes qui ne peuvent retourner pour des raisons indépendantes de leur volonté : - elles doivent faire une déclaration motivée, appuyée, le cas échéant, par des documents, sur les motifs de l'impossibilité de ce retour, - soit en raison d'une situation spécifique dans le pays d'origine ou dans le pays dont ils ont la nationalité (cette impossibilité peut être présumée pour celui pour qui le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a formulé une clause de non-refoulement dans sa décision), - soit parce qu'elles ne parviennent pas à obtenir les documents administratifs nécessaires à ce retour.3. Concernant les personnes qui font valoir une maladie grave : - elles doivent présenter une attestation médicale qui fait foi de cette maladie grave.4. Concernant les personnes qui font valoir des raisons humanitaires et qui ont développé des liens durables avec la **** : - elles doivent faire une déclaration selon laquelle elles affirment - soit n'avoir reçu aucun ordre de quitter le territoire dans les cinq ans précédant l'introduction de la demande, à moins d'établir qu'elles ont séjourné légalement en ****, - soit être présentes en **** depuis plus de six ans, ou plus de cinq ans au jour de l'introduction de la demande, pour les familles avec enfants en âge de scolarité, auquel cas elles joindront le cas échéant une attestation de fréquentation régulière délivrée par l'établissement scolaire. - Le demandeur joint toutes les pièces ( ex. : attestation de travail, attestation scolaire, témoignages . ) qu'il considère utiles à l'appui de sa demande. - Postérieurement à la remise de la demande à la commune, le demandeur peut faire parvenir à la Commission toute pièce confirmative qu'il juge utile. 3. Rôle de l'administration communale. - Le bourgmestre ou son délégué réceptionne les demandes, pour autant qu'elles soient introduites dans les trois semaines suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal, c'est-à-dire jusqu'au 2 novembre 1999 inclus au plus tard. - Il remet un accusé de réception au demandeur. - Il transmet la demande dans les huit jours de sa réception à la Commission des Régularisations, c/o Office des ****, ****.E. ****, 152, 1000 ****. - L'administration communale transmet, après vérification de la résidence, à la Commission de Régularisation, dans le mois qui suit l'introduction de la demande, un rapport social contenant tous les éléments utiles à l'examen du dossier. Dans ce transmis, il indique si le demandeur réside ou non à l'adresse qu'il a indiquée. - Lorsque l'intéressé a un casier judiciaire vierge, cette information doit être mentionnée au rapport; dans le cas contraire, un extrait du casier judiciaire doit être joint. Dans cette dernière hypothèse, le bourgmestre peut compléter cet extrait par une appréciation portant sur le comportement du demandeur. 4. Procédure devant la Commission de régularisation Les secrétaires de la Commission examinent le dossier transmis par la commune et vérifient s'il contient les pièces visées à l'article 8 de l'arrêté royal du 6 octobre 1999 afin que la demande puisse être examinée. La Commission peut demander des éléments probants auprès de l'intéressé ou de l'administration communale afin de pouvoir se prononcer sur la demande.

L'intéressé ou la commune, selon le cas, doit donner suite à cette demande dans les trente jours.

Si l'intéressé omet d'y donner suite dans ce délai, la Commission peut émettre un avis négatif.

La Commission de Régularisation analyse la véracité de la déclaration d'impossibilité de retour. Elle peut recueillir à cette fin toute information auprès de toute instance qu'elle considère compétente.

Le fait d'être apatride n'implique pas en soi l'impossibilité de retour dans un pays particulier.

L'avis de la Commission est transmis au Ministre de l'Intérieur dans les quinze jours ouvrables.

En principe, le Ministre suivra l'avis de la Commission sauf dans les cas de contre-indication manifeste, notamment pour des motifs liés à la sécurité publique dont la survenance est postérieure à l'introduction de la demande.

Pour toute information, il est loisible de contacter les numéros verts du Centre pour l'égalité des Chances et la lutte contre le racisme : 0800/14912 (F) 0800/17364 (N) Le Ministre de l'Intérieur, A. ****.

FORMULAIRE DE DEMANDE 1. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU DEMANDEUR NOM : PRENOM : DATE DE NAISSANCE : LIEU DE NAISSANCE : NATIONALITE : PROFESSION : (joindre attestation éventuelle de l'employeur) ADRESSE : CELIBATAIRE : O MARIE **** : COHABITANT **** : DIVORCE **** : VEUF **** : SEPARE **** : 2.RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX AUTRES PERSONNES CONCERNEES PAR LA DEMANDE A. PARTENAIRE NOM : PRENOM : DATE DE NAISSANCE : LIEU DE NAISSANCE : STATUT : NATIONALITE : PROFESSION : ADRESSE : LIEN avec le demandeur : B. ENFANTS Nombre : NOM : PRENOM : DATE DE NAISSANCE : NATIONALITE : NOM DE L'ECOLE : LIEN avec le demandeur : NOM : PRENOM : DATE DE NAISSANCE : NATIONALITE : NOM DE L'ECOLE : LIEN avec le demandeur : EN **** DEPUIS : 3. MOTIFS A L'APPUI DE LA DEMANDE : 1.Demandeurs d'asile en procédure depuis plus de quatre ou trois ans - Numéro d'inscription auprès de l'Office des étrangers : - Durée de la procédure : - Enfants fréquentant un établissement scolaire : NOM PRENOM NOM PRENOM Je joins les attestations de fréquentation scolaire en annexe Signature 2. Impossibilité de retour - Exposé motivé des raisons qui empêchent l'intéressé de retourner dans le pays d'origine ou dans le pays de nationalité. Je joins l'exposé de ces raisons ainsi que tout document à l'appui de ces raisons Signature 3. Maladie grave - Attestation médicale faisant foi de la maladie grave Je joins l'attestation médicale en annexe Signature 4.Circonstances humanitaires et attaches sociales durables - Exposé des circonstances humanitaires et des attaches sociales durables Je joins l'exposé de ces circonstances et de la nature des attaches sociales durables en annexe Signature O Je déclare ne pas avoir pas reçu d'ordre de quitter le territoire dans les cinq dernières années, à moins d'avoir séjourné légalement en ****;

Signature O Je déclare être resté au moins durant six ans dans le pays sans interruption (cinq ans pour les parents qui ont des enfants fréquentant un établissement scolaire; dans ce cas, je joins une attestation de fréquentation scolaire au dossier).

Signature.

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