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Circulaire du 07 septembre 2006
publié le 24 octobre 2006

Circulaire ministérielle GPI 52 relative à la loi du 1er avril 2006 sur les agents de police, leurs compétences et les conditions d'exercice de leurs missions

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service public federal interieur
numac
2006000784
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24/10/2006
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07/09/2006
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


7 SEPTEMBRE 2006. - Circulaire ministérielle GPI 52 relative à la loi du 1er avril 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2006 pub. 10/05/2006 numac 2006000322 source service public federal justice et service public federal interieur Loi relative aux agents de police, à leurs compétences et aux conditions d'exercice de leurs missions fermer sur les agents de police, leurs compétences et les conditions d'exercice de leurs missions


A Messieurs les Gouverneurs de province, A Madame la Gouverneur de l'arrondissement administratif Bruxelles-Capitale, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, A Monsieur le Commissaire général de la Police fédérale, A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la Police locale, A Monsieur l'Inspecteur général de l'Inspection générale de la Police fédérale et de la Police locale, A Monsieur le Président du Comité permanent de contrôle des services de police (dénommé ci-après « Comité P »).

Pour information : A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement, A Monsieur le Directeur général de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention, A Monsieur le Président de la Commission permanente de la Police locale.

Madame, Monsieur le Gouverneur, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur le Chef de corps, Monsieur le Commissaire général, Monsieur l'Inspecteur général, Monsieur le Président du Comité P, Madame, Monsieur, 1. Introduction La loi relative aux agents de police, à leurs compétences et aux conditions d'exercice de leurs missions (dénommée ci-après « la loi relative aux agents de police ») exécute l'Accord de Gouvernement du 12 juillet 2003 qui exprimait la volonté d'étendre les attributions des agents auxiliaires de police afin de permettre aux fonctionnaires de police de se concentrer sur l'exercice des « véritables missions de police ».La redéfinition des compétences des ex-agents auxiliaires qu'elle opère en conséquence répond en outre aux attentes légitimes de la population, notamment quant à leurs possibilités d'intervention en cas de flagrant délit.

Les textes législatifs relatifs à la circulation routière, la loi sur la fonction de police (dénommée ci-après « LFP ») et la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (dénommée ci-après « LPI »), sont modifiés à cette fin. 2. Nouvelle dénomination La dénomination « agent auxiliaire de police » a été remplacée par la dénomination « agent de police ».Ce changement de dénomination de grade s'opérant de plein droit, les ex-agents auxiliaires de police ne doivent pas faire l'objet d'un nouvel arrêté de nomination.

La loi relative aux agents de police charge le Roi d'adapter en ce sens la terminologie des diverses dispositions législatives en vigueur, en remplaçant les termes « agent auxiliaire de police » par les termes « agent de police ».

Depuis l'entrée en vigueur de la loi relative aux agents de police, c'est-à-dire depuis le 10 mai 2006, il convient d'utiliser les termes « agent de police » sur les procès-verbaux qu'ils rédigent. 3. Statut de l'agent de police 3.1. Les règles en matière d'engagement (article 117 LPI) En application de l'ancien article 117, in fine, de la LPI, les agents auxiliaires de police étaient soit des membres statutaires du personnel, soit engagés dans les liens d'un contrat de travail, les autres membres du cadre opérationnel étant, quant à eux, statutaires de plein droit. La loi relative aux agents de police consacre désormais la primauté de l'engagement statutaire de ces derniers et n'autorise leur recrutement en qualité de contractuels qu'à certaines conditions bien précises. Ils ne pourront ainsi être engagés sur la base d'un contrat de travail que si leur emploi est financé par des ressources temporaires ou variables ou s'il s'agit d'accomplir des missions temporaires, spécifiques ou à temps partiel.

Cette nouvelle règle n'implique aucune conséquence pour les agents (auxiliaires) de police engagés sous contrat avant l'entrée en vigueur de la loi relative aux agents de police. Les articles VII.II.50 et VII.II.51 PJPol relatifs à la possibilité de statutarisation des agents (auxiliaires) de police leur sont toujours applicables. 3.2. La direction (article 7 LFP) L'article 7, alinéa 1er, de la LFP est rendu applicable aux agents de police et confirme ainsi leur soumission à la direction exclusive des supérieurs du service de police auquel ils appartiennent. 4. Equipement des agents de police 4.1. L'armement En exécution de l'article 141 LPI, un projet de réglementation relative à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux (1), a été élaboré. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de ce nouvel arrêté royal, l'ancienne réglementation portant sur l'armement des services de police d'avant-réforme est toujours d'application (2).

Conformément à l'article 24 de l'arrêté royal du 26 mars 2001, l'armement des agents de police est déterminé par l'arrêté royal du 10 avril 1995 (3), la circulaire ministérielle POL 26bis (4) et la circulaire POL 37ter (5).

En vertu de ces réglementations (6), l'armement réglementaire des agents de police est exclusivement constitué de moyens incapacitants (aérosol de petite capacité contenant du gaz lacrymogène ou tout autre produit incapacitant (pepperspray)). Les armes de frappe (matraque) et à feu ne sont attribuées qu'aux fonctionnaires de police.

La loi relative aux agents de police n'apporte aucune modification en la matière et le projet d'arrêté royal précité reprend l'actuelle réglementation. Les agents de police ne sont dès lors pas autorisés à porter ni, a fortiori, à utiliser une arme de frappe ou une arme à feu. 4.2. Le port de menottes L'utilisation de menottes par les membres des services de police est réglée par les articles 1er et 37 LFP en ce qu'elle constitue un acte de contrainte.

L'arrêté royal relatif à l'uniforme de la police intégrée (7) fixe les modalités d'attribution des menottes. Conformément à l'article 8 de cet arrêté, le port de menottes par les membres du cadre opérationnel est laissé à l'appréciation du chef de corps ou de service. La décision de ce dernier tiendra, notamment, compte des nouvelles compétences attribuées aux agents de police, en particulier en cas de flagrant délit et en matière de surveillance des personnes arrêtées. 5. Compétence ratione loci des agents de police (article 45 LFP) Aucune disposition légale ou réglementaire ne faisait explicitement mention de la compétence territoriale des agents auxiliaires de police.L'article 45 LFP ne leur était en effet pas applicable puisque ces agents ne sont pas des fonctionnaires de police (8).

La loi relative aux agents de police met fin au flou juridique existant en la matière en rendant l'article 45 LFP applicable aux agents de police. Aux termes de ce nouvel article 45, les agents de police exercent, en principe, leurs missions sur le territoire de la zone de police, bien qu'étant, comme les fonctionnaires de police de la police locale, compétents pour les exécuter sur l'ensemble du territoire national, par exemple dans le cadre de l'Hycap. Les nouvelles compétences attribuées aux agents de police permettent en effet aux zones de police de fournir ces derniers en appui en application de la directive ministérielle MFO2 (9).

Les agents de police engagés par la police fédérale, au sein d'un service exerçant ses missions sur un territoire déterminé, exercent, en principe, leurs missions sur ledit territoire. 6. Compétences ratione materiae des agents de police 6.1. Compétences générales des agents de police L'article 117 de la LPI dispose que les agents de police ne sont pas des fonctionnaires de police mais qu'ils sont revêtus d'une compétence de police restreinte. Ils ne jouissent que des pouvoirs qui leur sont attribués par des dispositions légales particulières. Ainsi, selon l'article 58 de la LPI, les agents de police ne peuvent exercer aucune mission de police administrative ou judiciaire autre que celles qui leur sont attribuées en matière de police de la circulation routière, ainsi que celle de veiller au respect des ordonnances de police communales.

La loi relative aux agents de police soumet ces derniers à l'application de certaines dispositions de la LFP et définit la forme et les conditions d'exercice de leurs missions, sans pour autant, et il est essentiel de le souligner, porter atteinte à la distinction de principe opérée par la LPI entre les fonctionnaires de police, dotés d'une compétence policière générale, et les agents de police, revêtus d'une compétence de police restreinte.

Une compétence d'assistance aux fonctionnaires de police pour l'exécution de certaines missions est ainsi attribuée aux agents de police (voir points 7.2. et 7.6.). L'assistance ainsi fournie n'est en principe que ponctuelle. Cette compétence doit être considérée comme subsidiaire et ne peut donc jamais consister en une mission structurelle permanente.

Le but du législateur n'est en aucun cas de remplacer les fonctionnaires de police par des agents de police, par exemple dans la composition des patrouilles d'intervention. Les agents de police disposant d'une plénitude de compétence en matière de circulation routière, des patrouilles mixtes ou non peuvent, par contre, être constituées en cette matière.

Outre les compétences précitées, les agents de police sont revêtus d'une mission de surveillance générale en dehors du champ d'application de la réglementation sur la circulation routière et d'un certain nombre de tâches administratives inhérentes au fonctionnement d'un corps de police (10). 6.2. Compétences particulières des agents de police en matière de circulation routière 6.2.1. Constatation des accidents de roulage (article 58 LPI) Les agents de police sont compétents pour constater par procès-verbal les infractions à la loi sur la circulation routière (11) et à ses arrêtés d'exécution (12).

Avant la loi relative aux agents de police, cette compétence variait selon que l'accident de roulage n'avait impliqué que des dégâts matériels ou qu'il avait entraîné des blessures physiques ou la mort, auquel cas les agents auxiliaires de police ne pouvaient procéder aux constatations.

Afin de mettre fin à cette situation qui, en plus de n'apporter aucune plus-value pour le bon déroulement de l'enquête, posait des difficultés pratiques, et d'éviter que la compétence de l'agent de police intervenant soit invalidée lorsqu'une infraction à la police de la circulation était ultérieurement qualifiée de coups et blessures involontaires ou constituait un autre délit prévu par le Code pénal, la loi relative aux agents de police introduit un nouvel alinéa 2 à l'article 58 LPI, lequel précise que les agents de police sont à présent compétents pour constater et dresser procès-verbal d'un accident, quelles que soient les conséquences de celui-ci. 6.2.2. Constatation en matière de stationnement Le § 2, alinéa 2, de l'article 29 de la loi relative à la circulation routière (13) dépénalise le non-respect des règlements relatifs aux stationnements à durée limitée, aux stationnements payants et aux stationnements sur les emplacements réservés aux riverains. Jusqu'à une date à déterminer par le Roi, ces faits peuvent toutefois encore être constatés par les agents de police en vue d'établir la redevabilité de la rétribution ou de la taxe établie par les communes en exécution de la loi du 22 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1965 pub. 16/12/2013 numac 2013000778 source service public federal interieur Loi permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer (14). 6.2.3. Législation relative aux transports par route, par chemin de fer ou par voie navigable Bien que l'article 58 LPI dispose explicitement que les agents de police sont compétents en matière de police de la circulation routière, cette compétence n'est pas immédiate et les lois et règlements adoptés en cette matière doivent inclure les agents de police parmi les agents chargés de leur application.

La loi relative aux agents de police lève les ambiguïtés relatives aux compétences qui leur sont attribuées en adaptant la terminologie des textes en vigueur en la matière à la nouvelle structure policière.

Il en est ainsi de l'article 4 de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable (15), lequel désigne maintenant l'ensemble des membres du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale en tant qu'agents compétents pour prêter main-forte aux agents qualifiés chargés de surveiller l'exécution de cette loi. 6.3. Tâches administratives (article 25 LFP) La circulaire du 16 février 1999 relative aux tâches administratives des services de police (16) suggérait que l'article 25 de la LFP, lequel dispose qu'il ne peut être attribué de tâches administratives aux fonctionnaires de police que par ou en vertu d'une loi, soit également rendu applicable aux agents de police. La loi relative aux agents de police modifie l'article 25 précité en ce sens.

Les termes « tâches administratives » visent ici bien entendu les différentes tâches reprises dans la circulaire précitée de 1999 et non pas les missions à caractère administratif et logistique, telles que l'archivage, divers travaux de bureau ou encore l'accueil au commissariat, dont les agents de police peuvent être chargés sur base de la circulaire POL 37. 7. Nouvelles compétences octroyées par la loi relative aux agents de police 7.1. Contrôle d'identité (article 58 LPI) Déjà avant la loi relative aux agents de police, ces derniers pouvaient, en application de l'article 58, in fine, de la LPI, contrôler, dans les limites de leurs compétences, l'identité de chaque personne qui a commis une infraction.

La loi relative aux agents de police ayant, par une modification de la LFP, étendu les compétences des agents de police en matière d'assistance aux fonctionnaires de police, de surveillance des personnes arrêtées et de flagrant délit (cfr. Infra), l'article 58 précité a été complété en conséquence afin de faire référence aux dites compétences. Dans la nouvelle version de cet article, les termes « dans les limites des compétences visées aux alinéas 1er et 2 » impliquent ainsi que les agents de police peuvent procéder à des contrôles d'identité dans le cadre de l'exécution de leurs compétences en matière de circulation routière, de réglementation communale, de constatation des accidents de la route, d'assistance aux fonctionnaires de police, de surveillance des personnes arrêtées, de saisie administrative et de flagrant délit. 7.2. Assistance dans le cadre de l'exécution des fouilles de bâtiments et de moyens de transport (article 44/13, 1°, LFP) Alors que l'article 27 LFP relatif à la fouille administrative de bâtiments, de moyens de transport et de zones non bâties en cas de danger grave et imminent de calamités, de catastrophes ou de sinistres, ou lorsque la vie ou l'intégrité physique de personnes est gravement menacée, réservait cette compétence aux fonctionnaires de police, la loi (l'article 44/13 LFP) confère aux agents de police la tâche d'assister les fonctionnaires de police dans l'exécution de ces fouilles. Si l'article 44/13, 1°, LFP mentionne les bâtiments et les moyens de transport, l'assistance des agents de police peut également être requise pour la fouille de zones non bâties.

Cette assistance s'exerce sur ordre d'un officier de police administrative, sous la responsabilité de l'officier ordonnant ou du fonctionnaire de police à qui l'assistance est fournie et dans le respect des conditions reprises à l'article 27 LFP. 7.3. Surveillance des personnes arrêtées (article 44/13, 2°, LFP) La loi relative aux agents de police charge ces derniers de la surveillance des personnes arrêtées. La ratio legis de cette nouvelle tâche est bien entendu la même que ce qu'il en est en matière de fouille de personnes (voir infra), de bâtiments et de moyens de transport, à savoir maintenir la confiance du public dans les capacités d'intervention des membres du cadre opérationnel des services de police et permettre aux fonctionnaires de police de se concentrer sur les missions purement policières, notamment, en confiant aux agents de police des tâches qui ne nécessitent pas une compétence policière étendue. Le but du législateur n'est pas de laisser les agents de police assurer seuls cette tâche. Ils accomplissent cette mission sous la responsabilité de l'officier de police administrative (articles 31 et 34 LFP) ou judiciaire (article 15 LFP) qui en a donné l'ordre.

Il est important de préciser que cette compétence ne s'exerce qu'en matière de surveillance des personnes arrêtées et qu'elle ne s'étend pas aux autres activités de gestion des personnes arrêtées, détenues ou retenues, comme par exemple le transfert ou l'extraction. 7.4. Saisie administrative et demande d'aide ou d'assistance (articles 30, 42 et 44/17 LFP) Le nouvel article 44/17 de la LFP assimile les agents de police aux fonctionnaires de police pour l'application des articles 30 et 42 de la LFP. La première assimilation permet aux agents de police de soustraire à la libre disposition de son propriétaire ou détenteur un objet ou un animal présentant un danger pour la vie ou l'intégrité physique des personnes et la sécurité des biens (article 30 LFP).

La seconde assimilation permet aux agents de police de requérir l'aide ou l'assistance de personnes présentes lorsqu'ils sont mis en danger dans l'exercice de leurs missions ou lorsque d'autres personnes sont en danger (article 42 LFP).

L'attribution de ces compétences aux agents de police s'opérant par l'assimilation de ces derniers aux fonctionnaires de police pour l'application des articles 30 et 42 LFP, l'exercice de ces nouvelles compétences doit respecter les conditions qui y sont prévues. 7.5. Droit de retenir une personne (article 44/15, alinéa 1er, LFP) La compétence dont disposent les agents de police de retenir une personne prise en flagrant crime ou délit est inscrite à l'article 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive (17).

Cette loi étant particulièrement sommaire et certaines de ses conditions d'application étant seulement expliquées dans la doctrine, le législateur a estimé nécessaire de redéfinir la compétence des agents de police en la matière. Il a donc été opté pour une description explicite de ces conditions afin que ne subsiste aucune imprécision quant aux circonstances dans lesquelles la mesure particulièrement radicale qu'est la privation de la liberté d'aller et venir peut être appliquée.

Le fondement de l'attribution de ces missions de police à l'agent de police est la flagrance de l'infraction. Pour cette application, le concept de flagrant délit (18) est ici envisagé dans une acception limitée, à savoir le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre et le cas où l'auteur de l'infraction est poursuivi par la clameur publique. La troisième hypothèse de l'article 41 C.I.Cr., à savoir le cas où la personne est trouvée dans un temps voisin avec des preuves de l'infraction sur elle, n'est, quant à elle, pas reprise.

L'agent de police qui retient une personne dans les circonstances précitées doit immédiatement aviser un fonctionnaire de police.

Le délai général en matière de privation de liberté s'applique à la rétention d'une personne opérée par un agent de police, laquelle ne peut en aucun cas dépasser 24 heures. Ce délai prend cours à partir du moment où la personne concernée ne dispose plus, suite à l'intervention de l'agent, de la liberté d'aller et venir. 7.6. Fouilles de personnes 7.6.1. Fouille de sécurité (articles 44/13, 1°, et 44/15, alinéa 2, LFP) En vertu de l'article 28, §1er, LFP, la fouille de sécurité ne peut être exécutée que par un fonctionnaire de police.

Aux termes du nouvel article 44/13 de la LFP (19), les agents de police prêtent leur assistance aux fonctionnaires de police dans l'exécution des fouilles de sécurité. Cette assistance est prêtée sur l'ordre d'un officier de police administrative et sous la responsabilité de ce dernier ou du fonctionnaire de police à qui l'assistance est prêtée, dans le respect des conditions auxquelles la LFP soumet l'accomplissement de cette compétence par les fonctionnaires de police.

De plus, dans le cadre de leur intervention en cas de flagrant délit, les agents de police sont à présent compétents pour procéder à une fouille de sécurité lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire en fonction de son comportement, d'indices matériels ou des circonstances que la personne retenue porte sur elle des armes ou des objets dangereux pour l'ordre public et ce, en application du nouvel article 44/15, alinéa 2, de la LFP (20). 7.6.2. Fouille judiciaire (article 44/13, 1°, LFP) Comme pour la fouille de sécurité, la LFP (21) exige que ce soit un fonctionnaire de police qui exécute la fouille judiciaire.

Dans le cadre de leurs nouvelles missions d'assistance aux fonctionnaires de police, les agents de police peuvent maintenant être amenés, sur ordre d'un officier de police judiciaire, à prêter leur concours à un fonctionnaire de police pour l'exécution d'une telle fouille. Cette assistance se prête dans les mêmes conditions que celle prêtée pour l'exécution d'une fouille de sécurité. 7.7. Rétention d'un véhicule/moyen de transport (article 44/15, alinéa 3, LFP) A coté du droit de retenir une personne prise en flagrant délit de commission d'une infraction et de la fouiller administrativement (fouille de sécurité), le nouvel article 44/15 LFP (22), relatif aux compétences des agents de police en cas de flagrant délit, rend également ces derniers compétents pour, dans cette circonstance, retenir le véhicule ou le moyen de transport dont cette personne est présumée avoir fait usage, lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire, en fonction d'indices matériels, que ce véhicule ou ce moyen de transport a servi à - commettre l'infraction - ou à entreposer des objets dangereux pour l'ordre public, des pièces à conviction ou des éléments de preuve de l'infraction.

L'agent de police ne procède pas à la fouille du véhicule; il le retient jusqu'à l'intervention d'un fonctionnaire de police, pour permettre à ce dernier de procéder à la fouille administrative ou judiciaire qui s'impose. 7.8. Usage de la force (articles 44/14 et 44/15, alinéa 4, LFP) Si l'article 1er de la LFP autorise, de manière générale, les services de police à recourir, dans les conditions prévues par la loi, à des moyens de contrainte pour l'accomplissement de leurs missions, l'article 37 de la même loi, siège des conditions légales auquel est soumis tout usage de la force, ne concerne que les fonctionnaires de police.

Les agents de police peuvent à présent faire usage de la force, dans le respect des conditions prévues à l'article 37 LFP, dans le cadre de l'exécution de leurs nouvelles missions d'assistance aux fonctionnaires de police (23) et des compétences qui leur sont octroyées en cas de flagrant délit (24). 8. Nouvelles obligations des agents de police Il eut été illogique de conférer aux agents de police de nouvelles tâches et compétences appartenant, jusqu'à présent, exclusivement aux fonctionnaires de police, sans parallèlement les soumettre à certaines obligations imposées par la LFP aux fonctionnaires de police, ces obligations constituant, pour la plupart, un garde-fou à un usage abusif et impropre des compétences octroyées par la LFP. 8.1. Interdiction d'exposer les personnes retenues à la curiosité publique (articles 35 et 44/17 LFP) L'article 35 LFP qui impose aux fonctionnaires de police de protéger la vie privée des personnes arrêtées, détenues ou retenues est rendu applicable aux agents de police. La soumission des agents de police à l'application de cet article est la suite logique de l'attribution à ces derniers de compétences de rétention et de fouille administrative en cas de flagrant délit, d'une mission de surveillance des personnes arrêtées et des missions d'assistance dans l'exécution de fouilles de personnes. 8.2. Assistance mutuelle (articles 43, 44/12 et 44/17 LFP) Les articles 44/12 et 44/17(25) de la LFP rappellent que les principes d'assistance mutuelle et de coopération efficace doivent guider l'action de l'ensemble des services de police et sont donc également applicables aux agents de police.

L'assistance est prêtée par les agents de police sous la responsabilité du fonctionnaire ou agent de police qui en bénéficie et dans le respect des conditions auxquelles la LFP soumet l'accomplissement de leurs missions par les fonctionnaires de police. 8.3. Contrôle du traitement des informations (articles 44/7, 44/11 et 44/17 LFP) Les agents de police sont, à l'instar des fonctionnaires de police, amenés, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, à prendre connaissance de données à caractère privé et d'informations susceptibles d'intéresser d'autres services de police. En conséquence, les dispositions de la LFP organisant le contrôle de l'utilisation par les membres des services de police des données à caractère privé et sanctionnant la rétention d'informations policières utiles leur sont rendues applicables. 8.4. Obligation de légitimation Enfin, les agents de police sont astreints aux mêmes obligations que les fonctionnaires de police en ce qui concerne la justification de leur qualité au moyen de leur carte de légitimation.

Je vous prie, Madame, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir mentionner au Mémorial administratif la date à laquelle cette circulaire a été publiée au Moniteur belge.

Le Ministre, Patrick DEWAEL _______ Notes (1) Projet d'arrêté royal relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des fonctionnaires de police auprès du Comité P, du Comité R et de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale.(2) Article 24 de l'arrêté royal du 26 mars 2001 portant exécution des articles 13, 27, alinéas 2 et 5 et 53 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police (Moniteur belge, 6 avril 2001).(3) Moniteur belge, 23 mai 1995.(4) Circulaire ministérielle POL 26bis du 3 mai 1995 relative à l'armement de la police communale, remplaçant la circulaire POL 26 du 9 octobre 1986.(5) Circulaire POL 37 du 28 janvier 1993 relative au statut de l'agent auxiliaire de police, remplaçant la circulaire POL 37 du 5 février 1991 (Moniteur belge 2 février 1993);complétée par la circulaire POL 37bis du 10 juin 1997 (Moniteur belge 4 juillet 1997) et modifiée par la circulaire POL 37ter du 29 mai 1998 (Moniteur belge 26 juin 1998). (6) Article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 introduit par l'arrêté royal du 23 avril 1998 (Moniteur belge, 12 mai 1998);chapitre Ier, points B, 1. et C, 1., de la circulaire POL 26bis ; circulaire POL 37ter (Moniteur belge 26 juin 1998). (7) Arrêté royal du 10 juin 2006 relatif à l'uniforme de la police intégrée, structurée à deux niveaux (Moniteur belge, 14 juillet 2006).(8) Aux termes de l'article 117, alinéa 3, LPI.(9) Directive contraignante du 2 août 2005 relative au mécanisme de solidarité entre zones de police en matière de renforts pour des missions de police administrative.(10) Circulaire POL 37, op cit.(11) Article 62 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière (Moniteur belge, 27 mars 1968).(12) Loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière (Moniteur belge, 27 mars 1968).(13) Loi permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur (Moniteur belge, 23 mars 1965).(14) Moniteur belge, 4 avril 1969.(15) Loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière (Moniteur belge, 27 mars 1968).(16) Moniteur belge, 14 avril 1999.Un projet de circulaire l'abrogeant et la remplaçant est en cours d'élaboration. (17) Moniteur belge, 14 août 1990.(18) Article 41 du Code d'instruction criminelle.(19) Introduit par l'article 6 de la loi relative aux agents de police.(20) Ibidem (21) Article 28, § 2, LFP.(22) Introduit par l'article 6 de la loi relative aux agents de police.(23) Nouveaux articles 44/12 et 44/13, 1°, LFP.(24) Nouvel article 44/15 LFP. (25) Lequel rend l'article 43 LFP applicable aux agents de police.

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