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Circulaire du 09 avril 2003
publié le 30 avril 2003

Circulaire ministérielle GPI 37 concernant la pratique du sport dans les services de police

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service public federal interieur
numac
2003000139
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30/04/2003
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09/04/2003
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


9 AVRIL 2003. - Circulaire ministérielle GPI 37 concernant la pratique du sport dans les services de police


A Madame et Messieurs les Gouverneurs de Province, A Madame le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, A Mesdames et Messieurs les Présidents des Collèges de police, A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la police locale, A Monsieur le Commissaire général de la police fédérale, A Monsieur l'Inspecteur général de la police fédérale et de la police locale, Pour information : A Monsieur le Directeur général de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention, A Monsieur le Président de la Commission permanente de la police locale, A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement, Madame, Monsieur le Gouverneur, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Chef de corps, Monsieur le Commissaire général, Monsieur l'Inspecteur général, Cette circulaire a pour but : de donner des lignes directrices aux responsables afin de leur permettre de répondre adéquatement aux demandes des membres de leur personnel en matière d'activités sportives durant les heures de service. 1. Bases légales et réglementaires - Loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux - art 119 et 120. - Arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPOL) - Partie III - Titre II et Partie VI. - Arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (AEPOL) - art.

VI.9, 15°. 2. Généralités - Pour la présente circulaire, il faut entendre par « autorité responsable », le chef habilité à déterminer les services dont sont chargés les membres du personnel. - Les activités sportives sont classées en deux catégories suivant qu'elles donnent droit ou non à une comptabilisation comme prestation de service. 3. Activités sportives prescrites par l'autorité et comptabilisées comme prestation de service 3.1. Les activités de formation ll s'agit des activités sportives planifiées dans les programmes de formation de base, continuée, fonctionnelle spécialisée ou de promotion, tels qu'établis par la direction de la formation de la police fédérale (DGP/DPF). 3.2. Les entraînements fonctionnels Rentrent dans cette catégorie, les sports, exercices et entraînements (par exemple : l'équitation, les exercices de tir ou de gestion de la violence, l'entraînement des chiens...) imposés par l'autorité responsable dans le cadre de l'organisation du service et de la préparation des unités et/ou services à l'exercice de leurs missions opérationnelles.

L'autorité responsable désignera soit certains soit tous les membres de son service ou d'une cellule bien déterminée comme devant suivre tel ou tel entraînement sportif, en rapport avec la spécificité de l'emploi, pour être aptes à remplir au mieux leur fonction. Cette désignation doit se faire préalablement.

L'activité sportive peut se pratiquer au sein des infrastructures internes ou dans des installations extérieures mais doit avoir lieu sous la direction de moniteurs habilités à cet effet. 4. Activités sportives non prescrites par l'autorité et ne donnant pas lieu à une comptabilisation mais pouvant ouvrir le droit à une reconnaissance comme accident de travail 4.1. Principes généraux - Les activités sportives autres que celles mentionnées au point 3, exercées individuellement ou en groupe, à l'initiative du (des) membre(s) du personnel, ne sont pas considérées comme des activités de service et ne donnent donc lieu à aucune comptabilisation comme prestation de service (ni allocation : heures supplémentaires, de week-end ou de nuit). - Ces activités sportives peuvent cependant, sous certaines conditions, ouvrir le droit à une reconnaissance d'un accident de travail (voir point 4.3.). - Ces activités sportives peuvent être pratiquées tant dans des installations de la police que dans des complexes sportifs extérieurs. 4.2. Limitation des activités sportives en question - Pour pouvoir entrer en ligne de compte pour une reconnaissance éventuelle d'un accident de travail, l'activité sportive doit contribuer à l'entretien ou l'amélioration de la condition physique et/ou des aptitudes de police spécifiques; ne seront par exemple pas pris en compte, des sports tels que le billard, la pêche à la ligne, les échecs,... - Un certain nombre de sports dangereux se pratiquent cependant sous la seule responsabilité du membre du personnel en raison de leur degré de danger et donc, partant, des incapacités de travail qui risquent d'en résulter. La pratique de ces sports ne pourra donc pas être prise en compte pour ouvrir le droit à une reconnaissance d'un accident de travail. On notera d'ailleurs que la plupart de ces sports exigent une couverture particulière par une assurance privée. Sont concernés : * les sports terrestres : - sports de ballon tels que rugby, football américain, hockey, polo,...; - équitation; - courses avec véhicules motorisés; - sports martiaux tels que boxe, lutte, sports martiaux orientaux violents et agressifs, ou qui utilisent des engins divers, à l'exception des disciplines qui respectent la philosophie de la maîtrise de la violence (liste non exhaustive : à examiner cas par cas); - autres sports tels que courses sur la voie publique, bob-sleigh, saut-à-ski, ski alpin, snow-board, skeleton, spéléologie, alpinisme, benji (saut à l'élastique), varappe...; * les sports aquatiques : - concours de vitesse motorisés, kayak en eau vive, plongée sous-marine, plongée libre, rafting...; * sports aériens : - saut en parachute, parapente, delta, planeur, ULM, et aéronautique dans toutes ses formes. - L'activité sportive ne peut être contraire à la philosophie de la maîtrise de la violence; ne seront par exemple pas pris en compte, des sports tels que le paint-ball, la boxe,... 4.3. Reconnaissance d'un accident comme accident de travail Les accidents répondant aux conditions légales de l'accident de travail et survenus dans le cadre de ces activités sportives individuelles ou collectives pourront être considérés comme « accidents du travail », pour autant que les membres du personnel qui participent à l'activité sportive restent sous l'autorité virtuelle de l'autorité hiérarchique, et ce, conformément aux règles énoncées ci-après : 4.3.1. Autorisation La demande de pratiquer le sport a fait l'objet d'un accord préalable de l'autorité responsable; 4.3.2. Nature de l'activité - le sport pratiqué ne figure pas dans la liste des sports dangereux; - le sport pratiqué ne contrevient pas aux principes de la maîtrise de la violence; - le sport pratiqué contribue à l'entretien ou l'amélioration de la condition physique et/ou des aptitudes de police spécifiques; 4.3.3. Modalités - l'activité sportive se pratique alors que le membre du personnel n'est ni en congé, ni en repos pour le jour de l'activité; - le sport est pratiqué entre l'arrivée sur le lieu de travail et le départ du lieu de travail; - l'activité sportive (et le déplacement vers le lieu d'activité) se fait au départ du lieu de travail; à l'issue de l'activité, le membre du personnel rejoint obligatoirement son lieu de travail.

Ces règles sont d'interprétation stricte. 4.4. Appui matériel L'autorité responsable peut, si elle le juge opportun et compatible avec les nécessités du service, autoriser l'usage d'un véhicule de service. 5. Cas particuliers 5.1. Participation à des tournois, compétitions inter-polices ou assimilés 5.1.1. Ce type d'activités entre généralement dans la catégorie d'activités sportives décrites sous le point 4; elles ne donnent dès lors droit à aucune comptabilisation de prestations et les dispositions du point 4 sont d'application. 5.1.2 Dans le cas particulier de compétitions nationales ou internationales ouvertes à tous les membres de la police intégrée, l'autorité responsable peut désigner officiellement un ou plusieurs membres du personnel pour représenter l'ensemble du corps de police.

Dans ce cas, les membres de la délégation peuvent bénéficier des dispositions suivantes : - si ladite compétition se déroule alors que les membres du personnel restent sous l'autorité virtuelle de l'autorité hiérarchique conformément aux modalités du point 4.3., et uniquement pour des sports tels que cross, natation ou tir, l'autorité responsable peut, à titre exceptionnel, autoriser la comptabilisation d'une durée forfaitaire de 7 h 36 m par jour de compétition, les dispositions du point 4 s'appliquant par ailleurs, - pour les autres tournois ou si la compétition se déroule en dehors des modalités prévues au point 4.3.3., il n'y aura pas de comptabilisation de prestations mais néanmoins la reconnaissance d'un accident comme accident de travail sera envisageable étant donné la désignation par l'autorité responsable.

L'autorité responsable tiendra compte du fait que la participation à de telles activités peut non seulement être bénéfique pour la santé de chacun mais aussi encourager le développement de bonnes relations dans et entre les divers services de police. 5.2. Pratique du tir par un membre du personnel opérationnel - Pour rappel, l'utilisation d'une arme à feu privée dans un stand de police n'est pas tolérée. - L'utilisation d'une arme à feu privée dans un stand de tir privé peut être considérée comme une activité sportive de seconde catégorie (point 4.1. et suivants) pour autant que les différentes conditions énoncées soient respectées. - Enfin, l'utilisation de l'arme de service, dans un stand de tir privé, peut être considérée comme une activité sportive à la demande du membre du personnel, même en dehors des conditions reprises au 4.3.3. pour autant que le membre du personnel ait, à cet égard, obtenu l'autorisation du Chef de Corps (Commissaire général pour la police fédérale) ou de l'autorité désignée par lui à cet effet.

Le Ministre de l'Interieur, A. DUQUESNE

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