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Circulaire du 10 juin 2003
publié le 16 juillet 2003

Circulaire relative au droit de timbre - paiement en espèces

source
ministere de la region wallonne
numac
2003027624
pub.
16/07/2003
prom.
10/06/2003
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 2003. - Circulaire relative au droit de timbre - paiement en espèces


A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins Pour information : A Messieurs les Gouverneurs A Mesdames et Messieurs les Députés permanents A Mesdames et Messieurs les Secrétaires et Receveurs communaux A Mesdames et Messieurs les Greffiers provinciaux Mesdames, Messieurs, Objet : Droit de timbre. - Paiement en espèces.

Le Moniteur belge du 30 mai 2002 a publié l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route, ainsi que l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route.

L'arrêté royal a été inspiré par la nécessité de moderniser les modes de paiement du droit de timbre : le but est de remplacer l'utilisation des timbres fiscaux adhésifs par un système de paiement en espèces différé pour certains actes et écrits. II en résulte la modification des articles 1er et 26 de l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre et l'insertion d'un article 26bis nouveau.

L'article 64 de l'arrêté royal susmentionné remplace l'article 1er, alinéa 4 de l'arrêté du Régent précité. Désormais, il sera possible, dans certains cas, de payer le droit de timbre en espèces, sur base de déclarations périodiques et au moyen de virements trimestriels. En d'autres termes, il n'est plus obligatoire d'utiliser des timbres fiscaux adhésifs.

L'article 65 du même arrêté royal apporte seulement des modifications terminologiques à l'alinéa 1er de l'article 26 de l'arrêté du Régent précité. Cela concerne, le renvoi au directeur général du cadastre, de l'enregistrement et des domaines comme organe compétent pour recevoir la notification par laquelle les banquiers font connaître leur intention de payer les droits de timbre en espèces (voir l'article 11, 1°, 3°, 4° et 6°, C.T.). A l'alinéa 1er, 3°, le renvoi à l'article 1er, dernier alinéa, est remplacé par le renvoi à l'article 1er, alinéa 4.

L'article 66 de cet arrêté royal insère dans l'arrêté du Régent précité un article 26bis nouveau. II concerne les conditions à respecter s'il est fait usage de la faculté offerte par l'article 1er de payer le droit de timbre en espèces.

Ces articles entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

Un extrait de l'arrêté royal est repris en annexe 1re et la version coordonnée des articles se trouve en annexe 2.

L'article 29, § 1er, de l'arrêté ministériel contient la réglementation du paiement du droit de timbre par les titulaires des licences de transport (à l'Administration du Transport terrestre).

Un extrait de l'arrêté ministériel est repris en annexe 3.

Un premier commentaire figure ci-dessous. 1. Arrêté royal du 7 mai 2002. 1.1. Actes et écrits L'arrêté royal susvisé étend la faculté offerte à l'article 1er, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 précité, de payer le droit de timbre en espèces aux actes et écrits suivants (art. 8, 13° à 20° et 22°, C.T.) : - les extraits, délivrés à des particuliers, des registres de l'état civil et des registres tenus par les officiers de l'état civil pour les actes concernant l'acquisition, le recouvrement, la conservation et la perte de la nationalité; les certificats délivrés à des particuliers par les officiers de l'état civil, par les bourgmestres ou par leurs délégués, pour attester des faits résultant desdits registres (13°); - les certificats d'identité, de nationalité, de domicile ou de résidence et les certificats de bonne conduite ou de moralité, délivrés à des particuliers par les bourgmestres ou leurs délégués (14°); - les actes passés à l'intervention de particuliers ou qui leur sont délivrés soit en original, brevet, expédition, copie ou extrait, soit sous forme de certificat, lettre ou autre écrit quelconque, pour faire titre d'une concession, permission ou autorisation ayant pour objet l'usage du domaine public ou privé de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics ou l'exercice d'une activité dont le monopole est réservé à ces organismes, encore que le prix de la concession, permission ou autorisation aurait le caractère d'un impôt; les actes portant cession des droits résultant d'une concession, permission ou autorisation visée ci-dessus (15°); - les actes passés ou délivrés dans les mêmes conditions, pour faire titre d'une autorisation, agréation ou approbation qui est accordée, en exécution de lois et règlements de droit public ou administratif : a) aux fins de l'exercice d'une activité professionnelle;b) en vue d'établir, modifier, réparer ou supprimer des constructions, plantations ou ouvrages immobiliers de toute nature;c) en vue d'installer, modifier ou déplacer un établissement classé comme dangereux, insalubre ou incommode;d) en vue d'établir à demeure sur un immeuble, modifier ou déplacer, des enseignes, des objets en saillie sur la voie publique ou tous autres prévus par les règlements;e) en vue de détenir des pigeons voyageurs;f) en vue de représenter des films cinématographiques (16°); - les certificats d'immatriculation et les permis de circulation de véhicules automoteurs; les certificats d'immatriculation et les certificats ou licences de navigabilité d'aéronefs (17°); - les certificats de jaugeage des navires et bateaux, remis aux intéressés; les actes de dispense de jaugeage; les permis de navigation; les certificats de sécurité et les documents en tenant lieu; les lettres de mer; les certificats de propriété et ceux de nationalité des bateaux de pêche (18°); - les rôles d'équipages des navires de commerce et des bateaux de pêche; leurs expéditions, copies ou extraits (19°); - les duplicata, remis aux déposants, des actes de dépôt des demandes de brevets; ceux des descriptions et dessins déposés de l'objet des inventions (20°); - les expéditions, copies ou extraits d'actes ou de documents quelconques délivrés à des particuliers par les administrations de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics, à l'exclusion de ceux qui sont délivrés d'office à titre de notification (22°). 1.2. Droit de timbre dû Ces actes et écrits sont assujettis à un droit de timbre de 5 euros (art. 8 C.T.) 1.3. Débiteur du droit de timbre Conformément aux articles 42 et 51 du Code des droits de timbre, l'article 1er, alinéa 4 modifié de l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 précise que l'administration, l'établissement public, l'officier de l'état civil, ou le bourgmestre ou son délégué sont considérés comme débiteurs du droit de timbre, pour les actes ou écrits qu'ils dressent et pour les actes passés à leur intervention. 1.4. Paiement différé Les articles 12 et 22 du C.T. posent le principe selon lequel les actes et écrits visés à l'article 8 et dressés en Belgique sont assujettis à un droit de timbre, dès le moment où ils sont dressés.

L'apposition de timbres fiscaux adhésifs est ici le mode de paiement classique.

Une exception à ce principe a été introduite par l'arrêté royal du 12 août 1970 pour les actes et écrits dressés ou acceptés par les banquiers ou les personnes y assimilées. Pour ceux-ci, on a autorisé le paiement en espèces du droit de timbre dû, sur base de déclarations périodiques (articles 1er, alinéa 4, et 26 de l'arrêté du Régent).

L'arrêté royal du 7 mai 2002 étend cette faculté à certains actes et écrits mentionnés à l'article 8 du C.T. 1.5. Procédure et conditions Le droit de timbre peut être acquitté par le débiteur au moyen de virements trimestriels, sur base de déclarations périodiques. Ces déclarations sont déposées au bureau des domaines et amendes pénales, ou à défaut d'un tel bureau, au bureau d'enregistrement chargé de l'enregistrement des actes judiciaires dans le ressort duquel il est établi. Le débiteur doit respecter les conditions qui sont imposées par l'article 26bis nouveau de l'arrêté du Régent. Cette disposition est claire de telle sorte qu'il suffit ici d'une reproduction simplifiée des obligations imposées : - le débiteur notifie, au préalable, au directeur général de l'ACED, par lettre recommandée à la poste, qu'il a l'intention de faire usage du paiement différé, en indiquant pour quels actes et écrits; - le débiteur tient un répertoire (ou un autre document) sur lequel les actes et écrits sont mentionnés d'une manière déterminée, selon un numéro d'ordre. Ces répertoires (ou documents) sont conservés pendant cinq ans, à compter de la dernière inscription; - sur chaque acte ou chaque écrit est mis un numéro d'ordre ainsi que la formule mentionnée à l'article 26bis , alinéa 1er, 4°; - dans le mois de l'expiration de chaque trimestre civil, remettre au bureau compétent, une déclaration en double exemplaire, datée et certifiée conforme, contenant par catégorie (1), pour le trimestre écoulé, le nombre d'actes et d'écrits, dressés par lui ou à son intervention. Un exemplaire, avec accusé de réception, est restitué au déposant; - dans le même délai, le montant des droits dus est viré; - les erreurs et omissions sont rectifiées par le dépôt d'une déclaration spéciale à condition que les droits complémentaires soient immédiatement payés. II est tenu compte de l'excédent payé, lors du versement trimestriel suivant; les infractions sont punies d'une amende égale au droit éludé, avec un minimum de 25 euros. 2. Arrêté ministériel du 8 mai 2002 Conformément à l'article 8, 16° a) du Code des droits de timbre, le droit de timbre est dû pour la première délivrance, le renouvellement, le remplacement et la délivrance d'un duplicata de l'original et des copies des licences de transport national ou des licences de transport communautaire. L'article 28, § 1er de cet arrêté ministériel règle le paiement différé du droit de timbre, par le requérant de la licence, à l'Administration du Transport. Cette administration peut ensuite recourir à la procédure de paiement différé telle que visée aux articles 64, 65 et 66 de l'arrêté royal du 7 mai 2002. (1) Par exemple : 25 écrits en vertu de l'article 8, 14°, C.T.; 33 actes en vertu de l'article 8, 15°, C.T. ANNEXE 1re Extrait du Moniteur belge du 30 mai 2002 7 MAI 2002. - Arrêté royal relatif au transport de choses par route Titre VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales CHAPITRE 1re. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications à l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947

relatif à l'exécution du Code des droits de timbre

Art. 64.L'article 1er, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1970, est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le droit dû pour les actes et écrits désignés à l'article 8, 13° à 20° et 22° et à l'article 11, 1 °, 3°, 4° et 6° du Code peut être acquitté en espèces, aux conditions prévues aux articles 26 et 26bis du présent arrêté, sur base de déclarations périodiques remises au bureau du timbre ou, à défaut, au bureau de l'enregistrement chargé de l'enregistrement des actes judiciaires dans le ressort duquel ils sont établis. Les droits dus sont acquittés : 1° lorsqu'ils sont dus par application de l'article 8, 13° à 20° et 22° du Code, par l'administration, l'établissement public, l'officier de l'état civil ou le bourgmestre ou son délégué, pour les actes ou écrits qu'ils dressent et pour les actes passés à leur intervention;2° lorsqu'ils sont dus par application de l'article 11, 1°, 3°, 4° et 6° du Code, par le banquier ou la personne y assimilée par l'article 54 dudit Code, pour les actes ou écrits dressés ou acceptés par eux.»

Art. 65.A l'article 26, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1970 et modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « notifier au directeur général de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines » sont remplacés par les mots « notifier au directeur général du cadastre, de l'enregistrement et des domaines »;2° au 3°, les mots « à l'article 1er, dernier alinéa » sont remplacés par les mots « à l'article 1er, alinéa 4 ».

Art. 66.Dans le même arrêté, il est inséré un article 26bis , rédigé comme suit : « L'administration, l'établissement public, l'officier de l'état civil ou le bourgmestre ou son délégué qui désire faire usage de la faculté d'acquitter en espèces le droit dû pour les actes et écrits désignés à l'article 8, 13° à 20° et 22° du Code doit se conformer aux conditions suivantes : 1° notifier, au préalable, au directeur général du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, par lettre recommandée à la poste, qu'il s'engage à respecter les prescriptions énoncées sous 2° à 4° ci-après, en précisant, par référence à l'article 8 précité, les catégories d'actes et écrits pour lesquels le paiement du droit sera effectué en espèces;2° tenir un répertoire ou autre document sur lequel sont mentionnés, dès leur rédaction, selon une numérotation ininterrompue, les actes et écrits assujettis à l'impôt en vertu de l'article 8, 13° à 20° et 22° du Code.La mention comporte, outre le numéro d'ordre, la nature du document, la personne à qui le document est délivré ou à l'intervention de laquelle il est passé, le nombre d'exemplaires assujettis au droit et le montant du droit dû. Tout document mentionné au répertoire ou autre document est annoté de son numéro d'ordre; 3° dans le mois de l'expiration de chaque trimestre civil, remettre au bureau désigné à l'article 1er, alinéa 4, une déclaration en double exemplaire, datée et certifiée conforme à ses écritures, faisant connaître, pour le trimestre écoulé, le nombre d'exemplaires des actes et écrits dressés par lui ou à son intervention et assujettis au timbre en vertu de l'article 8, 13° à 20° et 22° du Code, par disposition concernée.Dans le même délai, le montant des droits dus est viré au compte courant postal du bureau précité. Un exemplaire de la déclaration, revêtu d'un accusé de réception, est restitué au déclarant; 4° porter, sur chaque écrit pour lequel le droit de timbre doit être payé à l'Etat, sur déclaration, une mention apparente rédigée comme suit : « Droit de timbre de 5 euros payé sur déclaration par (dénomination de l'administration ou de l'établissement public). Les alinéas 2 à 5 de l'article 26 sont applicables. » ... CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 76.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003, à l'exception des articles 73 et 75, alinéa 2 qui entrent en vigueur le 1er juin 2002.

ANNEXE 2 Texte coordonné des articles 1er, 26 et 26bis de l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre tel qu'il sera d'application à partir du 1er janvier 2003.

Art. 1er (modifié par l'article 1er de l'arrêté du Régent du 23 avril 1951, l'article 1er de l'arrêté royal du 3 décembre 1965, l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1967, l'article 1er de l'arrêté royal du 9 octobre 1967, l'article 1er de l'arrêté royal du 12 août 1970, l'article 16 de l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et l'article 64 de l'arrêté royal du 7 mai 2002).

Le paiement du droit dû sur les actes et écrits désignés aux articles 4, alinéa 2, 5, alinéa 2, 8, 11, 14 et 21 du Code des droits de timbre doit, sous réserve de ce qui est dit aux articles 31, alinéa 2, et 38 du même code, être constaté, sur lesdits actes ou écrits, au moyen de l'apposition et de l'annulation de timbres adhésifs ou au moyen du timbrage extraordinaire.

Il en est de même en ce qui concerne le droit dû sur les actes et répertoires visés respectivement aux articles 4, alinéa 1er, et 5, alinéa 1er, du Code, lorsqu'il n'est pas fait usage de papiers timbrés débités l'administration, en raison soit d'une disposition de loi particulière, soit d'une dérogation accordée par le Ministre des Finances ou son délégué.

L'emploi de timbres adhésifs peut être remplacé par le timbrage à l'aide d'une machine, conformément à la réglementation sur la matière.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le droit dû pour les actes et écrits désignés à l'article 8, 13° à 20° et 22° et à l'article 11, 1°, 3°, 4° et 6° du Code peut être acquitté en espèces, aux conditions prévues aux articles 26 et 26bis du présent arrêté, sur base de déclarations périodiques remises au bureau du timbre ou, à défaut, au bureau de l'enregistrement chargé de l'enregistrement des actes judiciaires dans le ressort duquel ils sont établis.

Les droits dus sont acquittés : 1° lorsqu'ils sont dus par application de l'article 8, 13° à 20° et 22° du Code, par l'administration, l'établissement public, l'officier de l'état civil ou le bourgmestre ou son délégué, pour les actes ou écrits qu'ils dressent et pour les actes passés à leur intervention;2° lorsqu'ils sont dus par application de l'article 11, 1°, 3°, 4° et 6° du Code, par le banquier ou la personne y assimilée par l'article 54 dudit Code, pour les actes ou écrits dressés ou acceptés par eux. Art. 26 (arrêté royal du 12 août 1970, art. 2, modifié par les articles 240 de la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, 1er de l'arrêté royal du 27 août 1993 et 65 de l'arrêté royal du 7 mai 2002).

Le banquier ou la personne assimilée à un banquier, qui désire faire usage de la faculté d'acquitter en espèces les droits dus pour les actes et écrits désignés à l'article 11, 1°, 3°, 4° ou 6°, du Code, dressés ou acceptés par lui, doit, au préalable, notifier au directeur général du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, par lettre recommandée à la poste, qu'il s'engage à respecter les prescriptions suivantes, en précisant, par référence à l'article 11 précité, les catégories d'actes et écrits pour lesquels le paiement des droits sera effectué en espèces. 1° Le banquier ou la personne y assimilée doit tenir une comptabilité permettant de déterminer le nombre d'arrêtés et d'extraits de compte assujettis au droit en vertu de l'article 11, 4°, du Code.2° Le banquier ou la personne y assimilée doit tenir des répertoires ou autres documents sur lesquels sont mentionnés dès leur rédaction ou leur acceptation, selon une numérotation ininterrompue, les actes et écrits assujettis à l'impôt en vertu de l'article 11, 1°, 3° ou 6° du Code.La mention comporte, outre le numéro d'ordre, la nature de l'opération, le nom du client, le nombre d'exemplaires assujettis au timbre et le montant des droits dus; tout écrit mentionné au répertoire ou document est annoté de son numéro d'ordre. 3° Dans le mois de l'expiration de chaque trimestre civil, le banquier ou la personne y assimilée doit remettre au bureau désigné à l'article 1er, alinéa 4, une déclaration en double exemplaire, datée et certifiée conforme à ses écritures, faisant connaître, pour le trimestre écoulé, d'une part, le nombre d'exemplaires des actes et écrits assujettis au timbre en vertu de l'article 11, 1°, 3° ou 6°, qui ont été dressés ou acceptés par lui et, d'autre part, le nombre d'arrêtés et d'extraits de compte assujettis au timbre en vertu de l'article 11, 4°, qu'il a dressés. Dans le même délai, le montant des droits dus est viré au compte courant postal du bureau précité. Un exemplaire de la déclaration, revêtu d'un accusé de réception, est restitué au déclarant. 4° Les écrits pour lesquels le droit de timbre doit être payé à l'Etat sur déclaration sont revêtus d'une mention apparente ainsi rédigée : « Droit de timbre de 0,15 EUR payé sur déclaration par (raison sociale du banquier ou de la personne assimilée) ». Le Ministre des Finances ou son délégué peut, aux conditions qu'ils fixent, accorder des dérogations aux prescriptions du présent article.

Si, après vérification, des erreurs ou omissions sont constatées dans les déclarations, une déclaration spéciale faisant apparaître les conséquences de la rectification de ces erreurs ou omissions est remise au bureau compétent. Les droits supplémentaires doivent être payés immédiatement après la constatation des erreurs ou omissions.

En cas de paiement excessif, l'excédent est imputé sur le montant du plus prochain versement, sous réserve du droit de contrôle de l'administration.

Les répertoires ou autres documents tenus en exécution du 2° ci-avant doivent être conservés pendant cinq ans à compter de la dernière inscription.

Pour toute contravention aux prescriptions du présent article, il est encouru une amende égale au droit exigible, avec minimum de 25,00 EUR. Art. 26bis (introduit par l'article 66 de l'arrêté royal du 7 mai 2002).

L'administration, l'établissement public, l'officier de l'état civil ou le bourgmestre ou son délégué qui désire faire usage de la faculté d'acquitter en espèces le droit dû pour les actes et écrits désignés à l'article 8, 13° à 20° et 22° du Code doit se conformer aux conditions suivantes : 1° notifier, au préalable, au directeur général du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, par lettre recommandée à la poste, qu'il s'engage à respecter les prescriptions énoncées sous 2° à 4° ci-après, en précisant, par référence à l'article 8 précité, les catégories d'actes et écrits pour lesquels le paiement du droit sera effectué en espèces;2° tenir un répertoire ou autre document sur lequel sont mentionnés, dès leur rédaction, selon une numérotation ininterrompue, les actes et écrits assujettis à l'impôt en vertu de l'article 8, 13° à 20° et 22° du Code.La mention comporte, outre le numéro d'ordre, la nature du document, la personne à qui le document est délivré ou à l'intervention de laquelle il est passé, le nombre d'exemplaires assujettis au droit et le montant du droit dû. Tout document mentionné au répertoire ou autre document est annoté de son numéro d'ordre; 3° dans le mois de l'expiration de chaque trimestre civil, remettre au bureau désigné à l'article 1er, alinéa 4, une déclaration en double exemplaire, datée et certifiée conforme à ses écritures, faisant connaître, pour le trimestre écoulé, le nombre d'exemplaires des actes et écrits dressés par lui ou à son intervention et assujettis au timbre en vertu de l'article 8, 13° à 20° et 22° du Code, par disposition concernée.Dans le même délai, le montant des droits dus est viré au compte courant postal du bureau précité. Un exemplaire de la déclaration, revêtu d'un accusé de réception, est restitué au déclarant; 4° porter, sur chaque écrit pour lequel le droit de timbre doit être payé à l'Etat, sur déclaration, une mention apparente rédigée comme suit : « Droit de timbre de 5 euro payé sur déclaration par (dénomination de l'administration ou de l'établissement public) ». Les alinéas 2 à 5 de l'article 26 sont applicables.

ANNEXE 3 Extrait du Moniteur belge du 30 mai 2002 8 MAI 2002. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route ....

TITRE II. - Licences de transport ... CHAPITRE III. - Entreprises établies en Belgique - Dispositions communes aux licences de transport national et aux licences de transport communautaire ... Section 6. - Droits de timbre et redevances

Art. 29 § 1er. Le montant correspondant au droit de timbre dû pour la première délivrance, le renouvellement, le remplacement et la délivrance d'un duplicata de l'original et des copies des licences de transport national ou des licences de transport communautaire, est réclamé lors de l'exécution de ces opérations.

Ce montant est viré au compte de l'Administration du Transport terrestre par les titulaires des licences de transport visées à l'alinéa 1er, dans les trente jours qui suivent l'émission de l'invitation à payer y relative. § 2. La redevance due par les titulaires des licences de transport visées au § 1er est virée au compte de l'a.s.b.l. Institut du Transport routier, dans les trente jours qui suivent l'émission de l'invitation à payer y relative.

Art. 48 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

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