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Circulaire du 10 mai 2007
publié le 28 novembre 2007

Circulaire relative à la simplification et à la transparence des marchés publics

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ministere de la region wallonne
numac
2007203407
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28/11/2007
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10/05/2007
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


10 MAI 2007. - Circulaire relative à la simplification et à la transparence des marchés publics


A l'attention des pouvoirs adjudicateurs wallons soumis à la loi du 24 décembre 1993 relative à la loi des marchés publics Simplification et transparence des marchés publics La présente circulaire reprend les recommandations formulées par la Commission wallonne des marchées publics afin de rencontrer les objectifs du Gouvernement wallon dans les domaines suivants : - Allègement des procédures par l'utilisation des moyens électroniques; - Ouverture des marchés publics à des sociétés qui n'ont pas encore de référence; - Transparence des marchés passés en Région wallonne; - Généralisation de l'utilisation de la déclaration sur l'honneur et utilisation de Digiflow;

Utilisation des moyens électroniques dans les procédures négociées sans publicité Le Gouvernement wallon entend alléger autant que possible le formalisme qui marque le déroulement des marchés publics, tant au stade de leur passation que de leur exécution, en favorisant le recours aux moyens électroniques.

La réglementation actuelle sur les marchés publics n'envisage cependant le recours aux moyens électroniques que dans des conditions relativement restrictives.

Les conditions d'utilisation des moyens électroniques dans les marchés publics sont fixées au titre IIIbis de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, introduit par l'arrêté royal du 18 février 2004.

Ainsi, après avoir défini à l'article 81ter de l'arrêté royal précité, les garanties à observer en cas de recours aux moyens électroniques, l'article 81quater du même arrêté dispose en son § 1er que "le pouvoir adjudicateur ne peut imposer l'utilisation des moyens électroniques à quelque stade que ce soit de la procédure, toute disposition contraire étant réputée non écrite".

En ce qui concerne les procédures négociées sans publicité, l'article 122, alinéa 5 nouveau, introduit par l'arrêté royal du 18 février 2004, prévoit quant à lui que, sauf décision contraire du pouvoir adjudicateur, le titre IIIbis n'est pas applicable aux marchés à passer par procédure négociée sans publicité. Le même article précise toutefois que "les dispositions de ce titre s'appliquent cependant lorsque le marché se constate conformément à l'alinéa 1er, 2° et 3° et que le pouvoir adjudicateur a accepté que l'offre à approuver puisse être établie par des moyens électroniques". En d'autres termes, sont visés par cette dernière restriction aussi bien la conclusion du marché par un échange de correspondance entre parties (au 2°) que celle qui a lieu par la notification à l'adjudicataire de l'approbation de son offre (au 3°).

Dès lors, seuls deux modes de conclusion des marchés publics en procédure négociée sans publicité permettent le recours aux moyens électroniques de manière souple, à savoir par l'échange de courriers électroniques dépourvu des exigences de garantie fixées dans les dispositions précitées de la réglementation.

Ces modes sont examinés ci-après : 1. Un contrat signé entre les parties (article 122, alinéa 1er, 4°). Dans cette hypothèse, il est inévitable que le contrat lui-même soit dressé sur un support papier, toutes les étapes qui précédent sa signature pouvant toutefois se dérouler par l'utilisation de moyens électroniques, sans restriction particulière.

Il en est ainsi pour l'envoi de l'invitation à faire offre, pour la remise de celle-ci, ainsi que pour les échanges de correspondance entre les entreprises et le pouvoir adjudicateur à l'occasion des négociations. 2. Les marchés constatés sur simple facture acceptée (article 122, alinéa 1er, 1°) Ce mode de constat des marchés ne concerne, rappelons-le, que les marchés d'un montant égal ou inférieur à euro 5.500 hors T.V.A. L'article 122, alinéa 5, nouveau déjà cité ne contenant aucune restriction particulière les concernant, les moyens électroniques peuvent être utilisés à leur propos tant au stade de la passation du marché qu'à celui de son exécution, y compris pour la facturation. En effet, cette dernière, l'article 100 nouveau de l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat, modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 19 mars 2003, dispensant les adjudicataires des marchés publics de la certification et de la signature de leurs factures pour les travaux, les fournitures et les services, pourra être transmise par voie électronique au pouvoir adjudicateur, sans que les exigences requises à l'article 3ter de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 soient nécessairement rencontrées.

Quant au recours aux moyens électroniques au stade de l'exécution du marché, il est soumis aux conditions prescrites à l'article 3ter de l'arrêté royal du 26 septembre 1996. Les parties doivent dans ce cas s'accorder sur les outils à utiliser, préciser les adresses électroniques auxquelles les documents envoyés par ces moyens peuvent être notifiés et convenir que le moment exact de la réception par le destinataire est établi automatiquement dans un accusé de réception envoyé par des moyens électroniques. A ce stade du marché, la mise en oeuvre des moyens électroniques peut donc être opérée dans le respect des conditions relativement souples fixées à l'article 3ter précité et ce, quel que soit le mode de conclusion du marché passé par procédure négociée. Ainsi, en cas de contrat signé entre parties, une clause de celui-ci peut définir les données prévues à l'article 3ter. Celles-ci peuvent également être déterminées par un simple échange de courriers entre parties avant ou après la conclusion du marché.

Dans le souci d'alléger les procédures de passation des marchés publics et leur exécution, les pouvoirs adjudicateurs veilleront à utiliser les possibilités offertes par la réglementation sur les marchés publics en matière de recours aux moyens électroniques. Dans cette optique et dans l'attente d'un élargissement des conditions d'utilisation de ces moyens, à partir d'un montant de euro 5.500, ils privilégieront le contrat comme mode de conclusion des marchés publics en cas de procédure négociée sans publicité.

Entreprises nouvelles et marchés publics Le Gouvernement rappelle l'importance, pour les sociétés nouvellement créées en Wallonie et qui, du fait de leur expérience limitée, ne disposent pas encore de références probantes dans leur secteur d'activités, de pouvoir participer à des marchés publics lancés par les services publics wallons.

A cette fin, tenant compte des indications déjà formulées dans la circulaire sur la sélection qualitative du 21 mai 2001, les pouvoirs adjudicateurs sont appelés à procéder de la manière suivante. 1. En ce qui concerne la vérification de l'absence de causes d'exclusion. Cette vérification est opérée dans des conditions identiques, quelle que soit la date de création de l'entreprise concernée. 2. La détermination des conditions de capacité financière et économique. Les conditions de capacité financière et économique, qui, dans l'arrêté royal du 8 janvier 1996, sont déterminées de manière identique pour les marchés de travaux, de fournitures et de services, respectivement aux articles 18, 44 et 70 dudit arrêté, peuvent être établies par : 1° des déclarations bancaires appropriées ou, dans les marchés de services, la preuve de la souscription d'une assurance des risques professionnels;2° les bilans, des extraits de bilans ou les comptes annuels de l'entreprise;3° le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires en travaux, en fournitures ou en services de l'entreprise au cours des trois derniers exercices. Parmi les références qui viennent d'être citées, seules le cas échéant les déclarations bancaires appropriées sont susceptibles d'être produites par des entreprises nouvellement créées. De telles déclarations doivent ainsi constater sans équivoque une situation déterminée en rapport avec la capacité financière de l'entreprise concernée. Dans les marchés de services, la production de la preuve de la souscription d'une assurance des risques professionnels peut être également réclamée.

Les articles 18, 44 et 70 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 permettant toutefois au pouvoir adjudicateur de préciser dans l'avis de marché ou l'invitation à présenter une offre d'autres références probantes qu'il entend obtenir, il est recommandé de s'orienter dans cette voie.

Comme alternative aux déclarations bancaires, le pouvoir adjudicateur peut ainsi réclamer la production d'un engagement d'une société de cautionnement ou d'un organisme financier de constituer cette garantie en cas d'attribution du marché.

Le pouvoir adjudicateur peut également admettre la présentation par l'entreprise de la garantie émanant d'un tiers qui acceptera de se porter caution pour le candidat. 3. La détermination des conditions de capacité technique. Conformément aux articles 19, 45 et 71 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, les conditions de capacité technique peuvent être établies par des moyens qui varient selon que le marché porte respectivement sur des travaux, des fournitures ou des services. - Pour les marchés de travaux, les modes de preuve des conditions de capacité technique prévues à l'article 19 et susceptibles d'être remplies par les entreprises nouvellement créées sont à choisir parmi les suivantes en fonction des spécificités et de l'importance du marché : a) Les titres d'études et professionnels de l'entrepreneur et/ou des cadres de l'entreprise et en particulier du ou des responsables de la conduite des travaux (article 19, alinéa 1er, 1°); A cet égard, il y lieu de tenir compte de l'article 11 de l'arrêté royal du 26 septembre 1991 relatif à l'agréation d'entrepreneurs de travaux, lequel considère comme cadre : * l'entrepreneur pour les entreprises individuelles, l'administrateur délégué ou le gérant pour les sociétés; * les porteurs d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire; * les porteurs d'un diplôme de l'enseignement technique - division technique de plein exercice (ETS ou A2) ou de l'enseignement de promotion sociale (CTS ou B1); * les porteurs d'un certificat de formation patronale; * les personnes ayant exercé pendant dix années au moins les fonctions de contremaître. b) Une déclaration mentionnant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage (article 19, alinéa 1er, 3°);c) Une déclaration mentionnant les techniciens ou les services techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise, dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage (article 19, alinéa 1er, 5°).Par techniciens non intégrés à l'entreprise, il y lieu d'entendre des sous-traitants techniciens.

Il est rappelé que seules les références énumérées à l'article 19 sont susceptibles d'être prises en considération par le pouvoir adjudicateur pour procéder à la sélection qualitative.

Pour les marchés de fournitures, les conditions de capacité technique prévues à l'article 45 et susceptibles d'être prises en compte pour permettre l'accès aux marchés des entreprises nouvellement créées sont à choisir parmi les suivantes en fonction des spécificités et de l'importance du marché : a) la description de l'équipement technique et des mesures employées par le fournisseur pour s'assurer de la qualité (article 45, alinéa 1er, 2°);b) la mention des techniciens ou des services techniques, intégrés ou non à l'entreprise et plus particulièrement de ceux qui sont chargés des contrôles de qualité (article 45, alinéa 1er, 3°);les techniciens non intégrés à l'entreprise auront en règle générale le statut de sous-traitants techniciens, comme dans les marchés de travaux; c) en ce qui concerne les produits à fournir, par la présentation d'échantillons, de descriptions et/ou photographies dont l'authenticité doit pouvoir être certifiée à la demande du pouvoir adjudicateur (article 45, alinéa 1er, 4°);d) par des certificats établis par des instituts ou des services officiels chargés du contrôle de la qualité, reconnus compétents et attestant la conformité de produits bien identifiés par des références à des spécifications ou normes. Il est rappelé que seules les références énumérées à l'article 45 sont susceptibles d'être prises en considération par le pouvoir adjudicateur. - Pour les marchés de services, les conditions de capacité technique, prévues à l'article 71 et à prendre en compte pour permettre l'accès à ces marchés au profit d'entreprises nouvellement créées, sont à choisir parmi les suivantes : a) les titres d'études et professionnels du prestataire de services et/ou des cadres de l'entreprise et en particulier, du ou des responsables de l'exécution des services (article 71, alinéa 2, 1°);b) une déclaration mentionnant les techniciens ou les services techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise du prestataire de services, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité (article 71, alinéa 2, 3°);c) une déclaration mentionnant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire de service disposera pour l'exécution des services (article 71, alinéa 2, 5°);d) une description des mesures prises par le prestataire de services pour s'assurer de la qualité (article 71, alinéa 2, 6°);e) l'indication de la part du marché que le prestataire de services a éventuellement l'intention de sous-traiter (article 71, alinéa 2, 7°); cette dernière référence permettant au prestataire de services candidat de faire valoir l'expérience d'une entreprise sous-traitante, elle peut s'avérer particulièrement intéressante pour opérer la sélection qualitative d'entreprises nouvelles.

En ce qui concerne les marchés de services, ainsi que le signalait déjà la circulaire du 21 mai 2001Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 21/05/2001 pub. 18/07/2001 numac 2001027407 source ministere de la region wallonne Circulaire. - Marchés publics - Sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services fermer, à la différence des marchés de travaux et de fournitures, la liste des références susceptibles d'être prises en considération pour justifier la capacité technique des entreprises n'est pas limitée à celles qui sont énumérées à l'article 71 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, ainsi que le fait ressortir la premier alinéa de cet article.

Pour justifier de la capacité technique d'entreprises nouvelles, le pouvoir adjudicateur pourrait dès lors se fonder sur des références telles que l'expérience professionnelle du prestataire de services ou de cadres de l'entreprise acquise au sein d'une autre entreprise, des travaux réalisés en cours d'étude ou de formation en rapport avec l'objet du marché, des publications, ou encore la présentation d'un travail (modèle, maquette,...) établi spécialement en vue du marché concerné.

Observations communes aux points 2 et 3.

Même si le pouvoir adjudicateur dispose d'une compétence discrétionnaire pour fixer ses critères de sélection qualitative dans un marché déterminé, ceux-ci doivent cependant être pertinents eu égard à l'objet du marché. Le pouvoir adjudicateur évitera donc de demander systématiquement toutes les références qui viennent d'être citées.

Les considérations qui précèdent valent essentiellement dans les procédures ouvertes ou restreintes (soit en adjudication ou en appel d'offres) ou dans les procédures négociées avec publicité.

En cas de procédure négociée sans publicité, par contre, le pouvoir adjudicateur n'a pas l'obligation d'appliquer systématiquement les règles de sélection qualitative rappelées ci-avant. Il peut cependant les rendre applicables en tout ou en partie. Les entreprises nouvelles devraient être invitées à participer à des marchés publics lancés suivant cette procédure nettement plus souple sous cet angle.

Pour les marchés les moins importants, à savoir ceux d'un montant inférieur à euro 22.000 hors T.V.A., lors des consultations informelles qui ont en principe lieu lorsqu'une procédure négociée sans publicité est utilisée, il est recommandé aux pouvoirs adjudicateurs de permettre la participation d'entreprises nouvelles dès l'instant où elles démontrent simplement être en ordre sur le plan de leurs obligations sociales et fiscales et qu'elles disposent des titres d'études et professionnels requis. L'élargissement de la concurrence à de telles entreprises ne peut que la stimuler et avoir un effet bénéfique.

Afin de leur permettre de se faire connaître des pouvoirs adjudicateurs régionaux, il conviendrait de créer une fenêtre sur le portail marchés publics par lequel ces entreprises pourraient présenter les biens et services qu'elles offrent.

Collecte et diffusion de l'information relative aux marchés publics régionaux Le Gouvernement wallon souhaite disposer régulièrement d'informations en la matière et souhaite encourager la transparence au niveau des marchés publics. 1. Il sera créeé un nouveau modèle d'avis d'attribution de marché pour ceux d'un montant inférieur aux seuils de publicité européenne, sachant que la publication d'un tel avis est déjà obligatoire pour les marchés dont le montant estimé atteint ces seuils. Ce modèle devrait s'inspirer de documents déjà existants (modèle européen, modèle SWL).

Il pourrait reprendrae les informations suivantes : - le nom du pouvoir adjudicateur; - l'objet du marché avec la mention du code CPV et celle des références du cahier spécial des charges; - le nom de l'adjudicataire; - le cas échéant, le montant de l'offre retenue.

Comme c'est déjà le cas dans le système IAM, une aide à l'encodage sera prévue. 2. Il rend la publication de cet avis d'attribution sera obligatoire dans les deux mois à compter de la conclusion du marché pour les marchés atteignant un montant de dépense à approuver de 22.000 euro hors T.V.A.; 3. Ces avis seront dirigés, dès le 1er janvier 2008, vers le futur portail "Marchés publics". Il appartiendra aux Pouvoirs adjudicateurs wallons soumis à la loi du 24 décembre 1993 d'encoder ces informations via le portail wallonie.be à partir du 1er janvier 2008.

Sélection qualitative - causes d'exclusions Mise en oeuvre de la déclaration sur l'honneur - Utilisation du système Digiflow 1. Objectif. Dans l'optique de simplifier au maximum la vie des entreprises participant à la passation des marchés publics et de limiter le nombre de documents et de preuves à fournir par elles, le Gouvernement wallon souhaite généraliser le mécanisme de la déclaration sur l'honneur et donc appliquer le principe de confiance lors de la passation des marchés publics, en tenant compte des exigences propres aux différentes procédures et en veillant à ne pas alourdir inutilement leur bon déroulement. 2. Rappel du mécanisme de la déclaration sur l'honneur. Au moment du dépôt de leur offre, il s'agit d'exiger des soumissionnaires une déclaration par laquelle ils attestent sur l'honneur qu'ils ne se trouvent pas dans une des situations visées par les causes d'exclusion prévues aux articles 17 (travaux), 43 (fournitures) ou 69 (services) de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 ou aux articles 17 (travaux), 39 (fournitures) ou 60 (services) de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 en lieu et place des documents habituellement demandés pour prouver leur état, à savoir : a) une attestation récente du greffe du tribunal de commerce compétent de laquelle il ressort que l'entreprise n'est pas en situation de faillite, de concordat judiciaire ou de liquidation;b) un extrait récent du casier judiciaire; c) une attestation récente émanant de l'administration de la T.V.A. dont il résulte que l'entreprise est en ordre en matière de taxe; d) une attestation de l'O.N.S.S. dont il résulte que l'entreprise est en règle en matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale. 3. 3.Conditions du recours à la déclaration sur l'honneur.

Le recours à la déclaration sur l'honneur a été envisagé pour la première fois par la circulaire fédérale du 10 février 1998 relative aux marchés publics et à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services. Il a été recommandé par la Région wallonne dans sa circulaire du 21 mai 2001Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 21/05/2001 pub. 18/07/2001 numac 2001027407 source ministere de la region wallonne Circulaire. - Marchés publics - Sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services fermer relative aux marchés publics et à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services, qui a mis en évidence les avantages de ce système et les conditions de son utilisation.

Avant l'attribution du marché, en effet, pour assurer l'égalité de traitement des soumissionnaires le pouvoir adjudicateur est tenu de contrôler la réalité des éléments contenus dans la déclaration sur l'honneur en demandant au seul soumissionnaire retenu, les documents prouvant son exactitude. Ainsi, au lieu d'obliger tous les soumissionnaires à joindre l'ensemble de ces documents, seul le soumissionnaire classé premier doit, en fin de procédure, fournir les documents s'il n'est pas possible de les obtenir en tout ou en partie via Digiflow, avant de se voir attribuer le marché.

Le pouvoir adjudicateur se réserve toutefois le droit de demander ces attestations, ou d'aller lui-même les chercher, à n'importe quel moment de la procédure de passation de marché. En effet, s'il soupçonne un des soumissionnaires de se trouver dans un des cas d'exclusion, il doit en avoir la preuve le plus tôt possible afin d'éviter d'analyser des offres qui, en bout de course, devraient être écartées. 4. Le recours à la déclaration sur l'honneur dans les diverses procédures. 4.1. Dans les procédures ouvertes.

Pour rappel, par procédure ouverte, sont visés l'adjudication publique et l'appel d'offres général.

Dans ces procédures, la mise en oeuvre de la déclaration sur l'honneur ne soulève aucune difficulté particulière.

Les pouvoirs adjudicateurs visés par la présente circulaire sont dès lors priés d'appliquer dans les procédures ouvertes le système de la déclaration sur l'honneur pour la vérification de la situation personnelle des entreprises soumissionnaires, dans le respect des conditions rappelées au point 3. 4.2. Dans les procédures restreintes ou négociées avec publicité.

Le recours à la déclaration sur l'honneur apparaît sur un plan général d'un intérêt réduit dans les procédures restreintes ou négociées avec publicité.

Ces procédures se déroulent en effet nécessairement en deux phases nettement distinctes concrétisées chacune par une décision formellement motivée qui traduit un choix définitif : la phase de sélection qualitative, d'une part, la phase d'attribution de l'autre.

La sélection qualitative doit donc être finalisée sous tous ses aspects au moment où le pouvoir adjudicateur arrête la liste des entreprises sélectionnées qui vont être invitées à faire offre.

Or, cette première phase se déroule le plus souvent dans des délais relativement brefs à partir du dépôt des demandes de participation et n'aboutit en règle générale qu'au rejet d'un nombre limité de candidatures. Le recours à la déclaration sur l'honneur dans ces procédures en deux phases ne ferait donc que reporter de quelques jours la production par la plupart des entreprises candidates des documents requis pour vérifier qu'elles ne sont pas en situation d'exclusion, tout en allongeant sensiblement la phase de sélection qualitative en raison du délai raisonnable qui devrait être laissé aux entreprises retenues pour justifier du contenu de leur déclaration sur l'honneur. 4.3. Dans les procédures négociées sans publicité.

Les conditions du recours aux procédures négociées sans publicité sont très variables en fonction des circonstances qui le justifie. En outre, le pouvoir adjudicateur n'a pas d'obligation de formaliser la sélection qualitative des entreprises dans une telle procédure, comme le précisent les articles 16, 42 et 68 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et les articles 16, 38 et 59 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996.

L'utilité du recours à une déclaration sur l'honneur au sens évoqué dans la présente circulaire est donc à apprécier au cas par cas par le pouvoir adjudicateur. 5. Déclaration sur l'honneur implicite. Dès lors qu'il est décidé de recourir à une déclaration sur l'honneur, il convient de mettre en oeuvre la déclaration sur l'honneur implicite.

Jusqu'à présent, le recours à la déclaration sur l'honneur s'est en règle générale concrétisé en pratique en imposant aux soumissionnaires de compléter un formulaire préexistant ou à créer par ceux-ci.

Dans un souci de simplifier les démarches à effectuer par les entreprises pour participer aux procédures de passation des marchés publics, le Gouvernement a décidé de mettre en oeuvre à l'avenir un régime de déclaration implicite en prévoyant dans l'avis de marché une mention à l'instar de celle qui figure à l'article 91 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et à l'article 79 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 en ce qui concerne les ententes.

Il sera ainsi prévu dans l'avis de marché pour ceux visés au § 4 ci-avant que, "par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux articles 17, 43 et 69 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics", dans la mesure où le pouvoir adjudicateur entend prendre en considération ces cas d'exclusion pour le marché concerné.

Cette mention peut également être mentionnée dans le modèle d'offre en adjudication publique ou en appel d'offres général. 6. Utilisation de Digiflow. Le 14 décembre 2006, le Gouvernement a décidé qu'à partir du 8 janvier 2007 et au fur et à mesure que les informations seront techniquement disponibles, les pouvoirs adjudicateurs qui relèvent de la Région wallonne sont tenus, dans le cadre des procédures de marchés publics, d'utiliser la procédure de déclaration sur l'honneur et de dispenser les soumissionnaires de la remise d'attestations papiers disponibles par voie électronique via l'application Digiflow. Cette obligation ne vaut que dans la mesure où les pouvoirs adjudicateurs ont accès à l'application Digiflow.

Sachant qu'au stade actuel, l'attestation O.N.S.S. est accessible via cette application, la mention suivante est à faire figurer dans l'avis de marché, sous la rubrique III.2.1 du modèle en annexe 2B de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 : « Conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 2005 modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'Office national de la Sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisation O.N.S.S. pour le présent marché. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application Digiflow qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale. » Cette clause est également reprise dans IAM au point III.2.1. "situation propre des opérateurs économiques" de l'avis de marché.

A ce jour l'application n'est pas encore accessible aux pouvoirs adjudicateurs locaux.

Namur, le 10 mai 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO

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