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Circulaire du 10 octobre 2006
publié le 13 octobre 2006

Circulaire relative à la consultation et la publication des réclamations visées à l'article 74 du Code électoral communal bruxellois

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2006031522
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13/10/2006
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10/10/2006
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


10 OCTOBRE 2006. - Circulaire relative à la consultation et la publication des réclamations visées à l'article 74 du Code électoral communal bruxellois


A Madame le Gouverneur A Monsieur le Président du collège juridictionnel A Monsieur le Secrétaire de ce Collège A Mesdames, Messieurs, les Bourgmestres A Mesdames, Messieurs, les Secrétaires communaux Mesdames, Messieurs, Je voulais vous rappeler la portée de l'article 10, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 6 septembre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du collège des Gouverneurs de province institué par l'article 131bis de la loi provinciale.

Cette disposition prévoit une dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal du 17 septembre 1987 relatif à la procédure devant le collège juridictionnel dans les cas où il exerce une mission juridictionnelle.

Le dernier alinéa dudit article 10 de l'arrêté royal du 6 septembre 1988 dispose que, moyennant les réserves énoncées aux 2° et 5° de l'alinéa 1er (soit la dérogation visée), l'arrêté royal du 17 septembre 1987 est également applicable aux recours pour lesquels le collège juridictionnel est compétent lorsqu'il exerce une mission juridictionnelle dans le contentieux électoral communal ou de l'aide sociale.

Cela signifie que l'article 10, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal précité du 6 septembre 1988 s'applique à l'ensemble des communes et C.P.A.S. de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Conformément à cette disposition, chaque fois qu'une réclamation est introduite contre les élections sur base de l'article 74, § 1er du Code électoral communal bruxellois ou qu'une réclamation fondée sur la violation des règles relatives aux dépenses électorales est introduite sur base de l'article 74, § 2 ou § 3, du Code électoral communal bruxellois, une copie de la requête est transmise par le secrétaire du collège juridictionnel au bourgmestre de la commune pour y être, pendant six jours ouvrables, déposée au secretariat communal où quiconque pourra en prendre connaissance ou copie pendant trois heures au moins par jour ouvrable, dans les trois jours ouvrables de la réception de la requête. Un avis indiquant pour chaque recours introduit le nom du requérant et la commune en cause est publié au Moniteur belge. Cet avis signale que toute personne peut prendre connaissance de la requête au secrétariat communal. Dès réception de la requête, le bourgmestre en informe le public par un avis publié dans la forme ordinaire et mentionnant les heures de consultation.

L'avis reste affiché à la maison communale pendant les jours de consultation. La durée de l'affichage est constatée par une attestation signée par le bourgmestre et par le secrétaire communal.

L'attestation est adressée au collège juridictionnel dès l'expiration du délai d'affichage. Tout intéressé peut, dans les huit jours après le premier jour de l'affichage de l'avis susmentionné, envoyer un mémoire au collège juridictionnel, sous pli recommandé à la poste.

Le Ministre-Président, Ch. PICQUE

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