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Circulaire du 12 décembre 2002
publié le 11 février 2003

Circulaire n° 18 relative à la limitation des emplacements de parcage

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2003031080
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11/02/2003
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12/12/2002
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


12 DECEMBRE 2002. - Circulaire n° 18 relative à la limitation des emplacements de parcage


Aux collèges des bourgmestre et échevins, Aux fonctionnaires délégués, Au collège d'urbanisme, Aux autorités compétentes en matière de délivrance de certificat et permis d'urbanisme ou de permis de lotir, Aux services d'urbanisme et de planification de l'administration de l'aménagement du territoire et du logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu les avis rendus le 28 mai 2002 par la commune d'Anderlecht, le 23 mai 2002 par la commune d'Auderghem, le 6 mai 2002 par la commune de Berchem-Sainte-Agathe, le 8 mai 2002 par la ville de Bruxelles, le 15 mai 2002 par la commune d'Etterbeek, le 13 mai 2002 par la commune d'Evere, le 6 mai 2002 par la commune de Forest, le 14 mai 2002 par la commune de Ganshoren, le 21 mai 2002 par la commune d'Ixelles, le 14 mai 2002 par la commune de Jette, le 7 mai 2002 par la commune de Koekelberg, le 13 mai 2002 par la commune de Molenbeek, le 8 mai 2002 par la commune de Saint-Gilles, le 16 avril 2002 par la commune de Saint-Josse-ten-Noode, le 14 mai 2002 par la commune de Schaerbeek, le 14 mai 2002 par la commune d'Uccle, le 7 mai 2002 par la commune de Watermael-Boistfort, le 15 mai 2002 par la commune de Woluwe-Saint-Lambert, le 29 avril 2002 par la commune de Woluwe-Saint-Pierre;

Vu l'avis rendu le 13 mai 2002 par la Commission régionale de la mobilité;

Vu l'avis rendu le 16 mai 2002 par le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis rendu le 30 mai 2002 par la Commission régionale de développement;

Préambule Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en application de l'accord de majorité de juin 1999 a souhaité revoir la circulaire De Saeger « à la baisse en concertation avec les communes et en tenant compte de la desserte des lieux par les transports en commun. » 1. La circulaire De Saeger et ses objectifs En 1970, lorsque le Ministre De Saeger a publié sa circulaire imposant l'obligation de construire un minimum d'emplacements de parcage lors de la construction de nouveaux immeubles, les préoccupations du public et des autorités étaient très différentes de celles de notre époque. La motorisation des ménages était en croissance rapide et il existait un consensus en faveur de la construction de nouvelles infrastructures routières. Il était évident que la circulation automobile connaîtrait une forte croissance et se posait dès lors le problème du stationnement de ces voitures, tant au domicile que sur les lieux de travail.

La capacité de la voirie à absorber ce stationnement étant limitée, il était urgent d'imposer la construction d'emplacements de stationnement hors voirie. En effet, le coût de ces parkings et garages n'incitait guère les propriétaires à investir alors que le stationnement gratuit en voirie était encore suffisant. La circulaire a donc imposé de construire au moins un emplacement de stationnement par logement et au moins un emplacement de stationnement par 50 m2 de surface de bureaux.

A l'époque, cette obligation a été perçue comme une charge par les promoteurs des nouveaux complexes administratifs. 2. Evolution de la question du stationnement Trente ans plus tard, la situation s'est totalement modifiée.Les autoroutes sont construites, une part importante de la population urbaine s'est établie dans les banlieues vertes, les emplois administratifs se sont considérablement développés dans les villes en général et à Bruxelles en particulier, les transports publics ont perdu une part significative des déplacements du domicile vers le lieu de travail au profit de la voiture et la circulation automobile a connu une telle croissance que la plupart des voiries de Bruxelles ou menant vers Bruxelles sont saturées.

La solution à cette situation passe par une augmentation et une amélioration de l'offre en transports publics, notamment au moyen de la construction des lignes du Réseau express régional (RER).

L'amélioration de la fluidité de la circulation passe aussi par la réduction des incitants tendant à favoriser l'usage prépondérant des véhicules automobiles individuels.

C'est pourquoi, les autorités délivrantes de permis n'ont plus imposé, depuis de nombreuses années, la construction d'emplacements de parcage suivant les préceptes prévus par la circulaire De Saeger.

Au contraire, la tendance de plus en plus affirmée, est de limiter les emplacements de parcage, ce qui se traduit actuellement au moyen des plans communaux de développement (P.C.D.) ou encore des plans particuliers d'affectation du sol (P.P.A.S.).

La circulaire confirme cette évolution : l'obligation de construire des emplacements de parcage lors de toute nouvelle construction est supprimée et remplacée par l'imposition d'un quota maximum d'emplacements de parcage.

Une seule exception à ces principes : l'obligation de construire des emplacements de parcage hors voirie est maintenue lors de la construction d'immeubles à logements multiples, car le nombre de véhicules appartenant aux habitants de ces logements est généralement largement supérieur à la capacité de stationnement en voirie, au pied de l'immeuble. L'absence de parcage hors voirie induirait dès lors une gêne considérable aux voisins de ces nouveaux immeubles. 3. Les objectifs de la présente circulaire Dans l'objectif de maîtriser l'évolution de la circulation et les nuisances qui en résultent, la présente circulaire poursuit le double objectif de : - limiter le nombre d'emplacements de parcage autorisés lors de l'octroi des permis d'urbanisme; - donner une ligne de conduite générales en cette matière aux plans communaux précités.

La fixation de règles homogènes n'est toutefois guère envisageable ni souhaitable : - d'une part, parce qu'il y a lieu de tenir compte de la localisation de chaque projet en fonction de sa proximité plus ou moins grande d'un moyen de transport en commun; - d'autre part, parce qu'il convient d'agir de manière spécifique en fonction des différentes affectations concernées et de certains types de zones prévues par le plan régional d'affectation du sol (P.R.A.S.). 4. Le contexte réglementaire La présente circulaire indique à l'autorité délivrante la manière d'appliquer pour le parcage des véhicules, l'article 3 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme (O.O.P.U.), qui précise que « lors de la délivrance des permis d'urbanisme, les autorités administratives s'efforcent de concilier le progrès social et économique et la qualité de vie en garantissant aux habitants de la région le respect d'un aménagement harmonieux ».

Il est en effet incontestable que la prolifération sans limite du nombre d'emplacements de parcage pour le personnel des entreprises établies dans la Région met en péril l'aménagement harmonieux de la région par la réduction de la mobilité générale et l'accroissement de la pollution due aux embarras de la circulation.

La limitation des emplacements de parcage dans les nouveaux bâtiments, telle qu'elle résulte de l'application des critères de décision qui suivent, est essentielle pour éviter une dégradation excessive de la mobilité, incompatible avec le développement durable de la Région.

Par conséquent, les collèges des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué sont invités à appliquer strictement les dispositions de la présente circulaire.

Lorsque le permis est délivré en application de l'article 116 de l'O.O.P.U. le fonctionnaire délégué est invité à appliquer systématiquement ces critères de décision dans la formulation de son avis conforme et à suspendre tout permis qui ne se conformerait pas à cet avis.

La présente circulaire ne dispense aucunement du respect de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative au permis d'environnement et plus spécialement encore des divers titres du Règlement régional d'urbanisme (R.R.U.) qui trouvent à s'appliquer aux emplacements de parkings.

Il en est ainsi notamment du titre Ier relatif aux dispositions relatives aux constructions hors sol et en sous-sol et à l'aménagement des zones de recul, du titre IV relatif à l'accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite ou encore du titre VII relatif à la voirie et ses abords.

Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que sauf dans le cas des parkings publics, qui ne sont pas concernés par la présente circulaire, les installations de parcage ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles sont accessoires à une affectation principale conforme aux prescriptions planologiques en vigueur, en l'occurrence le P.R.A.S. (arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001) et les éventuels P.P.A.S. en vigueur. 5. Application de la circulaire La circulaire n'étant pas réglementaire, il ne suffit pas de la viser dans une décision. En effet, pour éviter les motifs de recours, il convient de motiver la décision en considérant la congestion globale de la ville et en citant les critères qui s'appliquent au permis concerné pour éviter une dégradation excessive de la mobilité générale.

D'autre part, la diversité des situations qui se présentent en matière de nécessité d'emplacements de parcage est telle qu'il peut se présenter des cas où la stricte application de la circulaire soit en contradiction avec le bon aménagement des lieux.

Lorsqu'un tel cas se présente, l'autorité délivrante peut s'écarter des critères de la circulaire à condition de motiver cette décision en fonction du bon aménagement local, tout en tenant compte de son incidence sur la mobilité générale, et pour autant que sa décision soit conforme à l'avis du fonctionnaire délégué.

CHAPITRE Ier. - Généralités Section 1re. - Champ d'application Sauf mention contraire, la présente circulaire s'applique aux parkings privés à l'usage de voitures, situés hors de la voie publique, accessoires à une affectation principale d'un immeuble.

Elle ne concerne donc ni les parkings en voirie, ni les parkings publics hors voirie qui ne sont pas accessoires d'une affectation.

La présente circulaire ne s'applique pas aux demandes de permis d'urbanisme ou de lotir introduites avant sa publication au Moniteur belge , ni aux demandes de permis d'urbanisme ou de lotir faisant suite à un certificat d'urbanisme non périmé.

La circulaire s'applique lors de l'instruction de tous les permis d'urbanisme, qu'il s'agisse de construction neuve, de reconstruction, de transformation ou de modification de la destination d'un immeuble.

Cependant, du fait qu'un permis d'urbanisme n'est pas limité dans le temps, on ne peut imposer la suppression d'emplacements de parcage existants qui ont fait l'objet d'un permis d'urbanisme antérieur.

En conséquence, le nombre maximum d'emplacements autorisé est le plus grand des deux nombres suivants : - soit le nombre d'emplacements résultant de l'application des critères de la circulaire appliquée à l'ensemble de l'immeuble; - soit le nombre d'emplacements existants couverts par un permis antérieur.

Section 2. - Définitions Les définitions données ci-dessous complètent et précisent le glossaire du P.R.A.S. pour ce qui concerne l'application de la présente circulaire. accessiblité en transport en commun : l'accessibilité en transport en commun d'un quartier est inversément proportionnelle à la moyenne des temps de parcours entre le domicile et le travail de toutes les personnes ayant un emploi dans ce quartier; aire de livraison : zone réservée aux manoeuvres de chargement et de déchargement des véhicules de livraison et à leurs manoeuvres; autorité délivrante : autorité chargée au sens de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme de délivrer les certificats et permis d'urbanisme et les permis de lotir; emplacement de parcage : surface réservée au stationnement d'un véhicule; emploi : emploi à temps plein; le nombre d'emplois est limité au nombre de postes de travail de l'entreprise; immeuble à logements multiples : immeuble à appartements; immeuble de logement collectif : immeuble conçu pour le logement ou la résidence de plusieurs personnes qui partagent des locaux communs tels que dortoir, cuisine, réfectoire, salle de repos, etc; parking : ensemble d'emplacements de parcage; parking privé : parking dont l'accès contrôlé est réservé à certains utilisateurs; parking public : parking accessible à tout utilisateur, gratuit ou payant; parking visiteur : partie d'un parking privé dont l'accès est réservé à l'usage des visiteurs, en ce compris ceux des services de livraison et de maintenance sous-traitants de l'entreprise; superficie de plancher : superficie brute des planchers hors sol, telle que définie dans le glossaire du P.R.A.S.; véhicule fonctionnel : véhicule de livraison ou autre véhicule nécessaire aux activités techniques d'une entreprise, à l'exclusion des voitures de fonction avec chauffeur et des véhicules mis à disposition des employés.

CHAPITRE II. - Les immeubles à logements multiples 1. Règle générale : Lors de la construction de nouveaux immeubles à logements multiples, il convient de créer au moins : - un emplacement de parcage pour deux logements de moins de 50 m2 de superficie de plancher; - un emplacement de parcage par logement de superficie de plancher de plus de 50 m2.

Lorsque l'immeuble à logements multiples est construit par une société de logement social ou assimilée, le nombre minimal d'emplacements de parcage à créer est la moitié du nombre résultant de l'application de ces critères.

Afin d'éviter la mise à disposition d'emplacements de parcage pour d'autres affectations que le logement, le nombre maximum d'emplacements de parcage qui peuvent être autorisés est de deux emplacements par logement. 2. Cas particuliers : Pour de petits immeubles à logements multiples construits par une société de logement social ou assimilée, l'autorité délivrante peut réduire le nombre minimal d'emplacements de parcage déterminé par la règle générale ou dispenser d'en aménager. Pour les immeubles de logement collectifs, les meublés, les résidences pour personnes âgées ou pour étudiants, sur proposition motivée du demandeur, l'autorité délivrante détermine le nombre d'emplacements de parcage à créer, en fonction des caractéristiques de stationnement en voirie dans le quartier, de l'accessibilité en transports en commun et du profil de mobilité des habitants des logements concernés. 3. Dispositions générales : Les emplacements de parcage sont généralement couverts.Des emplacements de parcage non couverts ne peuvent être admis que dans la zone bâtissable telle que définie dans le titre Ier du R.R.U, dans un P.P.A.S. ou dans un plan de lotir.

Les emplacements de parcage sont créés hors voirie, sur le terrain concerné par le projet.

Le demandeur peut toutefois être dispensé de créer les nouveaux emplacements sur le terrain du projet s'il les construits dans un rayon de 400 mètres des logements, ou s'il dispose de droits réels sur des emplacements de parcage préalablement construits dans ce même rayon, mais non utilisés.

CHAPITRE III. - Les entreprises Section 1re. - Les véhicules du personnel Sous-section 1re. - Généralités 1. Principes de calcul ayant présidé à l'établissement des critères repris sous la sous-section 2. Dans l'objectif de limiter les déplacements domicile-travail en voiture automobile, les critères tiennent compte de l'accessibilité de l'entreprise par les transports en commun.

Le territoire régional est divisé en quatre zones d'accessibilité par les transports en commun, dans lesquelles le nombre maximal d'emplacements autorisables croît lorsque la qualité de la desserte par les transports en commun décroît.

Dans les trois premières zones d'accessibilité (zones A, B et C), le calcul du nombre maximum d'emplacements est basé sur le nombre d'emplois qu'il est prévu d'abriter dans le nouvel immeuble.

Du fait de sa faible desserte par les transports en commun et de la proximité du ring autoroutier, la voiture sera généralement utilisée dans la zone D. Aussi, dans le but de limiter la densité de voitures par hectare et préserver ainsi l'accessibilité routière de la zone, le nombre maximum d'emplacements de parcage autorisables est proportionnel à la superficie du terrain sur lequel le où les immeubles sont prévus, y compris les zones plantées et voiries privées.

Dans les zones d'accessibilité A, B et C, les règles sont modulées en fonction de la dimension économique des entreprises, en distinguant les petites entreprises de 10 emplois au plus, des moyennes et grandes entreprises de plus de 10 emplois.

Lorsqu'il est possible d'établir une relation entre la superficie de plancher de l'immeuble envisagé et le nombre des emplois qui y seront occupés, cette superficie de plancher sera utilisée comme critère de calcul des emplacements de parkings.

Il s'agit des immeubles affectés aux bureaux, aux activités de haute technologie ou de production de biens immatériel.

Pour les autres affectations définies dans le glossaire du P.R.A.S., il n'existe pas de relation entre la surface de plancher et les emplois occupés. Dans ce cas le critère du nombre d'emplois prévus par le demandeur est le seul critère applicable pour le calcul des emplacements de parcage pour le personnel.

Il s'agit des immeubles affectés aux activités artisanales, industrielles, logistiques, d'entreposage ou de production de services matériels, ou au commerce, commerce de gros, grand commerce spécialisé, équipement d'intérêt collectif ou de service public et aux établissement hôtelier. 2. Les zones d'accessibilité en transport en commun Le territoire régional est divisé en quatre zones géographiques suivant l'accessibilité en transport en commun : La zone A comprend les quartiers centraux très bien desservis par le réseau de chemin de fer et par le réseau de métro.Elle est définie par l'ensemble des voiries dont les propriétés riveraines sont situées à une distance pédestre maximale d'environ 500 mètres d'une gare de chemin de fer IC/IR ou d'environ 400 mètres d'une station du tronçon commun des lignes 1A et 1B, de la ligne 2 du métro ou de l'axe nord-sud du prémétro dans le Pentagone;

La zone B comprend les quartiers bien desservis par le métro ou des lignes de trams fréquents et rapides. Elle est définie par l'ensemble des voiries dont les propriétés riveraines sont situées à une distance pédestre maximale d'environ 400 mètres d'une station des branches externes des lignes 1A ou 1B du métro ou d'une station du prémétro de l'axe nord-sud ou d'un arrêt de tram de la section Meiser-Albert de l'axe de Grande Ceinture ou de l'axe de l'avenue Louise;

La zone B comprend également l'ensemble des voiries dont les propriétés riveraines sont situées à une distance pédestre maximale comprise entre 500 et 800 m d'une gare de chemin de fer IC/IR ou entre 400 et 700 m d'une station du tronc commun des lignes 1A et 1B, de la ligne 2 du métro ou de l'axe nord-sud du prémétro dans le Pentagone.

La zone C comprend les quartiers desservis par les autres lignes de trams et les bus. Elle est définie par l'ensemble des voiries qui ne font pas partie des trois autre zones;

La zone D comprend les zones d'activités situées en périphérie de la Région et peu desservies par le réseau de transport en commun mais proches du ring autoroutier.

La carte jointe à la présente circulaire détermine les voiries de ces quatre zones.

Sur cette carte, seule la zone D est strictement limitée à la surface indiquée sur la carte.

Pour les autres zones, il faut tenir compte du fait que la distance aux points d'arrêts des transports en commun est similaire pour les deux rives d'une même voirie. Aussi, lorsqu'une voirie constitue la limite entre deux zones, tous les immeubles riverains de cette voirie sont considérés comme étant situés dans la zone la mieux desservie par les transports en commun.

Par exemple, un immeuble situé en zone B, riverain d'une voirie dont l'autre rive est en zone A, se verra appliquer les critères de la zone A. Un immeuble est situé dans la zone de la voirie sur laquelle débouche l'entrée piétonne de l'immeuble. Si l'immeuble dispose de plusieurs entrées piétonnes situées dans des zones différentes, il est réputé être situé dans la zone la mieux desservie par les transports en commun.

La carte tient compte des stations métro en construction.

Elle sera périodiquement adaptée en fonction des améliorations apportées aux transports en commun dans la zone Ouest du Pentagone et au fur et à mesure des mises en service des gares RER, lorsque la fréquence des trains RER atteindra au moins 4 trains par heure aux heures de pointe.

Sous-section 2. - Calcul du nombre maximum d'emplacements de parcage autorisables A. Pour les immeubles situés en zone A, B ou C : 1. Application du critère de superficie de plancher : Pour les immeubles affectés aux bureaux, aux activités de haute technologie ou de production de biens immatériels, le nombre maximum d'emplacements de parcage est calculé en fonction de la superficie brute de plancher, telle que définie dans le glossaire du P.R.A.S. Pour la consultation du tableau, voir image 2. Application du critère du nombre d'emploi : Pour les immeubles affectés aux activités artisanales, industrielles, logistiques, d'entreposage ou de production de services matériels, ou au commerce, commerce de gros, grand commerce spécialisé, équipement d'intérêt collectif ou de service public et aux établissement hôtelier, le nombre maximum d'emplacements de parcage est calculé en fonction du nombre d'emplois qui sont prévus dans l'immeuble : Pour la consultation du tableau, voir image Pour l'application de ce critère, le demandeur fait une déclaration motivée du nombre d'emplois qu'il prévoit dans l'immeuble faisant l'objet de la demande de permis. Le fonctionnaire délégué ou le collège des bourgmestre et échevins vérifient le fondement de cette déclaration et peuvent le cas échéant modifier d'office le nombre d'emplois prévus s'il apparaît que ce nombre est excessif par rapport à des entreprises similaires existantes.

Lorsque l'entreprise peut justifier que son personnel est soumis à des horaires décalés par rapport aux heures de pointe des transports en commun, le fonctionnaire délégué ou le collège des bourgmestre et échevins peut autoriser une augmentation allant jusqu'à 50 % des emplacements de parcage calculés par application du critère du nombre d'emplois.

B. Pour les immeubles situés en zone D En zone D, le nombre maximum d'emplacements de parcage est calculé en fonction de la surface totale du terrain sur lequel est établi l'immeuble, y compris les espaces verts et les voiries privées.

Quelles que soient l'affectation de l'immeuble ou sa dimension, le nombre maximum d'emplacements de parcage est calculé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Le nombre d'emplacement déterminé par l'application des critères est arrondi à l'unité inférieure.

Lorsqu'en aplication de la prescription 5.2 du P.R.A.S., un P.P.A.S. prévoit le respect d'un rapport plancher/sol dans une zone d'industries urbaines, ce P.P.A.S. peut comprendre des dispositions différentes du critère ci-dessus pour le calcul du nombre maximum d'emplacements de parcage.

Sous-section 3. - Stationnement pour vélos et cyclomoteurs Le plan des déplacements de la Région de Bruxelles-Capitale vise à augmenter significativement la part des déplacements en deux-roues.

A cet effet, tout nouvel immeuble dans lequel du personnel sera occupé devra comprendre à proximité des accès extérieurs, des emplacements de parcage pour vélos et cyclomoteurs, couverts et sécurisés.

Le nombre d'emplacements pour vélos et cyclomoteurs correspond au minimum à 5 % des emplois prévus dans l'immeuble, soit au minimum un emplacement par 400 m2 de plancher pour les immeubles de bureaux.

Section 2. - Les véhicules fonctionnels La stricte limitation des emplacements de parcage liés aux emplois conduit à admettre dans les nouveaux immeubles des emplacements de parcage spécialement réservés aux véhicules fonctionnels des entreprises et des bureaux.

Le nombre d'emplacements de parcage réservé à cette fin est déterminé indépendamment des emplacements destinés au personnel et aux visiteurs.

Le demandeur fait une proposition motivée du nombre d'emplacements qu'il souhaite réserver exclusivement aux véhicules fonctionnels.

Le fonctionnaire délégué ou le collège des bourgmestre et échevins vérifient le fondement de cette demande et motivent le cas échéant une réduction des emplacements demandés dans l'avis conforme du fonctionnaire délégué ou dans le permis d'urbanisme.

Section 3. - Les visiteurs Suivant le Plan régional de Développement, la Région élabore avec les communes une politique de stationnement en voirie qui vise à dissuader le stationnement de longue durée au profit du stationnement rotatif.

Cette politique qui s'applique spécialement dans les zones A et B d'accessibilité en transport en commun libère des emplacements de parcage pour les visiteurs des bureaux et entreprises. De plus, dans ces deux zones, le visiteur peut facilement utiliser le transport en commun pour accéder aux entreprises et bureaux.

Par contre, dans les zones C et D, les visiteurs ne disposent généralement pas des mêmes facilités de stationnement en voirie, ni d'une bonne accessibilité en transport en commun fréquent.

Dans ces deux zones, la stricte limitation des emplacements de parcage liés aux emplois impose d'admettre dans les nouveaux immeubles des emplacements de parcage spécialement réservés aux visiteurs des entreprises et des bureaux.

Indépendamment des emplacements réservés au personnel et aux véhicules fonctionnels de l'entreprise, le demandeur peut proposer l'aménagement d'emplacements de parcage réservés aux visiteurs des entreprises des immeubles situés en zone C ou D. Il motive sa demande en fonction des caractéristiques des entreprises de l'immeuble.

Le fonctionnaire délégué ou le collège des bourgmestre et échevins vérifient le fondement de cette demande et motivent le cas échéant une réduction des emplacements demandés dans l'avis conforme du fonctionnaire délégué ou dans le permis d'urbanisme.

La réduction des emplacements réservés aux visiteurs peut notamment être motivée en fonction de l'activité des entreprises, des caractéristiques du quartier dont en particulier les possibilités de stationnement en voirie et dans les parkings publics et de l'accessibilité en transports en commun.

Section 4. - Les clients ou spectateurs Les immeubles affectés au commerce, au grand commerce spécialisé, aux équipements d'intérêt collectif ou de service public tels que salles de spectacle ou grands équipements sportifs, concentrent souvent une clientèle ou des spectateurs en grand nombre.

Il est indispensable d'aménager des parkings pour ces clients ou spectateurs, quelle que soit la zone d'accessibilité dans laquelle ils sont implantés.

En suivant la même procédure que pour les parkings pour les visiteurs, le demandeur fait une proposition motivée d'aménagement d'emplacements de parcage réservés aux clients ou spectateurs.

Le fonctionnaire délégué ou le collège des bourgmestre et échevins vérifient le fondement de cette demande et motivent le cas échéant une modification des emplacements demandés dans l'avis conforme du fonctionnaire délégué ou dans le permis d'urbanisme.

La modification des emplacements réservés aux clients ou spectateurs peut notamment être motivée en fonction de l'activité du commerce ou de l'équipement, des caractéristiques du quartier et en particulier les possibilités de stationnement en voirie et dans les parkings publics, de l'accessibilité en transports en commun et du profil de mobilité des clients ou des plans de déplacements pour les organisations d'évènements lorsqu'il s'agit de parkings pour les spectateurs.

Section 5. - Les livraisons 1. Généralités Il est essentiel d'assurer le bon écoulement du trafic en général et des transports en commun en particulier, trop souvent perturbés par les arrêts pour livraison en double file. Les grands immeubles de bureaux ou d'entreprises doivent donc être équipés d'aires de livraison hors voirie accessibles aux camionnettes (hauteur libre 2,60 mètres) ou aux camions (hauteur libre 4,30 mètres). 2. Immeubles de bureaux Les immeubles de bureaux sont équipés d'une aire de livraison accessible aux camionnettes lorsque leur superficie de plancher est comprise entre 1 000 et 10 000 m2. Lorsque leur superficie de plancher est supérieure à 10 000 m2, ils sont équipés d'au moins une aire de livraison accessible aux camions. 3. Immeubles affectés aux activités artisanale ou industrielle, au commerce, au commerce de gros, au grand commerce spécialisé ou à l'entreposage. Les immeubles affectés à ces activités sont équipés d'au moins une aire de livraison accessible aux camionnettes s'ils ont une superficie de plancher comprise entre 500 et 1 000 m2.

Lorsque leur superficie de plancher est supérieure à 1 000 m2, ils sont équipés d'au moins une aire de livraison accessible aux camions de plus de deux essieux.

CHAPITRE IV. - Normes de sécurité Tout parking est conçu, construit et équipé de manière à ce que son fonctionnement ne puisse présenter des causes de danger ou des inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité ou la commodité du public et du voisinage en général, et des utilisateurs du parking.

On veillera en particulier à la sécurité et au confort des circulations piétonne et cycliste aux accès au parking.

A cet égard, la rampe de sortie des parkings doit présenter une pente maximale de 4 % sur les 5 premiers mètres à partir de l'alignement.

CHAPITRE V. - Dispositions finales 1. Les communes restent libres de présenter des plans particuliers d'affectation du sol ou des règlements communaux d'urbanisme qui sont plus restrictifs en matière de parcage hors voirie que les critères de la circulaire.2. Cette circulaire remplace les circulaires ministérielles n° 59 du 17 juin 1970, n° 59-1 du 10 mai 1972 et n° 59-2 du 13 août 1975, relatives à l'obligation de créer des places de parcage lors de travaux de constructions. Bruxelles, le 12 décembre 2002.

Le Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites et du Transport rémunéré des personnes, W. DRAPS Pour la consultation du tableau, voir image

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