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Circulaire du 12 janvier 2001
publié le 16 mars 2001

Circulaire relative à la mise en oeuvre des Commissions consultatives communales d'Aménagement du Territoire

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ministere de la region wallonne
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2001027154
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16/03/2001
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12/01/2001
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


12 JANVIER 2001. - Circulaire relative à la mise en oeuvre des Commissions consultatives communales d'Aménagement du Territoire


I. PRINCIPE Le décret du 27 novembre 1997 a sensiblement modifié les règles relatives à la composition et à la procédure d'institution des C.C.A.T. Parmi ces modifications, il faut épingler celles-ci : - l'obligation pour l'autorité communale de décider de renouveler intégralement la composition de la C.C.A.T. dans les trois mois qui suivent la mise en place du nouveau conseil communal; - l'obligation pour le conseil communal de délibérer dans les deux mois de la fin de l'appel public sur la composition de la commission communale; - l'imposition d'un nombre de membres en fonction du nombre d'habitants; - la liberté laissée aux autorités communales d'adjoindre ou non un ou plusieurs suppléants à chaque membre; - la possibilité pour le Gouvernement wallon d'abroger l'arrêté instituant la C.C.A.T. Il convient en conséquence de revoir le contenu de la circulaire du 16 août 1993 de manière à la rendre conforme aux nouvelles dispositions de l'article 7 du Code.

II. COMPOSITION 1. Nombre de membres Le nombre de membres composant la C.C.A.T. est fonction du chiffre de population de la commune à la date de la délibération communale relative à la composition de la C.C.A.T. Le nombre de membres reste invariable quelle que soit l'évolution de la population en cours de mandature. Toutefois, si l'autorité communale souhaite, en cours de mandature, renouveler intégralement sa commission, le nombre de membres est fonction du nombre d'habitants arrêté au moment de sa délibération.

Une C.C.A.T. est composée de : - 12 membres pour une population de moins de 10.000 habitants; - 16 membres pour une population de 10.000 à 20.000 habitants; - 20 membres pour une population de 20.001 à 40.000 habitants; - 24 membres pour une population de 40.001 à 80.000 habitants; - 28 membres pour une population de plus de 80.000 habitants. 2. Présidence La désignation du président se fait par le Conseil communal, par une décision distincte de celle désignant les membres et leurs suppléants. Ces décisions peuvent être actées dans une même délibération. Le président n'est ni un membre ni un suppléant et ne peut en conséquence être repris parmi ceux-ci. Il n'a pas de suppléant.

En cas d'absence du président, c'est le vice-président désigné par les modalités du règlement d'ordre intérieur qui dirige les débats. 3. Quart communal En ce qui concerne le quart communal, l'article 7 dispose que la Commission communale comprend un quart de membres délégués par le Conseil communal et répartis selon une représentation proportionnelle à l'importance de la majorité et de l'opposition au sein du Conseil communal et choisis respectivement par les conseillers communaux de l'une et de l'autre tendance. En conséquence, les conseillers communaux ne peuvent choisir leurs représentants, membres ou non du Conseil communal, en dehors de la tendance politique à laquelle ils appartiennent. Les délégués du Conseil communal sont assimilés aux conseillers communaux.

Il n'existe que deux tendances au sein du Conseil communal : la majorité et l'opposition.

A l'issue d'un vote, les conseillers communaux de la majorité, d'une part, et de l'opposition, d'autre part, désigneront respectivement leurs représentants. Le Conseil communal entérinera ces décisions. Si l'opposition ne désigne pas ses représentants, la C.C.A.T. est valablement constituée et les sièges restent vacants.

A chaque membre, il est souhaitable d'adjoindre au moins un suppléant. a. Calcul du quart communal Le calcul du quart communal s'effectue sans tenir compte du président et se répartit de la façon suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 4.Autres membres Les autres membres et leurs suppléants éventuels sont choisis parmi les personnes ayant déposé leur candidature dans les délais prévus par l'appel public.

Si le Conseil communal choisit d'adjoindre à chaque membre un ou plusieurs suppléants, ceux-ci doivent représenter si possible le même centre d'intérêt. De plus, le Conseil communal veillera également à classer les suppléants éventuels par ordre hiérarchique de manière à pouvoir identifier le suppléant qui disposera des prérogatives du membre en son absence.

Sur base d'une présentation de l'ensemble des candidats, par un ou plusieurs conseillers communaux en séance publique, le Conseil communal choisit les membres de la commission.

Le Conseil communal doit veiller à reprendre parmi les membres un maximum de personnes qui présentent un lien direct avec la vie locale.

La répartition géographique doit être équilibrée de manière telle que, dans la mesure du possible, toutes les entités géographiques soient représentées.

La représentativité des intérêts économiques, sociaux et environnementaux doit être assurée.

Le Conseil communal peut néanmoins désigner des candidats représentant d'autres intérêts que ceux visés dans le décret.

La détermination des intérêts se fera en fonction des déclarations consignées dans les actes de candidatures.

Si une association désire être représentée, elle peut appuyer une candidature individuelle, faute de quoi le membre représentera le centre d'intérêt mais pas l'association.

Il est souhaitable que l'autorité communale veille à désigner un maximum de candidats en qualité de suppléants de manière à permettre les modifications partielles de composition de la C.C.A.T. (voir chapitre plus loin).

Il faut également préciser qu'un membre ne peut être également suppléant et qu'un candidat ne peut être suppléant que d'un seul membre. 5. Incompatibilité Le principe général demeure que l'on ne peut participer à l'instruction d'une affaire et à son jugement. Vu l'intérêt pour la commune de s'entourer de plusieurs avis, il est opportun de distinguer l'avis de la C.C.A.T. de ceux émis par des administrations.

En conséquence, tous les fonctionnaires appelés, dans leur cadre professionnel, à instruire ou à statuer sur les dossiers relatifs à la commune en matière d'Aménagement du Territoire, d'Urbanisme et de Patrimoine ne peuvent être membres de la C.C.A.T. Ces personnes peuvent toutefois être appelées au titre d'expert par la C.C.A.T. en fonction de l'ordre du jour. Il n'y a donc pas d'expert permanent. Ils ne prennent pas part aux délibérations.

III. PROCEDURE 1. Institution a.décision du Conseil communal Le Conseil communal décide d'établir ou de renouveler la C.C.A.T. et charge le collège de lancer un appel public dans le mois de sa décision. b. appel public - délai Le Collège échevinal lance l'appel public et en détermine le délai. Celui-ci sera suffisant pour permettre de recueillir un maximum de candidatures. Idéalement, ce délai devrait être de minimum trente jours calendrier. - formes de publicité Le modèle et les dimensions doivent être conformes aux dispositions visées à l'article 7, § 3, 2e alinéa du Code. L'avis doit être inséré dans 3 quotidiens d'expression française ou allemande selon le cas.

S'il existe un bulletin communal d'information, un journal publicitaire distribué gratuitement à la population ou un site Internet communal, l'avis y est inséré. - actes de candidatures Les actes de candidatures doivent être adressés par envoi recommandé auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins, déposés auprès du Secrétaire communal contre récépissé ou adressés par courrier électronique, dans les délais de l'appel public.

Les candidatures feront mention au minimum du domicile et des intérêts (sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux) que le candidat souhaite représenter.

Le président et les membres représentant le quart communal ne sont pas tenus de déposer leur candidature.

Le secrétaire communal dresse une liste chronologique du dépôt des candidatures, celle-ci sera jointe au dossier lors de la désignation des membres et des suppléants par le Conseil communal. - prolongation de l'appel public Le délai de l'appel public peut être prolongé. Dans ce cas, l'autorité communale veillera à respecter à nouveau les formalités de publicité prescrites et fera débuter cette prolongation dès la fin de l'appel précédent. c. choix des membres Le Conseil communal a deux mois à dater de la fin de l'appel public pour choisir les membres.2. Renouvellement a.après élections S'il préexiste une C.C.A.T., le nouveau Conseil communal délibère dans les trois mois de sa propre installation sur sa politique en matière de participation en aménagement du territoire : - soit il procède au renouvellement intégral de sa commission en suivant la procédure prévue pour son installation; - soit il propose au Gouvernement wallon la suppression de sa commission.

A défaut d'avoir statué dans ce délai, le Gouvernement wallon peut rapporter l'arrêté instituant la C.C.A.T. conformément à l'article 7, § 2, 2e alinéa du Code. b. en cours de mandature Le Conseil communal dispose de la faculté de procéder en cours de mandature au renouvellement intégral de sa commission.Dans ce cas, il devra respecter toutes les formalités prévues pour l'institution d'une C.C.A.T. 3. Modification partielle Au sein du quart communal En cours de mandature, il peut arriver qu'un mandat au sein du quart communal devienne vacant à la suite d'une démission, d'un décès, d'une incompatibilité ou si les conseillers communaux d'une tendance retirent leur confiance à un ou plusieurs de leurs représentants au sein du quart communal. En ce cas, ils proposeront au Conseil communal le remplacement de ce ou de ces membres par des candidats de leur choix. Ils pourront également choisir de remplacer ou de supprimer des suppléants ou encore d'en augmenter le nombre.

Un arrêté ministériel sanctionnera la désignation de nouveaux membres du quart communal. Le Conseil communal actera, le cas échéant, les défaillances d'un ou plusieurs suppléants. Cette délibération sera soumise pour information au Gouvernement wallon.

Parmi les autres membres - Vacance du mandat de membre Si le mandat d'un membre devient vacant, le Conseil communal actera cette vacance et choisira son remplaçant parmi ses suppléants, dans l'ordre hiérarchique. A défaut de suppléant, le Conseil communal peut également choisir un suppléant d'un autre membre qui représente si possible le même centre d'intérêt en rapport avec ses choix formulés lors de son acte de candidature. Un arrêté ministériel sanctionnera la désignation du nouveau membre. En l'absence de suppléant, l'autorité communale doit procéder au renouvellement de sa C.C.A.T. - Vacance d'un suppléant Si le mandat d'un suppléant devient vacant, le Conseil communal actera cette vacance. Il pourra : - soit désigner un suppléant d'un ordre hiérarchique inférieur; - soit désigner un suppléant d'un autre membre; - soit ne pas procéder à son remplacement.

Cette délibération sera soumise pour information au Gouvernement wallon.

Aucun arrêté ministériel ne viendra sanctionner cette décision.

Les candidats non retenus lors de l'installation de la C.C.A.T. ne seront pas versés dans une réserve de recrutement. C'est pourquoi, il est souhaitable que l'autorité communale veille à désigner un maximum de candidats en qualité de suppléants des différents membres, de manière à faciliter les procédures de modifications partielles de composition en cours de mandature. 4. Dissolution de la C.C.A.T. Soit d'initiative, soit sur proposition du Conseil communal, et après avis de la Commission régionale, le Gouvernement peut abroger l'arrêté instituant la commission communale lorsque celle-ci ne se réunit plus, fonctionne de manière irrégulière ou lorsque la décision de renouvellement visée à l'alinéa 1er du Code fait défaut.

En cours de mandature, lorsque le Gouvernement wallon constate que la C.C.A.T. ne remplit pas ses missions de manière régulière, il en avertira par courrier l'autorité communale et l'invitera à régulariser la situation. Si la situation n'est pas régularisée dans un délai raisonnable (environ trois mois selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat), le Gouvernement wallon pourra d'initiative procéder à la suppression de la C.C.A.T. IV. FONCTIONNEMENT DE LA C.C.A.T. 1. Règlement d'ordre intérieur Le fonctionnement des C.C.A.T. est régi par un règlement d'ordre intérieur. C'est pourquoi, à l'occasion de l'institution ou du renouvellement des C.C.A.T., les autorités communales sont tenues soit d'adopter un règlement d'ordre intérieur soit de revoir l'intégralité du règlement existant afin de se conformer aux nouvelles dispositions décrétales. 2. Subvention de fonctionnement Peut bénéficier de la subvention annuelle, la commune dont la Commission consultative communale d'Aménagement du Territoire justifie, au cours de l'année précédant celle de la demande, de l'exercice de ses compétences conformément à l'article 252 du Code. La demande, accompagnée du rapport d'activités de l'année écoulée, doit être introduite par le collège des Bourgmestre et Echevins auprès de la Division de l'Aménagement et de l'Urbanisme, dans les trois premiers mois qui suivent l'année pour laquelle la subvention est sollicitée.

La présente circulaire abroge celle du 16 août 1993.

Fait à Namur, le 12 janvier 2001.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

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