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Circulaire du 12 janvier 2004
publié le 29 janvier 2004

Circulaire ministérielle relative à l'application de la surveillance de la santé des stagiaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200101
pub.
29/01/2004
prom.
12/01/2004
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE


12 JANVIER 2004. - Circulaire ministérielle relative à l'application de la surveillance de la santé des stagiaires


Les articles 12bis à 12quinquies de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail, insérés par l'arrêté royal du 3 mai 2003 (Moniteur belge du 23 mai 2003) déterminent un certain nombre de dispositions particulières applicables aux stagiaires.

Cette circulaire a pour objectif de préciser les obligations relatives à la surveillance de la santé des stagiaires imposées aux employeurs chez qui des stagiaires sont affectés.

L'employeur où est affecté le stagiaire, doit effectuer une analyse des risques liés aux activités qu'exercera le stagiaire (article 3 de l'arrêté royal du 3 mai 1999). Cette analyse des risques doit permettre de déterminer s'il existe des risques spécifiques découlant du fait que l'on occupe un jeune. Cette analyse des risques doit donc permettre d'évaluer tout risque pour la sécurité, la santé physique et mentale ou le développement résultant : - d'un manque d'expérience des jeunes; - de l'absence de conscience de l'existence des risques; - ou du développement non encore achevé.

Les agents, procédés, travaux et endroits visés à l'annexe à l'arrêté royal du 3 mai 1999 sont considérés comme des agents, procédés, travaux et endroits qui présentent un risque spécifique pour les jeunes.

L'employeur doit transmettre à l'établissement d'enseignement les résultats de l'analyse des risques.

Les résultats de l'analyse des risques indiqueront dans quelle mesure une évaluation de santé du stagiaire est nécessaire.

Les principes suivants sont d'application : 1o Chaque stagiaire, affecté pour la toute première fois, doit subir une évaluation de santé générale. L'objectif de cet examen est d'établir si le stagiaire est apte à exécuter le stage. Cette évaluation est effectuée par un médecin du travail du service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail auquel fait appel l'employeur où le stagiaire est affecté.

La preuve qu'un jeune a été soumis à cette surveillance de la santé est fournie par le formulaire d'évaluation de santé que remet le médecin du travail après l'examen.

Lorsqu'un stagiaire est affecté chez un autre employeur et qu'il est constaté qu'il n'est exposé à aucun risque, le formulaire d'évaluation de la santé reste valable. Dans ce cas, un nouvel examen médical n'est plus nécessaire lors d'une future affectation.

Cependant, il faut noter qu'un examen médical imposé par la législation relative à l'enseignement et effectué par des services désignés par cette législation peut également être pris en considération.

L'examen effectué par ces services est subsidiaire et volontaire. La responsabilité finale pour l'analyse des risques et l'application de la surveillance de la santé reste à charge de l'employeur qui occupe le stagiaire. Les établissements d'enseignement ne peuvent donc nullement être obligés à faire effectuer la suveillance de la santé par ces services. 2o Lorsqu'il s'avère qu'il existe un risque pour le jeune, deux hypothèses sont possibles : a) soit les résultats de l'analyse des risques montrent qu'il existe un risque spécifique résultant du fait qu'un jeune est occupé, soit les résultats de l'analyse des risques montrent que le jeune doit effectuer un travail de nuit. Le travail présentant un risque spécifique pour les jeunes est énuméré à l'annexe à l'arrêté royal du 3 mai 1999.

Dans ce cas, l'employeur chez qui le stage est effectué, doit faire effectuer chaque année un examen médical dirigé par le médecin du travail du service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail, auquel il fait appel.

Cet examen dirigé se limite à un examen de ces fonctions qui sont directement influencées par le risque spécifique ou le travail de nuit. Cela implique qu'il ne doit y avoir aucun examen médical complet.

Certaines activités reprises dans l'annexe à l'arrêté royal du 3 mai 1999 donnent lieu à l'application de la surveillance de la santé des travailleurs adultes.

Dans ce cas, les dispositions du point b) peuvent être appliquées, mais l'examen dirigé annuel reste obligatoire. b) soit il ressort des résultats de l'analyse des risques que le stagiaire est soumis à la surveillance de la santé visée par l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs. Cette surveillance de la santé est obligatoire dans le cas : a) d'un poste de sécurité, c'est-à-dire tout poste de travail où on utilise des équipements de travail, des véhicules à moteur, des grues, des ponts roulants, des appareils de levage, des machines déclenchant des installations ou des appareils dangereux ou encore lorsqu'on utilise des armes à feu, pour autant que leur utilisation puisse mettre en danger la sécurité et la santé des autres travailleurs de l'entreprise ou d'entreprises extérieures;b) d'un poste de vigilance, c'est-à-dire tout poste de travail consistant en la surveillance permanente du fonctionnement d'une installation et où un défaut de vigilance lors de cette surveillance, peut mettre en danger la sécurité et la santé d'autres travailleurs de l'entreprise ou d'entreprises extérieures;c) d'une activité à risque défini, c-à-d toute activité ou tout poste de travail pour lequel il ressort de l'analyse des risques qu'il existe : - un risque identifiable pour la santé du stagiaire dû à l'exposition à un agent physique, biologique ou chimique; - un lien entre l'exposition à des contraintes à caractère ergonomique ou liées à la pénibilité du travail ou à un travail monotone et répétitif et un risque identifiable de charge physique ou mentale de travail pour le stagiaire; - un lien entre l'activité et un risque identifiable de charge psycho-sociale pour le stagiaire; d) d'une activité liée aux denrées alimentaires, c'est-à-dire toute activité comportant une manipulation ou un contact direct avec des denrées alimentaires ou des substances alimentaires destinées à la consommation sur place ou à la vente et qui sont susceptibles d'être souillées ou contaminées. Dans ce cas, le stagiaire est soumis aux mêmes règles en matière de surveillance de la santé que les travailleurs habituels. Cela signifie notamment qu'une évaluation de santé préalable et périodique doit être effectuée.

En vertu de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 28 mai 2003, la surveillance de santé des travailleurs n'est pas obligatoire lorsque les résultats de l'analyse des risques, qui est exécutée en collaboration avec le conseiller en prévention-médecin du travail de l'employeur chez qui le stage est effecuté, et qui a été soumise à l'avis préalable du Comité, en démontrent l'inutilité.

En vertu de l'article 29 du même arrêté du 28 mai 2003, le médecin du travail peut dispenser les stagiaires de tout ou partie des prestations prévues pour l'évaluation de santé préalable, à condition qu'ils les aient subies récemment, que le médecin du travail ait connaissance des résultats de ces prestations et que l'examen a été réalisé dans un délai qui correspond à la période pendant laquelle l'examen périodique doit normalement être effectué.

Cet examen sera normalement pratiqué par un médecin du travail, mais un examen médical effectué dans le cadre de la législation relative à l'enseignement par des services désignés par cette législation peut également être pris en considération.

L'examen médical effectué par les services désignés par la législation en matière d'enseignement est subsidiaire et volontaire. La responsabilité finale pour l'analyse des risques et l'application de la surveillance de la santé reste à charge de l'employeur qui occupe le stagiaire. Les établissements d'enseignement ne peuvent donc nullement être obligés à faire effectuer la suveillance de la santé par ces services.

En principe, l'évaluation de santé périodique est effectuée une fois par an, à moins que des arrêtés particuliers relatifs à certains risques déterminent une autre périodicité (article 33, § 1er de l'arrêté royal du 28 mai 2003). Par exemple, la périodicité est de six mois lorsqu'un travailleur est exposé au cadmium, mercure, phosphore, ...

Lorsque les résultats de l'évaluation de santé des travailleurs indiquent une incertitude quant à l'existence effective du risque, le médecin du travail peut proposer d'allonger la périodicité de l'évaluation de santé périodique par tranche annuelle. Entre-temps, il faut prévoir un système de contrôle approprié qui peut entre autres se composer d'une surveillance biologique. La périodicité prolongée proposée ainsi que les résultats du système de contrôle approprié doivent être soumis pour avis préalable au Comité pour la prévention et la protection au travail et notifiés à l'Inspection (article 33, § 3et § 4 de l'arrêté royal du 28 mai 2003).

Enfin, il faut attirer l'attention sur le fait que les dispositions en matière de surveillance de la santé ne sont applicables qu'aux élèves et aux étudiants qui effectuent un stage dans une entreprise ou institution.

Lorsqu'ils suivent des cours pratiques au sein de l'établissement scolaire, les élèves et les étudiants de manière générale et plus particulièrement ceux de l'enseignement technique et professionnel ne sont donc pas soumis à la surveillance de la santé visée par la législation sur le bien-être.

Les personnes qui suivent une formation professionnelle dont le programme de formation prévoit une forme de travail qui est effectué ou non dans l'établissement de formation, constituent une catégorie à part de personnes qui se différencient des stagiaires. Il en découle que les personnes qui - dans le cadre d'une formation dispensée par le VDAB ou le FOREm - reçoivent une formation axée sur la pratique, ne sont pas soumises à l'heure actuelle à la surveillance de la santé; il en va de même lorsqu'elles effectuent des activités dans une entreprise déterminée.

Bruxelles, le 12 janvier 2004.

La Secrétaire d'Etat à l'Organisation du Travail et au Bien-être au Travail Mme K. VAN BREMPT

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