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Circulaire du 12 mars 2009
publié le 16 mars 2009

Circulaire. - Marchés publics. - Délais de paiement et intérêts de retard

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service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2009021022
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16/03/2009
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12/03/2009
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SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE


12 MARS 2009. - Circulaire. - Marchés publics. - Délais de paiement et intérêts de retard


Délais de paiement et intérêts de retard Aux pouvoirs adjudicateurs soumis à la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services Madame, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, Vu la crise économique et financière actuelle, il est impératif que les pouvoirs adjudicateurs respectent leurs obligations en matière de paiement dans les délais les plus courts des sommes dues en exécution des marchés publics, afin de ne pas augmenter les difficultés financières auxquelles sont confrontées les entreprises. Les milieux professionnels soulignent que les pouvoirs adjudicateurs paient trop souvent avec retard et n'intègrent pas en outre dans l'opération les intérêts de retard pourtant dus automatiquement pour les marchés soumis à l'application du Cahier général des charges (annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics).

C'est pourquoi je tiens à rappeler les règles à respecter en la matière. 1. La loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales s'applique également aux marchés publics.Cependant, en vertu de l'article 3, dernier alinéa, de cette loi, celle-ci ne porte pas préjudice aux dispositions de l'arrêté royal du 26 septembre 1996. Lors de l'application de ces règles, la distinction qui suit doit être établie : a) Pour les marchés dont la dépense H.T.V.A. dépasse 5.500 euros, les délais de paiement à respecter sont précisés à l'article 15, §§ 1er et 2, du Cahier général des charges. Le délai est de 60 jours de calendrier à compter de la réception de la déclaration de créance pour les marchés de travaux et de 50 jours de calendrier pour les marchés de fournitures (à compter de la date où les formalités de réception sont terminées) et pour les marchés de services (à compter de la réception de la déclaration de créance). Ces délais peuvent être, le cas échéant, recalculés en tenant compte des règles plus précises de l'article 15 (par exemple, en cas de travaux, ce délai est prolongé à concurrence du dépassement du délai réservé à l'entrepreneur pour introduire sa facture).

Ces délais ne peuvent en aucun cas être rendus plus longs par le cahier spécial des charges d'un marché déterminé, toute disposition en ce sens étant réputée non écrite, conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996.

En cas de dépassement du délai, des intérêts de retard sont dus de plein droit et sans mise en demeure conformément à l'article 15, § 4, du Cahier général des charges, la déclaration de créance pour le principal valant également déclaration de créance pour les intérêts.

Le taux des intérêts est calculé par le Ministre des Finances et est susceptible de varier tous les six mois. Ce taux s'élève actuellement à 9,50 % sur une base annuelle.

Ce n'est que dans des cas très exceptionnels qu'une réduction de ce taux dans le cahier spécial des charges d'un marché déterminé est autorisée pour des raisons objectives permettant de considérer que cette réduction ne constitue pas un abus manifeste à l'égard de l'adjudicataire. Une telle réduction ne pourrait en outre ni dépasser 3,5 %, ni aboutir à un taux inférieur au taux d'intérêt légal. b) Dans le cas d'un marché dont la dépense H.T.V.A. est de 5.500 euros ou est inférieure à ce montant, les dispositions du Cahier général des charges ne sont pas applicables, en vertu de l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité.

Il faut dans ce cas s'en référer, en matière de paiement, aux conditions convenues entre les parties ou, à défaut, aux conditions précisées sur la facture de l'adjudicataire, dans le respect des principes et des conditions de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer. 2. Pour les marchés conclus avant le 8 août 2002, il faut se référer, pour les délais de paiement et les intérêts de retard, aux dispositions de l'article 15 du Cahier général des charges applicables à la période considérée.Le taux d'intérêt peut varier mensuellement.

S'il y a lieu, le taux est publié le 15 de chaque mois au Moniteur belge par un avis officiel du SPF Chancellerie du Premier Ministre.

Bruxelles, le 12 mars 2009.

Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY

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